Convention collective Syntec : 9 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/01022

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Convention collective Syntec : 9 mars 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/01022

9 mars 2023
Cour d’appel de Paris
RG
21/01022

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 8

ARRET DU 09 MARS 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01022 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBPK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 19/00851

APPELANTE

SOCIÉTÉ ITCELERATOR

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Louise MILBACH, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur [L]-[Z] [R] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Nadia COUTANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0288

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L]-[Z] [R] [E] a été engagé par la société IT Celerator le 3 septembre 2018 selon un contrat à durée indéterminée en qualité de consultant paramétreur, son contrat de travail relevant de la convention collective des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-conseils et des Sociétés de conseils dite « SYNTEC »

Le 23 mai 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 3 juin 2019 et concomitamment mis à pied à titre conservatoire.

Le 6 juin 2019, la société Itcelerator lui a notifié son licenciement pour faute grave .

Contestant son licenciement, Monsieur [L]-[Z] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil le 26 juin 2019.

Par jugement du 8 décembre 2020, notifié aux parties le 29 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Créteil a :

– dit que le licenciement de M.[R] [E] n’est pas fondé sur une faute grave et est sans cause réelle et sérieuse,

– condamné la société IT Celerator à verser à M. [R] [E] les sommes suivantes :

* rappel de salaire sur mise à pied : 964,79 euros et congés payés afférents : 96, 50 euros

* indemnité de préavis : 9 250 euros et congés payés afférents : 925 euros

*indemnité de licenciement : 729,17 euros

*dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 000 euros

* article 700 du CPC : 1 300 euros

– débouté M. [R] [E] de sa demande de rappel de salaires

– débouté M.[R] [E] des demandes suivantes:

*1 499,99 euros à titre du rappel de salaire et des congés afférents

*3 000 euros à titre des dommages et intérêts pour préjudice moral

*1 638 euros au titre de l’indemnité repas

– prononcé l’exécution provisoire de droit et assorti les condamnations des intérêts légaux de droit à compter du jour de la saisine du bureau de conciliation et d’orientation

– débouté la société IT Celerator de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– mis les dépens à la charge de la société IT Celerator.

Par déclaration du 15 janvier 2020, la société IT Celerator a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 3 septembre 2021, la société IT Celerator demande à la cour :

à titre principal,

– de dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M.[L] [R] est parfaitement fondé,

en conséquence,

-d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– de débouter l’intimé de sa demande du versement de :

*964,19 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied;

*96,50 euros au titre des congés payés afférents,

*9 250 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

*925 euros au titre des congés payés afférents,

*729,17 euros à titre d’indemnité de licenciement,

*3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-d’ordonner le remboursement par l’intimé des sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire,

par ailleurs,

– de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [R] [E] de sa demande de :

*1499,97 euros à titre de rappel de salaire,

*150 euros au titre des congés payés afférents,

*3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

en tout état de cause,

-débouter l’intimé de l’ensemble de ses demandes,

– condamner M.[R] [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner l’intimé aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 28 juin 2021, M.[R] [E] demande à la cour de :

– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes et notamment en ce qu’il a :

*dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse

*condamné la société Itcelerator à lui verser les sommes suivantes :

– 9 250 euros au titre de l’indemnité de préavis

– 925 euros au titre des congés afférents

-729,17 euros au titre de l’indemnité de licenciement

– 3000 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

– 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

-dire que le montant dû à titre de rappel de salaire sera porté à la somme de 1 581,46

euros outre 158,15 euros à titre de congés payés afférents,

– l’infirmer en ce qu’il l’a débouté du surplus de ses demandes et y ajoutant

-condamner la société IT Celerator à lui verser les sommes suivantes :

*1 499,99 euros à titre de rappel de salaires outre 150 euros à titre de congés payés afférents

*3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

*1 638 euros au titre de l’indemnité de repas

en tout état de cause :

-condamner la société Itcelerator à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC

– condamner la société Itcelerator au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Coutant en application des dispositions de l’article 699 du CPC

L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 6 février 2023.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS

I- Sur l’exécution du contrat de travail

A- Sur la demande d’indemnité de repas

Conformément à l’article 50 de la convention collective des bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite « SYNTEC, » ‘les déplacements hors du lieu de travail habituel nécessités par le service ne doivent pas être pour le salarié l’occasion d’une charge supplémentaire ou d’une diminution de salaire.

L’importance des frais dépend du lieu où s’effectuent les déplacements, ils ne sauraient être fixés d’une façon uniforme. Ils seront remboursés de manière à couvrir les frais d’hôtel et de restaurant du salarié. Ils pourront faire l’objet d’un forfait préalablement au départ, soit par accord particulier, soit par règlement spécifique approprié (…)’.

En l’espèce, si le salarié forme une demande d’indemnité de repas sur le fondement des dispositions précitées dans le cadre de sa mission chez le client L., il ne produit aucune pièce permettant de justifier d’une part que sa mission chez ce client entraînait une charge supplémentaire et, d’autre part, des frais qu’il aurait engagés.

Il convient donc, par confirmation du jugement entrepris, de le débouter de sa demande à ce titre.

B- Sur la demande au titre de la prime sur objectifs

Il est admis que si l’employeur ne fixe pas d’objectifs au salarié alors qu’il s’est engagé à les fixer unilatéralement, le salarié peut prétendre à l’intégralité de la rémunération prévue dans ce cadre.

En l’espèce, il est stipulé aux termes de l’article 4 du contrat de travail de M.[R] [E] qu’en contrepartie de l’exécution de ses fonctions , il percevra, outre son salaire fixe ‘à l’issue de sa période d’essai, (..) une rémunération variable enfonction d’objectifs fixés par la direction répondant aux critères visés par la jusrisprudence applicable et portés préalablement à la connaissance du salarié par voie de note extra contractuelle pouvant atteindre 2 000 euros bruts annuels, M. [R] [E] pourra ainsi percevoir 37 000 euros à l’atteinte de 100 % de ses objectifs fixés.’

