Convention de rupture conventionnelle : 18 septembre 2015 Cour d’appel de Paris RG n° 13/00745

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Convention de rupture conventionnelle : 18 septembre 2015 Cour d’appel de Paris RG n° 13/00745

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 11

ARRÊT DU 18 Septembre 2015 après prorogation

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/00745

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Novembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes de CRETEIL – RG n° 11/02936

APPELANTE

SAS PIMENT INTERIM

[Adresse 2]

représentée par Me Eric CATRY, avocat au barreau de VAL D’OISE substitué par Me Jennifer SERVE, avocat du barreau du Vald’Oise

INTIMEE

Madame [U] [Y]

[Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Sophie CORNEVIN-COLLET, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC204

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente

Madame Evelyne GIL, Conseillère

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

Qui en ont délibéré

Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats

ARRET :

– Contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l’appel régulièrement interjeté par la société PIMENT INTERIM à l’encontre d’un jugement prononcé le 26 novembre 2012 par le conseil de prud’hommes de Créteil ayant statué sur le litige qui l’oppose à Mme [U] [Y] sur les demandes de cette dernière relatives à la rupture de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui

– a dit que la rupture conventionnelle était nulle pour vice du consentement,

– a condamné la société PIMENT INTERIM à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :

– 2 200 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 220 € au titre des congés payés afférents à cette somme,

– 4 400 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

– 2 200 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,

– 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– a ordonné la remise sous astreinte d’une attestation POLE EMPLOI, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie conformes à la décision,

– a ordonné la transmission du jugement à l’UNEDIC afin notamment que le paiement du préavis ordonné soit pris en compte pour reporter la date de démarrage du paiement des indemnités de chômage,

– a débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes,

– a mis les dépens à la charge de la société PIMENT INTERIM.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l’audience aux termes desquelles :

La société PIMENT INTERIM, appelante, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, demande à la cour :

– à titre principal, de débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,

– à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions les condamnations mises à sa charge,

– en tout état de cause, de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [U] [Y], intimée, conclut à la confirmation du jugement, si ce n’est en ses dispositions relatives au montant des dommages et intérêts alloués pour rupture abusive, sollicitant de ce chef la somme de 13 200 €, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts et à l’allocation d’une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 15 novembre 2010 prenant effet le même jour, Mme [Y] a été engagée par la société PIMENT INTERIM en qualité d’employée, niveau 3 coefficient 200 de la convention collective des entreprises de travail temporaire.

La société PIMENT INTERIM est une société de travail temporaire qui propose des missions en intérim, principalement dans les domaines de l’aéronautique, du tertiaire et de l’informatique.

En dernier lieu, la rémunération brute mensuelle moyenne de Mme [Y] s’établissait à la somme de 2 200 €.

Le 4 août 2011, la société PIMENT INTERIM a convoqué Mme [Y] pour le 10 août 2011 à un entretien préalable en vue d’une rupture conventionnelle.

Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle datée du 18 août 2011 prévoyant un délai de rétractation expirant le 2 septembre 2001.

Le 9 septembre 2011, la société PIMENT INTERIM a adressé à l’administration du travail le formulaire de demande d’homologation et la convention de rupture signée par Mme [Y].

Le 28 septembre 2011, la convention a été homologuée par l’administration du travail.

Le 6 octobre 2011, Mme [Y] a écrit à l’employeur pour contester la validité de la convention de rupture conventionnelle : ‘ (…) Le lendemain de mon retour de congés payés le 6 septembre dernier, vous m’avez reçu en entretien de façon informelle en m’indiquant que vous ne souhaitiez plus que je fasse partie des effectifs mais sans pour autant me donner des motifs valables. Vous m’avez alors indiqué que si je n’acceptais pas d’opter pour une rupture conventionnelle, vous n’hésiteriez pas à me licencier pour faute grave. Totalement perdue et abasourdie par vos propos et menaces, j’ai malheureusement sous la contrainte accepté quelques jours plus tard de signer la rupture conventionnelle. Vous avez détourné la procédure de la rupture conventionnelle en ne me laissant pas avoir les délais suffisants de réflexion. Vous avez commis un abus d’autorité (…)’.

Le 31 octobre 2011, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes qui a rendu le jugement déféré.

SUR CE

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties à l’audience du 19 mai 2015 qu’elles ont développées oralement lors de cette même audience.

