COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
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ARRÊT DU : 11 MAI 2022
PRUD’HOMMES
N° RG 19/01149 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-K4VC
Monsieur [U] [F]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004457 du 21/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
SELARL EKIP’ venant aux droits de la SELARL [V] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TCE
UNEDIC délégation AGS – Centre de Gestion et d’Etude CGEA de BORDEAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 1er février 2019 (RG n° F 18/00026) par le conseil de Prud’hommes – formation paritaire de LIBOURNE, section Commerce, suivant déclaration d’appel du 28 février 2019,
APPELANT :
Monsieur [U] [F], né le 08 mars 1986 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Julie DYKMAN, avocate au barreau de LIBOURNE,
INTIMÉE :
SELARL EKIP’ venant aux droits de la SELARL [V] [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TCE siret n° 453 211 393, nommée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Libourne en date du 29 avril 2019, domicilié en cette qualité [Adresse 1],
représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTERVENANTE :
UNEDIC délégation AGS – Centre de Gestion et d’Etude CGEA de BORDEAUX, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
repréentée par Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 février 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie Masson, conseillère chargée d’instruire l’affaire, et Monsieur Rémi Figerou, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffière lors des débats : Anne-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Délibéré prorogé en raison de la charge de travail de la cour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [F], né en 1986, époux de Madame [T] [G], a été engagé en qualité de chauffeur livreur par la société Transports Canty Express par contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 juin 2017 avec une reprise d’ancienneté au 9 mars 2017.
Le 4 août 2017, le salarié et l’employeur ont signé une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail qui a été rompu le 15 septembre 2017.
Le 13 mars 2018, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne en paiement de rappel de salaires et paiement d’indemnités.
Par jugement prononcé le 1er février 2019, le conseil de prud’hommes a statué ainsi qu’il suit :
– dit que les 3 journées de formation ont été effectuées avant la signature du contrat établi le 9 mars 2017 ;
– condamne la société Transports Canty Express à payer à M. [F] les sommes suivantes :
* 299,08 euros à titre de rappel de congés payés,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 1.000 euros sur le fondement de l’art 700 du code de procédure civile ;
– ordonne à la société Transports Canty Express de remettre à M. [F] le bulletin de salaire de septembre 2017 rectifié ainsi que les documents de fin de contrat modifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la
réception de la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de ladite astreinte ;
– déboute M. [F] du surplus de ses demandes ;
– déboute la société Transports Canty Express de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
– condamne la société Transports Canty Express aux dépens.
M. [F] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 28 février 2019.
Le 11 mars 2019, le tribunal de commerce de Libourne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Transports Canty Express et désigné la société [V] [Y] en qualité de liquidateur, aux droits de laquelle vient la SELARL Ekip’.
Par dernières conclusions communiquées le 6 avril 2020 par voie électronique,
M. [F] demande à la cour de réformer le jugement dont appel et de :
– juger que la société a manqué à son obligation de lui payer des heures supplémentaires ainsi que diverses primes et jours de formation ;
– juger que la société Transports Canty Express a exécuté de manière déloyale le contrat de travail ;
– fixer sa créance au passif de la société Transports Canty Express placée en liquidation judiciaire aux sommes de :
* 5.603,77 euros bruts à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires,
* 560,37 euros bruts à titre de congés payés afférents,
* 2.260,22 euros bruts à titre de rappel de primes,
* 1.267,86 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 118,74 euros au titre du solde de l’indemnité de rupture,
* 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
* 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
– ordonner la remise de ses documents de fin de contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
– rendre la décision à intervenir opposable au Centre de Gestion et d’Etudes AGS – CGEA de Bordeaux.
Par dernières écritures communiquées le 26 septembre 2019 par voie électronique, la société Ekip’ ès qualités demande à la cour de’:
– réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires, de rappel de primes et de solde d’indemnité de rupture du contrat de travail ;
Statuant à nouveau,
– débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner M. [F] à payer à la SELARL Ekip’, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Canty Express, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.
