Convention de rupture conventionnelle : 10 février 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/08484

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Convention de rupture conventionnelle : 10 février 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/08484

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 10 FEVRIER 2023

N° 2022/058

Rôle N° RG 22/08484 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRZO

S.A.S. AGENCE MAP

C/

[L] [X]

Copie exécutoire délivrée

le : 10 février 2023

à :

Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 02 Juin 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/00149.

APPELANTE

S.A.S. AGENCE MAP au capital social de 100000 €,, représentée par son Président M. [D] [B], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [L] [X] a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée par la SAS Agence Map à compter du 20 janvier 2020 en qualité de chef de projet junior en marketing évènementiel, statut employé, niveau III, coefficient 190.

La convention collective nationale applicable est celle des prestataires de services dans le domaine du tertiaire.

Par courrier remis en mains propres le 10 novembre 2021, l’Agence Map a convoqué Monsieur [X] à un entretien portant sur les modalités d’une rupture conventionnelle homologuée de contrat.

Celle-ci a été signée entre les parties le 23 novembre 2021.

Le délai de rétractation expirait le 8 décembre 2021 et le 9 décembre 2021, l’Agence Map a transmis la convention de rupture à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Faisant valoir qu’il avait exercé son droit de rétractation le 8 décembre 2021 sans que l’employeur n’en tienne compte celui-ci considérant que le contrat de travail avait pris fin le 31 décembre 2021, Monsieur [X] a saisi le 25 mars 2022 la formation de référé du conseil de prud’hommes de Marseille en lui demandant de prendre acte de sa rétractation et de condamner la société Agence Map au paiement de ses salaires de janvier à avril 2022 et de dommages-intérêts pour résistance abusive, d’ordonner à l’employeur de procéder à la déclaration de ses arrêts maladie auprès de la CPAM, ainsi qu’à la communication sous astreinte de ses bulletins de paie.

Par ordonnance de référé du 2 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a:

– pris acte de la non-homologation de la rupture conventionnelle,

– condamné la SAS Agence Map à verser à Monsieur [X] :

– 9.720 € à titre de rappels de salaires de janvier à avril 2022,

– 1.500 € à titre de provision pour résistance abusive,

– 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné à la SAS Agence Map de procéder à la déclaration des arrêts maladie de Monsieur [X],

– ordonné la communication des bulletins de salaires depuis le 01 septembre 2020 exception juillet/août/septembre 2021 sous astreinte de 30 € par jour à compter du 30ème jour de la notification de cette ordonnance, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte en sa formation des référés,

– dit que les entiers dépens seront à la charge de la partie défenderesse,

– dit qu’à défaut de réglement spontané de la présente ordonnance et en cas d’exécution judiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du Décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS Agence Map a relevé appel de cette ordonnance le 13 juin 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

La SAS Agence Map a notifié ses conclusions n°1 d’appelante les 7 et 18 juillet 2022 au greffe ainsi qu’au premier conseil de l’intimé constitué le 13 juillet 2022.

Par application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 14 novembre 2022 suivant ordonnance du Président de chambre en date du 8 septembre 2022 , le calendrier de procédure prévu à l’article 905-1 étant adressé ce même jour au conseil de l’appelante.

Un nouvel avocat représentant l’intimé s’est constitué le 13 octobre 2022.

Monsieur [X] a notifié ses conclusions d’intimé et d’appelant incident le 9 novembre 2022 demandant à la cour de :

Confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf le montant des dommages-intérêts alloués à titre de provision pour résistance abusive.

Réformer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la SAS Agence Map à verser à Monsieur [X] 1.500 euros à titre de provision pour résistance abusive,

Et, statuant à nouveau sur ce chef de jugement,

– condamner la SAS Agence Map à verser à Monsieur [X] 3.000 € à titre de provision pour résistance abusive.

En tout état de cause:

– condamner la SAS Agence Map au versement de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance.

