COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 09 DECEMBRE 2022
N° 2022/287
Rôle N° RG 19/07051 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGAX
[F] [Y]
C/
SAS STUDIA
SAS STUDIA SOLUTIONS
Copie exécutoire délivrée
le : 09 décembre 2022
à :
Me Silvia SAPPA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vestiaire 157)
Me Ziane OUALI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vestiaire
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES – section E – en date du 28 Février 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 17/00349.
APPELANTE
Madame [F] [Y] épouse [U],, demeurant [Adresse 4] – Chez Mme [Z] [I] – [Localité 1]
représentée par Me Silvia SAPPA de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 326 substituée par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 157
INTIMEES
SAS STUDIA Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ziane OUALI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS STUDIA SOLUTIONS Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, demeurant Centre Tertiaire [Localité 5] – [Adresse 3]
représentée par Me Ziane OUALI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022.
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [F] [Y] épouse [U] a été engagée à compter du 18 avril 2011 en qualité de chef de projet, statut cadre suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société E.Technologies aux droits de laquelle vient la société Studia Solutions à la suite d’une fusion absorption intervenue le 30 novembre 2016.
La convention collective nationale applicable est celle des bureaux d’études techniques (dite convention Syntec).
Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [U] effectuait 169 heures de travail mensuel pour une rémunération de 3.062,63 € majorée du paiement de 437,37 € d’heures supplémentaires au taux de 25%.
Madame [U] a été placée en arrêt de travail pour maladie entre le 13 Février 2012 et le 12 septembre 2013, ayant repris son activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au 30 juin 2014.
Elle a été de nouveau en arrêt maladie du 01 février 2016 au 02 mars 2016.
Le 03 mars 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable à la signature d’une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Le formulaire Cerfa de rupture conventionnelle du contrat de travail a été signé par les deux parties le 4 mars 2016.
Le 22 mars 2016, une homologation de la Direccte a été sollicitée, cette dernière en accusant réception le 30 mars 2016.
La rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame [U] a été effective au 15 avril 2016.
Soutenant qu’elle avait changé d’employeur à trois reprises en dehors de toute procédure de licenciement ou de transfert légal, conventionnel ou contractuel du contrat de travail ayant été salariée de la société E.Technologies, absorbée par la société Studia Solutions puis de la société Studia et de nouveau de la société E.technologies à compter du 01 janvier 2015, que ces deux sociétés étaient co-employeurs, qu’elle avait été rémunérée en deçà des minima conventionnels, que l’employeur avait manqué à son obligation légale de sécurité, que les formalités de rupture n’avaient pas été respectées le 1er juillet 2014 et le 31 décembre 2014 pas plus que celles d’embauche par la société Studia, que sa classification en tant que Responsable qualité n’avait pas été respectée par cette dernière, que les sociétés Studia Solutions et Studia avait exécuté déloyalement la relation contractuelle, elle a saisi le 11 avril 2017 le conseil de prud’hommes de Martigues sollicitant la condamnation solidaire des sociétés Studia Solutions et Studia au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d’indemnités notamment pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Par jugement du 28 février 2019, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
– dit Madame [U] non fondée en son action,
– débouté Madame [U] de sa demande au titre des rappels de salaire du 01 juillet 2014 au 31 décembre 2017,
– débouté Madame [U] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
– débouté Madame [U] de sa demande au titre des rappels de salaire du 1er janvier 2015 au 29 janvier 2016,
– débouté Madame [U] de sa demande au titre d’indemnié compenstrice de congés payés y afférents,
– dit ne pas avoir à ordonner la remise de bulletins de salaire rectifiés,
– débouté Madame [U] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
– dit ne pas avoir à prononcer la rupture conventionnelle s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– débouté Madame [U] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis y compris l’incidence des congés payés afférents,
– débouté Madame [U] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– dit ne pas y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
