COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/
MA
Rôle N°19/11381
N° Portalis DBVB-V-B7D-BETFP
SARL KARRERA AUTO
C/
[U] [X] veuve [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/05/2022
à :
– Me André RAYNAUD, avocat au barreau de GRASSE
– Me Frédéric HENTZ, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 01 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00832.
APPELANTE
SARL KARRERA AUTO, sise Allée des Santonniers Zone Industrielle – Secteur 12 – 06700 SAINT LAURENT DU VAR
représentée par Me André RAYNAUD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [U] [X] veuve [K], demeurant 26 bis boulevard de Montréal – Fabron 2 Collines – 06200 NICE
représentée par Me Frédéric HENTZ, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Février 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 et 805 du code de procédure civile, Michelle SALVAN, président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022, prorogé au 19 mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme [U] VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
La SARL KARRERA AUTO exerce l’activité de ‘réparation, carrosserie, achat-vente de véhicules’. Elle est détenue par deux associés, Mme [U] [X], veuve [K] et M. [D] [O], ce dernier ayant la qualité de gérant.
Mme [U] [X], veuve [K] a été engagée par la SARL KARRERA AUTO en qualité de secrétaire comptable, à compter du 1er juin 2014 suivant contrat à durée indéterminée, moyennant un salaire brut moyen mensuel de 2587,42 euros. Elle était la seule salariée de l’entreprise.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l’automobile.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 septembre 2016, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 11 octobre 2016, avec mise à pied conservatoire, ‘pour avoir eu un comportement inadmissible’.
Par lettre recommandée du 3 octobre 2016, Mme [K] a contesté les faits reprochés et par lettre en la même forme du 21 novembre 2016, elle a rappelé à son employeur qu’à aucun moment son travail n’avait été remis en cause.
Les parties s’étant accordées sur le principe d’une rupture conventionnelle, une procédure était engagée en ce sens le 23 novembre 2016, la demande ayant été homologuée par la DIRECCTE le 23 décembre 2016.
Suivant requête du 26 octobre 2017, la SARL KARRERA AUTO a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’annuler la rupture conventionnelle du contrat de travail.
Mme [K] avait, pour sa part, préalablement saisi cette juridiction suivant requête du 4 juillet 2017, d’une demande aux fins d’obtenir l’exécution de la convention en cause.
Par jugement rendu le 1er juillet 2019 (RG N° 17/00832), le conseil de prud’hommes de Grasse a débouté la SARL KARRERA AUTO de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
La SARL KARRERA AUTO a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. L’affaire été enrôlée sous numéro RG 19/11381.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 11 octobre 2019, la SARL KARRERA AUTO, appelante, demande à la cour de :
‘Vu l’homologation le 23 décembre 2016 de la rupture conventionnelle du contrat de travail du 23 novembre 2016,
Vu la plainte auprès du Procureur de la République de GRASSE du 3 avril 2017,
Vu la plainte auprès du Doyen des juges d’instruction du TGI de GRASSE du 4 juillet 2017,
Vu l’ordonnance de fixation de consignation du 25 juillet 2017,
Vu le règlement de cette consignation le 16 octobre 2017,
Vu l’ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes de GRASSE du 23 juin 2017,
Vu l’article L 1237-14 du code du travail,
Vu les articles R. 1455-5, R.1455-7 du code du travail,
Vu les articles 4 et 1104 du code civil,
– Voir déclarer recevable l’appel du jugement du conseil de prud’hommes de GRASSE (RG 17/00832),
le déclarer fondé et y faisant droit,
– voir infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de GRASSE le 1er Juillet 2019 (RG 17/00832),
– voir joindre la présente instance en annulation de la rupture conventionnelle N° RG : 19/11381 avec l’instance au fond pendante devant la même chambre de la Cour d’Appel sous le N° RG : 19/11371.