Sur la demande d’annulation de la rupture conventionnelle

La validité de la rupture conventionnelle est subordonnée au respect notamment des règles relatives au consentement des parties.

En l’occurrence, Mme [Y] soutient que son consentement a été vicié. Elle produit un échange de courriels entre elle et l’employeur en date du 8 septembre 2011 dans lequel, en réponse à son message indiquant qu’elle choisissait la rupture conventionnelle (‘Merci de passer le message à [F] comme quoi je choisi la rupture conventionnelle’), l’employeur lui demande de se présenter le 9 septembre à l’agence afin que lui soient présentées les modalités de la rupture conventionnelle. Cet échange n’est pas en soi de nature à établir que, comme elle l’affirme, la convention litigieuse n’a pu être signée le 18 août et qu’elle a nécessairement été antidatée.

Mme [Y] fournit par ailleurs une attestation de la direction départementale du travail en date du 27 octobre 2011 de laquelle il ressort qu’elle a été reçue par cette administration le 21 septembre 2011, qu’elle a alors exposé qu’elle connaissait une situation contentieuse avec la gérante de la société PIMENT INTERIM et qu’elle avait signé une rupture conventionnelle sous la pression et antidatée, qu’après une discussion houleuse avec l’employeur, l’auteur de l’attestation lui a conseillé d’accepter cette rupture conventionnelle dans la mesure où l’intéressée n’avait aucune intention de revenir à la société ‘étant dans un état de nerf dû à ce renvoi sans motifs et après des vacances’. Cette pièce n’est pas plus probante dans la mesure où, de son côté, la société PIMENT INTERIM verse aux débats un courriel en date du 28 septembre 2011 que lui a adressé l’administration du travail indiquant : ‘Après des hésitations, Mlle [Y] n’invoque plus l’absence de liberté de consentement et accepte sans problèmes la rupture conventionnelle que vous avez signée avec elle. Elle demande seulement que le solde de tous comptes et l’attestation Assedic lui soient adressés à son domicile, car elle n’est pas en mesure de venir le chercher’.

La société PIMENT INTERIM produit en outre les attestations de quatre salariés qui font état de difficultés de Mme [Y] dans l’accomplissement de ses tâches, M. [W], responsable d’agence, indiquant en outre que cette dernière l’avait interrogé sur les options envisageables en cas de départ afin de conserver ses droits.

En définitive, les éléments soumis à la cour sont de nature à accréditer la thèse de la société PIMENT INTERIM selon laquelle Mme [Y], après avoir signé la rupture conventionnelle le 18 août 2011, a remis en cause son engagement au retour de ses congés en septembre 2011, a alors été reçue en entretien le 9 septembre afin que lui soient de nouveau expliquées les modalités de la mesure puis a confirmé son consentement avant que l’employeur n’adresse à l’administration du travail, le 9 septembre 2011, la demande d’homologation accompagnée de la convention signée par la salariée. Les éléments produits corroborent également la thèse de l’employeur en ce qu’ils montrent que l’administration du travail a ensuite appelé la société PIMENT INTERIM pour indiquer que Mme [Y] contestait la convention de rupture, puis que cette administration a finalement informé l’employeur, par le mail précité du 28 septembre 2011, que l’intéressée s’était ravisée et acceptait la rupture conventionnelle et que, par suite, la convention a été homologuée par l’administration du travail.

Dans ces conditions, le vice du consentement allégué n’est pas démontré.

Mme [Y] se verra déboutée de sa demande d’annulation de la rupture conventionnelle et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

Sur les demandes relatives au licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse

La rupture conventionnelle annulée produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l’espèce, la demande de Mme [Y] tendant à l’annulation de la rupture conventionnelle n’ayant pas prospéré, les demandes liées, relatives au licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, doivent être également rejetées.

Le jugement déféré sera infirmé sur ces points également.

Sur la remise des documents sociaux

Les demandes de Mme [Y] étant rejetées, il n’y a lieu à remise de documents sociaux.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Mme [Y] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés aussi bien en première instance qu’en appel.

Il y a lieu, en équité, de laisser à la société PIMENT INTERIM la charge de ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme partiellement le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [Y] de ses demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents, aux dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et pour non respect de la procédure de licenciement, aux frais irrépétibles de première instance,

Condamne Mme [Y] aux dépens de première instance,

Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [Y] au titre de l’indemnité de licenciement,

Condamne Mme [Y] aux dépens d’appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier,La Présidente,

 


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