Convention de participation aux frais de distribution

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Convention de participation aux frais de distribution

Absence d’obligation d’information dédiée

Il n’existe pas d’obligation d’information spécifique à la charge du producteur au profit d’un tiers qui souscrit un engagement de participation aux frais de distribution d’un film en contrepartie d’un droit aux recettes.

Absence de garantie de rémunération

En l’espèce, les distributeurs du film Puzzle ont conclu avec un non professionnel un contrat intitulé «Avenant au contrat de financement des frais de distribution» prévoyant le versement  de la somme de 280.000 euros en contrepartie de la cession d’un droit à rémunération sur les recettes du film.  Le tiers n’ayant pas versé la somme convenue en raison de difficultés financières, a été poursuivi en paiement forcé.

Chiffres de fréquentation du film

L’obligation de paiement du tiers a été confirmée : ce dernier n’a jamais indiqué qu’il souhaitait connaître les chiffres de fréquentation des salles avant de conclure le contrat, Il n’a jamais dans les mails et courriers échangés indiqué qu’il aurait été trompée sur les résultats du film ni que cette information était déterminante lors de la signature du contrat. Ni le producteur, ni le diffuseur n’ont l’obligation de communiquer préalablement à la conclusion du contrat de cession de créance, les informations précises et déterminantes relatives à l’absence de succès d’un film.

Résolution du contrat

L’article 1184 du Code civil, dans sa rédaction applicable au contrat litigieux disposait que «  La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances».  Les juges ont retenu que le tiers n’a jamais exécuté son obligation de paiement. Le manquement à son obligation était donc constitué, la résolution du contrat à ses torts a été prononcée.

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