14/04/2023
ARRÊT N°2023/171
N° RG 21/00632 – N° Portalis DBVI-V-B7F-N67R
SB/LT
Décision déférée du 07 Janvier 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( 18/00132)
S.LOBRY
Section activités diverses
S.A. SEMECCEL
C/
[C] [R]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 14 avril 2023
à Me GLOCK, Me PAILLIER
Ccc à Pôle Emploi
le 14 avril 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. SEMECCEL
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Paul COEFFARD de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIM »
Monsieur [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sabrina PAILLIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUM », présidente et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM », présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par S. BLUM », président, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [R] a été embauché le 27 mai 2009 par la société Semeccel en qualité d’animateur suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée conclus jusqu’au 30 juin 2017 régis par la convention collective nationale des espaces des loisirs, d’attractions et culturels.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 25 janvier 2018 pour requalifier les contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse en formation de départage par jugement du 7 janvier 2021 a :
*condamné la sa Semeccel à payer à M. [R] les sommes suivantes :
-17 458,27 euros à titre de rappel de salaires, outre 1 745,82 euros de congés payés afférents,
-1 774,54 euros à titre d’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
-491 euros à titre de complément d’indemnité de précarité outre 49,10 euros de congés payés afférents,
-3 549,08 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 354,90 euros de congés payés afférents,
-2 871,20 euros à titre d’indemnité de licenciement,
-10 647,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*ordonné à la sa Semeccel d’établir et de communiquer à M. [R] les bulletins de paie rectifiés, le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi dans un délai de 10 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard,
*dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R. 1454-28 du code du travail s’élève à 1 774,54 euros,
*rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail,
*dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
*condamné la sa Semeccel aux entiers dépens,
*condamné la sa Semeccel à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*débouté M. [R] du surplus de ses demandes.
***
Par déclaration du 10 février 2021, la sa Semeccel a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 janvier 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 septembre 2021, la sa Semeccel demande à la cour de :
*infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
-condamné la sa Semecel à payer à M. [R] les sommes suivantes :
-17 458,27 euros à titre de rappel de salaires, outre 1745,82 euros de congés payés afférents,
-1 774,54 euros à titre d’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
-491 euros à titre de complément d’indemnité de précarité outre 49,10 euros de congés payés
afférents,
-3 549,08 euros à titre d’indemnité de préavis outre 354,90 euros de congés payés afférents,
-2 871,20 euros à titre d’indemnité de licenciement,
-10 647,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-ordonné à la sa Semeccel d’établir et de communiquer à M. [R] les bulletins de paie rectifiés, le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation pôle emploi dans un délai de 10 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
-dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R. 1454-28 du code du travail s’élève à 1 774,54 euros,
-rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu’elle ordonne le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14 du code du travail,
-condamné la sa Semeccel aux entiers dépens,
-condamné la sa Semeccel à payer à M. [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*débouter M. [R] de ses demandes à titre de rappel de salaire et des congés payés afférents et à titre de complément d’indemnité de précarité et des congés payés afférents,
*fixer à 636,45 euros bruts la moyenne des salaires de M. [R],
*fixer en conséquence comme suit les créances de M. [R] :
-1 272,90 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 127,29 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-1 029,77 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
-3 818,70 euros nets à titre de dommages et intérêts.
