Convention de rupture conventionnelle : 18 novembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/00844

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Convention de rupture conventionnelle : 18 novembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/00844

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 18 NOVEMBRE 2022

N°2022/340

Rôle N° RG 22/00844 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIWVD

[I] [E] épouse [Y]

C/

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA

S.C.P. [S]-[D] PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [O] [D]

Copie exécutoire délivrée

le : 18/11/2022

à :

Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON

Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 10 Avril 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00757.

APPELANTE

Madame [I] [E] épouse [Y], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

S.C.P. [S]-[D] PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE FLORE NCE DAUDE ès-qualités de Mandataire ad’hoc de L’EURL KNS GLOBAL SOURCING (anciennement EURAFFAIRES SERVICE),, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle DE REVEL, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle De REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022..

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022.

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon contrat à durée indéterminée du 4 avril 2016, Mme [Y] a été recrutée par la société Euraffaires Services en qualité d’assistante administrative et juridique

Le 1er juin 2016, le siège de la SARL Euraffaires Services a été transféré de [Localité 6] à [Localité 4].

A compter du 14 février 2017, la SARL Euraffaires Services a adopté la dénomination «’KNS GLOBAL Sourcing ‘»

Le 15 février 2017, la société KNS Global Sourcing et Mme [Y] ont signé une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail de cette dernière.

Le 10 avril 2017, la société KNS Global Sourcing a procédé à une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce de Toulon.

Parallèlement, par jugement du 20 avril 2017, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société KNS Global Sourcing et désigné la SCP [S]-[D] en qualité de mandataire liquidateur.

Par jugement du 25 avril 2017, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société KNS.

Le 22 juin 2017, le tribunal de commerce de Toulon a rétracté son jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire au profit de la société KNS Global Sourcing.

Le 16 octobre 2017, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon de demande en paiement d’un rappel de salaire pour le mois de mars 2017, de l’indemnité de rupture conventionnelle telle que fixée à la convention du 15 février 2017, de l’indemnité compensatrice de congés payés, de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et financier et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 27 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Toulon a débouté Mme [Y] de ses demandes.

Le 24 mai 2018, Mme [Y] a fait appel de ce jugement.

Selon jugement du 16 décembre 2021, la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de la société KNS Global Sourcing a été prononcée.

La SCP [S]-[D], ès qualités, ad hoc pour représenter la société KNS Global Sourcing .

A l’issue de ses conclusions du 18 septembre 2018, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [Y] demande de’:

 »infirmer la décision du conseil de prud’hommes’;

et en conséquence’;

 »confirmer la validité de son contrat de travail et de la rupture conventionnelle’;

 »fixer sa créance salariale à inscrire au passif privilégié de la société KNS Global Sourcing comme suit’:

– salaire mois de mars 2017′: 1’800,00’€’;

– indemnité de rupture conventionnelle telle que fixée à la convention du 15 février 2017′: 284,98’€’;

– indemnité compensatrice de congés payés’:2’160,00’€’;

– intérêts légaux à compter de la saisine’;

 »dire et juger sa créance salariale entrant dans le champ des créances à prendre en charge par le Fonds national de garantie des salaires’;

 »condamner les AGS au paiement à son profit de l’équivalent net de l’intégralité de la créance salariale au titre du régime de la garantie des salaires’;

 »condamner solidairement la SCP [S]-[D] et les AGS à lui payer la somme de 1.000,00’€ à titre de dommages et intérêts’;

 »ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile’;

 »fixer au passif privilégié de la liquidation judiciairela société KNS Global Sourcing la somme de 700,00’€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’;

 »condamner solidairement la SCP [S]-[D] et les AGS aux entiers dépens.

Selon ses conclusions du 13 juin 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions la SCP [S]-[D], ès qualités, demande’:

 »en toute hypothèse’:

 »débouter Mme [Y] de sa demande d’intérêts courus au taux légal’;

 »débouter Mme [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

à titre principal’:

 »confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Toulon en ce qu’il a reconnu l’absence de lien de subordination juridique entre Mme [Y] et la société KNS Global Sourcing , l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée au paiement de la somme de 2’000.00’€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’;

 »en conséquence, juger que Mme [Y] n’était soumise à aucun lien de subordination juridique ou que l’emploi allégué est fictif, ou, en tout état de cause, qu’il y a eu novation de la créance’;

 »débouter Mme [Y] de ses demandes au titre du paiement de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, du salaire du mois de mars 2017, de l’indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour préjudice moral’;

 »condamner Mme [Y] à payer à la SCP [S] [D] prise en la personne de Maître [D] [S], ès qualités de la SCP [S]-[D], ès qualités, ad hoc ess, la somme de 2’000.00’€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’;