– débouté Madame [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté la société Studia Solutions de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté la société Studia Solutions de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
– condamné Madame [U] aux dépens de l’instance,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Madame [U] a relevé appel de ce jugement le 25 avril 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelante notifiées par voie électronique le 12 juillet 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Madame [U] a demandé à la cour de :
– la déclarer recevable en son appel,
– Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations ainsi que des pièces versées au dossier d’une part et qu’il a d’autre part statué sur des questions de droit et de fait sur la base des seules affirmations des parties adverses en dehors de tout élément de preuve,
– Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [U] de l’ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau:
– dire et juger que la société Studia Solutions et la société Studia n’ont pas déféré aux sommations de communiquer,
– dire et juger que la société Studia Solutions venant aux droits de la société E-Technologies et la société Studia sont co-employeurs de Madame [U],
– condamner solidairement la société société Studia Solutions et la société Studia au paiement de la somme de 23.465,82 € au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
– dire et juger que la société Studia Solutions n’a pas respecté les salaires minima conventionnels prévus par les avenants n°39 du 29 juin 2010 et n°41 du 21 novembre 2011 de la convention collective Syntec de mai 2011 à juin 2014,
– dire et juger que la rupture du contrat de travail de Madame [U] au 30 juin 2014 est sans cause réelle et sérieuse,
– dire et juger que la rupture du contrat de travail de Madame [U] au 31 décembre 2014 est sans cause réelle et sérieuse,
– dire et juger que Madame [U] relève en sa qualité de Responsable Qualité de la classification position 3.1 coefficient 170, statut cadre et ce à compter du 01 juillet 2014,
– dire et juger que Madame [U] aurait dû percevoir le salaire y afférent soit 3.910,97 € brut mensuels en contrepartie des 39 heures de travail hebdomadaires,
– dire et juger que la société Studia Solutions et la société Studia ont exécuté déloyalement la relation contractuelle les liant à Madame [U],
Par conséquent:
– condamner solidairement la société Studia Solutions et la Société Studia au paiement de la somme de 2.465,83 € au titre des rappels de salaire du 01/07/2014 au 31/12/2017,
– condamner solidairement la société Studia Solutions et la Société Studia au paiement de la somme de 246,58 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
– condamner solidairement la société Studia Solutions et la Société Studia au paiement de la somme de 5.342,63 € brut à titre de rappels de salaire du 01/01/2015 au 29/01/2016,
– condamner solidairement la société Studia Solutions et la Société Studia au paiement de la somme de 534,26 € brut de congés payés y afférents,
– condamner la société Studia Solutions et la Société Studia à remettre les bulletins de salaire rectifiés,
– condamner la société Studia Solutions et la Société Studia au paiement de la somme de 11.733 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
– dire et juger que la rupture conventionnelle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent:
– condamner solidairement la société Studia Solutions et la Société Studia au paiement de :
– 11.732,91 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 1.173,30 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
– 43.020 € de dommages-intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– ordonner le remboursement par la société Studia Solutions et la société Studia aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Madame [U] dans la limite de six mois en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
– dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier et le montant des sommes de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement la société Studia Solutions et la société Studia au paiement de la somme de 4.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] fait valoir en substance :
– que les pièces produites par les intimées sont sans rapport avec les sommations de communiquer qu’elle leur a délivrées portant sur les déclarations uniques d’embauche de juillet 2014 et janvier 2015, sur les visites médicales d’embauches de juillet 2014 et janvier 2015, sur les documents de rupture du contrat de travail avec la société E-Technologies au 30 juin 2014 et avec la société Studia au 30 décembre 2014 et sur les registres d’entrée et de sortie du personnel des deux sociétés,