– voir déclarer recevable le recours de la SARL KARRERA AUTO en annulation de la rupture conventionnelle du contrat de travail du 23 novembre 2016,
– voir annuler la rupture conventionnelle du contrat de travail du 23 novembre 2016 et son homologation du 23 décembre 2016.
– voir débouter Mme [U] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Vu l’article 4 du code de procédure pénale dans sa rédaction de 2007, et la jurisprudence postérieure,
– voir surseoir à statuer sur les demandes de Mme [U] [K] dans l’attente de la décision pénale à intervenir,
– voir condamner Mme [U] [K] à payer à la SARL KARRERA AUTO la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement de ses frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens distraits au pro’t de Maître André RAYNAUD,
Avocat sur ses affirmations de droit.’
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 10 janvier 2020, Mme [K], intimée, demande à la cour de :
‘ Statuant sur l’appel principal de la SARL KARRERA AUTO :
1/ le déclarer irrecevable au visa de l’article 901 du code de procédure civile,
2/ Subsidiairement, sur la demande sursis à statuer :
– la déclarer irrecevable au visa de l’article 74 du code de procédure civile,
3/ Très subsidiairement, au fond :
– débouter la SARL KARRERA AUTO de son appel et confirmer le jugement querellé,
4/ Statuant sur l’appel incident de Mme [K] :
– condamner la SARL KARRERA AUTO à payer à Mme [U] [K] une somme de 10.000 € à titre de DI pour abus du droit d’ester en justice,
5/ En tout état de cause :
– condamner la SARL KARRERA AUTO à payer à Mme [U] [K] une somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction des procédures enrôlées sous les numéros 19/11371 et 19/11381
L’article 367 du code de procédure civile énonce ‘le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.’
La cour considère qu’il n’y a pas lieu à joindre les procédures en cause, le premier litige tendant à l’annulation de la convention, le second à l’annulation et à l’exécution de ladite convention, le motif tiré de la bonne administration de la justice apparaissant moins prégnant à ce stade de la procédure.
Sur les moyens de forme
Sur l’irrecevabilité de l’appel
Mme [K] invoque les termes de l’article 901 du code de procédure civile, lequel dispose « La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité :
‘
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.»
Elle fait valoir que la déclaration d’appel n° 19/09784 du 12 juillet 2019 déposée par la SARL KARRERA AUTO indique au paragraphe «objet de l’appel» : «appel total»,
que l’appel est donc nul conformément à l’article 901 précité, alors qu’elle n’indique pas les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, alors que l’appel ne tend pas à l’annulation du jugement et que l’objet du litige n’est nullement indivisible.
En application de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation jusqu’à la clôture de l’instruction pour se prononcer sur les incidents, et notamment sur ceux relatifs à la déclaration d’appel, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer présentée à titre subsidiaire
Mme [K] fait valoir que le sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis, soit avant toute défense au fond et toute fin de non-recevoir,
que l’exception de procédure soulevée in limine litis après les conclusions au fond est irrecevable, et a fortiori lorsqu’elle est présentée à titre subsidiaire,
qu’elle est donc manifestement irrecevable au visa de l’article 74 alinéa un du code de procédure civile qui dispose que « les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir,
qu’il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. ».
Seul le sursis de droit qui constitue une exception dilatoire s’analyse comme une exception de procédure et est soumis aux dispositions de l’article 74 précité,
qu’il n’en est pas de même dans le cas contraire, la suspension de l’instance n’étant pas automatique et pouvant être refusée par le juge,
qu’un tel sursis prononcé dans le seul intérêt d’une bonne administration de la justice ne relève donc pas des exceptions de procédure qui sont limitativement énumérées par l’article 73 du code de procédure civile et peut être invoqué en tout état de la procédure.
La demande de sursis présentée à titre subsidiaire est par conséquent recevable.
