Convention de rupture conventionnelle : 14 avril 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/09886

·

·

Convention de rupture conventionnelle : 14 avril 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/09886

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2023

N° 2023/145

Rôle N° RG 19/09886 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOSU

[R] [F]

C/

SARL CABINET BLANCHARD TISSANDIER

Copie exécutoire délivrée

le : 14 avril 2023

à :

Me Virginie TIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Philippe TRAVERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 169)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE en date du 04 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00009.

APPELANT

Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Virginie TIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SARL CABINET BLANCHARD TISSANDIER, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe TRAVERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [R] [F] a été engagé par le Cabinet Blanchard-Tissandier, société d’expertise comptable à compter du 1er juillet 2014 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de comptable coefficient 170 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.445,42 €.

Il a exercé son activité à temps partiel du 1er juillet au 31 août 2014 puis à temps complet du 1er août 2016 au 04 août 2017.

La convention collective nationale applicable est celle des cabinets d’experts-comptables et commissaires aux comptes.

Monsieur [F] a accepté une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 13 juin 2017.

Le 6 juillet 2017, la Direccte a refusé d’homologuer la rupture conventionnelle en raison d’erreurs et d’incohérences dans les éléments de rémunération indiqués.

Une nouvelle convention de rupture conventionnelle a été adressée à la Direccte laquelle l’a homologuée le 4 août 2017.

Par requête du 5 janvier 2018, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence de demandes de condamnation de la Sarl Cabinet Blanchard-Tissandier à lui payer divers rappels de salaire lui restant dûs sur la période septembre 2016 à mars 2017, sur indemnité de licenciement et congés payés et sur indemnités de déplacement.

Au dernier état des demandes des parties, la juridiction prud’homale a indiqué qu’elle était saisie par Monsieur [F] d’une demande de requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de demandes de condamnation au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement du 4 avril 2019, la juridiction prud’homale a :

– débouté Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes,

– débouté la Sarl Cabinet Blanchard-Tissandier de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Monsieur [F] aux entiers dépens.

Monsieur [F] a relevé appel de ce jugement le 20 juin 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Aux termes de ses conclusions n°3 d’appelant notifiées par voie électronique le 21 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [F] a demandé à la cour de:

Ecarter des débats les conclusions notifiées le 20 janvier 2023 par la Sarl Blanchard Tissandier ainsi que ses pièces n°20, 21, 22 et 23,

Constater que l’appel de Monsieur [F] est régulier, recevable et le dire bien fondé,

Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix en Provence du 4 avril 2019 en ce qu’il a dit et jugé que Monsieur [F] n’était pas prescrit dans sa demande d’annulation de la convention de rupture conventionnelle.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes reconventionnelles de la Sarl Blanchard Tissandier.

Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.

Et statuant à nouveau :

1) Sur la rupture conventionnelle :

– dire et juger que la rupture conventionnelle homologuée le 04 août 2017 est entachée de nullité,

– dire et juger que la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

– condamner la Sarl Blanchard Tissandier à verser à Monsieur [F] les sommes suivantes:

– 865,78 € au titre de l’indemnité de licenciement,

– 3.375,72 € au titre du préavis de 2 mois de salaire et 337,57 € de congés payés afférents,

– 13.502,88 € d’indemnité de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 8 mois de salaire,

– 7.716,34 € au titre de l’irrégularité de la procédure,

2) sur les rappels de salaire:

– constater que la Sarl Blanchard Tissandier n’a pas réglé les majorations pour heures complémentaires des mois de juin 2015, juin et juillet 2016,

En conséquence:

– condamner la Sarl Blanchard Tissandier à verser à Monsieur [F] la somme de 145,14€ à titre de rappel de salaire pour la majoration des heures complémentaires effectuées,

– constater que les heures d’absence retenues sur le bulletin de juillet 2017 sont injustifiées,

En conséquence:

– condamner la Sarl Blanchard Tissandier à verser à Monsieur [F] la somme de 308,82€ à titre de rappel de salaire pour les sommes indûment retenues sur la fiche de paie de juillet 2017,

– ordonner la délivrance d’un nouveau bulletin de paie pour le mois de juillet 2017,

3) sur les rappels de salaire formulées par le Cabinet Blanchard Tissandier :

– rejeter l’ensemble des demandes de prétendu trop-perçu de la Sarl Blanchard Tissandier,

4) Sur les autres demandes :

– condamner la Sarl Blanchard Tissandier à verser à Monsieur [F] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dire et juger que les condamnations emporteront les intérêts de droit à compter de la demande en justice et leur capitalisation,

– condamner la Sarl Blanchard Tissandier aux entiers dépens.