– qu’elle a changé d’employeur à trois reprises en dehors de toute procédure de licenciement ou de transfert légal, conventionnel ou contractuel du contrat de travail, que les sociétés E-Technologies et Studia sont co-employeurs alors qu’il existe entre elles une confusion totale d’activité, d’intérêts et de direction, qu’elles sont toutes deux dirigées par la société Genvalue, qu’elles ont la même responsable des ressources humaines, qu’elles occupaient le même siège social jusqu’au 31 août 2015, que l’avenant au contrat de travail du 25 août 2015 n’a pas régularisé le transfert du contrat de travail de la salariée de la société Studia à la société E-Technologies portant seulement modification du lieu de la prestation de travail alors qu’à la lecture des bulletins de salaire, la permutabilité des contrats de travail est incontestable et que les intimées n’ont jamais rapporté la preuve des transferts allégués des contrats de travail par application de l’article L.1224-1 du code du travail, que son action n’est pas prescrite, le point de départ du délai de deux ans courant à compter du jour où la situation de co-emploi a cessé soit à compter du 1er septembre 2015, date de changement du siège social,
– que la situation de co-emploi suffit à caractériser l’existence d’une situation de travail dissimulé,
– que durant la relation contractuelle l’ayant liée à la société E-Technologie du 18 avril 2011 au 30 juin 2014, l’employeur a manqué à ses obligations en ne respectant pas les salaires minima prévus par la convention collective applicable à l’emploi de chef de projet, en manquant à son obligation de sécurité en n’ayant pas adapté sa charge de travail alors qu’à compter du 19 septembre 2013 et jusqu’au 30 juin 2014, elle a repris son activité en mi-temps thérapeutique, et enfin en mettant un terme à son contrat de travail en dehors de toute procédure ayant refusé de communiquer les documents de rupture du contrat de travail,
– qu’elle s’est soudainement retrouvée salariée de la société Studia à compter du 01 juillet 2014 et jusqu’au 31 décembre 2014, cette dernière étant co-employeur au côté de la société E.Technologie, la société Studia qui a refusé de communiquer son registre d’entrée et de sortie du personnel, n’ayant procédé ni à une déclaration d’embauche et ni à la visite médicale d’embauche pourtant indispensable alors que la salariée achevait un mi-temps thérapeutique, le contrat de travail opportunément produit par l’employeur n’étant pas valable ayant été antidaté alors que cette société n’a pas davantage respecté la classification conventionnelle de Madame [U] qui aurait dû bénéficier de la position 3.1 coefficient 170 du statut cadre à compter du 01 juillet 2014 date à laquelle elle a été promue Responsable qualité et qu’elle n’a pas respecté la procédure de licenciement, la salariée s’étant aperçue fin janvier 2015 qu’elle était à nouveau salariée de la société E-Technologies, laquelle durant la période du 01 janvier 2015 au 15 avril 2016 n’a pas respecté le cadre conventionnel applicable relevant de la position 3.1 coefficient 170, statut cadre, de sorte que les deux sociétés doivent être ainsi solidairement condamnées à lui payer un rappel de salaire sur classification ainsi qu’une indemnité au titre du travail dissimulé,
– que la rupture conventionnelle intervenue avec la société E-technologie est nulle et doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence d’un délai suffisant de réflexion lui ayant été laissé, l’entretien ayant eu lieu le 03 mars 2016, jour de sa reprise de travail, le formulaire Cerfa ayant été soumis à sa signature le 04 mars 2016, son consentement ayant en effet été vicié en raison de la fragilité de son état de santé, étant épuisée moralement et physiquement par son rythme de travail et les nombreuses heures supplémentaires effectuées.
Par conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 08/10/2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la Société Studia Solutions a demandé à la cour de :
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 28 février 2019,
– débouter Madame [U] de toutes ses demandes,
– constater la prescription de toute demande de rappel de salaire antérieure à la date du 15 avril 2013,
– constater la prescription de toute demande relative à l’exécution du contrat de travail,
– constater la prescription de toute demande relative à la rupture du contrat de travail,
– dire et juger que les société Studia Solutions et Studia n’ont pas commis l’infraction de travail dissimulé,
– dire et juger que Madame [U] n’a pas été victime d’un vice du consentement lors de la signature de sa rupture conventionnelle,
– constater que Madame [U] a saisi le conseil de prud’hommes et la cour d’appel de demande de communications de documents ayant pour objet de pallier sa carence dans l’administration de la preuve,
En conséquence:
– prononcer l’irrecevabilité des demandes relatives :
– aux salaires antérieurs au 15 avril 2013,
– à l’exécution du contrat de travail,
– à la rupture du contrat de travail,
– débouter Madame [U] de toute autre demande,
– condamner Madame [U] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Studia Solutions,
– condamner Madame [U] aux entiers dépens.