Par conclusions n°2 d’appelante adressées à la cour le 9 novembre 2022, la SAS Agence Map a demandé à la cour de :

– déclarer irrecevables les conclusions d’intimé et d’appelant incident ainsi que les pièces notifiées par Monsieur [X] le 9 novembre 2022,

– de réformer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau:

A titre principal :

– constater l’existence de contestations sérieuses d’agissant des demandes formulées par Monsieur [X],

– débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire:

– débouter Monsieur [X] de sa demande de paiement du salaire du mois de décembre 2021,

– limiter les demandes de Monsieur [X] à :

– 90% du salaire brut pour les 30 premiers jours soit du 11 janvier au 10 février 2022,

– 75% du salaire brut pour les 30 jours suivants soit du 11 février au 12 mars 2022,

– débouter Monsieur [X] de ses demandes de paiement de salaire postérieures au 13 mars 2022,

– débouter Monsieur [X] de ses autres demandes, fins et conclusions,

– condamner Monsieur [X] au remboursement au profit de l’Agence MAP des sommes perçues au titre de la rupture du contrat de travail soit :

– 280,38 € au titre de l’indemnité de congés payés,

– 1.170 € au titre de l’indemnité de rupture conventionnelle,

A titre reconventionnel,

– condamner Monsieur [X] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à restituer le matériel appartenant à l’entreprise soit:

– un ordinateur de marque Chromebook Asus avec chargeur, housse et souris,

– un véhicule de marque Nissan Kubistar,

– le badge d’accès aux locaux,

– condamner Monsieur [X] au paiement de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

L’intimé n’ayant pas répondu sur l’irrecevabilité de ses conclusions, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2022.

Par conclusions ‘d’incident’ notifiées le 9 décembre 2022 et adressées à la cour, la SAS Agence Map lui a demandé de :

– déclarer irrecevables les conclusions d’intimé et d’appelant incident ainsi que les pièces notifiées par Monsieur [X] le 9 novembre 2022,

– condamner Monsieur [X] au paiement de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procdéure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions ‘d’incident’ notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022 Monsieur [X] a demandé à la cour de:

– déclarer recevables les conclusions d’intimé et d’appelant incident ainsi que les pièces notifiées par Monsieur [X] le 9 novembre 2022,

– débouter la SAS Agence Map de ses demandes,

– statuer ce que de droit sur les dépens.

Les conclusions ‘d’incident’ étant adressées à la cour, il a été décidé que celle-ci statuerait en cours de délibéré sur la recevabilité des conclusions de l’intimé appelant incident notifiées le 9 novembre 2022 ainsi que sur le fond de la procédure, les parties ayant toutes deux conclu et déposé leurs dossiers.

SUR CE :

Sur la recevabilité des conclusions de l’intimé et appelant incident :

Bien que les parties aient été invitées lors de l’audience du 14 novembre 2022 à saisir, par application des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie afin qu’il statue sur la recevabilité des conclusions de l’intimé, les parties ont saisi la cour de cette même demande.

Selon l’article 905-2 du code de procédure civile, l’intimé dispose à peine d’irrecevabilité relevée d’office d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.

L’article 910-3 du code de procédure civile précise qu’en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.

Constitue un cas de force majeure en procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.

La SAS Agence Map rappelle que le point de départ du délai d’un mois de l’intimé pour conclure court à compter de la notification des conclusions de l’appelant et non de l’avis de fixation à bref délai notifié par le greffe de la cour de sorte que devant notifier ses conclusions d’intimé au plus tard 18 août 2022, ses conclusions notifiées le 9 novembre 2022 sont irrecevables.

La force majeure susceptible de faire écarter la sanction d’irrecevailité des conclusions de l’intimé ne peut être retenue alors que Maître Bentolila, qui s’est constituée le 18 juillet 2022 était assistée d’une collaboratrice jusqu’à cette date et postérieurement à celle-ci, étant suppléée par Maître M’Hamdi à compter du 7 septembre 2022 et qu’elle a suivi son dossier faisant délivrer un commandement de saisie-vente le 3 octobre 2022.

Monsieur [X] lui oppose la force majeure résultant de l’arrêt maladie de son conseil Maître Bentolila, depuis le 10 février 2022 ainsi que de l’arrêt maladie de ses deux collaboratrices, absentes puis en congés sur la période de juin et juillet 2022 précisant que si son conseil a pu se constituer dans ses intérêts le 18 juillet 2022, celle-ci n’a pas été en mesure de rédiger les conclusions d’appel dans le délai imparti expirant le 18 août 2022, Maître Mhamdi n’ayant été nommée en qualité de suppléante légale pour assurer la gestion du cabinet que le 7 septembre 2022.

