Convention de rupture conventionnelle : 10 mars 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/04596

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Convention de rupture conventionnelle : 10 mars 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/04596

10/03/2023

ARRÊT N°2023/112

N° RG 21/04596 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OPCW

CP/NM

Décision déférée du 07 Octobre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse

( 19/01035)

[M] [W]

Section Encadrement

[L] [Y]

C/

S.E.L.A.R.L. [F] ET ASSOCIES

Association AGS CGEA [Localité 3]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 10/3/23

à Me DENJEAN, SEYTE,

Me SAINT-GENIEST

ccc Pôle Emploi

Le 10/3/23

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [L] [Y]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean-marc DENJEAN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME »S

S.E.L.A.R.L. [F] ET ASSOCIES Mandataire liquidateur de la S.A.S DRAQUITO

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Association AGS CGEA [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM », présidente

M. DARIES, conseillère

C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par S. BLUM », présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [Y] a été embauché le 8 août 2016 par la société Draquito en qualité de directeur commercial et développement suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l’alimentation (industries alimentaires diverses : 5 branches).

Le 17 janvier 2017, M. [Y] et la société Draquito ont signé une convention de rupture conventionnelle fixant au 28 février 2017 la date de rupture de la relation contractuelle.

Le 13 avril 2017, M. [Y] est devenu actionnaire majoritaire à hauteur de 53% de la société Draquito.

Le 10 juillet 2018, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Draquito et désigné la selarl [F] et Associés, prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur.

M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 2 juillet 2019 pour solliciter le paiement d’une indemnité de non concurrence ainsi que de diverses sommes.

Par jugement du 7 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :

-dit et jugé que les demandes de M. [Y] sont irrecevables,

-condamné M. [Y] au paiement d’une amende civile de 500 € pour abus de procédure,

-condamné M. [Y] à payer à la sarl [F] et associés, ès qualités de liquidateur de la société Draquito, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [Y] aux entiers dépens de l’instance.

Par déclaration du 17 novembre 2021, M. [L] [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 octobre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [L] [Y] demande à la cour de :

*déclarer recevable en la forme l’appel interjeté contre la décision déférée,

*au fond, infirmer celle-ci en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes, et en ce qu’elle l’a condamné au paiement d’une amende civile, de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

en conséquence, et statuant à nouveau,

*dire et juger qu’il était salarié de la société Draquito,

*fixer sa créance au passif de la liquidation de la sas Draquito représentée par Maitre [F] de la selarl [F] et associés, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande aux sommes de :

-16 356,60 € au titre de l’indemnité de non concurrence, outre celle de 1 636,56 € au titre des congés payés afférents,

-10 223 € au titre de rappel de salaire sur les royalties, outre celle de 1 022,30 € au titre

des congés payés afférents,

-1 367,29 € à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre celle de 136,763 € au titre des congés payés afférents,

-7 612,24 € au titre des diverses indemnités liées au préjudice causé par l’absence de souscription par la sas Draquito d’une mutuelle d’entreprise obligatoire,

– 2 500 € à titre de remboursement de l’imprimante,

*débouter Maître [F] de la selarl [F] et associés et les AGS de l’intégralité de leurs demandes,

*déclarer la présente décision opposable aux AGS représentées par le CGEA de [Localité 3] qui sera tenu de garantir le paiement des sommes allouées.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 19 janvier 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la selarl [F] et associés demande à lla cour de :

-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré que les demandes de M. [Y] étaient irrecevables et en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses prétentions,

-débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,

-confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [Y] au paiement d’une somme de 500 € à titre d’amende civile,

*condamner M. [Y] au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 4 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence, l’AGS CGEA de [Localité 3] demande à la cour de :

-confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions,

en toute hypothèse,

-dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,

-dire et juger que la somme de 1 500 € réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est exclue de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas remplies,

en tout état de cause,

-dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

-statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er février 2023.

MOTIFS

M. [Y] fonde toutes ses demandes sur le contrat de travail qu’il a signé le 8 août 2016 avec la sas Draquito qui a pris fin le 28 février 2017 à la suite de la signature d’une convention de rupture conventionnelle le 17 janvier 2017. Il soutient que ce contrat de travail est réel, qu’il a été signé, exécuté conformément à des directives, que M. [Y] s’est vu remettre des bulletins de paie et a été rémunéré et que restent dues diverses sommes détaillées dans ses conclusions

La selarl [F] et Associés, ès qualités de liquidateur de la société Draquito, conteste la réalité de ce contrat de travail qu’il demande à la cour de déclarer fictif en l’absence de toute preuve de la réalité d’un lien de subordination, stigmatisant les liens financiers existant entre M. [Y] et la société Draquito, l’imbroglio de la situation juridique des représentants de la société Draquito, l’absence de toute réalité de lien de subordination , ajoutant que M. [Y] a acquis, dès le 13 avril 2017, la majorité des actions de la sas Draquito, prétendument son employeur.