Par des conclusions d’intimée strictement identiques notifiées par voie électronique le 08/10/2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la Société Studia a demandé à la cour de :
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 28 février 2019,
– débouter Madame [U] de toutes ses demandes,
– constater la prescription de toute demande de rappel de salaire antérieure à la date du 15 avril 2013,
– constater la prescription de toute demande relative à l’exécution du contrat de travail,
– constater la prescription de toute demande relative à la rupture du contrat de travail,
– dire et juger que les société Studia Solutions et Studia n’ont pas commis l’infraction de travail dissimulé,
– dire et juger que Madame [U] n’a pas été victime d’un vice du consentement lors de la signature de sa rupture conventionnelle,
– constater que Madame [U] a saisi le conseil de prud’hommes et la cour d’appel de demande de communications de documents ayant pour objet de pallier sa carence dans l’administration de la preuve,
En conséquence:
– prononcer l’irrecevabilité des demandes relatives :
– aux salaires antérieurs au 15 avril 2013,
– à l’exécution du contrat de travail,
– à la rupture du contrat de travail,
– débouter Madame [U] de toute autre demande,
– condamner Madame [U] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Studia,
– condamner Madame [U] aux entiers dépens.
Les deux intimées développent des moyens de défense identiques et opposent à Madame [U]:
– qu’elles ont régulièrement communiqué aux débats les documents sollicités par la salariée (déclaration d’embauche de mai 2011, fiches de visite médicales d’embauche et de reprise, documents de rupture de son contrat de travail et bulletins de salaires de janvier à mars 2016),
– qu’elles ne sont pas co-employeurs de la salariée, plusieurs employeurs s’étant succédés en raison du transfert des contrats de travail intervenus en application de l’article L.1224-1 du code du travail, la salariée n’ayant jamais travaillé concomitamment pour plusieurs employeurs,
– qu’en l’absence d’une situation de co-emploi, l’action en travail dissimulé n’est pas fondée,
– que sur la période du 9 mai 2011 au 30 juin 2014 concernant la société E-Technologies les demandes salariales et indemnitaires de Madame [U] sont prescrites,
– que sur la période du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014 concernant la société Studia, la contestation du transfert du contrat de travail de la salariée est prescrite et sa demande de rappel de salaire conventionnel n’est pas fondée cette dernière ne justifiant pas remplir les conditions cumulatives fixées par la convention collective pour accéder à la position 3.1 (6 années de pratique en qualité de cadre ainsi que des fonctions d’encadrement d’une équipe de travail placée sous sa direction),
– que sur la période du 1er janvier 2015 au 15 avril 2016 au sein de la société E-Technologies sa contestation du transfert de contrat de travail est prescrite depuis le 1er janvier 2017, sa demande de rappel de salaire conventionnel doit être rejetée,
– que sa contestation de la rupture conventionnelle en date du 15 avril 2016 est également prescrite ayant saisi la juridiction prud’homale le 5 mai 2017, soit au-delà du délai légal d’un an et subsidiairement n’est pas fondée, Madame [U] ne justifiant ni de l’existence d’un vice du consentement, d’un dol ou d’une violence exercée à son encontre ni d’avoir été privée du délai de rétractation se bornant à prétendre ne pas avoir bénéficié d’un délai de réflexion suffisant.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 octobre 2022, l’audience de plaidoirie étant fixée au 19 octobre 2022.
SUR CE :
A titre liminaire, la cour rappelle que dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi elle ne statuera sur les demandes de « constater » et de « dire et juger » figurant dans le dispositif des conclusions de l’appelante comme des intimées qui ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens qu’à la condition que ceux-ci viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions ce qui n’est pas le cas de la demande ‘dire et juger que la société Studia Solutions et la société Studia n’a pas déféré aux sommations de communiquer’ qui ne s’analyse pas en une demande de communication de pièces en cause d’appel.
Par ailleurs, la cour constate qu’elle n’est pas saisie d’un appel incident des sociétés intimées à l’encontre du chef de jugement entrepris ayant rejeté leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les fins de non-recevoir tirée de la prescription des actions et demandes de Madame [U] :
Sur la prescription de l’action en reconnaissance d’une situation de co-emploi :
Selon les dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Les sociétés intimées considèrent que Madame [U] avait connaissance de la situation de co-emploi alléguée au mois de janvier 2015, qu’ainsi son action est prescrite n’ayant saisi la juridiction prud’homale que le 11 avril 2017 soit postérieurement au 1er janvier 2017.
Cependant, ainsi que l’indique exactement la salariée, alors que l’un des éléments matérialisant, selon elle, la situation de co-emploi est caractérisé par l’identité de siège social des sociétés E-Technologies et Studia à Meyreuil, elle n’a été informée de la fin de cette situation de co-emploi qu’en signant le 10 juillet 2015 l’avenant au contrat de travail l’informant d’un changement du lieu d’exécution de sa prestation de travail correspondant au changement de siège social de la société E-Technologies désormais situé sur la commune de Vitrolles ce dont il résulte qu’elle pouvait saisir le conseil de prud’hommes jusqu’au 10 juillet 2017 et que l’ayant fait le 11 avril 2017, son action n’est pas prescrite, pas plus que la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé fondée sur le co-emploi allégué.