En l’espèce, Monsieur [X] justifie en produisant des arrêts de travail ainsi que des certificats médicaux que son conseil a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 février 2022 pour des raisons de santé, l’arrêt initial ayant été prolongé à dix reprises jusqu’au 21 novembre 2022, qu’il a présenté en outre à compter du 3 juin 2022 un syndrome dépressif réactionnel nécessitant un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux lourd en raison de la situation médicale dramatique de son fils décédé le 11 septembre 2022, qu’il est donc constant que même s’il s’est effectivement constitué dans la présente procédure le 13 juillet 2022, il n’a pas été en mesure de conclure dans le délai légal particulièrement bref d’un mois dont le point de départ était le 18 juillet 2022, date de la notification des conclusions de l’appelante, l’avis de fixation à bref délai n’ayant été délivré par le greffe que le 8 septembre 2022.

Au surplus, la circonstance qu’il ait employé deux collaboratrices ne supprime pas le caractère insurmontable de son empêchement à conclure dans le délai légal alors qu’il justifie également des arrêts maladies de ses deux collaboratrices dont celui de Maître Toubi du 7 au 25 juillet 2022, celles-ci devant gérer seule le cabinet pendant une période de vacation jusqu’à la désignation de Maître M’Hamdi, avocate en qualité de suppléante de Maître Bentolila le 7 septembre 2022 alors que le délai pour conclure était expiré.

Il se déduit de ces éléments que les difficultés personnelles de santé de Maître Bentolila aggravées à compter de juin 2022 en raison de celles de son fils décédé le 11 septembre 2022 associées à l’indisponibilité partielle de ses collaboratrices pour arrêt maladie notamment durant la période concernée dans la gestion d’un cabinet constitué d’un seul avocat suppléé à compter du 7 septembre 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai légal pour conclure, constituent un cas de force majeure permettant d’écarter la sanction d’irrecevabilité des conclusions de l’intimé tardivement notifiées le 9 novembre 2022.

Sur le fond :

Par application des articles R 1455-5, R 1455-6 et R 1455-7 du code du travail la formation de référé est compétente :

– en cas d’urgence, pour ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend,

– même en présence d’une contestation sérieuse, pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite,

– dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, pour accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

La SAS Agence Map fait valoir à titre liminaire que le conseil de prud’hommes l’a condamnée au paiement de salaires au titre des mois de janvier à avril 2022 et non de provision sur salaires qu’en outre, il a excédé sa compétence en tranchant des points de fond relatifs à la fixation contestée de la date de notification d’un acte et à l’effectivité de l’homologation de la rupture conventionnelle sans même répondre aux moyens développés par l’employeur à titre subsidiaire, qu’en présence de contestations sérieuses faisant obstacles aux demandes de Monsieur [X], celles-ci devaient être rejetées.

Il indique en effet justifier du fait que le salarié s’est rétracté après l’expiration du délai légal et que la rupture conventionnelle a été homologuée faute pour la DREETS d’avoir notifié à chaque partie durant le délai d’instruction de quinze jours un refus motivé de sorte que le contrat de travail a été rompu à la date du 31 décembre 2021 ainsi qu’elle l’a notifié à plusieurs reprises à Monsieur [X] durant le mois de janvier 2022 sans que ce dernier ne se déplace pour venir récupérer ses documents de fin de contrat et lui restituer le matériel de l’entreprise mis à sa disposition.

A titre subsidiaire, elle indique que Monsieur [X] ne lui ayant fait parvenir qu’un seul arrêt de travail pour la période du 3 au 7 janvier 2022 n’est pas fondé à réclamer le paiement de salaire pour des périodes d’absences non justifiées, qu’au demeurant en application des dispositions conventionnelles, l’arrêt maladie n’est pris en charge qu’à compter du 8ème jour le salaire n’étant maintenu qu’à hauteur de 90% sur les 30 premiers jours et à hauteur de 75% les 30 jours suivants, que le salarié doit être enfin débouté de sa demande de dommages-intérêts ne justifiant ni de la mauvaise foi de l’agence Map ni d’un préjudice indépendant du retard de paiement.