*débouter M. [R] de toutes autres demandes.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 juillet 2021, M. [C] [R] demande à la cour de :
*rejeter l’intégralité des demandes de la société Semeccel,
par voie de conséquence, à titre principal et à titre incident, il est demandé à la cour :
-sur la requalification et ses conséquences directes de :
*confirmer la requalification de la relation de travail en relation de travail à temps complet à durée indéterminée,
*confirmer la requalification en contrat à temps complet,
*confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Semeccel au paiement d’un rappel de salaires et des congés payés y afférents,
*à titre incident infirmer le jugement entrepris s’agissant du montant du rappel de salaires et des congés payés y afférents,
*à titre incident condamner, par conséquent, la société Semeccel à payer la somme de 46 303,60 euros à titre de rappel de salaires et 4630,36 euros au titre des congés payés y afférents,
*confirmer le jugement entrepris s’agissant de la condamnation à la somme de 1 774,54 euros au titre de l’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
*confirmer le jugement entrepris s’agissant de la condamnation à hauteur de 491 euros au titre du complément d’indemnité de précarité, outre 49,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
*le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l’article R 1454-28 du code du travail s’élevait à 1 774,54 euros,
-sur la requalification et ses conséquences au regard de la rupture du contrat de travail :
*confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le contrat avait été rompu sans lettre de licenciement,
à titre principal,
à titre incident infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu que le licenciement était nul,
par conséquent,
à titre incident condamner la société Semeccel au paiement de la somme de 21 295 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire,
*confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
à titre incident infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Semeccel à verser à M. [R] la somme de 10 647,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamner au paiement de la somme de 14 196 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Semeccel au paiement de la somme de 3 549,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 354,90 euros au titre des congés payés y afférents,
*confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Semeccel au paiement de la somme de 2 871,20 euros à titre d’indemnité de licenciement,
à titre incident réformer le jugement entrepris et condamner la société Semeccel à verser à M. [R] la somme de 5 324 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
à titre incident réformer le jugement entrepris et condamner la société Semeccel à verser à M. [R] la somme de 5 324 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
à titre infiniment subsidiaire et pour le cas où la cour déciderait de ne pas faire droit aux demandes incidentes formulées en cause d’appel par M. [R],
*confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
en tout état de cause,
*condamner la société Semeccel à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner la société Semeccel aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 février 2023.
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Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet
-Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
L’employeur, appelant principal, ne remet pas en cause dans son principe la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 27 mai 2009. Cette requalification qui est justifiée par les éléments justement analysés par le premier juge sera confirmée par adoption des motifs du jugement.
Cette requalification laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du contrat.
Selon l’article L 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions ayant condamné la société SEMECEEL à verser au salarié l’indemnité de requalification de 1774,54 euros correspondant à un mois de salaire.
-Sur la requalification des contrats à temps partiel en contrat à temps complet
L’employeur conteste la requalification par les premiers juges du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à temps plein ainsi que le montant du rappel de salaire afférent alloué à M.[R]. Il soutient que seuls les contrats à durée déterminée postérieurs au 25 janvier 2016 peuvent faire l’objet d’une demande de requalification et que la demande en rappel de salaire est prescrite pour la période antérieure à janvier 2016.
Toutefois la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail.
En application de ces dispositions, la demande en rappel de salaire au titre de la requalification est recevable sur la période de 3 ans précédant la rupture , soit entre le 30 juin 2014 et le 30 juin 2017.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié, les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.
A défaut d’écrit ou de mention de la répartition du travail, le contrat est présumé à temps complet.
Il s’agit toutefois d’une présomption simple que l’employeur peut contrebattre en rapportant la preuve de la durée exacte du temps de travail convenu ainsi que sa répartition sur la semaine ou le mois et en établissant que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et n’avait pas à se tenir à sa disposition en permanence.
L’employeur fait valoir :
– que le salarié ne démontre pas s’être tenu à la disposition de son employeur entre 2 contrats à durée déterminée ; qu’en tout état de cause les échanges de courriels entre les parties établissent que le salarié décidait de ses périodes d’emploi et de non emploi, que les plannings de travail produits par le salarié établissent que son activité était planifiée, ce qui exclut qu’il se soit tenu la disposition de son employeur entre 2 contrats à durée déterminée.