Il fait valoir en substance :

– que la demande de nullité de la rupture conventionnelle est recevable, s’agissant d’une demande additionnelle formulée avant l’expiration du délai de prescription alors qu’il n’a pas fait d’aveu judiciaire en indiquant initialement qu’il n’entendait pas contester la rupture judiciaire, sa position initiale n’étant pas contraire au principe de l’estoppel,

– que son action est bien fondée le refus d’homologation d’une convention de rupture conventionnelle par la Direccte ayant dû conduire à l’établissement d’une nouvelle convention respectant les délais prévus pas la loi alors que l’employeur a corrigé le premier formulaire sans lui ouvrir un nouveau délai de rétractation le plaçant dans l’impossibilité d’exercer son droit de rétractation,

– que la nullité de la rupture conventionnelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

– que la Sarl Blanchard Tissandier est redevable de diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la majoration des heures complémentaires, sur diverses retenues effectuées sur la paie de juillet 2017 et doit être déboutée de sa demande de remboursement d’un trop perçu au titre du mois de septembre 2016 ainsi que de quatre jours de congés payés.

Par conclusions d’intimée et d’appelante incident n°1 notifiées par voie électronique le 17 octobre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenusla société Cabinet Blanchard-Tissandier a demandé à la cour de :

A titre principal :

Réformer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix en Provence du 4 avril 2019 en ce qu’il:

– n’a pas dit et jugé que Monsieur [F] était irrecevable et prescrit dans sa demande d’annulation de la convention de rupture conventionnelle,

– n’a pas statué sur les demandes reconventionnelles de la Sarl Cabinet Blanchard Tissandier,

– a débouté la Sarl Cabinet Blanchard Tissandier de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau,

– dire et juger que Monsieur [F] est irrecevable et prescrit en son action au titre de sa demande d’annulation de la rupture conventionnelle et de ses conséquences,

Reconventionnellement,

– le condamner au paiement des sommes suivantes:

– 285,15 € trop perçu d’indemnité de rupture

– 316,45 € trop perçu d’indemnité compensatrice de congés payés

– 250,98 € trop perçu absences septembre 2016

Subsidiairement :

– dire et juger Monsieur [F] irrecevable et mal fondé (aveu judiciaire, estoppel, respect du délai de rétractation) au titre de sa demande d’annulation de la convention de rupture conventionnelle,

L’en débouter,

En conséquence,

– débouter Monsieur [F] de toutes ses demandes au titre de cette prétendue nullité savoir:

– indemnité de licenciement,

– préavis,

– congés payés sur préavis,

– indemnité de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– indemnité au titre de l’irrégularité de procédure,

– débouter Monsieur [F] de ses autres demandes relatives:

– à la majoration des heures complémentaires,

– à la retenue de sommes sur la fiche de paie de juillet 2017.

Reconventionnellement,

– le condamner au paiement des sommes suivantes:

– 285,15 € trop perçu d’indemnité de rupture

– 316,45 € trop perçu d’indemnité compensatrice de congés payés

– 250,98 € trop perçu absences septembre 2016

En tout état de cause:

– condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– le condamner aux entiers dépens.

La société Cabinet Blanchard-Tissandier soutient :

– à titre principal, que la demande de nullité de la convention de rupture conventionnelle qui ne figurait pas dans la requête introductive d’instance est irrecevable comme étant prescrite, s’agissant d’une demande nouvelle dont il n’a saisi le conseil de prud’hommes qu’au jour de l’audience du 10 décembre 2018 soit après l’expiration du délai de 12 mois lui permettant d’agir en contestation de la rupture alors que la reconnaissance par Monsieur [F] qu’il ne contestait pas la rupture conventionnelle constitue un aveu judiciaire et qu’à titre subsidiaire le principe de l’estoppel lui est opposable alors qu’il s’est contredit au préjudice de la société défenderesse en soutenant initialement qu’il ne contestait pas la rupture conventionnelle pour se prévaloir ensuite d’une position contraire portant atteinte au principe de la loyauté des débats,

– à titre infiniment subsidiaire, que la rupture conventionnelle a été validée par la Direccte, le délai légal de réflexion ayant été respecté, l’objet du nouveau document étant seulement de rectifier une erreur matérielle alors que si la convention de rupture conventionnelle devait être considérée comme nulle, Monsieur [F] devrait être considéré comme démissionnaire ne s’étant plus présenté à son poste de travail depuis le 5 août 2017

Le 20 janvier 2023, la Sarl Cabinet Blanchard-Tissandier a notifié par voie électronique des conclusions d’intimée et d’appelante incident n° 2 et a communiqué quatre nouvelles pièces (n°20, 21, 22 et 23).

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 janvier 2023, l’audience de plaidoiries étant fixée au 27 février 2023.

SUR CE :

Sur le rejet des conclusions et pièces notifiées le 20 janvier 2023 par la société Cabinet Blanchard-Tissandier :

Monsieur [R] [F] demande à la cour par application des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile relatifs au principe du contradictoire d’écarter des débats les conclusions et pièces notifiées tardivement par la société Cabinet Blanchard-Tissandier le vendredi 20 janvier 2023 pour une clôture de l’instruction fixée le lundi 23 janvier 2023, n’ayant pas eu le temps utile de prendre connaissance des éléments communiqués et d’y répondre.

En l’espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [F] a relevé appel du jugement entrepris le 20 juin 2019, qu’il a notifié ses conclusions d’appelant le 20 août 2019, que le Cabinet Blanchard-Tissandier a notifié ses conclusions d’intimé et d’appelant incident le 17 octobre 2019 et n’a pas répondu aux conclusions n°2 de l’appelant notifiées le 19 décembre 2019, que les parties ont été rendues destinataires le 15 décembre 2022 d’un avis du greffe les informant de la clôture de l’instruction au 23 janvier 2023 ce dont il résulte qu’en communiquant le vendredi 20 janvier 2023 soit la veille de la clôture de l’instruction fixée au lundi 23 janvier 2023 de nouvelles conclusions et pièces plus de trois années après ses premières conclusions, la société Cabinet Blanchard-Tissandier n’a pas donné à l’appelant le temps utile de prendre connaissance de ses nouvelles conclusions et pièces et d’en débattre contradictoirement de sorte que celles-ci ayant été communiquées tardivement doivent être écartées des débats.

Sur l’exécution du contrat de travail :

1) sur les rappels de salaire formulées par le salarié :

– sur la majoration des heures complémentaires :

Monsieur [F] indique avoir travaillé à temps partiel du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2016 et avoir effectué des heures complémentaires réglées par l’employeur au taux normal sans application des majorations légales de 10% pour les 8 premières heures et de 25% pour les suivantes et demande la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 154,14 euros brut correspondant à:

– 25,33 heures complémentaires effectuées en juin 2015, soit 46,23 € brut,

– 8 heures complémentaires en juin 2016, soit 7,75 € brut,

– 48 heures complémentaires en juillet 2016, soit 100,16 € brut.

La société Cabinet Blanchard-Tissandier s’y oppose en indiquant n’avoir jamais sollicité la réalisation d’heures complémentaires de la part de Monsieur [F] qui a travaillé à sa convenance alors qu’il poursuivait ses études et qu’il avait d’autres activités rémunérées tel que l’arbitrage de matchs.

Par application de l’avenant du 1er septembre 2014, il a été convenu qu’à compter de cette date, le salarié exercerait son activité à temps partiel dans l’entreprise, qu’en raison des besoins de ses études universitaires, il bénéficierait d’une réduction de son temps de travail, qu’il déterminerait lui-même ses périodes travaillées compte tenu du planning de ses cours et de ses examens, étant précisé que par application de l’article L.3123-14-1 du code du travail, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine.