L’AGS CGEA s’associe à la contestation du liquidateur et s’interroge sur l’identité du réel dirigeant de la sas Draquito au vu notamment de la lettre d’intention produite par M. [Y] aux termes de laquelle il était prévu que ce soit M. [L] [Y] qui soit le dirigeant de l’entreprise, ce qui s’est produit le 13 avril 2017. Le passé et la réputation sulfureuse de M. [L] [Y] ont conduit à ces manipulations puisque M. [Y] avait déjà été associé dans deux entreprises précédentes, les sociétés World Wild Drinks et Atelier des Boissons qui exploitaient la boisson Draquito et qui ont toutes deux déposé le bilan.

Sur ce,

Il est rappelé que l’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail est exécutée. Le contrat de travail n’existe que si la relation de travail entre l’employeur et le salarié est réelle ; dans le cas contraire, le contrat de travail est un contrat de travail fictif. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

La cour doit déterminer si le contrat de travail signé le 8 août 2016 entre M. [L] [Y] et la sas Draquito, était un contrat de travail réel ou fictif, étant rappelé qu’en présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.

M. [Y] verse, notamment, aux débats le contrat de travail du 8 août 2016 signé par lui et M. [I] [A] en sa qualité de président et représentant de la sas Draquito aux termes duquel M. [Y] est embauché en qualité de directeur commercial et développement, statut cadre, moyennant une rémunération de 4 546 € fixe, renégociable chaque année, la réalisation des objectifs conditionnant le paiement de la part variable de la rémunération; il produit encore une fiche de poste, non datée et non signée, la convention de rupture conventionnelle, ses bulletins de paie de novembre 2016 à février 2017.

Toutes ces pièces établissent la réalité d’un contrat de travail apparent entre M. [Y] et la sas Draquito.

La selarl [F] et Associés, ès qualités de liquidateur de la société Draquito, et l’AGS soutiennent le caractère fictif de la prétendue relation salariale en se fondant sur les faits suivants :

– la sas Draquito qui exerce une activité de vente et distribution de produits alcoolisés et essentiellement de la marque Draquito est présidée par une société financière Draquito, laquelle est présidée par la société Atelier du 26, elle même présidée par une société Woxeo, présidée par M. [I] [A] ;

– le directeur général de la société financière Draquito est M. [H] [Y], frère de M. [L] [Y] ;

– M. [L] [Y], parallèlement à ce statut apparent, de salarié est :

*propriétaire de la marque Draquito,

* frère de M. [H] [Y], directeur général de la société financière Draquito,

* devenu actionnaire majoritaire de la sas Draquito le 13 avril 2017 par le rachat des actions de M. [H] [Y],

* le compagnon de Mme [Z], embauchée par la sas Draquito le 1ers septembre 2016, en qualité assistante de vente, contrat rompu suivant rupture conventionnelle signée le même jour que la rupture conventionnelle de M. [L] [Y],

* M. [L] [Y] deviendra, le 6 janvier 2020, salarié de la société La Financière K dirigée par Mme [Z] pour y exercer les fonctions de directeur commercial et développement,

* la lettre d’intention produite par M. [Y] démontre que ce dernier devait être le dirigeant de la sas Draquito, soit directement, soit par l’intermédiaire de sa société World Wild Drinks.

Les pièces versées aux débats permettent de constater l’évident imbroglio juridique de la situation de la sas Draquito : la simple lecture du contrat de travail apparent signé le 8 août 2016 entre M. [L] [Y] et la sas Draquito le démontre : la personne du prétendu employeur est la sas Draquito représentée par la sas l’Atelier du 26, elle- même représentée par la SAS 26 Quart, elle-même représentée par Woxen, dirigée par M. [I] [A], agissant en sa qualité de président.

La lettre d’intention dite ‘ simplifié (sic) et provisoire’ versée aux débats par M. [Y] est libellée sur un papier à en-tête Woxeo du 4 mai 2016 signée par la société Woxeo et M. [L] [Y] prévoit que la société Woxeo, ‘via une de ses filiales en cours de création représentée par M. [A], directeur général’ déclare à M. [Y], agissant en son nom personnel et pour le compte des porteurs de parts de la société World Wild Drinks, que Woxeo ou l’une de ses filiales déclare son intention de créer une ‘joint venture’ avec la société World Wild Drinks à hauteur de 47 % de participation, 53 % de capital de cette nouvelle société seront détenus par la société World Wild Drinks ( ou M. [L] [Y] en nom propre) ; cette société sera nommée sas Draquito. Parmi les modalités d’exploitation de cette nouvelle société, il est prévu le versement de royalties à M. [L] [Y] ou à la société World Wild Drinks et le paiement à M. [Y] d’un salaire brut de 4 546 €, M. [Y] prenant en charge la partie business développement de la société Draquito et sa compagne l’administration des ventes.

Cette lettre d’intention a été révisée mais M. [Y] ne produit pas ses modifications.