Les dispositions du jugement entrepris ayant déclaré recevable cette action sont confirmées.
Sur la prescription de la demande indemnitaire pour exécution fautive du contrat de travail:
Par application des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail (hors cas de la rupture conventionnelle non concernée dans ces développements) se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Par ailleurs, l’action fondée sur la contestation d’une classification professionnelle qui tend à obtenir un rappel de salaire relève de la prescription triennale des créances de salaire prévue par l’article L.3245-1 du code du travail.
La cour relève qu’alors que la demande de Madame [U] formulée dans le dispositif de ses conclusions porte sur l’exécution fautive d’un seul contrat de travail, elle développe cependant des manquements relatifs tant à l’exécution fautive de celui-ci par la société E-Technologie qu’aux deux ruptures illicites selon elle de contrats de travail nécessairement distincts en développant des moyens différents sur trois périodes successives, en premier lieu à l’encontre de la société E-Technologies puis de la société Studia entre le 1er juillet et le 31 décembre 2014 et à nouveau de la société E-Technologies à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 15 avril 2016 ce qui rend nécessaire d’examiner la prescription de chacun des manquements allégués.
Ainsi, Madame [U] reproche en page 8 à la société E-Technologies d’avoir manqué à son obligation légale de sécurité en rappelant qu’ayant souffert d’une leucémie, elle a été placée en arrêt maladie du 13 février 2012 au 30 juin 2014 et a bénéficié dans le cadre de cette affection de longue durée d’un mi-temps thérapeutique à compter du 16 septembre 2013 jusqu’au 30 juin 2014, sans que son employeur n’allège sa charge de travail, de l’avoir rémunérée en deça des minima conventionnels dès son embauche précisant qu’elle ne formulait pas de demande de rappel de salaire sur cette période en raison de l’acquisition de la prescription et d’avoir mis fin à la relation de travail au 30 juin 2014 sans respecter la procédure de licenciement, elle même n’ayant pas démissionné.
Au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, elle reproche ensuite à la société Studia de l’avoir rémunérée en deçà des minima conventionnels à compter du 01 juillet 2014 et d’avoir rompu sans respect de la procédure de licencement la relation de travail au 30 décembre 2014.
Si le manquement de la société E-technologies à son obligation de sécurité portant exclusivement sur la période du 12 septembre 2013 au 30 juin 2014 se heurte effectivement à la prescription biennale de même que les contestations portant sur les ruptures des contrats de travail intervenues en juillet 2014 au profit de la société Studia et en décembre 2014 au profit de la société E.Technologies, celle-ci n’ayant saisi la juridiction prud’homale que le 11 avril 2017, en revanche la déloyauté résultant selon Madame [U] d’une sous-classification conventionnelle de l’emploi de responsable qualité reprochée à la société Studia et à la société E-Technologies sur les périodes successives du 01er juillet 2014 au 31 décembre 2014 puis du 1er janvier 2015 au 15 avril 2016 n’étant pas prescrite, la demande indemnitaire de Madame [U] d’indemnisation de l’exécution fautive du contrat de travail non prescrite est recevable.
Les dispositions du jugement entrepris ayant déclaré recevable cette demande sont confirmées.
Sur la prescription des demandes salariales :
Selon l’article L.3245-1 du code du travail l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Madame [U] ne formant aucune demande de rappel de salaire relative à la période du 09 mai 2011 au 15 avril 2013, celle-ci ne peut être déclarée irrecevable contrairement aux demandes des sociétés intimées.
Sur la prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail :
L’article L.1237-14 du code du travail dispose qu’à l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie.
La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
L’homologation ne peut faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la convention.
Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil de prud’hommes à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif .
Le recours juridictionnel doit être formé à peine d’irrecevabilité avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention.
