SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet
M. X…, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1490 F-D
Pourvoi n° R 17-19.448
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Abdelkader Y…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 5 avril 2017 par la cour d’appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant à la société Nactis Flavours, anciennement Nactis, société anonyme, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z…, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y…, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Nactis Flavours, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 5 avril 2017), que M. Y…, engagé le 27 juin 1987 par la société Nactis, devenue Nactis Flavours (la société), y exerçait la fonction de responsable Ligne Carmin ; que fin 2010, la société a arrêté la production du carmin ; qu’elle a également fermé son établissement de Strasbourg et que le poste du salarié a été transféré à Furdenheim ; que le 5 janvier 2011, le salarié a été placé en arrêt de travail pour rechute d’accident du travail jusqu’au 5 janvier 2012 ; que suite à deux visites de reprise le 5 janvier et le 23 janvier 2012, le médecin du travail l’a déclaré « apte au poste occupé actuellement, éviter la montée et descente des escaliers et les déplacements avec port de charges, apte à un poste alternant position assise et debout »; que les parties ont signé le 20 juin 2012 une convention de rupture conventionnelle, homologuée par la DIRECCTE du Bas-Rhin et que le contrat de travail a pris fin le 27 juillet 2012 ; que soutenant notamment que son consentement avait été vicié, le salarié a saisi le 16 mai 2013 la juridiction prud’homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 du code du travail, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’il en résulte que, lorsqu’un salarié soutient qu’il subissait un harcèlement moral ayant vicié son consentement lors de la signature de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, le juge doit examiner les éléments invoqués par le salarié et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; que, dans l’affirmative, le juge apprécie si l’employeur prouve que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en l’espèce, en ayant décidé que M. Y… « n’apporte aucune preuve d’un quelconque harcèlement dont il aurait été victime », cependant qu’il lui appartenait de vérifier s’il établissait des faits qui, dans leur ensemble, étaient de nature à présumer l’existence d’un harcèlement moral, la cour d’appel a violé les articles L. 1237-11 du code du travail, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, 1109 et suivants du code civil devenu 1130 et suivants du code civil ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu’en déboutant M. Y… de ses demandes, sans avoir examiné l’attestation de Mme A… indiquant qu’« à sa reprise en janvier 2012, Monsieur Y… n’avait toujours pas de poste de travail officiel ; il subissait les critiques et remarques des autres salariés ; il venait se réfugier dans mon bureau (
) ; il était épuisé et déprimé par cette situation », celle de M. B… indiquant que M. Y… « n’avait pas de poste de travail depuis l’arrêt de la production du service Carmin à Strasbourg (
) ; il a subi une mise au placard par la société Nactis depuis l’arrêt de la production du carmin jusqu’à la fin de son contrat. Monsieur Y… était mis à l’écart professionnellement sans poste de travail, sans mission, sans responsabilité, marginalisé totalement », ni celle de M. C… qui confirmait cette situation (pièces communiquées n° 18 à 22 ; conclusions d’appel du 4 juin 2015, p. 7 et 8), la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert de violation de la loi et de vice de la motivation, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de s’expliquer sur les pièces qu’elle écartait, a faite des éléments de fait et de preuve produits, dont elle a déduit l’absence de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral ; que le moyen n’est pas fondé ;