Contrairement aux affirmations de l’employeur, le nombre d’heures complémentaires effectuées par Monsieur [F] n’est pas en cause celles-ci figurant toutes sur les bulletins de salaire des mois litigieux mais en ayant été rémunérées au taux horaire normal et non au taux horaire majoré de sorte que par infirmation des dispositions du jugement entrepris, il convient de faire droit à la demande du salarié et de condamner la société Cabinet Blanchard-Tissandier à lui payer une somme de 154,14 € brut au titre des majorations sur heures complémentaires, les dispositions contraires du jugement entrepris étant infirmées.

– sur les retenues effectuées sur le bulletin de paie de juillet 2017 :

Monsieur [F] sollicite la condamnation de l’employeur à lui restituer une somme de 308,82 € brut correspondant à diverses absences du 30/09/2016 (3,26 h), du 7/10/2016 (3,11h), courant novembre 2016 pour une formation Web n’ayant pas visionné les séances programmées les 3, 8, 10, 17, 22 et 24 novembre 2016 durant ses heures de travail, des 31/01/2017 et 28/02/2017 pour des rendez-vous chez le kinésithérapeute, des 29 et 31/03/17 pour des congés sans solde, qu’il affirme avoir intégralement récupérées et à lui délivrer un nouveau bulletin de paie du mois de juillet 2017.

La société Cabinet Blanchard-Tissandier s’y oppose soutenant que le contrôle avec la pointeuse du seul bulletin de salaire du mois de septembre 2016 met en évidence un trop-perçu en faveur de l’employeur de 252,98 € dont il sollicite le remboursement alors qu’au mois d’octobre 2016, le salarié doit 5h11 à son employeur et qu’après avoir réalisé des recherches elle justifie que Monsieur [F] traitait ses dossiers personnels tels que demandes de prêts, dossiers en qualité d’arbitre ou encore procès-verbaux suite aux matchs arbitrés durant ses heures de travail en laissant la pointeuse tourner.

A la lecture du bulletin de salaire de juillet 2017, ont été retirées les sommes suivantes:

– congé sans solde 30/09/16 cérémonie de naturalisation : 38,95 € (3,5h)

– congé sans solde 07/10/16 match toulon: 38,95 € (3,5h)

– congé sans solde 15/11/16 web conférence bureau nov: 111,29 (10h)

– RV kiné 31/01/2017 : 22,26 (2 h)

– RV kiné 28/02/2017 : 11,13 (1 h)

– congé sans solde 29 et 31/03/17 : 30,60 (2,75 h)

L’examen comparatif des feuilles de pointage et de l’attestation de formation du site Web produites par le salarié (pièces n°11, 12, 13,14) ainsi que des calculs avec pointeuse et fiche de temps réalisés par l’employeur pour le mois de septembre 2016 (pièces n°10 et 11) avec les scans détaillés (pièces n°14 à 14-21) portant sur toute la période contractuelle mettant en évidence que Monsieur [F] travaillait très régulièrement sur des dossiers personnels durant ses heures de travail ( pour exemples 6/09/2016 à 14h42 = dossier personnel Franfinance, 5/10/2017 entre 17h01 et 18h14 établissement d’un procès-verbal de match ou encore 5/01/17 à 15h30, gestion d’un dossier personnel de prêt) conduit à exclure les demandes du salarié formées au titre des absences du mois de septembre et d’octobre 2016 mais à retenir ses autres demandes ce dernier ayant justifié avoir récupéré les heures concernées, les pièces produites par l’employeur ne l’ayant pas contredit sur les jours concernés.

Il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner la société Cabinet Blanchard-Tissandier à payer à Monsieur [F] une somme de 175,28 € brut correspondant aux sommes indûment retirés au titre de la web conférence de novembre 2016, aux rendez-vous chez le kiné des 31/01/2017 et 28/02/2017 au congé sans solde des 29 et 31/03/17 et d’ordonner à l’employeur d’établir un nouveau bulletin de paie pour le mois de juillet 2017.

2) Sur les rappels de salaire formulées par l’employeur :

– sur le trop-perçu du mois de septembre 2016 :

Malgré les dénégations de Monsieur [F], l’employeur justifie en produisant un calcul réalisé avec une pointeuse (pièces n°10) qu’au mois de septembre 2016, il lui a réglé 21 heures payées et non effectuées correspondant à la somme de 252,98 € dont il réclame à juste titre le paiement.

Par infirmation des dispositions du jugement entrepris, Monsieur [F] est condamné à payer à la société Cabinet Blanchard-Tissandier la somme réclamée dans le dispositif de ses écritures de 250,98 € brut.

– sur l’indemnité de congés payés :

La société Cabinet Blanchard-Tissandier sollicite également dans le dispositif de ses conclusions le remboursement par Monsieur [F] d’une somme de 316,45 € au titre d’un trop perçu correspondant à 4 jours de congés payés.

Monsieur [F] s’y oppose au motif que la période d’accident de trajet , qui n’a pas été prise en compte par l’employeur, lui permettait d’acquérir des droits à congés payés.

Il est désormais jugé qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 7 § 1 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé est subordonné à une période de travail effectif minimale de dix jours ou d’un mois pendant la période de référence, que les périodes limitées à une durée ininterrompue d’un an pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle entrent en ligne de compte pour l’ouverture du droit à congé régi par l’article L. 3141-3 du code du travail et que, quelle que soit la convention collective applicable, pour l’ouverture du droit au congé annuel payé, l’absence du travailleur pour cause d’accident de trajet doit être assimilée à l’absence pour cause d’accident du travail.

Monsieur [F] a été placé en arrêt de travail à la suite d’un accident de trajet durant 30 jours à compter du 23 novembre 2016.

Bien que soutenant que l’absence pour maladie non professionnelle ne peut être assimilée à un accident de travail et à du temps de travail effectif , l’employeur, par application des dispositions conventionnelles a bien tenu compte de la période d’un mois d’absence du 23/11/2016 au 23/12/2016 pour accident de trajet comme étant du travail effectif pour le calcul des droits à congés payés de Monsieur [F] (pièce n°9) lequel a été indemnisé de 11 jours de congés payés alors qu’il n’avait droit qu’à 7 jours de sorte qu’il est effectivement redevable d’une somme de 316,46€ correspondant à 4 jours de congés payés.

La juridiction prud’homale ayant omis de statuer sur la demande reconventionnelle de la société de remboursement de diverses sommes à titre de trop-perçu, cette omission doit être réparée par la cour à laquelle est déférée cette décision, Monsieur [F] étant condamné à rembourser à la société Cabinet Blanchard-Tissandier les sommes suivantes:

– 316,45 € d’indemnité compensatrice de congés payés,

– 250,98 € de trop-perçu au mois de septembre 2016.

Sur la rupture du contrat de travail :

1) Sur la recevabilité de l’action en nullité de la convention de rupture conventionnelle:

– sur la prescription de l’action en nullité de la convention de rupture conventionnelle:

L’article L.1237-14 du code du travail dispose que :

‘A l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.

L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie.

La validité de la convention est subordonnée à son homologation.

L’homologation ne peut faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil de prud’hommes à l’exclusion de tout autre recours contentieux, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention.’

L’article R 1452-1 du même code prévoit que:

‘La demande en justice est formée soit par une requête, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation ou d’orientation.

La saisine du conseil de prud’hommes, même incompétent interrompt la prescription.’

Le principe de l’unicité de l’instance résultant des dispositions de l’ancien article R 1452-7 du code du travail prévoyant que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail étaient recevables même en appel a été supprimé par le décret du 20 mai 2016.

En l’espèce, il est établi que la rupture conventionnelle a été homologuée le 04 août 2017 et que Monsieur [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence le 3 janvier 2018 d’une requête (pièce n°3) portant sur la ‘rupture conventionnelle et le solde de tout compte’ en sollicitant un rappel de 1.075 € au titre de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle ainsi que divers rappels de salaire relatifs à l’exécution du contrat de travail.

Il est exact ainsi que le relève l’employeur que par un écrit du 16 avril 2018, Monsieur [F] a indiqué que ‘s’il se présentait devant la juridiction, ce n’était pas pour contester la rupture conventionnelle mais le montant des indemnités perçues pour solde de tout compte….’ (Pièce n°5), cependant, il justifie en pièce n°18 avoir notifié le 1er août 2018 par un écrit adressé en recommandé avec accusé de réception à l’avocat du Cabinet Blanchard Tissandier comme au greffe de la juridiction prud’homale des écritures datées du 30 juillet précédent aux termes desquelles il a indiqué qu’il ‘se présentait devant la juridiction pour contester la légalité de la rupture conventionnelle ainsi que le montant des indemnités perçues pour solde de tout compte’, formant ainsi une demande nouvelle d’annulation de la rupture conventionnelle.

Si la demande de nullité de la rupture conventionnelle ne figurait pas dans la requête initiale, la cour relève cependant que le différend initial dont Monsieur [F] a saisi la juridiction prud’homale portant sur le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle concernait ainsi la convention de rupture, que ce faisant il était tenu d’engager sa contestation dans le délai de l’article L.1237-14 du code du travail ce qu’il a fait par requête du 3 janvier 2018.

Dès lors, ainsi que l’a exactement indiqué la juridiction prud’homale, la demande nouvelle est une demande additionnelle en ce que par application de l’article 70 du code de procédure civile, elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, Monsieur [F] ayant dès sa requête initiale critiqué les modalités financières de la rupture conventionnelle, qui n’est pas prescrite, puisque la prescription de l’action en contestation de la convention de rupture a été valablement interrompue par la demande en justice du 3 janvier 2018 portant sur la rupture du contrat de travail.

Le moyen tiré de la prescription de la demande de nullité de la convention de rupture est ainsi écarté.

– sur l’aveu judiciaire :

Par application de l’article 1383-2 du code civil, ‘l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.

Il fait foi contre celui qui l’a fait.

Il ne peut être divisé contre son auteur.

Il est irrévocable sauf en cas d’erreur de fait.’

L’aveu exige de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître l’exactitude d’un fait.

La société Cabinet Blanchard-Tissandier soutient que le fait pour Monsieur [F] d’avoir écrit dans son écrit du 16 avril 2018 ‘qu’il ne se présentait pas devant la juridiction pour contester la rupture conventionnelle’ constitue un aveu judiciaire de sorte qu’il doit être débouté de toutes ses demandes.

Cependant, Monsieur [F] en écrivant qu’il n’entendait pas contester la rupture conventionnelle n’a nullement reconnu l’exactitude d’un fait en l’occurrence la validité juridique de la convention de rupture.

Le moyen tiré de l’aveu judiciaire de Monsieur [F] est également écarté.

– sur le principe de l’Estoppel:

Le principe de l’estoppel défini comme le « comportement procédural constitutif d’un changement de position de nature à induire son adversaire en erreur sur ses intentions » est l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui au regard d’une obligation de loyauté processuelle.

La société Cabinet Blanchard-Tissandier soutient que la position de Monsieur [F] est contraire au principe de l’estoppel puisqu’il a indiqué en début de procédure ne pas entendre contester la rupture conventionnelle avant de se contredire au préjudice de la société défenderesse et de solliciter l’annulation de la rupture conventionnelle.

Monsieur [F] s’oppose à l’application de ce principe en indiquant qu’il n’a jamais soutenu que la rupture conventionnelle était régulière, ayant dit qu’il ne la contestait pas au moment où il n’avait pas connaissance du non-respect de la procédure applicable et de son droit de rétractation.

En l’espèce, Monsieur [F] a contesté dès sa requête introductive d’instance les modalités financières de la convention de rupture conventionnelle et s’il a formé par la suite une demande d’annulation de cette même convention, il n’a jamais initialement développé des moyens affirmant sa validité avant de se contredire et d’affirmer le contraire, aucun défaut de loyauté processuel ne pouvant lui être reproché.

