SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 mai 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 601 F-D
Pourvoi n° Q 19-14.510
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021
Mme [H] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-14.510 contre l’arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d’appel de Versailles (17e chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Natural, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [B], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Natural, après débats en l’audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 2019), Mme [B] a été engagée à compter du 1er janvier 2009 par la société Natural (la société) en qualité d’employée commerciale à temps partiel.
2. Le 7 octobre 2015, la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
3. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes en requalification du contrat de travail en contrat à temps plein et de rappels de salaires et de congés payés afférents, alors « que la preuve du respect des temps de pause incombe à l’employeur ; que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d’appel a jugé que celle-ci ne démontrait pas qu’elle ne pouvait pas toujours prendre sa pause lorsqu’un client était dans l’établissement ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu la charge de la preuve en violation de l’article L. 3121-33 du code du travail, ensemble l’article 1315 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3121-33, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l’article 1315, devenu 1353, du code civil :
4. La preuve du respect des temps de pause incombe à l’employeur.
5. Pour débouter la salariée de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et en paiement de rappels de salaire, l’arrêt retient que pour le mois de mars 2013, si la salariée a été rémunérée pour 156,66 heures, son temps de travail n’a été que de 149,2 heures (soit 123,81 + 25,39) ce qui est là encore inférieur à 151,67 heures. Il ajoute que la salariée allègue qu’elle ne pouvait pas toujours prendre sa pause lorsqu’un client était présent dans l’établissement, mais qu’elle n’en rapporte pas la démonstration par la production, par exemple, d’attestations le confirmant.
6. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis
Enoncé des moyens
7. Dans son deuxième moyen, la salariée fait grief à l’arrêt de condamner l’employeur au paiement d’une somme à titre de rappel d’heures supplémentaires et de la débouter du surplus de ses demandes, alors « que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant la durée du travail effectif s’étendra aux chefs de dispositif relatifs aux heures supplémentaires, en application des articles L. 3121-1, L. 3121-2, L. 3121-10, L. 3121-11, L. 3123-1, L. 3123-7, L. 3123-14 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable aux faits, l’article 5-4 de la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile. »
8. Dans son troisième moyen, la salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande au titre du travail dissimulé, alors « que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant la durée du travail effectif s’étendra aux chefs de dispositif relatifs à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application des articles L. 3121-1, L. 3121-2, L. 3123-1, L. 3123-14, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail dans leur version applicable aux faits, l’article 5-4 de la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile. »
9. Dans son quatrième moyen, la salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis, de licenciement et de rappel de salaire et congés payés afférents pour le mois d’août 2015 et de la condamner au paiement d’une indemnité de préavis, alors « que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ; que l’absence de paiement d’une partie du salaire de base ou d’heures supplémentaires ou encore la variation de l’horaire contractuel dans des proportions atteignant la durée légale constituent des manquement graves justifiant la requalification de la prise d’acte de la rupture par le salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cassation à intervenir sur les chefs de dispositif concernant la durée du travail effectif et les heures supplémentaires s’étendra aux chefs de dispositif relatifs à la prise d’acte de la rupture, en application des articles L. 3121-1, L. 3121-2, L. 3121-10, L. 3121-11, L. 3123-1, L. 3123-7, L. 3123-14 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable aux faits, l’article 5-4 de la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et l’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile. »