Convention de rupture conventionnelle : 15 mai 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-14.393

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Convention de rupture conventionnelle : 15 mai 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-14.393

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mai 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10518 F

Pourvoi n° S 18-14.393

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. F… U…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d’appel de Versailles (19e chambre ), dans le litige l’opposant à Mme S… T…, veuve P…, domiciliée […] , […],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 2 avril 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. U… ;

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-neuf.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. U….

Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d’AVOIR dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et d’AVOIR condamné M. F… U… aux dépens et à payer à madame S… T… veuve V… les sommes de 1 038,19 euros au titre du rappel de mise à pied conservatoire outre 103,81 euros au titre des congés payés y afférents, 5 555,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 555,58 euros au titre des congés y afférents, 1 461,99 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive et erronée des documents outre une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement fixant les limites du litige est motivée dans les termes suivants : « […] nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, dont les motifs sont les suivants. Vous étiez employée dans notre cabinet depuis le 07 mars 2011 et occupiez, au dernier état, un emploi de secrétaire comptable, coefficient 215, au salaire brut moyen de 1 765,67 €, pour un temps partiel passé de 24 heures à 16 heures hebdomadaires depuis le 1er octobre 2014. Ainsi, votre classification et votre rémunération – que vous gériez vous-même en toute confiance de ma part – étaient celles d’un cadre rémunéré plus d’une fois et demie le montant du salaire brut minimal conventionnel. Vous comprendrez aisément que, pour ces seules raisons, il était attendu de votre part d’exercer vos fonctions avec la rigueur et la loyauté requises. A fortiori lorsque j’avais accepté, en toute bonne foi, de vous laisser pour partie exercer depuis votre domicile. Or, nous avons tout à fait récemment découvert qu’en réalité, et depuis plusieurs mois, vous vous étiez totalement désintéressé du plein exercice de vos responsabilités. Alors que vos obligations contractuelles et conventionnelles vous imposaient, outre les diverses tâches du secrétariat, la tenue de la comptabilité du cabinet, de la paie, ainsi que des charges sociales et fiscales, il s’est avéré : – que vous ne m’avez pas alerté sur la chute brutale des revenus du cabinet, découlant notamment de l’important retard apporté à la frappe des rapports d’expertise, dont votre unique collègue de travail avait la charge ; – qu’aucun double des factures émises par le cabinet n’avait été conservé par vos soins ; – que le suivi des encaissements et des décaissements ne faisait l’objet d’aucun reporting de votre part auprès de moi ; – que plusieurs patients se sont plaints de ne pas parvenir à joindre le cabinet, et ce alors même que, lorsque d’autres y parvenaient, les RDV étaient planifiés à plusieurs mois, sans aucune justification calendaire ; – que de très nombreuses erreurs affectent la tenue de la comptabilité de mon cabinet comme le respect de ses obligations déclaratives, lesquelles vous étaient pourtant spécialement dévolues. Il est donc établi que, malgré les conditions de travail exceptionnellement avantageuses dont vous avez bénéficié au sein du cabinet, vous avez délibérément négligé vos obligations contractuelles, et ce au préjudice de l’activité professionnelle et économique du cabinet, de sa réputation et de l’intérêt des patients. Il s’en suit une perte absolue de confiance, laquelle rend inenvisageable la poursuite de nos relations contractuelles. Pour dire clairement les choses, vous aviez bénéficié d’une totale liberté pour gérer les divers aspects administratifs et comptables du cabinet dont je ne pouvais m’occuper à raison de mon activité médicale. Je vous faisais donc une confiance aveugle, dont témoignent les substantielles augmentations de salaires dont vous avez bénéficié au cours de votre carrière au sein du cabinet, ainsi que la classification de cadre qui vous avait été reconnue, tout simplement parce que j’avais jusqu’alors toujours signé, sans vérification, le moindre document que vous me présentiez. Cette situation qui a d’ailleurs failli se reproduire tout à fait récemment lorsque j’ai accepté de vous signer, une fois de plus en toute confiance, un formulaire de « rupture conventionnelle » que vous n’aviez pas hésité à me présenter durant votre arrêt de travail pour maladie. En effet, la signature de ce formulaire étant intervenue à votre initiative sans aucun respect de la procédure s’y rapportant (étant rappelé que vous aviez la charge du respect de la législation sociale…), la poursuite de cette procédure m’aurait exposé à des conséquences prud’homales, si d’aventure je ne m’étais pas rétracté… Vous avez donc, indubitablement, abusé de ma confiance, pour en tirer des avantages salariaux et organisationnels sans rapport avec la qualité réelle de votre travail, telle qu’elle s’est brutalement (mais aussi cruellement) révélée à moi au cours de ces dernières semaines, puisque j’ai été contraint par la force des choses de me plonger dans la gestion administrative et comptable du cabinet du fait de votre absence pour maladie et de celle votre collègue affectée plus spécialement à des tâches de secrétariat de direction, et notamment à la frappe des rapports d’expertise. Pour ces raisons, je n’exclue pas de donner à cette affaire toutes les suites qu’elle mériterait, y compris pénales. D’ores et déjà, j’ai mandaté un expert-comptable aux fins d’audit et de reprise de la comptabilité du cabinet, de même que j’ai fait constater et établir l’ensemble des manquements professionnels qui vous sont imputables. Rendez-vous seulement compte que, sur une activité économique de l’ordre de 10 000 € TTC pour la partie « expertise », les charges sociales du personnel de secrétariat pesaient pour 70 %, sans que jamais vous n’ayez cru devoir attirer mon attention sur ce ratio exceptionnellement élevé. Vous étiez pourtant destinataire de toutes les informations qui auraient nécessairement dû vous contraindre, au regard de vos fonctions, et à tout le moins compte tenu de la qualité de cadre que vous aviez revendiquée et qui vous avait été reconnue, à m’alerter de cette dérive. À mes yeux, il est donc clairement établi que vous avez délibérément privilégié votre confort personnel au détriment de mon activité professionnelle, exécutant ainsi de mauvaise foi, et non sans une certaine déloyauté, le contrat de travail qui nous liait. Au surplus, vous avez manifestement agi de mèche avec votre collègue de travail, ce qui caractérise une forme de concertation frauduleuse incompatible avec la poursuite de votre contrat de travail. Le délaissement de vos tâches de gestion a mis en péril mon activité. Les faits qui vous sont reprochés, ainsi que leurs conséquences, sont d’une telle gravité qu’ils rendent impossible votre maintien au sein des effectifs du cabinet pendant la durée de votre préavis.[…] »
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve repose sur l’employeur qui l’invoque. Il est reproché à la salariée de s’être totalement désintéressée du plein exercice de ses responsabilités de sorte que l’employeur a perdu confiance en elle et de n’avoir pas : – alerté M. U… de la chute brutale des revenus du cabinet, – conservé un double des factures émises par le cabinet, – procédé à des reporting sur le suivi des encaissements, Il lui est également fait reproche : – des difficultés que rencontraient les patients à joindre le cabinet et de la manière dont étaient planifiés les rendez-vous, – des erreurs affectant la tenue de la comptabilité, – d’avoir abusé de la confiance de l’employeur pour en tirer des avantages salariaux et organisationnels sans rapport avec la qualité de son travail, – de s’être concertée frauduleusement avec sa collègue de travail. Mme T… de son côté, soutient que son licenciement est dénué de toute cause légitime et sérieuse et conteste l’ensemble des griefs qui lui sont reprochés faisant valoir que ceux-ci au surplus relèvent de l’insuffisance professionnelle et ne peuvent de ce fait, justifier un licenciement disciplinaire. La cour relève tout d’abord que contrairement à ce que soutient la salariée, les reproches formés à son encontre ne relèvent pas que de l’insuffisance professionnelle qui se définit comme l’impossibilité pour un salarié d’exécuter sa tâche, malgré sa bonne volonté, puisqu’au contraire l’employeur invoque la volonté délibérée de Mme T… d’abuser de sa confiance, la concertation frauduleuse avec l’autre salariée du cabinet, sa volonté de privilégier son confort personnel et l’exécution déloyale du contrat de travail. La cour rappelle ensuite que la perte de confiance ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement, même quand elle repose sur des éléments objectifs et que seuls ces éléments objectifs peuvent le cas échéant constituer une cause de licenciement.
En premier lieu, l’employeur reproche à la salariée de ne pas l’avoir alerté sur la chute brutale des revenus du cabinet, découlant notamment de l’important retard apporté à la frappe des rapports d’expertise dont son unique collègue de travail avait la charge et ce, de mèche avec celle-ci. Il fait également état du ratio exceptionnellement élevé des charges sociales du personnel de secrétariat qui pesait pour 70 % sur l’activité économique générée par les expertises sur lequel la salariée aurait dû l’alerter. La cour relève tout d’abord qu’il n’est pas justifié du retard de frappe allégué, en effet, l’employeur en communiquant trois factures établies l’une, 16 ans après la réalisation d’un examen, les deux autres environ un an après, n’établit pas que les retards de facturation étaient dus aux délais de frappe dont Mme T… n’était d’ailleurs pas chargée. En effet, le contrat de travail de la salariée lui donnait pour mission « la tenue de la comptabilité du cabinet, de la paie, des charges sociales et fiscales » et de « diverses tâches de secrétariat ». Par ailleurs, Mme T… s’est également vu confier la comptabilité personnelle de M. U… et elle ne le conteste pas. La dégradation du chiffre d’affaires résultant de l’activité d’expertise est justifiée par l’attestation d’expert-comptable établie par le cabinet EMS audit puisque l’activité passe de 173 120,21 euros en 2013 à 140 656,08 euros en 2014. Cependant aucun élément du dossier ne permet de retenir que dans ses missions, Mme T…, simplement chargée de la comptabilité du cabinet même en qualité de cadre, se devait de prévenir l’employeur de la baisse du chiffre d’affaires généré par les expertises ou du ratio élevé des charges sociales sur cette activité, d’autant que l’employeur a également un devoir de contrôle de sa propre activité. Le grief ne sera donc pas retenu.
Sur les négligences dans la tenue et le suivi comptable du cabinet, l’employeur reproche à la salariée de n’avoir conservé aucun double des factures émises par le cabinet, de n’avoir fait aucun reporting du suivi des encaissements et des décaissements et de n’avoir pas procédé aux déclarations obligatoires. Sur ce dernier point, l’employeur justifie de l’absence de déclaration des salaires pour l’année 2013 en communiquant un courrier de l’organisme HUMANIS en date du 4 mars 2015. Le surplus des griefs n’est pas justifié, d’autant que le 13 octobre 2014, Mme T… indiquait à l’employeur qu’elle allait imprimer les notes d’honoraires des années 2012 à 2014 ce qui implique qu’elles avaient été conservées. La cour ne retiendra donc de cette série de reproches que la non-déclaration à l’organisme HUMANIS pour l’année 2013, l’absence de reporting n’étant pas davantage justifiée.
S’agissant des plaintes des patients ne parvenant pas à joindre le cabinet et des planifications des rendez-vous à plusieurs mois sans justification calendaire, l’employeur verse aux débats l’attestation d’un seul patient (M. O… D…, pièce 22) qui indique que pour prendre rendez-vous en urgence avec le Dr U…, ou pour renouveler une ordonnance, il a toujours été obligé de l’appeler sur son téléphone portable, mentionnant avoir des difficultés à joindre le secrétariat qui ne rappelait pas malgré les messages laissés sur le répondeur ou rappelait trop tard. Compte tenu de l’imprécision de l’attestation sur le nombre d’appels restés sans réponse, leur date et le caractère urgent des demandes (il est question de renouvellement d’ordonnance) et du fait que Mme T… ne travaillait qu’à temps partiel, à raison de 16 heures hebdomadaire en dernier lieu, le grief ne sera pas retenu par la cour. Par ailleurs, la planification lointaine des rendez-vous sans nécessité n’est aucunement démontrée. La cour ne retiendra donc aucun des reproches formés par l’employeur de ces chefs. S’agissant des erreurs affectant la tenue de la comptabilité, dans ses écritures, l’employeur invoque des erreurs et des incohérences sur les bulletins de paie des deux salariées dont il entend justifier en communiquant (pièce 12) la copie de deux pages à en-tête OFCP, non datées, qui seraient extraites d’un audit qui aurait été effectué à une date qui n’est pas justifiée, comme le relève la salariée, de sorte que l’employeur n’établit pas suffisamment la matérialité du grief. Quant aux factures de l’expertise réalisée en 1998 et adressée en 2014, la cour observe qu’il n’est pas justifié que l’absence de facturation est imputable à la salariée qui ne travaillait pas pour M. U… en 1998. La communication des 2 autres facturations établies un an après l’examen médical ne suffit pas à établir l’erreur ou la négligence de la salariée compte tenu du grand nombre de facturations qu’elle a établies pendant son activité au sein du cabinet médical. Le grief ne sera donc pas retenu.
Enfin, l’employeur n’établit en rien la concertation frauduleuse avec l’autre salariée, ni l’abus de confiance dont il aurait été victime pour la signature de la convention de rupture conventionnelle ou l’octroi à Mme T… de la possibilité de travailler à domicile caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail.
En définitive, les seuls griefs retenus par la cour ne sont pas de nature à rendre impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise ni de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour infirmera donc le jugement sur ce point » ;