Ainsi que l’ont exactement relevé les premiers juges sans toutefois tirer les conséquences de leurs constatations, la rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame [U] a été effective à la date du 15 avril 2016 de sorte qu’en saisissant le conseil de prud’hommes de Martigues ainsi qu’ils le précisent ‘par requête du 07 avril 2017, transmise le 08 avril 2017 et réceptionnée au greffe le 11 avril 2017″ d’une demande d’annulation de la rupture conventionnelle pour vice du consentement et de demandes financières subséquentes au titre d’un licencement sans cause réelle et sérieuse, la salariée a agi avant l’expiration du délai légal de douze mois, son action et ses demandes étant ainsi recevables.
Les dispositions du jugement entrepris ayant déclaré irrecevables comme étant prescrites l’action de Madame [U] en contestation de la rupture conventionnelle du 15 avril 2016 ainsi que ses demandes subséquentes salariales et indemnitaire sont infirmées.
Sur l’existence d’une situation de co-emploi :
Madame [U] soutient, en se fondant sur des arrêts de la cour de cassation datant de 1983, 2004 et 2010, que deux sociétés sont qualifiées de co-employeurs lorsqu’il existe entre elles une confusion totale d’activité, d’intérêts et de direction, que l’une d’entre elle ne dispose d’aucune autonomie financière et de gestion et que leurs dirigeants sont identiques et ajoute qu’en l’espèce la société E-Technologies (devenue Studia Solutions) et la société Studia ont eu le même siège social jusqu’au 31 août 2015, sont toutes deux dirigées par la société Genvalue, que les bulletins de salaire versées aux débats caractérise la confusion d’employeurs en mentionnant pour exemple en janvier 2015 un nombre erroné de jours de congés payés alors qu’elles ne rapportent pas la preuve de l’existence successive de deux transferts de contrats de travail au sens de l’article L.1224-1 du code du travail.
Les sociétés intimées contestent formellement la situation de co-emploi alléguée qui peut résulter du constat de l’existence d’un lien de subordination entre un salarié et un tiers au contrat de travail alors qu’en l’espèce, le contrat de travail de Madame [U] a subi deux transferts en application de l’article L.1224-1 du code du travail, que cette dernière précise elle-même que dans le cadre de la relation contractuelle, plusieurs sociétés employeurs se sont succédées sans qu’elle prétende avoir travaillé concomitamment pour plusieurs employeurs et avoir travaillé dans un lien de subordination avec une autre société que son employeur puisqu’elle a signé un contrat de travail le 1er juillet 2014 formalisant le 1er transfert de contrat au profit de la société Studia puis un avenant en date du 10 juillet 2015 avec la société E.Technologies confirmant le 2ème transfert de contrat de travail.
Cependant, la triple confusion d’intérêts, d’activités et de directions entre différentes sociétés d’un même groupe ne suffit plus à caractériser une situation de co-emploi, les deux critères désormais retenus étant l’immixtion permanente d’une société dans la gestion économique et sociale d’une autre conduisant à la perte totale d’autonomie de cette dernière :
‘En dehors de l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.’ (C.cass soc 14/04/2021 – n°19-18751)
En l’espèce, il résulte des pièces contractuelles produites, soit :
– un contrat de travail établi le 18 avril 2011 avec la société E.Technologies,
– un contrat de travail incontestablement signé par la salariée le 1er juillet 2014 avec la société Studia,
– des bulletins de salaire établis successivement par la société E-Technologies entre le mois d’avril 2011 et le 30 juin 2014 puis par la société Studia entre le 1er juillet 2014 et le 30 décembre 2014, et de nouveau par la société E-Technologies entre le 1er janvier 2015 et le 15 avril 2016,
– un avenant au contrat de travail établi le 10 juillet 2015 par la société E-Technologies informant Madame [U] de la modification de son lien de travail,
ainsi que des K.Bis et courriels produits uniquement sur la période d’octobre 2013 au 30 juin 2014 que bien la société E-Technologie, devenue Studia Solutions en novembre 2016, soit postérieurement à la rupture conventionnelle du contrat de travail, appartienne au Groupe Studia, que les deux sociétés aient été toutes deux dirigées par la même personne morale et aient eu un siège social identique jusqu’au 31 août 2015, pour autant, alors que de surcroît leur objet social est différent, ces pièces qui ne caractérisent pas même une triple confusion d’intérêts, d’activités et de directions entre différentes sociétés d’un même groupe établissent une succession et non une simultanéité d’employeurs et de liens de subordination, Madame [U] ne produisant aucun élément aux débats démontrant qu’à compter du 1er juillet 2014, elle a continué à travailler pour le compte des mêmes personnes au sein de la société E-Technologies pas plus qu’elle ne prouve avoir travaillé sous la subordination des dirigeants de Studia à compter du 1er janvier 2015 alors qu’elle distingue trois périodes dans ces relations contractuelles successives et articule des moyens différents à l’encontre de chacune des sociétés E-Technologie et Studia tout en sollicitant une condamnation solidaire indemnisant des manquements pourtant imputables distinctement à l’une ou à l’autre société.
Ainsi, bien que la succession d’employeurs de Madame [U] ne résulte pas de l’application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail la modification dans la situation juridique de l’employeur exigée n’étant intervenue à l’égard de la société E-Technologie que le 30 novembre 2016 par fusion absorption et n’étant pas justifiée à l’égard de la société Studia, il n’en demeure pas moins que la situation de co-emploi alléguée n’est nullement caractérisée de sorte que c’est à juste titre qu’elle a été écartée par la juridiction prud’homale.
En conséquence, l’absence d’une situation de co-emploi ne permet pas de faire droit aux demandes de la salariée de condamnation solidaire des deux sociétés au paiement:
– d’une indemnité au titre du travail dissimulé,
– de rappels de salaire et des congés payés afférents sur coefficient professionnel pour les périodes du 01/07/2014 au 31/12/2014 et du 01/01/2015 au 29/01/2016,
– de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
– d’indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ensuite de l’annulation de la rupture conventionnelle du 15 avril 2016,
ainsi qu’à la remise de bulletins de salaire rectifiés et au remboursement par les sociétés aux organismes sociaux des indemnités de chômage par application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,
alors que la salariée n’a saisi la cour, à titre subsidiaire d’aucune demande dirigée uniquement à l’encontre de la société E-Technologies devenue Studia Solutions et de la société Studia bien qu’elle ait articulé des manquements distincts à l’encontre de l’une puis de l’autre et qu’à supposer ces derniers établis, la cour ne peut d’office sans statuer au-delà de sa saisine procéder à la condamnation de l’une ou de l’autre société.
En conséquence, les dispositions du jugement entrepris ayant :
– débouté la salariée de sa demande de communication des déclarations d’embauches, fiches médicales de reprise auprès de la médecine du travail, documents de rupture du contrat de travail, registre du personnel de la société Studia Solutions et Studia,
– débouté Madame [U] de sa demande de condamnation solidaire au titre des rappels de salaire du 01 juillet 2014 au 31 décembre 2017,
– débouté Madame [U] de sa demande de condamnation solidaire au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
– débouté Madame [U] de sa demande de condamnation solidaire au titre des rappels de salaire du 1er janvier 2015 au 29 janvier 2016,
– débouté Madame [U] de sa demande de condamnation solidaire au titre d’indemnié compensatrice de congés payés y afférents,
– dit ne pas avoir à ordonner la remise de bulletins de salaire rectifiés,
– débouté Madame [U] de sa demande de condamnation solidaire de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
– dit ne pas avoir à prononcer la rupture conventionnelle s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– débouté Madame [U] de sa demande de condamnation solidaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis y compris l’incidence des congés payés afférents,
– débouté Madame [U] de sa demande de condamnation solidaire à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– débouté Madame [U] de sa demande de remboursement par la société Studia et Studia Solutions aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage
sont confirmées.
Il n’en va pas de même de celles ayant déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes relatives à la rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame [U] (indemnité compensatrice de préavis, dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse) avant de les rejeter commettant ainsi un excès de pouvoir alors que celles-ci étant recevables il convient d’infirmer en ce sens le jugement déféré.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Madame [U] aux dépens et ayant rejeté les demandes des Sociétés Studia Solutions et Studia au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celles ayant déclaré irrecevables comme prescrites les demandes relatives à la rupture du contrat de travail de Madame [U] (indemnité compensatrice de préavis, dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse) qui sont infirmées,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
– déclare recevables l’action de Madame [U] en contestation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail du 15 avril 2016 ainsi que ses demandes subséquentes salariales et indemnitaire,
– condamne Madame [U] aux dépens d’appel
Le Greffier Le Président.