 »condamner Mme [Y] au paiement des entiers dépens’;

subsidiairement’:

 »débouter Mme [Y] de ses demandes au titre du paiement de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, du salaire du mois de mars 2017, de l’indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour préjudice moral’;

 »débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses autres demandes’;

 »condamner Mme [Y] aux frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’issue de ses conclusions du 15 juin 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l’AGS-CGEA demande de’:

 »en toute hypothèse’:

 »débouter madame [Y] de sa demande d’intérêts courus au taux légal’;

 »exclure de la garantie de l’AGS la somme éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

à titre liminaire’:

 »déclarer irrecevables les pièces visées par madame [Y] dans ses écritures d’appel en l’absence de communication en temps utile à l’AGS’;

 »débouter madame [Y] de ses demandes en l’absence de justificatif.

à titre principal’:

 »confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de toulon en ce qu’il a reconnu l’absence de lien de subordination juridique entre madame [Y] et la société KNS Global Sourcing , l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée au paiement de la somme de 2’000.00’€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’;

 »en conséquence, juger que madame [Y] n’était soumise à aucun lien de subordination juridique ou que l’emploi allégué est fictif, ou, en tout état de cause, qu’il y a eu novation de la créance’;

 »débouter madame [Y] de ses demandes au titre du paiement de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, du salaire du mois de mars 2017, de l’indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour préjudice moral’;

 »déclarer irrecevable la demande d’intérêts courus au taux légal’;

 »condamner madame [Y] à payer à l’unedic délégation AGS la somme de 2’000.00’€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’;

 »condamner madame [Y] au paiement des entiers dépens.

subsidiairement’:

 »débouter madame [Y] de ses demandes au titre du paiement de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, du salaire du mois de mars 2017, de l’indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour préjudice moral’;

 »déclarer irrecevable la demande d’intérêts courus au taux légal’;

 »débouter madame [Y] de l’ensemble de ses autres demandes’;

 »condamner madame [Y] aux frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens’;

en tout état de cause’;

 »en tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers’;

 »dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail’;

 »dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D3253-5 du code du travail’;

 »dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par la SCP [S]-[D], ès qualités, judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 septembre 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.

SUR CE’:

sur la demande de l’AGS-CGEA tendant à voir rejeter des débats les pièces de Mme [Y]’:

moyens des parties’:

L’AGS-CGEA expose que Mme [Y] lui a communiqué ses conclusions le 18 septembre 2018, que ces conclusions visent des pièces et comprennent en annexe une liste de pièces, que, toutefois, aucun bordereau, ni aucune pièce ne lui ont été communiquées concomitamment aux écritures de Mme [Y], que le délai pour conclure de l’AGS-CGEA expirait le 18 décembre 2018, que les pièces visées par Mme [Y], qui ne lui ont pas été communiquées en temps utile en violation du principe de la contradiction, devront être déclarées irrecevables

Mme [Y] n’a pas conclu de ce chef.

réponse de la cour’:

L’article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.

L’article 135 du même code précise que le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.

En l’espèce, le 31 mai 2018, Mme [Y] a déposé un premier jeu de conclusions comprenant un bordereau de communication de pièces. Elle l’a communiqué à l’AGS-CGEA le 18 septembre 2018. Dans le cadre de ses premières conclusions au fond du 4 décembre 2018, l’AGS-CGEA a conclu à l’irrecevabilité des pièces de Mme [Y], faute de communication de celles-ci par l’appelante. Dans le cadre de ses dernières conclusions au fond du 15 juin 2022, l’AGS-CGEA a de nouveau soulevé l’irrecevabilité des pièces de Mme [Y].

Il ne ressort ni du dossier WinciCa de la procédure ni des pièces produites aux débats par Mme [Y], alors que l’AGS-CGEA conteste expressément la communication des pièces invoquées par Mme [Y] à son égard, que cette dernière s’est acquittée envers l’AGS-CGEA de son obligation de communication de pièces. Dès lors, conformément à l’article 135 du code de procédure civile, il conviendra non pas de déclarer irrecevables les pièces de Mme [Y] mais de les écarter des débats concernant l’AGS-CGEA.

L’absence de communication régulière par Mme [Y] de ses pièces à l’AGS-CGEA n’a pas permis à celle-ci de préparer utilement sa défense. Mme [Y] sera par conséquent déboutée de ses demandes à son encontre.