Par dernières conclusions communiquées le 12 décembre 2019 par voie électronique, l’UNEDIC délégation AGS – CGEA de Bordeaux demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
– débouter M. [F] de ses demandes tendant à la fixation de sa créance pour les sommes suivantes :
* 5 603,77 euros à titre d’heures supplémentaires,
* 2 260,22 euros à titre de rappel de primes,
* 1 267,86 euros à titre de congés payés,
* 118,74 euros à titre de solde d’indemnité de rupture,
* 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts ;
Sur l’appel incident,
– réformer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [F] :
* 299,08 euros à titre de congés payés,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur la garantie de l’AGS,
– déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS – CGEA de Bordeaux dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l’astreinte et l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– en cas de fixation au passif de la société Transports Canty Express des rappels sollicités au titre des jours de stage des 6, 7 et 8 mars 2017, dire que lesdites sommes ne sont pas garanties par le CGEA au visa de l’article L.3253-6 du code du travail.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
L’article L.3171-4 du code du travail dispose :
‘En cas de litige relatif à l’existence et au nombre d’heures accomplies, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles’
En vertu de ce texte, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Il est également constant en droit que seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur, ou au moins avec son accord implicite, donnent lieu à rémunération, sauf à établir qu’elles ont été justifiées par l’importance des tâches à accomplir.
Au soutien de sa demande en rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, M. [F] présente un tableau de ses horaires de travail pour la période du 6 mars au 1er août 2017, étant précisé que le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 2 août, jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
L’appelant produit également le détail minuté des tournées – fixées à l’avance – réalisées pour la livraison des pharmacies clientes de l’employeur.
La société Ekip ès qualités verse aux débats le détail minuté des mêmes tournées, établi par l’employeur, portant la mention de l’horaire de départ et de l’horaire de retour à l’entreprise ; elle y annexe un relevé minuté des distances effectuées entre chaque point de livraison extrait du site internet ‘Mappy’ ; elle produit l’attestation de M. [D], également chauffeur livreur, qui mentionne qu’il a été amené à remplacer M. [F] à six reprises en avril et mai 2017 et annexe ses horaires de travail contresignés par l’employeur ; elle présente enfin les attestations de M. [I] et de M. [R], chauffeurs livreurs intervenus depuis septembre 2017 sur des tournées réalisées par
M. [F], ainsi que leurs feuilles de route annexées aux relevés minutés mentionnés plus haut.
La cour observe par ailleurs que les bulletins de salaire de M. [F] mentionnent le paiement des heures supplémentaires suivantes :
– du 9 mars au 31 mars : 16,5 heures à 125 %,
– avril : 34,5 heures à 125 % et 9 heures à 150 %,
– mai : 22,50 heures à 125 % et 4 heures à 150 %,
– juin : 31,5 heures à 125 % et 4 heures à 150 %,
– juillet : 16 heures à 125 %.
Il faut relever que ces paiements ont été dûment pris en compte par M. [F] dans le détail de son tableau horaire.
Contre les éléments précis produits par l’appelant, il apparaît que l’employeur, qui a pourtant la charge du contrôle des horaires effectivement accomplis par son salarié, ne verse aucun document concernant directement M. [F], tel que le livret individuel de contrôle prévu par l’article 10 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié par le décret n° 2002-622 du 25 avril 2002, alors même qu’il a été en mesure de produire les feuilles de route de Messieurs [I] et [R].
Cependant, il convient de relever que M. [F] réclame dans le détail de ses calculs le paiement d’heures d’équivalence alors que ses explications sur la réalisation pratique de ses livraisons mettent en évidence le fait qu’il ne subissait pas de période d’inaction à la disposition de son employeur au sens de l’article L.3121-13 du code du travail ; de plus, le salarié sollicite le paiement d’heures supplémentaires pour les journées des lundi 6, mardi 7 et mercredi 8 mars 2017, en mentionnant des horaires de travail extrêmement précis, alors qu’il a été embauché par la société Transports Canty Express à compter du 9 mars 2017.
En considération de ces éléments, la cour retiendra que l’appelant a en effet accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées mais ramènera le montant du rappel de salaire correspondant à la somme de 525,28 euros outre 52,52 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de primes
L’appelant fait grief au jugement déféré d’avoir rejeté sa demande au titre des primes de nuit et des primes de casse-croûte qui ne lui ont pas été réglées.
Toutefois, l’examen de ses bulletins de salaire met en évidence le fait que les primes de nuit lui ont été dûment réglées chaque mois de même que les indemnités de casse-croûte.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
M. [F] sollicite le paiement d’une somme de 1.267,86 euros au titre de 16,5 jours de congés payés dont serait redevable l’employeur .