Le moyen tiré de l’application du principe de l’estoppel est écarté.

La demande d’annulation de la rupture conventionnelle est déclarée recevable ce qu’a exactement retenu la juridiction prud’homale en omettant de l’indiquer dans le dispositif de la décision.

2) Sur la nullité de la rupture conventionnelle et ses conséquences financières :

Par application de l’article L.1237-13 du code du travail, chaque partie à une convention de rupture conventionnelle dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation, lequel est une formalité substantielle dont le non-respect entraîne l’annulation de ladite convention.

En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites :

– que les parties ont établi et signé le 16 juin 2017 une convention de rupture conventionnelle (pièce n°7-2 du salarié) prévoyant sur la base d’une rémunération mensuelle brute moyenne de 1.367,15 € une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 843,08 € brut, la date de fin du délai de rétractation étant fixée au 3 juillet 2017,

– que par lettre recommandée avec accusé de réception (pièce n°7-1) du 7 juillet 2017 notifiée au salarié comme à l’employeur, la Direccte a refusé l’homologation de cette rupture conventionnelle pour les motifs suivants:

‘- erreurs et incohérences dans les éléments de rémunération indiqués,

– en période de maladie les salaires doivent être reconstitués. Revoir l’indemnité de rupture’

en précisant que ‘vous pouvez m’adresser une nouvelle demande tenant compte de mes observations et respectant les délais légaux’,

– qu’une convention de rupture conventionnelle rectifiée (pièce n°8-2) quant à la rémunération mensuelle brute des 12 mois précédents la rupture, quant au montant de la rémunération mensuelle brute moyenne fixée à 1.687,86 € et quant au montant brut de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle porté à 1.041 € comportant toujours les dates de signature du 16 juin 2017 et de fin du délai de rétractation du 03 juillet 2017 a été homologuée par la Direccte le 04 août 2017.

Il se déduit de ces éléments que la convention finalement homologuée par la Direccte est la convention initialement établie par les parties le 16/06/2017 dont le délai de rétractation expirait le 3 juillet 2017 qui a fait l’objet d’un refus d’homologation par la Direccte le 7 juillet 2017 et qui a été rectifiée à une date inconnue mais nécessairement postérieure au refus d’homologation de la Direccte et donc après l’expiration du délai de rétraction des parties fixé au 3 juillet 2017.

Dès lors, le salarié n’a pas bénéficié, comme la Direccte l’avait pourtant expressément indiqué, du délai de rétractation nécessairement consécutif à l’établissement d’une nouvelle convention de rupture, ainsi que s’analyse en effet la première convention collective substantiellement modifiée, de sorte que contrairement aux dispositions du jugement entrepris qui sont infirmées, la cour constate la nullité de la convention de rupture conventionnelle homologuée le 4 août 2017, laquelle équivaut ainsi non pas à une démission mais à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvrant droit au profit du salarié aux indemnités et dommages-intérêts conséquence d’une rupture illicite du contrat de travail.

– sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure :

C’est à juste titre, par des dispositions qui sont confirmées que la demande de condamnation de Monsieur [F] en paiement d’une somme de 7.716,34 € pour irrégularité de la procédure a été rejetée par la juridiction prud’homale en l’absence de cumul possible avec les dommages-intérêts résultant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont la nullité de la rupture conventionnelle produit les effets.

– sur l’indemnité de licenciement :

Selon la convention collective, celle-ci est égale à 2/10ème de mois par année d’ancienneté.

Les parties s’accordent à considérer que Monsieur [F] a travaillé 14 mois à temps complet et 11 mois à temps partiel ce dont il résulte en retenant une moyenne mensuelle brut de 1.744,38 euros pour la période à temps complet et de 1.196,15 euros pour la période à temps partiel qu’il a

droit à une indemité de 755,85 € telle qu’exactement calculée par l’employeur.

Cependant, ayant perçu dans le cadre de la rupture conventionnelle une somme de 1.041 € au titre de l’indemnité spécifique de rupture, il est effectivement redevable à l’employeur d’une somme de 285,15 € .

Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [F] au titre de l’indemnité de licenciement la somme due s’établissant à 755,85 €, celui-ci étant condamné à rembourser à l’employeur une somme de 285,15 € correspondant à un trop perçu d’indemnité de licenciement.

– sur l’indemnité de préavis et de congés payés:

Le montant de 3.375,72 € outre les congés payés afférents sollicité par Monsieur [F] à titre d’indemnité de préavis n’est pas contesté par l’employeur et sera retenu.

Le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [F] au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents.

– sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Selon l’article L.1235-5 du code du travail dans ses dispositions applicables au jour de la rupture, le salarié abusivement licencié dans une entreprise employant moins de 11 salariés peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.

En l’espèce, tenant compte d’une ancienneté de 3 ans et 1 mois, d’un âge de 27 ans, d’un salaire de 1.687,86 € d’une période de chômage justifiée par la pièce n°10 entre le 06/08/2017 et le 21/06/2018 mais également de l’absence de tout élément concernant la situation professionnelle de Monsieur [F] à compter de cette dernière date, il convient, par infirmation du jugement entrepris de condamner la société Cabinet Blanchard-Tissandier à lui payer une somme de 6.751,44 € en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce.

Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.

Le jugement déféré, qui a rejeté ces demandes sera infirmé.

Sur les depens et les frais irrépétibles :

Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Monsieur [F] aux dépens sont infirmées.

La société Cabinet Blanchard-Tissandier est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Monsieur [F] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

Ecarte des débats les conclusions et pièces notifiées par le cabinet Blanchard-Tissandier le 20 janvier 2023

Répare l’omission de statuer de la juridiction prud’homale portant sur les demandes reconventionnelles de la société Cabinet Blanchard-Tissandier de remboursement par Monsieur [F] de sommes trop-perçues au titre de l’indemnité de rupture, de congés payés et de salaire du mois de septembre 2016;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de rupture qui sont confirmées.

Statuant à nouveau et y ajoutant:

Sur l’exécution du contrat de travail :

Condamne la société Cabinet Blanchard-Tissandier à payer à Monsieur [R] [F] une somme de 154,14 € au titre des majorations sur heures complémentaires.

Condamne la société Cabinet Blanchard-Tissandier à payer à Monsieur [R] [F] une somme de 175,28 € au titre des retenues indues figurant sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2017( web conférence de novembre 2016, rendez-vous chez le kiné des 31/01/2017 et 28/02/2017, congé sans solde des 29 et 31/03/17).

Ordonne l’établissement par la société Cabinet Blanchard-Tissandier d’un bulletin de paie rectifié pour le mois de juillet 2017.

Condamne Monsieur [R] [F] à payer à la société Cabinet Blanchard-Tissandier

– 316,45 € d’indemnité compensatrice de congés payés,

– 250,98 € de trop-perçu au mois de septembre 2016.

Sur la rupture du contrat de travail :

Déclare recevable la demande de Monsieur [F] d’annulation de la convention de rupture homologuée le 4 août 2017.

Dit que la convention de rupture homologuée le 4 août 2017 est nulle.

Dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la société Cabinet Blanchard-Tissandier à payer à Monsieur [F] une somme de 755,85 € d’indemnité légale de licenciement.

Condamne Monsieur [F] à rembourser à la société Cabinet Blanchard-Tissandier une somme de 285,15 € correspondant à un trop-perçu sur indemnité de licenciement.

Condamne la société Cabinet Blanchard-Tissandier à payer à Monsieur [F] une somme de 3.375,72 € à titre d’indemnité de préavis outre 337,57 de congés payés afférents.

Condamne la société Cabinet Blanchard-Tissandier à payer à Monsieur [F] une somme de 6.751,44 € à titre de dommages-intérêts réparant la perte injustifiée de son emploi.

Rappelle que les créances de nature salariale allouées portent intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce, soit le présent arrêt.

Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.

Condamne la société Cabinet Blanchard-Tissandier aux entiers dépens et à payer à Monsieur [R] [F] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x