Sur la demande d’annulation de la rupture du contrat de travail
La SARL KARRERA AUTO expose que peu après le départ de l’entreprise de la salariée en novembre 2016, elle a découvert qu’elle s’était rendue coupable de malversations profitant de son poste de comptable,
qu’elle saisissait donc le conseil de prud’hommes aux fins de demander l’annulation de la convention de rupture conventionnelle du 23 novembre 2016, sollicitant la jonction avec une instance opposant les mêmes parties, Mme [K] ayant saisi le conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir le versement de l’indemnité de rupture conventionnelle outre des dommages et intérêts,
que parallèlement, elle avait saisi le conseil de prud’hommes statuant en référé aux mêmes fins, le juge des référés, retenant l’existence d’une contestation sérieuse alors qu’elle faisait valoir des faits délictueux, ayant dit n’y avoir lieu à référé, suivant ordonnance de référé du 23 juin 2017,
que la salariée a ainsi commis
des faits d’abus de confiance, en encaissant des chèques de clients établis au nom de l’entreprise pour son propre compte ou pour le compte de la société SUD LINE, institut d’esthétique dont elle est gérante,
des faits de faux et usage de faux,
– en 2014, pour avoir établi trois chèques pour un montant total de 13 000 € à l’ordre de la société SUD LINE , prétextant l’acquisition par la SARL KARRERA AUTO d’un véhicule de marque Jeep Cherokee auprès de Mme [L], cliente du garage, établissant en outre un faux certificat de vente datée du 3 novembre 2014 suivant lequel elle prétend que « Mme [L] certifie avoir vendu au prix de vente de 13 000,01 € Jeep Cherokee… à la SARL KARRERA AUTO » et au bas duquel est mentionné de la main de Mme [K] payer par chèques n° ‘, alors que la cliente ignorait tout de cette transaction, ainsi que cela résulte de son témoignage ( attestation établie le 28 mars 2017) et que ledit véhicule a été vendu un an plus tard le 24 septembre 2015 à M. et Mme [N],
– en 2015, pour avoir réitéré la même opération avec une Fiat panda qu’elle avait acquise de Mme [T], en établissant une fausse déclaration de cession de véhicule en septembre 2015, la salariée ayant déclaré être le cédant et La SARL KARRERA AUTO le cessionnaire,
– en imitant la signature du gérant M. [O] sur le chéquier de la société, tirant des chèques à son profit de 3500 et 6500 €
des faits d’escroquerie, pour avoir, à l’occasion des actes délictueux susvisés, usé de man’uvres constitutives du délit d’escroquerie.
Elle indique que les faits ayant été découverts postérieurement à la rupture du contrat de travail, elle entend, remettre en cause l’homologation de la rupture conventionnelle, en application de l’article L 1237-14 du code du travail et de l’article 1104 du code civil, Mme [K] s’étant rendue coupable de dol.
La demande d’annulation de la rupture conventionnelle est recevable pour avoir été introduite dans les délais prescrits par l’article L 1237-14 du code du travail,
Mme [K] fait valoir qu’il conviendra de rejeter la demande de la SARL KARRERA AUTO , en ce qu’elle est dépourvue de fondement juridique et qu’elle ne permet pas à la juridiction d’annuler la rupture conventionnelle du contrat de travail
que la SARL KARRERA AUTO invoque des faits de faux et usage de faux commis en 2014 et en 2015 et des faits d’escroquerie alors que la procédure de licenciement a été engagée le 29 septembre 2016, procédure qui a été transformée en rupture conventionnelle du contrat de travail, laquelle est sans lien avec les faits qui lui sont reprochés,
que la SARL KARRERA AUTO a en outre saisi le Procureur de la République le 31 mars 2017, soit postérieurement à sa saisine de la formation des référés du conseil de prud’hommes le 23 mars 2017, qu’elle a attendu le 26 octobre 2017 pour saisir le conseil de prud’hommes d’une demande d’annulation de la rupture conventionnelle,
qu’elle observe elle-même qu’ « après deux ans d’instruction le dossier d’instruction est vide »,
que les reproches sont sans lien avec la rupture conventionnelle du contrat de travail, alors que les faits prétendument délictueux auraient été commis en 2014 et 2015, et qu’elle n’était pas comptable de la société, que le service comptable a en outre validé les opérations et les comptes ont été approuvés,
qu’elle n’avait du reste aucune délégation de signature pour établir des chèques,
que le seul motif de la rupture conventionnelle qui était invoqué était lié à la situation financière de la société.
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’appréciant eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Selon le premier alinéa de l’article 1137, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Entre dans cette définition la dissimulation ou encore la réticence dolosive, étant observé que le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Nonobstant les constatations qui ont pu être faites par la SARL KARRERA AUTO, qu’elles aient été avérées ou non, elles ne la dispensent pas de rapporter la preuve du dol ayant vicié son consentement.
La cour relève qu’en l’espèce, la SARL KARRERA AUTO ne démontre ni man’uvres, ni dissimulation ou réticence dolosives de la part de Mme [K] l’ayant déterminée à accepter une rupture conventionnelle, alors que les faits actuellement reprochés, datant au demeurant de 2014 et 2015, n’ont aucun lien avec la procédure de rupture conventionnelle mise en oeuvre après que l’employeur a envisagé de la licencier en septembre 2016.
Mme [K] sera en conséquence déboutée de sa demande d’annulation de la rupture conventionnelle régularisée le 23 novembre 2016 et homologuée le 23 décembre 2016, peu important que le juge des référés ait retenu qu’elle soulevait à juste titre une contestation sérieuse, alors qu’il n’a pas évoqué le fond de l’affaire.
Sur le sursis à statuer
La SARL KARRERA AUTO fait valoir qu’une plainte a été déposée auprès du Procureur de la République de Grasse le 31 mars 2017 ainsi que devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Grasse le 4 juillet 2017,
qu’elle a été interrogée dans le cadre d’une première audition de partie civile le 13 février 2019,
qu’à ce jour l’instruction est toujours en cours, Mme [K] n’ayant toujours pas été entendue, ni a fortiori mise en examen,
qu’elle sollicite à titre subsidiaire le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale,
que nonobstant la modification de l’article 4 du code de procédure pénale qui énonçait que « le criminel tient le civil en l’état » intervenue en mars 2007, le juge peut apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer, cette modification ne remettant pas par ailleurs en cause le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil,
que la formation des référés avait d’ailleurs dans son ordonnance du 23 juin 2017 soulevé une contestation sérieuse en raison de l’existence de faits délictuels,
que sa demande de sursis à statuer est fondée au regard de l’instruction actuellement en cours sur la plainte qu’elle a déposée contre la salariée.
L’article 378 du code de procédure civile dispose « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine».
L’article 4 du code de procédure pénale énonce « la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil». Il résulte de la combinaison de ces deux textes que la suspension de l’instance civile à raison d’une procédure pénale ne s’impose pas au juge qui dispose d’une faculté et doit apprécier l’opportunité du report.
La demande de sursis à statuer, présentée à titre subsidiaire est dépourvue d’intérêt, dès lors que la cour a rejeté la demande d’annulation de la rupture conventionnelle.
En d’autres termes, l’issue de la procédure pénale est sans incidence sur la procédure prud’homale. La Cour relève en outre l’ancienneté de cette procédure, son absence d’avancement et de perspectives, éléments suffisants pour écarter la demande de sursis à statuer.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive:
Comme tout droit subjectif, le droit d’agir en justice est susceptible d’abus qui peut être sanctionné sur le fondement de l’article 1240, du code civil.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de la SARL KARRERA AUTO une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d’agir en justice. Il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Sur les dépens et les frais non-répétibles:
La SARL KARRERA AUTO qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à Mme [K] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Rejette les moyens de forme soulevées par Mme [X], veuve [K],
Condamne la SARL KARRERA AUTO à payer à Mme [U] [X], veuve [K] une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL KARRERA AUTO aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT