Convention de rupture conventionnelle : 16 juin 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-25.051

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Convention de rupture conventionnelle : 16 juin 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-25.051

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2021

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 740 F-D

Pourvoi n° X 19-25.051

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021

M. [E] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 19-25.051 contre les arrêts rendus les 23 juillet 2019 et 5 novembre 2019 par la cour d’appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l’opposant à l’association Congrégation des soeurs de la présentation de Marie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [F], de la SCP Marc Lévis, avocat de l’association Congrégation des soeurs de la présentation de Marie, après débats en l’audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Nîmes, 23 juillet 2019 et 5 novembre 2019), M. [F] a été engagé par la Congrégation des soeurs de la présentation de Marie en qualité de responsable de l’immobilier à compter du 7 janvier 2013.

2. Les parties ont signé le 29 novembre 2013 une convention de rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et quatrième branches

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires, et en conséquence au titre du travail dissimulé et de la contrepartie au droit de repos, alors :

« 1°/ que les décomptes d’heures de travail effectué, les agendas et des récapitulatifs d’heures de travail établis par le salarié constituent des éléments auxquels l’employeur peut répondre permettant d’étayer la demande d’heures supplémentaires ; que la cour d’appel qui a énoncé que les fiches récapitulatives mois par mois du temps de travail global, les pages d’agenda et les rapport d’activité listant des réunions, des visites et des travaux ne constituaient pas des éléments précis et objectifs permettant à l’employeur d’y répondre a violé l’article L. 3174-4 du code du travail ;

4°/ que le salarié n’est pas tenu de chiffrer le nombre exact d’heures supplémentaires effectuées ; qu’il appartient en revanche au juge de les chiffrer ; qu’en rejetant la demande du salarié au motif qu’il ne quantifiait pas les heures supplémentaires ni par jour ni par semaine mais seulement dans une revendication indemnitaire globale sans calcul détaillé, la cour d’appel a encore violé l’article L. 3174-4 du code du travail. »

 


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