1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d’examiner les griefs de licenciement tels qu’ils sont formulés dans la lettre de licenciement ; qu’en l’espèce, il était reproché à Mme T… de ne pas avoir alerté M. U… « sur la chute brutale des revenus du cabinet » ; qu’en écartant la faute de la salariée au prétexte qu’« aucun élément du dossier ne permet de retenir que dans ses missions, Mme T…, simplement chargée de la comptabilité du cabinet même en qualité de cadre, se devait de prévenir l’employeur de la baisse du chiffres d’affaire généré par les expertises », sans rechercher s’il ne résultait pas, comme le soutenait l’employeur (conclusions d’appel page 11 et 12), des pièces versées aux débats (particulièrement des courriels de la salariée des 19 avril, 14 mai et 4 août 2012, dans lesquels elle correspondait directement avec la banque de son employeur) que Mme T…, chargée de la comptabilité, devait suivre les comptes bancaires de M. U…, ce qui impliquait de l’alerter en cas de baisse anormale des revenus, indépendamment du suivi de l’évolution de telle ou telle composante du chiffre d’affaires, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d’examiner tous les éléments de preuve dont se prévaut l’employeur pour justifier du bien-fondé du licenciement ; qu’en l’espèce, pour établir les griefs reprochés à la salariée dans la gestion des rendez-vous des patients, l’employeur se prévalait de l’attestation du docteur H… qui témoignait de comportements « racistes » et de « ségrégation » adoptés par la salariée contraignant certains patients à une « prise de rendez-vous directe » et ayant pour conséquence « des retards dans la prise en charge de leurs douleurs chroniques » (pièce d’appel n° 23, cf. conclusions d’appel page 14) ; qu’en omettant d’examiner cette pièce avant de dire le grief infondé, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d’examiner tous les éléments de preuve dont se prévaut l’employeur pour justifier du bien-fondé du licenciement ; qu’en affirmant, s’agissant des irrégularités affectant la tenue de la comptabilité, que l’employeur ne justifiait pas des erreurs et des incohérences sur les bulletins de paie des deux salariées, sans viser ni examiner la pièce d’appel n° 10 qui était un tableau récapitulatif de l’analyse détaillée des rémunérations de la salariée, dont il ressortait qu’elle avait bénéficié, de son propre fait, d’un trop-perçu de 496,86 euros tel que le faisait valoir l’employeur (conclusions d’appel page 12), la cour d’appel a derechef violé l’article 455 du code de procédure civile.

 


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