Sur l’existence d’une relation de travail entre Mme [Y] et la société KNS Global Services’:

moyens des parties’:

Mme [Y] soutient qu’elle justifie de l’existence d’une relation de travail avec la société KNS Global Services aux motifs que son embauche a fait l’objet d’une déclaration auprès de l’Urssaf, qu’elle dispose d’un contrat de travail régulier tant sur la forme que sur le fond et qui prévoit notamment la rémunération convenue, sa qualification, ses horaires de travail et son lieu d’affectation, qu’elle s’est vue remettre périodiquement les bulletins de salaire correspondant à ses fonctions et reprenant les éléments contractuels, qu’elle a déclaré les revenus perçus auprès de l’administration fiscale et que l’existence d’une relation de travail est confirmée par les mentions figurant notamment dans le certificat de travail remis à l’occasion de la rupture de son contrat de travail.

Elle indique en outre qu’elle a accompli une prestation de travail sous la subordination de la société KNS Global Sourcing et soutient que ses attributions contractuelles sont définies par son contrat de travail, que ses travaux pouvaient être réalisés à son domicile en raison du lieu de domiciliation des gérants (en région parisienne pour M. [J] puis aux USA pour M. [M]), que les pièces produites par elle démontrent la réalité des travaux exécutés, que la relation de travail est confirmée notamment par les mentions figurant notamment dans le certificat de travail remis à l’occasion de la rupture du contrat de travail, que sa qualité de salariée n’a pas été remise en cause lors d’un contrôle URSSAF et qu’elle a exécuté sa prestation de travail sous la subordination de la société KNS Global Sourcing.

Elle précise que la mention du paiement de son salaire sur son bulletin de paie du mois de mars 2017 ne rapporte pas la preuve du paiement du salaire convenu.

La SCP [S]-[D], ès qualités, conclut à l’absence de contrat de travail entre Mme [Y] et la société KNS Global Sourcing aux motifs que le transfert du siège social de la société Euraffaires Services de [Localité 6] vers [Localité 4], qui a été décidé après l’embauche de Mme [Y], a été décidé avant la cession des parts sociales de cette société à la société Samson’&’Morin gérée Mme [Y], que, de même, la cession des parts sociales de la société KNS Global Sourcing à M. [M] a eu lieu avant la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [Y], qu’ainsi, aucun lien ne pouvait être a priori établi entre les époux [Y] et l’employeur prétendu, qu’il s’agisse de la société Euraffaires Services ou KNS, que Madame [Y] a détenu 20 mandats sociaux (tout comme son époux) au sein de différentes structures ayant leur siège social dans différentes régions et ayant des activités distinctes, que Mme [Y] était à la tête de l’entreprise avec laquelle elle soutient avoir un lien de subordination juridique, que Mme [Y] connaît parfaitement le dispositif de garantie de l’AGS, que Mme [Y] ne justifie pas de l’exécution d’une prestation de travail et qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un lien de subordination ni de l’exécution d’une prestation de travail.

Subsidiairement, concernant les sommes réclamées par Mme [Y], fait valoir qu’il ressort du bulletin de paie de Mme [Y] du mois de mars que l’ensemble des sommes réclamées par cette dernière lui ont été versées par virement en date du 31 mars 2017, qu’il est curieux de constater que Mme [Y] n’ait adressé aucune réclamation en ce sens à son employeur mais ait préféré attendre l’ouverture de la procédure collective pour porter réclamation en mai 2017 auprès de Maître [H], puis fin juillet auprès de la SCP [S]-[D], ès qualités, liquidateur, que, concernant les dommages-intérêts sollicités, Mme [Y] ne dispose d’aucun lien de droit direct à l’encontre de l’AGS, celle-ci ayant été appelée en première instance en qualité d’intervenante forcée sur le fondement des dispositions de l’article L. 625-1 du code de commerce, que cette demande est irrecevable et que Mme [Y] ne justifie pas de l’existence de son préjudice ni du montant des dommages-intérêts sollicités.

La SCP [S]-[D], ès qualités, expose enfin, concernant la demande au titre des intérêts au taux légal que cette prétention est irrecevable, car formée pour la première fois en cause d’appel, qu’il résulte des dispositions de l’article L 622-28 du code de commerce que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels et qu’en l’état de la liquidation judiciaire en date du 20 avril 2017 et de la clôture pour insuffisance d’actif en date du 16 décembre 2021, cette demande sera écartée.

Sur le fond, l’AGS-CGEA conclut à l’absence de contrat de travail entre Mme [Y] et la société KNS Global Sourcing et à l’irrecevabilité de la demande de Mme [Y] au titre des intérêts au taux légal et reprend les mêmes moyens que ceux développés par La SCP [S]-[D], ès qualités, au soutien des mêmes prétentions.

réponse de la cour’:

Il est de jurisprudence constant qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.