– que le temps partiel résultait d’un souhait du salarié qui exerçait une autre activité à titre principal, ses prestations étant planifiées selon ses disponibilités transmises à la société SEMECCEL
Le salarié expose quant à lui que si la société SEMECCEL se prévaut de la mise oeuvre de l’accord d’entreprise du 19 janvier 2010 prévoyant un aménagement du temps de travail sur l’année avec communication des plannings au moins un mois avant le début de chaque période de référence, cette obligation d’information concernant la répartition du temps de travail et les plannings hebdomadaires n’a jamais été respectée, de sorte qu’il était obligé de se tenir constamment à la disposition de son employeur. Il considère qu’il ne peut lui être reproché d’avoir sollicité des aménagements d’emploi du temps afin de concilier ses activités pour la société SEMECCEL et celle qu’il exerçait pour l’IPSA, que l’employeur ne renverse pas la présomption de contrat à temps plein.
Sur ce
Aucun des contrats à durée déterminée ne mentionne la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois . Par ailleurs si des plannings sont versés aux débats, l’employeur ne justifie pas avoir observé un délai minimum de prévenance dans leur communication au salarié . De plus il ne rapporte pas la preuve que le salarié, empêché de prévoir le rythme auquel il devait travailler par le non respect du délai de prévenance, n’était pas tenu de rester à sa disposition, de sorte que la présomption de temps partiel n’est pas utilement combattue.
La constatation de la défaillance de l’employeur dans l’administration de la preuve qui lui incombe justifie la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné la requalification du contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet.
Toutefois il est admis par une jurisprudence établie que les périodes interstitielles entre les contrats à durée déterminée à temps partiel ne donnent lieu à rémunération que lorsque le salarié démontre s’être tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes.
Le décompte des périodes non travaillées sur la période ayant donné lieu à requalification du 30 juin 2014 au 30 juin 2017, tel que mentionné en page 6 du jugement déféré, n’est pas sérieusement remis en cause par les éléments produits en appel et mentionne un total de 502 jours, soit:
– 68 jours en 2014
– 203 jours en 2015
– 178 jours en 2016
– 53 jours en 2017
Il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaire au titre des périodes séparant chaque contrat d’établir qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
Pas plus en appel qu’en première instance le salarié ne produit d’élément justifiant qu’il est resté à la disposition de l’employeur entre les contrats à durée déterminée à temps partiel conclus avec la société SEMECCEL, alors même que l’employeur justifie que le salarié exerçait une activité d’enseignant au sein de l’IPSA depuis 2003.
Par suite le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions ayant limité le rappel de salaire à temps complet alloué au salarié aux périodes de travail effectif prévues par les contrats à durée déterminée , soit la somme de 17 458,27 euros outre 1745,82 euros d’indemnité de congés payés correspondante, à l’exclusion des périodes interstitielles.
L’indemnité de précarité versée par l’employeur sur la base de contrats de travail à durée déterminée à temps partiel reste acquise au salarié , nonobstant la requalification en contrat à durée indéterminée. Toutefois il est dû à ce titre au salarié un complément de 491,bruts, outre 49,10 euros d’indemnité correspondante de congés payés, calculée sur la base d’un contrat à temps plein, par confirmation du jugement.
Sur la rupture
-sur la nullité du licenciement
Eu égard à la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, les règles propres à la rupture d’un contrat à durée indéterminée trouvent application. A défaut de démission du salarié ou de convention de rupture conventionnelle régularisée par les parties, la rupture de la relation de travail s’analyse en licenciement.
M.[R] se prévaut de la nullité du licenciement pour discrimination à raison de son handicap, faisant valoir que l’employeur a mis un terme définitif à la relation contractuelle le 30 juin 2017 après avoir été informé du non-renouvellement du statut de travailleur handicapé dont il bénéficiait depuis le 1er juin 2011.
Selon l’article L1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie, de son handicap (…).
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés ci-dessus, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
Les dispositions relatives à l’interdiction de discrimination, ne font pas obstacle aux différences de traitement lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée.
