Convention de rupture conventionnelle : 16 novembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-15.860

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Convention de rupture conventionnelle : 16 novembre 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 16-15.860

SOC.

JT

COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2017

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 2422 FS-D

Pourvoi n° V 16-15.860

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Gérard X…, domicilié […]                             , exerçant sous le nom commercial X… conseil courtage (MCC),

contre l’arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Verlingue, société par actions simplifiée, dont le siège est […]                          , venant aux droits de la société de Clarens,

2°/ à la société Axelliance business services, société par actions simplifiée, dont le siège est […]                                             ,

3°/ à la société Ovatio courtage, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […]                      ,

défenderesses à la cassation ;

La société Verlingue, venant aux droits de la société de Clarens, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 10 octobre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Barbé, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mme Leprieur, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X…, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Axelliance business services, de Me Ricard, avocat de la société Verlingue, venant aux droits de la société de Clarens, l’avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Axelliance Risk, devenue Axelliance business services (la société Axelliance) a acquis, le 25 juillet 2012, le portefeuille de clientèle constituant l’activité « médias » de la société de Clarens, dont M. X… était salarié en qualité de directeur de cette activité ; que le 30 mai 2012, la société de Clarens et le salarié ont signé une convention de rupture du contrat de travail avec une clause de non-concurrence ; que la rupture des relations de travail était fixée au 31 décembre 2012, le salarié restant au service de la société de Clarens qui le mettait à la disposition du cessionnaire afin de faciliter le transfert de l’activité cédée ; que la société Axelliance a fait assigner devant le tribunal de commerce M. X…, la société Ovatio courtage et la société de Clarens afin que soit ordonnée la cessation, par le salarié et la société Ovatio courtage, des actes de concurrence déloyale ainsi que la réparation de son préjudice ; que M. X… a soulevé l’incompétence du tribunal qui s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes sur les demandes formées à son égard par la société Axelliance et par la société de Clarens, aux droits de laquelle se trouve la société Verlingue ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Verlingue :

Attendu que la société de Clarens, devenue Verlingue, fait grief à l’arrêt de déclarer le contredit formé par elle partiellement fondé, de dire le conseil de prud’hommes compétent pour connaître de son éventuelle action récursoire à l’encontre de M. X…, alors, selon le moyen :

1°/ que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que l’action de la société de Clarens à l’encontre de M. X… et de la société Ovatio, « action récursoire dans l’hypothèse où elle serait contrainte d’indemniser la société Axelliance pour des actes de concurrence déloyale dont son ex-salarié serait reconnu coupable à l’égard de la cessionnaire », était une action en garantie ainsi que l’exposait clairement la société de Clarens dans ses conclusions sur contredit de compétence ; qu’en considérant que l’action récursoire de la société de Clarens à l’égard de M. X… était fondée sur une inexécution fautive d’une clause de non concurrence, la cour d’appel a dénaturé les conclusions claires et précises de la société de Clarens en violation des articles 4 du code de procédure civile et 1134 du code civil ;

2°/ que l’action récursoire intentée par une société à l’encontre d’un ancien salarié pour des faits de concurrence déloyale qu’il a pu commettre à l’encontre d’un tiers garanti par cette société ne relève pas de la compétence du conseil des prud’hommes ; que tel était le cas de l’action de la société de Clarens – « action récursoire dans l’hypothèse où elle serait contrainte d’indemniser la société Axelliance pour des actes de concurrence déloyale dont son ex-salarié serait reconnu coupable à l’égard de la cessionnaire » – fondée sur son engagement de garantir la société Axelliance d’éventuels actes de concurrence déloyale de son ancien salarié, dans la limite de 350 000 euros ; qu’en considérant néanmoins que l’action récursoire de la société de Clarens à l’égard de M. X… relève de la compétence exclusive de la juridiction prud’homale, la cour d’appel a violé les articles 49 du code de procédure civile et L. 1411-1 du code du travail ;

3°/ que les actes constitutifs de concurrence déloyale émanant d’un ancien salarié ne relèvent pas de la compétence du conseil des prud’hommes dès lors qu’ils sont intervenus postérieurement à la rupture du contrat de travail ; que l’action récursoire de la société de Clarens tendait à la garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre du fait des agissements de concurrence déloyale reprochés à son ancien salarié, postérieurement à la rupture de son contrat de travail ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles 49 du code de procédure civile et L. 1411-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d’appel qui a relevé que la société de Clarens avait signé avec M. X…, alors salarié, une convention de rupture du contrat de travail dans laquelle était prévue une clause de non-concurrence, a, sans méconnaître les termes du litige, exactement décidé que le conseil des prud’hommes était compétent pour connaître de l’action récursoire dirigée par la société contre celui-ci, peu important que les actes de concurrence déloyale reprochés aient été commis postérieurement à la rupture effective des relations de travail ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X… :

 


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