Convention de rupture conventionnelle : 1 décembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-21.530

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Convention de rupture conventionnelle : 1 décembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 20-21.530

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er décembre 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 11034 F

Pourvoi n° R 20-21.530

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [L].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 septembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021

M. [J] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-21.530 contre l’arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d’appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Apropo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [L], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Apropo, après débats en l’audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Jean-Philippe Caston ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [L]

M. [L] fait grief à l’arrêt attaqué de l’AVOIR débouté de ses demandes ;

ALORS QUE l’employeur est tenu de verser au salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel, qui n’est pas reclassé dans l’entreprise à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen de reprise du travail ou qui n’est pas licencié, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu’en rejetant les demandes de M. [L], dont celle relative aux salaires, en tant que l’intéressé avait été rémunéré jusqu’au mois de mai 2014, qu’il avait signé une convention de rupture conventionnelle le 28 mai 2014, dont il s’était rétracté le 6 juin suivant, qu’il ne s’était pas présenté à son poste de travail et qu’il avait ensuite été en arrêt-maladie ou en absence injustifiée, quand M. [L] avait été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail le 13 janvier 2014 et n’avait pas été reclassé dans l’entreprise, pas plus qu’il n’avait été licencié, de sorte qu’il avait droit au salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail, la cour d’appel a violé l’article L. 1226-4 du code du travail.

 


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