Il résulte clairement du contenu de cette lettre d’intention que la création de la société Draquito a été décidée entre la société Woxeo et M. [Y], agissant en son nom propre et en celui de sa société World Wild Drinks, le salaire de M. [Y] et les royalties ayant été décidés lors de la création de la société Draquito par ses créateurs, dont M. [L] [Y].

Les mails produits par M. [Y] échangés entre mai et juillet entre M. [K] [E] depuis une adresse de la société distri.com et M. [Y] relatifs à une signature de contrat, une ébauche de contrat et à une fiche de poste ajoutent de la confusion à la situation dans la mesure où il n’est nullement établi que M. [E] [E] eu un quelconque pouvoir décisionnaire au sein de la société Draquito ; il en est de même du planning de formation envoyé par ce M. [E] à divers destinataires dont M. [Y] et ‘son épouse’, du mail intitulé ‘suite RDV Draquito envoyé par M. [E] à divers interlocuteurs dont M. [Y] récapitulant des tâches à accomplir commençant, comme suit : ‘nous allons donc aborder les choses de la manière suivante’.

Les pièces 14 et 15 émanant de M. [A], ès qualités de directeur général de la société distri.com envoyés à M. [Y] à son adresse d’une société dénommée : Atelier des Boissons ne peuvent pas plus être considérés comme des directives d’un employeur à un salarié mais comme des informations donnés par l’un à l’autre sans connotation impérative.

Seule la pièce 16 est envoyée à M. [Y] sur une adresse mail : draquito.com ; elle émane de Mme [J] de la société distri.com et est intitulée paramétrage Sage/Draquito et est relative à des exemples de factures, des références articles, des clients, des fournisseurs et des consignes ; elle ne permet nullement de déterminer qu’il s’agissait de directives envoyées par la direction de la sas Draquito à M. [Y] dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de directeur commercial et développement.

La lecture du rapport de la selarl [F] et Associés au juge commissaire de la liquidation judiciaire de la sas Draquito du 13 mai 2019 permet de déterminer que, selon M. [A], représentant le président de la sas Draquito, M. [H] [Y] a vendu le 13 avril 2017 à son frère [L] les actions qu’il détenait dans la sas Draquito ( 53 % des actions de la société) , sans que cette vente ne soit mentionnée au K bis de la société de sorte que l’extrait K Bis mentionnait toujours que M. [H] [Y] était le directeur général de la sas Draquito ; dans ce rapport, le liquidateur expose que cette société Draquito a été créée par M. [A] et M. [L] [Y] et que les commerciaux se seraient heurtés à la mauvaise réputation de M. [L] [Y], ce dernier ayant, par le passé, créé des sociétés et laissé de nombreuse dettes à ses fournisseurs et associés avant de disparaître.

L’ensemble de ces pièces permet à la cour de déterminer le caractère fictif du contrat de travail du 8 août 2016 conclu entre une société nouvellement créée sur l’impulsion de M. [A] et de la société Woxeo et de M. [L] [Y], exploitant la marque Draquito et de la société World Wild Drinks, société Draquito dirigée par M. [H] [Y], frère de M. [L] [Y], propriétaire de 53 % des actions qu’il a cédées à son frère [L] deux mois après la cessation du contrat de travail fictif. Aucun lien de subordination n’a existé entre la société Draquito et M. [Y], lequel a poursuivi en 2020 ses activités dans le cadre d’une nouvelle société dont sa compagne est la gérante, la société la Financière K, le nouveau contrat de travail prévoyant, comme dans le cadre de la présente instance, que M. [Y] exercerait les fonctions de directeur commercial et développement.

Il en résulte que M. [Y] qui n’était pas le salarié de la sas Draquito est mal fondé à solliciter le paiement de sommes en exécution d’un contrat de travail fictif de sorte que l’intégralité de ses demandes sera rejeté.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a déclaré les demandes de M. [Y] irrecevables.

Statuant à nouveau, la cour déboutera M. [L] [Y] de toutes ses demandes.

M. [Y] qui perd le procès sera condamné aux dépens et à payer à la selarl [F] et Associés, ès qualités de liquidateur de la société Draquito, la somme de 4 000 € en remboursement des frais irrépétibles de l’instance d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance et sur le prononcé d’une amende civile, l’action de M. [Y] étant abusive.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré sur les dépens, les frais irrépétibles et l’amende civile, et l’infirme sur le surplus de ses dispositions,

statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant,

Dit et juge que M. [L] [Y] n’était pas le salarié de la sas Draquito,

Déboute M. [L] [Y] de toutes ses demandes,

Condamne M. [L] [Y] à payer à la selarl [F] et Associés, ès qualités de liquidateur de la sas Draquito, la somme de 4 000 € en remboursement des frais irrépétibles de l’instance d’appel,

Condamne M. [L] [Y] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par S. BLUM », présidente et C. DELVER, greffière de chambre.

LA GREFFI’RE LA PR »SIDENTE

C. DELVER S. BLUM »

.

 


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