Convention de rupture conventionnelle : 15 décembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/00088

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Convention de rupture conventionnelle : 15 décembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/00088

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

15e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 DÉCEMBRE 2022

N° RG 20/00088

N° Portalis DBV3-V-B7E-TVZ2

AFFAIRE :

[B] [I]

C/

SASU JACGIL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nanterre

N° Section : Commerce

N° RG : 16/02495

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

M. [V] [Z]

Me Mélina PEDROLETTI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, initialement fixé au 25 mai 2022, prorogé au 22 juin 2022, puis au 21 septembre 2022, différé au 22 septembre 2022, puis prorogé au 20 octobre 2022, puis prorogé au 17 novembre 2022, puis prorogé au 15 décembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :

Monsieur [B] [I]

né le 27 Mai 1965 à [Localité 5] (16)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : M. Philippe MUSSAT (Délégué syndical ouvrier)

APPELANT

****************

SASU JACGIL

N° SIRET : 399 376 565

[Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 Représentant : Me Elisabeth DELCROS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0147

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Régine CAPRA, Présidente,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Perrine ROBERT, Vice-présidente placée,

Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,

EXPOSE DU LITIGE :

A compter du 10 juin 2013, Monsieur [B] [I] a été engagé en qualité de serveur par la société par actions simplifiée à associé unique Jacgil, laquelle exerçait sous l’enseigne ‘Le Bistrot d’Edmond’, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.

La relation de travail entre les parties est régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.

Entre le 27 décembre 2014 et le 9 janvier 2015, le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail.

Le 8 février 2016, les parties ont conclu une convention de rupture conventionnelle, laquelle a pris effet le 15 mars suivant.

Par requête reçue au greffe le 29 juillet 2016, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, afin notamment d’obtenir le paiement de diverses sommes à titre d’indemnités et de rappel de salaires.

Par jugement du 13 novembre 2019, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :

– dit que le bon droit du salarié au soutien de ses demandes n’était nullement démontré ;

– déclaré prescrites les demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires antérieures au 29 juillet 2013 ;

– débouté le salarié de l’intégralité de ses demandes ;

– débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné le salarié aux éventuels dépens de l’instance.

Par déclaration au greffe du 9 janvier 2020, le salarié a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions reçues au greffe le 14 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, il expose notamment que :

– il a fait l’objet d’un harcèlement moral lié à son orientation sexuelle de la part de son employeur, ce dernier ayant proféré à son encontre des agressions verbales et l’ayant agressé physiquement (ce qui justifie les plaintes qu’il a déposées) ;

– il a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées au-delà des 39 heures hebdomadaires de travail contractuellement convenues, ainsi qu’il résulte notamment du relevé manuscrit de ses horaires qu’il verse aux débats, les plannings produits par l’employeur n’étant pas probants ;

– il est fondé à percevoir une indemnité pour travail dissimulé, compte tenu de l’absence de mention sur ses bulletins de paie des heures supplémentaires qui a effectuées ;

– sa première visite médicale a été fixée au 14 mars 2016, à savoir la veille de son départ de la société.

Si le salarié formule différentes demandes dans sa discussion, ses conclusions ne comportent aucun dispositif récapitulant ses prétentions.

En réplique, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société, intimée, soutient en substance que :

– la demande de rappel d’heures supplémentaires formée par le salarié est prescrite s’agissant de la période antérieure au 29 juillet 2013, ce dernier formulant par ailleurs des demandes au titre de périodes antérieures au commencement de l’exécution de son contrat de travail ;

– alors que les décomptes, attestations et photos de post-its produits par le salarié au soutien de sa demande d’heures supplémentaires ne sont pas crédibles ou sont dépourvus de force probante, elle verse aux débats des éléments (et notamment des plannings signés) qui contredisent les allégations de l’appelant concernant les heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées ;

– outre le fait que la demande de rappel d’heures supplémentaires formée par le salarié est infondée, aucune intention frauduleuse n’est caractérisée en l’espèce, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée au versement d’une indemnité pour travail dissimulé ;

– elle démontre qu’elle s’est conformée à son obligation d’inscrire son salarié à un centre médical ;

– les allégations du salarié concernant de prétendus faits de harcèlement moral sont infondées.

Par conséquent, elle demande à la cour de :

– déclarer le salarié mal fondé en son appel et l’en débouter ;

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

– condamner le salarié à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’en tous les dépens, dont le montant sera recouvré par Maître Pedroletti, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 mars 2022.

MOTIFS :

Sur les prétentions du salarié :

L’article 954 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile dispose que les conclusions d’appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

En l’espèce, les conclusions de l’appelant telles qu’elles ont été reçues au greffe (tant le 9 février 2022 que le 24 août 2020) ne comportent aucun dispositif récapitulant ses prétentions.

Par conséquent, dès lors que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, la cour n’est en mesure de statuer sur aucune prétention formulée par le salarié.

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes :

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement rendu le 13 novembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Nanterre ;

Dit n’y a avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [B] [I] aux dépens, lesquels seront directement recouvrés par Maître Pedroletti, conformément à l’article 699 du code de procédure civile

– Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Juliette DUPONT, Greffier en Pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

 


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