Il ressort en outre du courrier de l’employeur du 19 avril 2019 qu’après que sa période d’essai ait été renouvelée, le salarié a été engagé définitivement à compter du 18 avril 2019.

Or, aucun objectif n’a alors été fixé.

Le salarié est en conséquence bien fondé à solliciter le paiement de sa prime sur objectifs au prorata temporis et ce, non pas comme il le prétend à compter de son embauche jusqu’à la rupture de son contrat de travail mais à compter du 18 avril 2019 (date de son engagement définitif).

Il lui est donc dû à ce titre une somme de 280 euros outre 28 euros au titre des congés payés afférents.

II- Sur le licenciement

A -Sur le licenciement pour faute grave

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l’entreprise.

Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.

En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par une absence injustifiée du salarié sur la période du 6 mai au 9 mai 2019 (incluant le 9 mai au matin), laquelle a désorganisé l’entreprise et nuit à sa relation avec son client principal L. qui, dans un courrier du 16 mai 2019, lui a reproché cette absence.

Il ressort des pièces produites au débat par l’employeur que si les congés des 29 et 30 avril 2019 et 2 et 3 mai 2019 posés par M.[R] [E] ont été validés (pièce 8 de l’employeur ), en revanche, aucune demande de congés n’a été présentée par le salarié pour la période du 6 au 9 mai 2019 (cf échange de courriels du 10 avril 2019 -pièce 14- par lequel le salarié confirme au consultant avec lequel il travaille, M.[Y], que les congés qu’il a posés sont strictement les 29, 30 avril 2019 et 2 et 3 mai 2019 et une attestation de M. [Y], consultant) et que ce n’est qu’à posteriori, le 9 mai 2019 à13h32 qu’il a fait valoir que des jours de RTT lui avaient été accordés les 6 et 7 mai et 9 mai au matin tandis que l’employeur lui répondait par courriel du 14 mai 2019 ne pas avoir validé de congés sur cette période (pièce 9).

Il en ressort en outre que par courrier du 16 mai 2019, le client L. a fait état de son profond mécontentement quand à l’absence de M. [R] [E] les 6, 7 et 9 mai 2019 alors qu’il devait travailler sur son projet, a fait valoir qu’il avait déjà auparavant déploré un comportement inadapté de sa part, que cette absence faisait peser un risque sur les délais de délivrance et sur le budget du projet, et demandé à ce qu’il soit remplacé (pièce 11).

Or, M. [R] [E] ne produit aucune pièce pour établir qu’il avait posé des congés pour la période du 6 au 9 mai 2019 et à fortiori qu’ils ont été validés.

L’employeur est donc bien fondé à lui reprocher son absence injustifiée dont il établit en outre qu’elle lui a été préjudiciable dans ses relations avec un de ses clients.

Néanmoins, et alors que ce n’est que le 23 mai 2019 que la société appelante a convoqué le salarié à un entretien préalable, elle n’établit pas que cette absence rendait impossible le maintien de M.[R] [E] dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.

Il y a donc lieu de requalifier le licenciement prononcé pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Par infirmation du jugement, entrepris, M.[R] [E] sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il lui a alloué une indemnité de licenciement de 729,17 euros dont le montant, non strictement contesté, est conforme à ses droits.

Concernant le rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire, il ya lieu d’en porter le quantum à la somme de 1581,46 euros conformément à la demande du salarié, lequel correspond à ses droits compte tenu de la période de mise à pied (du 23 mai 2019 au 6 juin 2019)et de son salaire de référence (2916,67 euros auquel il convient d’ajouter le prorata de sa prime sur objectifs : 166,66 euro ).

Concernant l’indemnité de préavis, la cour constate que contrairement à ce que fait valoir l’employeur, elle a été justement calculée dés lors qu’il convient d’ajouter au salaire de base du salarié (2916, 67 euros), le prorata de la prime d’objectifs qui lui est due.

B- sur la demande d’indemnité au titre du préjudice moral fondée sur le caractère vexatoire du licenciement

Il est admis que les circonstances dans lesquelles le licenciement est intervenu peuvent avoir généré un préjudice spécifique distinct de celui né de l’absence de cause réelle et sérieuse.

Pour fonder sa demande, le salarié fait état de la brutalité de la mesure prise à son encontre.

Pour autant il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une faute de l’employeur lui ayant occasionné un préjudice distinct de celui résultant de la rupture elle même.

La demande formée de ce chef a été à juste titre rejetée et le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.

III- Sur les autres demandes

L’infirmation du jugement valant titre de remboursement des sommes versées en exécution de cette décision, il n’y a pas lieu d’en ordonner la restitution.

L’équité ne commande pas de faire droits aux demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.

La société intimée qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :

– débouté M.[R] [E] de sa demande d’indemnité de repas et de dommages et intérêt pour préjudice moral,

-condamné la société IT Celerator à lui payer une somme de 729,17 euros à titre d’indemnité de licenciement, 9250 euros à titre d’indemnité de préavis, 925 euros au titre des congés payés afférents et 1300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance

– débouté la société IT Celerator de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

REQUALIFIE le licenciement prononcé pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société IT Celerator à verser à M.[R] [E] les sommes de :

-1581,16 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied outre 97, 20 euros au titre des congés payés afférents

– 158,15 euros à titre de rappel de prime sur objectifs outre 28 euros au titre des congés payés afférents

DÉBOUTE M. [R] [E] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles engagées en cause d’appel,

CONDAMNE la société IT Celerator aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 


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