Selon contrat à durée indéterminée du 4 avril 2016, Mme [Y] a été recrutée par la société Euraffaires, devenue KNS, en qualité de agent de maîtrise, à temps partiel à raison de 30 heures hebdomadaires, moyennant une rémunération horaire de 15’€ bruts. Elle a fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche le 30 mars 2016. Elle verse aux débats des bulletins de paie émis par son employeur entre avril 2016 et mars 2017. Le 3 mars 2017, Mme [Y] et son employeur ont signé une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail de celle-ci. Le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi ont été signés par la société KNS le 12 avril 2017.

Il en ressort en conséquence que Mme [Y] justifie d’un contrat de travail apparent et qu’il ne lui appartient pas de rapporter la preuve de l’existence d’une prestation de travail sous la subordination de la société KNS. Au contraire, il incombe à la SCP [S]-[D], ès qualités, de démontrer le caractère fictif de ce contrat de travail.

En l’espèce, la SARL Euraffaires Services a été constituée par acte du 15 octobre 1991.

Courant octobre 2014, les associés de la SARL Euraffaires Services ont cédé l’intégralité de leurs parts sociales à la société Réduction Groupe dont le président et associé majoritaire était M. [J]. Ce dernier est devenu gérant de la SARL Euraffaires Services.

Le 1er juin 2016, le siège de la SARL Euraffaires Services a été transféré de [Localité 6] à [Adresse 5].

Au terme d’une assemblée générale du 14 octobre 2016, Mme [Y] a pris la gérance de la société Réduction Groupe en remplacement de M. [J]. Cette société a en outre adopté la dénomination SAS Samson et Morin. Son siège social était à [Adresse 5]. Elle exerçait une activité de prise de participations et d’intérêts sous toutes formes dans toutes sociétés de droit français et étrangers (holding) et de gestion, contrôle et mise en valeur de ces participations et intérêts. Elle utilisait le nom commercial «’Euraffaires Services’».

L’extrait RCS de la société KNS Services du 18 novembre 2016, mentionne à cette date M. [M] en qualité de gérant.

Au 31 décembre 2016, le capital social de la société Samson Morin était détenu à 80’% par M. [M] et à 20’% par Mme [Y].

Le 14 février 2017, M. [M] a cédé l’intégralité de ses parts sociales au sein de la société Samson Morin à Mme [Y].

L’extrait RCS de la société KNS Services du 15 mars 2017, mentionne à cette date M. [M] en qualité de gérant.

La déclaration de cessation des paiements de la société KNS Services du 10 avril 2017 a été signée par M. [M], agissant en qualité de gérant de cette société.

L’historique des changements de siège social de la société KNS, de la présidence de son associé unique ou de la répartition du capital social de ce chef ne permet pas de relever un mécanisme frauduleux dans le cadre de l’embauche de Mme [Y] par la société KNS Global Sourcing.

Il en ressort en outre que, lors de l’embauche de Mme [Y], la société Réduction Groupe, associée unique de la société KNS Global Sourcing, était gérée par M. [J] qui détenait la totalité de son capital social, que cette société Réduction Groupe, devenue ultérieurement la société Samson et Morin n’a été gérée par Mme [Y] qu’à compter du 14 octobre 2016 et que celle-ci a eu la qualité d’associée minoritaire de cette société Samson et Morin jusqu’au 31 décembre 2016. En revanche, à compter du 1er janvier 2017, Mme [Y] est devenue associée unique de la société Samson et Morin, seule associée de la société KNS Global Sourcing.

En sa qualité d’associée, Mme [Y] était intéressée aux résultats de l’entreprise et, en tant que dirigeante de l’associé unique de la société KNS Global Sourcing à compter du 1er janvier 2017, disposait du pouvoir de révoquer le gérant, pouvoir incompatible avec la réelle dépendance attachée au statut de salarié, d’autant plus que le gérant de droit, résidant aux États-Unis selon les conclusions de Mme [Y], ne pouvait exercer à son égard son pouvoir de contrôle et de sanction.

Dès lors, Mme [Y] n’avait plus la qualité de salariée à compter du 1er janvier 2017 et ne peut prétendre au paiement du salaire du mois de mars 2017, de l’indemnité de rupture conventionnelle et de l’indemnité compensatrice de congés payés. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de ce chef à l’égard de la SCP [S]-[D], ès qualités.

sur le surplus des demandes’:

Mme [Y], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Il n’apparait pas inéquitable de débouter la SCP [S]-[D], ès qualités, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement,

DECLARE Mme [Y] recevable en son appel,

ECARTE des débats les pièces de Mme [Y] en ce qui concerne l’AGS-CGEA uniquement’;

CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 27 avril 2018′;

DEBOUTE Mme [Y] de ses demandes’;

DEBOUTE la SCP [S]-[D], ès qualités, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

CONDAMNE Mme [Y] aux dépens.

Le Greffier Le Président

 


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