La société Ekip’ ès qualités fait valoir que le salarié a été intégralement rempli de ses droits à cet égard.
Sur ce point, le conseil de prud’hommes a retenu que trois jours de congés payés devaient être indemnisés, ce pour une somme de 299,08 euros.
La cour relève que la réclamation de M. [F] à ce titre est contredite par les mentions figurant au pied de ses bulletins de salaire jusqu’en août, la première relative aux congés pris, la deuxième aux congés en cours d’acquisition, ainsi que par la régularisation de sa situation telle que mentionnée et payée au paragraphe ‘éléments de paie’ du bulletin de salaire du mois de septembre 2017.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé à ce titre et, statuant à nouveau, la cour déboutera M. [F] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur le solde de l’indemnité de rupture
L’appelant sollicite le paiement d’une somme complémentaire au titre de l’indemnité de rupture, ce en vertu de l’augmentation du salaire de référence par l’ajout de la rémunération des heures supplémentaires initialement impayées.
Il est établi que le salaire de référence de M. [F] sur les trois mois précédant la rupture, tel que retenu par l’employeur, était de 1.892,01 euros ; puisque le montant des heures supplémentaires retenu pour les mois de mars à juillet est de 577,80 euros, congés payés afférents inclus, il y a lieu d’augmenter le salaire de référence de la somme de 115,56 euros, ce qui le porte à 2.007,57 euros.
Par application des dispositions de l’article R.1234 du code du travail, l’indemnité de rupture de M. [F], qui bénéficiait d’une ancienneté de six mois au moment de la rupture du contrat, doit donc s’élever à la somme de 200,76 euros ; puisque l’employeur a réglé à M. [F] une somme de 189,20 euros à ce titre, il reste dû au salarié un solde de 11,56 euros.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef et la cour fera droit à la demande de M. [F] à concurrence de 11,56 euros.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En vertu de l’article L.1222-1 du code du travail, l’employeur est tenu à une obligation de loyauté dans l’exécution du contrat de travail dont le non-respect est de nature à
générer un préjudice pour le salarié qui peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation de celui-ci.
L’appelant fait valoir que la société Transports Canty Express a manqué à son obligation de loyauté en lui réservant des conditions de travail extrêmement difficiles et qu’il n’a pu prendre ses congés paternité.
La cour observe que M. [F] ne produit aucune pièce de nature à établir les difficultés alléguées, l’attestation de son épouse étant le reflet des seules déclarations de celui-ci ; par ailleurs, il résulte des mentions des tableaux qu’il verse lui-même aux débats au soutien de sa demande au titre des heures supplémentaires qu’il a bénéficié de deux semaines de congé paternité au mois d’août.
La cour infirmera dès lors le jugement déféré en ce qu’il a alloué une somme de
500 euros à M. [F] à ce titre et, statuant à nouveau, le déboutera de ce chef.
Sur les autres demandes
Le mandataire liquidateur devra délivrer à M. [F] les documents de fin de contrat rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
Le mandataire liquidateur sera condamné ès qualités aux dépens ainsi qu’à payer à M. [F] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’UNEDIC délégation AGS – CGEA de Bordeaux dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l’exception des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Libourne le 1er février 2019 en ce qu’il a débouté Monsieur [U] [F] de ses demandes en rappel de primes de nuit et de casse-croûte, a débouté la société Transports Canty Express de sa demande au titre des frais irrépétibles et l’a condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance,
Infirme pour le surplus le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Libourne le 1er février 2019,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe la créance de Monsieur [U] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Canty Express aux sommes suivantes :
– 525,28 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires non rémunérées,
– 52,52 euros au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaires,
– 11,56 euros au titre du solde de l’indemnité de rupture,
Déboute Monsieur [U] [F] de ses demandes relatives à l’indemnité compensatrice de congés payés et à l’exécution déloyale du contrat de travail.
Y ajoutant,
Ordonne à la société Ekip’, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Canty Express, de remettre à Monsieur [U] [F] les documents de fin de contrat rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamne la société Ekip’ en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Canty à verser à M. [U] [F] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel.
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS – CGEA de Bordeaux dans les limites légales et réglementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l’exception des dépens et des frais irrépétibles,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Transports Canty Express.
Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Anne-Marie Lacour-Rivière, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Anne-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire