COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JUIN 2022
N° RG 21/00780 – N° Portalis DBV3-V-B7F-ULXG
AFFAIRE :
SAS SCC FRANCE
C/
Fédération Communication Conseil Culture (Fédération F3c) CFDT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Février 2021 par le Pole social du TJ de Nanterre
N° Section :
N° RG : 19/10307
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Chantal DE CARFORT
Me Christophe DEBRAY
le : 10 Juin 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS SCC FRANCE
N° SIRET : 424 982 650
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : Me David CALVAYRAC de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107,substitué par Me MATERI Mohamed,avocat au barreau de Paris ; et Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627.
APPELANTE
****************
Fédération Communication Conseil Culture (Fédération F3c) CFDT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 242 ; et Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Avril 2022, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Société SCC France est spécialisée dans le secteur d’activité des services informatiques et des services associés en France. Elle emploie 3 200 salariés.
Un accord dénommé « Harmonisation du traitement social » a été conclu le 26 décembre 1995 au sein des sociétés du groupe Alium dont la société SCC France.
Un avenant à cet accord a été signé le 9 janvier 2015.
Par assignation en date du 28 octobre 2019, la Fédération Communication, Conseil, Culture CDFT a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir ordonner à la société SCC France de rétablir aux salariés de l’entreprise les jours de fractionnement sans considération de l’initiative du fractionnement principal et, ce, de manière rétroactive depuis le mois de décembre 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement. Elle sollicitait également la condamnation de la société SCC France à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 9 février 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
– rejeté l’exception de procédure,
– rejeté la fin de non-recevoir,
– ordonné à la société SCC France de rétablir aux salariés de l’entreprise qui en ont été privés les jours de fractionnement sans considération de l’initiative prise de ce fractionnement principal et, ce, de manière rétroactive depuis le mois de décembre 2018,
– assorti cette décision d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois courant à compter de la signification du jugement,
– dit que cette astreinte courra pendant un délai de quatre mois,
– ordonné l’exécution provisoire,
– condamné la société SCC France à verser à la Fédération Communication, Conseil, Culture CFDT la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société SCC France aux dépens.
La société SCC France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 mars 2021.
Par conclusions adressées par voie électronique le 18 novembre 2021, la société SCC France demande à la cour de :
– infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre et statuant à nouveau :
A titre principal,
– déclarer irrecevable l’intégralité des demandes formulées par la Fédération F3C-CFDT,
A titre subsidiaire,
– débouter la Fédération F3C-CFDT de sa demande portant sur le rétablissement des jours de fractionnement sans considération de l’initiative du fractionnement principal,
En tout état de cause,
– débouter la Fédération F3C-CFDT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la Fédération F3C-CFDT à verser la somme de 5 000 euros à la société SCC France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la Fédération F3C-CFDT aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP Fromont Briens, conformément à l’article 699 du même code.
Par conclusions adressées par voie électronique le 30 août 2021, la Fédération F3C-CFDT demande à la cour de :
– débouter la société SCC de l’intégralité de ses demandes,
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’il a :
* rejeté l’exception de procédure,
* rejeté la fin de non-recevoir,
* ordonné à la société SCC France de rétablir aux salariés de l’entreprise qui en ont été privés des jours de fractionnement sans considération de l’initiative prise de ce fractionnement principal et ce, de manière rétroactive depuis le mois de décembre 2018,
* assorti cette décision d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois courant à compter de la signification du jugement,
* dit que cette astreinte courra pendant un délai de quatre mois,
* ordonné l’exécution provisoire,
* condamné la société SCC France à verser à la Fédération Communication, Conseil, Culture (F3C) CFDT la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la société SCC France aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 30 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 12 avril 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
– sur l’exception de procédure et la fin de non recevoir
La société SCC France retient ici que le syndicat professionnel ne peut formuler des demandes visant à obtenir ou solliciter l’octroi à des salariés d’avantages individuels et que le représentant de la Fédération n’a pas le pouvoir d’engager une action en justice à son encontre au regard de la délibération de la commission exécutive en présence ne visant pas la société SCC SAS.
La Fédération Communication, Conseil, Culture ( F3C) CFDT retient pour sa part qu’elle est recevable à solliciter l’application d’un texte conventionnel au profit des salariés concernés et relève la régularité de la délibération ayant permis d’introduire l’action en justice.
Sur ce ,
En vertu de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, la Fédération F3C- CFDT sollicite, sur la base de l’article L. 3141-12 du code du travail, l’article 23 de la convention collective des Bureaux d’études techniques (Syntec ), et l’article 8 de l’accord de groupe du 26 décembre 1995 et son avenant du 9 janvier 2015, de voir constater l’irrespect par la société SCC France de règles conventionnelles et légales et lui voir en conséquence ordonner de rétablir les salariés qui ont été privés de leurs jours de fractionnement dans leur droits depuis le mois de décembre 2018.
Sachant qu’il ressort des dispositions de l’article L.2132-3 du code du travail que l’action reconnue aux organisations syndicales leur permet d’obtenir l’exécution des engagements conventionnels et que l’action de la Fédération F3C-CFDT ne tend pas ici au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées mais à l’application des clauses légales et conventionnelles à des salariés compris dans son champ d’application, la fin de non recevoir doit être rejetée compte tenu de l’intérêt collectif de la profession ici en jeu.
La Fédération F3C- CFDT justifie par ailleurs aux débats du dépôt de ses statuts le 7 juillet 2017 et le 17 octobre 2018. L’article 59 y vise que dans le cadre des actions en justice susceptibles d’être exercées, elle est représentée par son secrétaire général.
Il est à cet égard communiqué l’extrait de la délibération de la commission exécutive en date du 3 septembre 2019 désignant M . [O] pour la représenter pour toutes les actions en justice menées à l’encontre de la société ‘SCC SA’, l’erreur matérielle portant sur cet acronyme n’étant pas de nature à priver la Fédération de son droit d’agir en justice dans un litige impliquant sans contestation possible la SAS SCC France ici appelante.
L’exception de procédure et la fin de non recevoir seront donc rejetées.
– sur le fond
La Fédération Communication, Conseil, Culture ( F3C) CFDT fait ici valoir que la société SCC France ne respecte plus, depuis décembre 2018, les dispositions légales et conventionnelles relatives au fractionnement des congés en déniant désormais aux salariés d’en être à l’initiative
La société SCC France fait valoir que si l’accord du 26 décembre 1995 d’harmonisation du traitement social avait mis en évidence la volonté des partenaires sociaux de faire bénéficier les salariés de jours de fractionnement même dans l’hypothèse où ces salariés en étaient à l’origine, un avenant de révision a été conclu le 9 janvier 2015 ne reprenant pas ce principe mais visant en son article 3 que le congé principal d’une durée supérieure à 10 jours ouvrés et au plus égale à 20 jours ouvrés peut être actionné par l’employeur avec l’accord du salarié.
Elle en déduit que le fractionnement ne peut être mis en ‘uvre qu’à l’initiative de l’employeur et que les salariés ne peuvent, de leur propre initiative, fractionner leur congé principal à leur initiative et se voir allouer ainsi des jours de congés supplémentaires.
Sur ce,
Il est ici rappelé que le code du travail comprend diverses dispositions impératives concernant les règles de fractionnement
Ainsi aux termes de l’article L. 3141-17 du code du travail, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder en principe vingt-quatre jours ouvrables.
L’article L. 3141-18 énonce que lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu tandis que l’article L. 3141-19 du même code précise que lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l’accord du salarié. Cet accord n’est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l’établissement. Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire
L’article L. 3141- 20 dispose pour sa part qu’il peut être dérogé aux règles de fractionnement des congés prévues à la sous-section 2 selon les modalités définies aux paragraphes 2 et 3.
A cet égard, il est retenu qu’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe la période pendant laquelle la fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au delà du douzième jour ( article L.3141-21) et l’article L.3141-23 du code énonce qu’à défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclu en application de l’article L. 3141-22 :
1° La fraction continue d’au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
2° Le fractionnement des congés au delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :
a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l’article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément. Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié..
L’article 23 de la convention collective des Bureaux techniques prévoit que ‘tout salarié ETAM et I.C. ayant au moins 1 an de présence continue dans l’entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés aura droit à 25 jours ouvrés de congés (correspondant à 30 jours ouvrables). Il est en outre accordé en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits :
– après une période de 5 années d’ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;
– après une période de 10 années d’ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;
– après une période de 15 années d’ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;
– après une période de 20 années d’ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires,
indépendamment de l’application des dispositions relatives aux congés pour événements familiaux.
Cette durée est formulée en jours ouvrés (lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis non fériés et non chômés).
Il est précisé que lorsque l’employeur exige qu’une partie des congés à l’exclusion de la cinquième semaine soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il sera attribué :
– 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 5 ;
– 1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est égal à 3 ou 4″.
L’accord du 26 décembre 1955 applicable aux sociétés du groupe Allium dont la société SCC France comprend un article 8 ‘congés supplémentaires pour ancienneté’ retenant que la règle Syntec est adoptée pour tous les salariés.
‘Tous les salariés , cadres ou non cadres, bénéficieront d’un jour supplémentaire par tranche de 5 années d’ancienneté et ceci à compter du 1er juin 1996. Les jours de congés conventionnels accordés aux salariées ‘ex ECS’ disparaitront au 31 mai 1996. Les reliquats de congés N+2 ne seront pas annulés. En revanche, ils ne seront pas payés en cas de départ de la Société. Les jours pour fractionnement seront calculés conformément à la législation, y compris dans les cas où ce seront les salariés qui demanderont le fractionnement de leur congés’.
