Convention de rupture conventionnelle : 14 décembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 19-23.843

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Convention de rupture conventionnelle : 14 décembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 19-23.843

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1359 F-D

Pourvois n°
J 19-23.843
A 21-20.577 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

M. [G] [N], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° J 19-23.843 et A 21-20.577 contre le même arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d’appel de Versailles (19e chambre) dans le litige l’opposant à la société Degetel, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur a déposé à l’appui du pourvoi n° J 19-23.843 deux mémoires les 2 mars 2020 et 22 septembre 2022, et du pourvoi n° A 21-20577 quatre mémoires, les 20 août 2021 à 12h22 puis à 13h06, 2 décembre 2021 et 14 octobre 2022.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [N], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Degetel, la plaidoirie de Me Le Guerer et l’avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 19-23.843 et A 21-20.577 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 2018), M. [N] a été engagé par la société Degetel à compter du 4 juillet 2011 en qualité de consultant senior, au statut cadre. Cette relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (dite Syntec).

3. Le 30 juillet 2014, l’intéressé a saisi la juridiction prud’homale d’une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de ce dernier.

4. Le salarié a été licencié le 4 novembre 2014.

Recevabilité du pourvoi n° A 21-20.577, contestée par la défense

5. Le salarié, après avoir reçu le 14 septembre 2019 notification d’une décision rejetant définitivement sa demande d’aide juridictionnelle, a formé contre l’arrêt attaqué un premier pourvoi le 30 octobre 2019 (pourvoi n° J 19-23.843) puis le 2 août 2021 un second pourvoi contre le même arrêt (pourvoi n° A 21-20.577).

6. La société Degetel conteste la recevabilité de ce second pourvoi, faisant valoir que celui-ci est intervenu, d’une part, en violation de la règle « pourvoi sur pourvoi ne vaut », d’autre part, après expiration du délai de deux mois à compter de la réception par l’intéressé de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle, et enfin après expiration du délai de forclusion de deux ans prévu par l’article 528-1, alinéa 1, du code de procédure civile.

7. Selon l’article 621 du code de procédure civile, si le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l’a formé n’est plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement, hors le cas prévu à l’article 618, et il en est de même lorsque la Cour de cassation constate son dessaisissement, déclare le pourvoi irrecevable ou prononce la déchéance.

8. Selon l’article 675 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement.

9. Si l’article R. 1454-26 du code du travail, en sa rédaction applicable à l’espèce résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, prévoit que les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile, il n’en est pas de même pour les arrêts des cours d’appel statuant en matière prud’homale.

10. Aux termes de l’article 528-1 du code de procédure civile, si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration du dit délai. Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.

11. L’arrêt attaqué a été notifié au demandeur en cassation par lettre recommandée que le greffe de la cour d’appel lui a adressée le 7 juin 2018, mais il n’est pas allégué qu’il lui ait été signifié.

12. Il résulte de ce qui précède que le délai de pourvoi n’ayant pas commencé à courir et le délai de forclusion ayant été interrompu à la fois par la demande d’aide juridictionnelle et le premier pourvoi, en l’absence d’une quelconque décision de la Cour de cassation sur ce premier pourvoi avant l’intervention du second, ce dernier est recevable.

Examen des moyens

Sur la recevabilité des onzième à quinzième moyens du premier pourvoi présentés par mémoire complémentaire le 22 septembre 2022 et des moyens additionnels au second pourvoi, non numérotés, présentés par mémoire complémentaire le 14 octobre 2022

13. Le salarié a présenté, par un mémoire additionnel sur le premier pourvoi (J 19-23.843) déposé le 22 septembre 2022, cinq moyens additionnels à son premier pourvoi, numérotés de 11 à 15, puis par un mémoire additionnel à son second pourvoi (A 21-20.577) déposé le 14 octobre 2022, deux autres nouveaux moyens non numérotés.

14. Il fait valoir que ces sept nouveaux moyens, même s’ils ont été déposés et notifiés après expiration du délai prévus par l’article 978 du code de procédure civile, sont recevables puisque d’ordre public et que la Cour de cassation doit les examiner d’office.

15. Toutefois ces moyens, déposés après expiration du délai prévu par l’article 978 du code de procédure civile, sont irrecevables et la Cour de cassation n’est pas tenue de les examiner d’office, fussent-ils de pur droit.

Sur les premier et septième moyens du premier pourvoi, et sur les premier, troisième, quatrième, cinquième, onzième, quatorzième, quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième, vingt-deuxième, vingt-cinquième, vingt-neuvième et trentième moyens et le moyen additionnel du second pourvoi, ci-après annexés

16. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui soit sont irrecevables, soit ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les vingtième et vingt-et-unième moyens du second pourvoi, réunis

Énoncé du moyen

17. Par le vingtième moyen de son second pourvoi, le salarié fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur la demande de nullité de la convention de forfait en jours, alors « que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que par jugement du 18 février 2016, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a débouté l’intéressé de toutes ses demandes ; que le jugement retient que M. [N] ne peut arguer que le forfait jours appliqué dans l’entreprise pour un cadre de Niveau 2 ne pouvait lui être appliqué ; que dans les motifs de décision  »sur la demande de nullité du forfait jours », l’arrêt indique que la cour fera donc droit à la demande présentée relative à la nullité de la convention de forfait jours, le jugement étant infirmé de ce chef ; qu’en infirmant le jugement  »en ce qu’il a statué sur la demande de nullité de la convention de forfait jours » quand le jugement n’a pas statué sur cette demande mais il a dit que M. [N] n’apportait pas la preuve que le forfait jours prévu par l’accord d’entreprise ARTT, ne pouvait lui être appliqué, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du jugement, a violé le principe susvisé. »

18. Par le vingt-et-unième moyen de son second pourvoi, le salarié fait grief à l’arrêt de constater que dans le dernier état de la relation contractuelle, la durée de travail à temps complet est calculée selon un forfait en jours et de prononcer la nullité de la convention de forfait en jours, alors « que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; que l’article 6  »Rémuneration » du contrat de travail prévoit en outre  »une rémunération brute mensuelle […] pour un horaire de travail à temps plein (horaire déterminé en conformité avec la loi et l’accord ARTT signé dans le groupe Degetel) » ; qu’en retenant que dans le dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute pour une durée de travail à temps complet calculée selon un forfait jours quand le contrat de travail prévoyait une rémunération brute mensuelle pour une durée de travail comptabilisée en heures, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. »

 


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