Convention de rupture conventionnelle : 16 juin 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-26.083

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Convention de rupture conventionnelle : 16 juin 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-26.083

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2021

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller
doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 741 F-D

Pourvoi n° U 19-26.083

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021

La société Tivoli Dôme imagerie, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-26.083 contre l’arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d’appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [A] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Tivoli Dôme imagerie, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [W], après débats en l’audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 23 octobre 2019), M. [W] a été engagé par la société Centre d’imagerie médicale du Tivoli le 20 janvier 1994 ; son contrat de travail a été transféré à la société Tivoli Dôme Imagerie en juin 2011.

2. Les parties ont signé une convention de rupture le 16 août 2013, homologuée par l’autorité administrative le 19 septembre 2013, puis une transaction le 30 septembre 2013.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une contestation de la validité de la rupture et de la transaction.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. L’employeur fait grief à l’arrêt de déclarer nulle la transaction signée le 30 septembre 2013 et de le condamner en conséquence à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors « que la transaction entre un employeur et un salarié est valable dès lors qu’elle est postérieure à la rupture du contrat de travail et qu’elle a pour objet un litige non relatif à la rupture du contrat de travail ; qu’en l’espèce, M. [W] avait renoncé, en des termes clairs et sans équivoque, à son indemnité de rupture le 25 septembre 2013 de sorte que la transaction signée le 30 septembre suivant ne portait pas sur ce point ; qu’en décidant le contraire, pour en déduire la nullité de la transaction, la cour d’appel a violé l’article 2044 du code civil. »

 


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