A titre reconventionnel elle sollicite la condamnation du salarié à lui remettre sous astreinte le matériel mis à disposition et non restitué.

Monsieur [X] soutient quant à lui avoir régulièrement fait valoir son droit de rétractation dans le délai légal imparti, soit le 8 décembre 2021 ce qui lui a été confirmé par la DREETS des Bouches du Rhône le 21 décembre 2021, celle-ci lui ayant indiqué que la demande d’homologation n’avait plus lieu d’être, de sorte qu’il est demeuré salarié de la SAS Agence Map qui doit être condamnée au paiement de ses salaires des mois de janvier à avril 2022, le montant de la provision n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement constestable de la dette alléguée.

Il ajoute que l’Agence Map, qui lui a imposé une rupture conventionnelle, a fait manifestement preuve de résistance abusive à son égard à l’origine d’un préjudice moral et financier particulièrement conséquent celui-ci n’ayant perçu aucune indemnité journalière depuis son placement en arrêt maladie le 3 janvier 2022.

Selon l’article L. 1237-13 du Code du travail, à compter de la date de signature de la convention de rupture, les parties peuvent se rétracter dans un délai de 15 jours calendaires, par lettre attestant de sa date de réception par l’autre partie.

La notion de jours calendaires implique que chaque jour de la semaine est comptabilisé. Ainsi, le délai démarre au lendemain de la date de signature de la convention de rupture, et se termine au quinzième jour à 24 heures (Circ. DGT 2008-11 du 22-7-2008, 2° -C).

La fin du délai de rétractation s’apprécie à la date d’envoi de la lettre (Cass. soc. 14-2-2018 n°17-10.035).

Alors que Monsieur [X] ne précise pas le fondement juridique de sa saisine de la formation de référé qui peut être l’un des trois textes rappelés et que la SAS Agence Map lui oppose les dispositions de l’article R.1455-7 du code du travail , il est constant que le délai de rétractation de la convention de rupture conventionnelle signée des parties le 23 novembre 2021 expirait le 8 décembre 2021 à 24h, or, il résulte de l’examen comparé des pièces n°4 de Monsieur [X] et 7 et 8 de la SAS Agence Map, que le feuillet conservé par Monsieur [X] de la lettre recommandée avec accusé de réception n° 1A 189 697 0927 8 contenant son courrier de rétractation daté du 8 décembre 2021 justifiant de la date du dépôt de celle-ci au bureau de poste est tamponné du 8 décembre 2021 alors que la lettre litigieuse n’a effectivement été transmises par les services postaux à l’employeur que le lendemain 9 décembre 2021 celui-ci ne l’ayant réceptionnée que le 13 décembre suivant que dès lors, ainsi que l’a exactement constaté la formation de référé, Monsieur [X] s’est effectivement rétracté dans le délai légal.

Ce faisant, l’administration qui en a fait le constat au vu des éléments qui lui ont été adressés a considéré qu’elle n’avait dès lors pas à statuer sur la demande d’homologation que lui avait régulièrement transmise la société Map le 9 décembre 2021 et qu’elle avait réceptionné le 14 décembre 2021 ainsi qu’elle l’a indiqué par courriel le 21 décembre 2021 au conseil de Monsieur [X] dans les termes suivants :’suite à la réception par nos services de votre courrier de rétractation daté du 8 décembre 2021, cette demande d’homologation n’a plus lieu d’être juridiquement. Vous restez donc salarié de la SAS Agence M.A.P …’ ce dont l’employeur a été informé par courriel du conseil du salarié le 9 janvier 2022 qu’ainsi le moyen de l’appelante tiré de ce qu’elle n’aurait pas régulièrement notifié son refus d’homologation de la rupture conventionnelle est inopérant.

Tant au visa de l’urgence que de la nécessité de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’absence de versement de ses salaires à un salarié demeuré dans l’entreprise après l’exercice régulier de son droit à rétractation d’une rupture conventionnelle qui permet au juge des référés de statuer en présence d’une contestation sérieuse, il convient, après avoir constaté que Monsieur [X] ne sollicite pas le paiement du salaire du mois de décembre 2021 d’infirmer l’ordonnance déférée ayant fait droit à la demande de paiement des salaires pour la période de janvier à avril 2022 sans tenir compte des arrêts maladies du salarié et de condamner l’employeur, qui n’a pas cru nécessaire de chiffrer les sommes dont il était redevable, à verser à Monsieur [X], une provision sur ses salaires pour la période du 8 janvier au 12 mars 2022 et non au 30 avril 2022 d’un montant de 4.868,60 euros afin de tenir compte des dispositions conventionnelles de maintien du salaire de la période d’arrêt maladie justifiée par le salarié à compter du 3 janvier 2022.

Sur les demandes de déclaration des arrêts maladie du salarié à la CPAM et de communication sous astreinte par jour de retard des bulletins de salaire depuis le 01 septembre 2020 excepté juillet/août et septembre 2021:

L’Agence Map sollicite l’infirmation des dispositions de l’ordonnance entrepris ayant fait droit à ces demandes du salarié sans aucunement motiver cette demande et sans justifier avoir exécuté ces obligations mises à sa charge par le conseil de prud’hommes de Marseille alors que le salarié en demande la confirmation.

Il y a lieu de confirmer ces dispositions.

Sur la demande de dommages-intérêts :

L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

En l’espèce, Monsieur [X] ne justifie pas de la mauvaise foi de l’Agence Map qui a pu soutenir légitimement, au vu des documents dont elle disposait, que la rétractation du salarié était intervenue hors délai alors que celui-ci a formulé des demandes de salaire sans tenir compte du fait qu’il se trouvait en arrêt maladie et ayant obtenu le paiement d’une provision sur salaire ne justifie pas de l’existence et de l’étendue du préjudice distinct dont il demande provisoirement réparation.

En conséquence, il convient d’infirmer les dispositions de l’ordonnance entreprise ayant condamné la société Agence Map à payer à Monsieur [X] une somme de 1.500 € pour résistance abusive, le salarié étant débouté de ce chef de demande.

Sur la restitution sous astreinte du matériel :

L’agence MAP sollicite la restitution des objets suivants mis à la disposition de Monsieur [X]:

– un ordinateur de marque Chromebook Asus,

– un véhicule de marque Nissan Kubistar,

– le badge d’accès aux locaux.

Monsieur [X] n’a formulé aucune observation sur cette demande reconventionnelle.

Cependant, en l’absence de rupture du contrat de travail, il convient de rejeter cette demande nouvelle ce d’autant que la lecture des mises en demeure figurant en pièces n°15 et 16 de l’employeur permet de constater qu’outre l’ordinateur de marque Chromebook Asus et du badge des locaux, il était demandé la restitution des clés du vehicule Nissan Kubistar et non du véhicule lui-même.

Sur la demande de remboursement des sommes perçues par le salarié au titre de la rupture du contrat de travail :

Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, nouvelle en cause d’appel, dont le caractère urgent n’est ni évoqué, ni établi et dont le bien fondé, s’agissant de la restitution de l’indemnité de rupture conventionnelle résulte de la confirmation par la cour de l’ordonnance entreprise ayant pris acte de l’absence d’homologation de la rupture, la restitution de la somme au titre des congés payés relevant quant à elle de l’appréciation du juge du fond.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les dispositions de l’ordonnance déférée ayant condamné l’Agence Map aux dépens et à payer une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.

La SAS Agence Map est condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Déclare recevables les conclusions d’intimé et d’appelant incident notifiées par Monsieur [X] le 9 novembre 2022.

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne:

– la période retenue et le montant des rappels de salaire alloués à Monsieur [X],

– la condamnation de la SAS Agence Map à régler à Monsieur [X] une provision de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

qui sont infirmées.

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la SAS Agence Map à payer à Monsieur [X] une provision de 4.868,60 euros sur rappel de salaires portant sur la période du 8 janvier au 12 mars 2022.

Rejette les demandes de paiement de salaire postérieures au 13 mars 2022.

Rejette la demande de Monsieur [X] de provision à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Rejette la demande de la SAS Agence Map de restitution sous astreinte du matériel (ordinateur, badge, clé de voiture) confié à Monsieur [X].

Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la SAS Agence Map de remboursement des sommes perçues par le salarié au titre de la rupture du contrat de travail.

Condamne la SAS Agence Map aux dépens d’appel.

Le greffier Le président

 


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