L’avenant à l’accord d’harmonisation du traitement social du 26 décembre 1995 , entré en vigueur à compter du 1er juin 2015 dans les termes de son article 6, a révisé l’article 8 susvisé lequel énonce désormais :
(…) la prise de congés payés est subordonnée à la validation du manager dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
Pour toute demande de congés payés supérieure ou égale à cinq jours ouvrés consécutifs posés par le salarié au moins 45 jours calendaires avant le début du congé, le manager devra valider ou infirmer cette demande 30 jours calendaires avant le début du congé. En l’absence de retour dans les délais impartis, le congé sera réputé acquis.
Pour rappel, les 25 jours ouvrés de congés payés dont bénéficie chaque salarié doivent être pris dans le respect des modalités suivantes :
-le congé payé pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre de l’année N devra être d’une durée minimum de 10 jours continus ;
– la durée des congés payés pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ;
– le congé principal d’une durée supérieure à 10 jours ouvrés et au plus égale à 20 jours ouvrés peut être fractionné par l’employeur avec l’accord du salarié.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de la convention collective Syntec, lorsqu’une partie des congés, à l’exclusion de la cinquième semaine, est prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, le salarié se verra attribuer :
-deux jours ouvrés de fractionnement quand le nombre de jours ouvrés de congés pris par période est au moins égal à cinq ;
-un jour ouvré de fractionnement quand le nombre de jours ouvrés de congés pris hors période est égal à trois à quatre.
La prise de la cinquième semaine de congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre ne donne donc pas lieu à l’octroi de jours de fractionnement’.
La Fédération F3C-CFDT produit aux débats des procès verbaux de réunions du comité d’entreprise ( Pièces 8 à 17) des 20 décembre 2018, 17 janvier 2019, 28 février 2019, 21 mars 2019, 17 avril 2019, 16 mai 2019, 20 juin 2019, 17 juillet 2019 et 29 août 2019, dans le cadre desquels il est visé que ‘l’application du congé de fractionnement à l’initiative du salarié est un usage en cours dans beaucoup de SSII similaires à SCC’ ( M. [K], Pièce 8), qu »il ne figure pas dans l’accord (de 2015 ) que l’obtention de jours de fractionnement est conditionnée par un refus de congés par l’employeur’ ( M. [G] pièce 8), que ‘s’il avait été proposé aux délégués syndicaux de revenir sur un usage vieux de 20 ans, ils n’auraient jamais signé l’accord ‘( M. [K] pièce 8), ‘ qu’il n’est nulle part écrit, y compris dans la convention Syntec, que lorsqu’un salarié fractionne ses congés avec l’accord de son manager, il n’a pas droit à des jours de congés supplémentaires et que l’usage consistant à accorder des jours de congé supplémentaires est appliqué depuis plusieurs années et doit être respecté’ , tandis que M. [K] mentionne qu’il n’est pas acceptable que des collaborateurs ayant organisé leurs congés avec du fractionnement sur l’accord de leur hiérarchie se voient refuser le bénéfice des jours de fractionnement'( pièce 9).
La cour relève ici que les représentants du personnel posent des questions différentes, l’une portant sur les droits au fractionnement et l’autre sur ‘l’initiative’ s’y rapportant
Or, sur le premier point, le droit du salarié à des jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement de ses congés est incontestablement acquis, les membres de la direction énonçant à cet égard que ‘si le manager demande à un collaborateur de prendre une partie de ses congés en dehors de la période du 1er juin au 31 octobre, ce dernier est éligible au fractionnement’ ( pièce 9), cette règle allant de pair avec celle subordonnant les congés à la validation du manager dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
S’agissant de l’initiative se rapportant au fractionnement des congés , l’article 8 de l’accord d’entreprise, dans sa rédaction applicable à compter du 1er juin 2015, ne vise plus la possibilité pour les salariés de demander ce fractionnement.
S’il est fait référence à un usage relatif à cette initiative dans les procès verbaux de réunions du comité d’entreprise susvisés , cet usage a en tout état de cause été dénoncé par l’accord du 26 décembre 1995 entré en vigueur en décembre 2015 , la société SCC France produisant le courrier adressé le 12 janvier 2015 à chaque salarié visant la signature à l’unanimité de l’accord d’entreprise dont l’objectif est ‘d’encadrer désormais les règles autour de l’absence’ et reprenant intégralement les termes susvisés de l’article 8 issu de l’avenant du 26 décembre 1995.
Aucune pièce ne vient justifier d’une perpétuation d’un tel usage postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’accord de décembre 2015.
Il n’est d’ailleurs pas non plus justifié des jours de fractionnement dont les salariés auraient été privés du fait de l’application de l’accord de 2015.
Ces éléments conduiront à infirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu’il a fait droit aux demandes de la Fédération Communication, Conseil, Culture (F3C) CFDT .
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu’il a rejeté l’exception de procédure et la fin de non recevoir ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE les demandes de la Fédération Communication, Conseil, Culture (F3C) CFDT ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Fédération Communication, Conseil, Culture ( F3C) CFDT aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Valérie DE LARMINAT,Conseiller,en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES,Président,légitimement empêché, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie,Greffière,auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT empêché