Il appartient à la personne faisant l’objet d’une discrimination de présenter au juge les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination, directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, l’employeur doit présenter des éléments attestant que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination.
Le juge prend une décision après avoir ordonné toutes les mesures d’instructions qu’il estime utiles, en cas de besoin.
Il résulte des productions que M.[R] s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé pour la période du 11 juin 2011 au 31 mai 2016.
Des courriels échangés par les parties, il ressort que le salarié a informé l’employeur le 8 février 2017 ne pas avoir sollicité le renouvellement de la décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Pour autant l’employeur a conclu avec le salarié un nouveau contrat à durée déterminée postérieurement à ce message le 23 février 2017, ce dont il se déduit que l’absence de poursuite de la relation contractuelle au-delà du 30 juin 2017 ne saurait être motivée par le changement de statut du salarié, d’autant qu’ainsi que le relève pertinemment le premier juge, l’absence de reconnaissance de handicap ne saurait valablement laisser supposer l’existence d’une discrimination au sens de l’article L1132-1 du code du travail.
La nullité du licenciement est donc écartée par confirmation du jugement.
-Sur l’absence de cause réelle et sérieuse
A défaut de mise en oeuvre de la procédure de licenciement lors de l’interruption de la relation contractuelle le 30 juin 2017, la rupture du contrat de travail à durée indéterminée s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit au versement au salarié , sur la base d’un salaire mensuel de référence de 1774,54 euros correspondant à une rémunération à temps plein, les indemnités suivantes:
-3 549,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire en l’état d’une ancienneté supérieure à 2 ans , en application de la convention collective des espaces de loisirs, d’attractions et culturels), outre l’indemnité de congés payés correspondante de 354,90 euros, par confirmation du jugement.
– 2871,20 euros d’indemnité de licenciement , selon les modalités de calcul justement retenues par le premier juge et non critiquées par les parties,
En application de l’article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction telle qu’elle résulte de l’ordonnance du 13 mars 2007 le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et qui , en considération de son âge lors de la rupture (40 ans) et de son ancienneté de 8 années , a été justement appréciée à la somme de 10 647,24 euros.
Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a rejeté la demande indemnitaire formée par le salarié au titre de circonstances vexatoires de licenciement qui ne sont pas caractérisées par le refus de l’employeur de faire droit à sa demande de contrat à durée indéterminée, en l’état de la requalification de la relation contractuelle confirmée par la cour et de l’indemnisation obtenue à ce titre. Pour le même motif, la demande formée par le salarié au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, tenant à la privation des avantages d’un contrat à durée indéterminée pendant la relation contractuelle sera rejetée, le préjudice invoqué ne pouvant donner lieu à une double indemnisation.
Le jugement est confirmé en ses dispositions ayant ordonné la remise par la société SEMECCEL à M.[R] des bulletins de salaire rectifiés , le certificat de travail, le solde de tout compte et l’attestation Pôle emploi, sauf à dire qu’il n’y a pas lieu astreinte.
La Société SEMECCEL , partie principalement perdante, supportera les entiers dépens d’appel.
M.[R] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La société SEMECCEL sera donc tenue de lui payer la somme complémentaire de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
La société SEMECCEL est déboutée de sa demande formée au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant ordonné sous astreinte de 100 euros par jour de retard la remise des documents de fin de contrat à M.[R]
Statuant à nouveau de ce seul chef
Ordonne la remise par la SEMECCEL à M.[C] [R] des bulletins de salaire rectifiés, certificat de travail,solde de tout compte et attestation Pôle emploi sans astreinte
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne la société SEMECCEL (Société d’Economie Mixte de Centres Culturels Educatifs et de Loisirs) au paiement des entiers dépens
Condamne la société SEMECCEL (Société d’Economie Mixte de Centres Culturels Educatifs et de Loisirs) à payer à M.[C] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM », présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI’RE LA PR »SIDENTE
C. DELVER S. BLUM ».