Convention collective Syntec : 8 juin 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/00434

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Convention collective Syntec : 8 juin 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/00434

8 juin 2023
Cour d’appel de Versailles
RG
21/00434

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

DÉFAUT

DU 08 JUIN 2023

N° RG 21/00434 –

N° Portalis DBV3-V-B7F-UJZV

AFFAIRE :

[S] [K]

C/

S.A.S.U. ARCS ENTERTAINMENT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : F18/00161

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Claire NIETO-LÉTHEL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, devant initialement être rendu le 1er juin 2023 et prorogé au 08 juin 2023, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :

Madame [S] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Claire NIETO-LÉTHEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A.S.U. ARCS ENTERTAINMENT

N° SIRET : 791 555 204

[Adresse 1]

[Localité 8]

Non représenté, non comparant

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Mars 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

La société ARCS Entertainment, dont le président et associé fondateur unique est M. [C] [I] et dont le siège social est situé [Adresse 1], dispense des prestations pour les entreprises des secteurs du spectacle, de l’audiovisuel, du cinéma, de l’événementiel, des loisirs et du tourisme en leur apportant une mutualisation de ressources (conseils, animation, direction artistique, recrutement, commercialisation, gestion, exploitation, etc). Elle emploie moins de 11 salariés.

Elle a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 4 mars 2013 avec début d’activité au 1er mars 2013. Elle a fait l’objet d’une radiation d’office le 7 août 2017 en application de l’article R. 123-125 du code de commerce.

Mme [S] [K], née le 29 mai 1978, qui ne dispose pas de contrat de travail, a demandé à M. [I], par courriel en date du 27 mars 2017, de lui régler des salaires impayés.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 octobre 2017, Mme [K] a mis en demeure la société ARCS Entertainment de lui régler ses salaires impayés, des indemnités et de lui remettre ses bulletins de salaire et documents de fin de contrat.

Par requête du 12 février 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir requalifier sa relation avec la société ARCS Entertainment en contrat de travail, d’en prononcer la résiliation judiciaire et de condamner la société en cause à lui verser les sommes à caractère indemnitaire et/ou salarial suivantes :

A titre principal :

– 5 940 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 594 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

– 2 970 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

– 11 880 euros à titre (de) dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire :

– 11 880 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

En tout état de cause :

– 39 600 euros à titre de rappel de salaires du 9 mai 2016 au 6 février 2018,

– 3 960 euros à titre de congés payés y afférents,

– 11 880 euros à titre (de) dommages et intérêts pour travail dissimulé,

– 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, à compter de la notification de la décision dans la limite de 190 jours, le conseil s’en réservant la liquidation,

– intérêts au taux légal et anatocisme,

– dépens.

La société ARCS Entertainment, absente et non représentée, n’avait formulé aucune demande.

Par jugement par défaut rendu le 28 janvier 2021, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :

– dit que les parties ne sont pas liées par un contrat de travail,

– débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,

– mis les éventuels dépens à la charge de Mme [K].

Mme [S] [K] a interjeté appel de la décision par déclaration du 10 février 2021 qui a été signifiée à l’intimée par acte d’huissier de justice délivré le 8 mars 2021 en application de l’article 659 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mai 2021 et signifiées à l’intimée par voie d’huissier selon procès-verbal dressé le 20 mai 2021 en application de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [S] [K] demande à la cour de :

– infirmer la décision déférée,

Statuant à nouveau :

A titre principal :

– dire Mme [K] recevable en ses demandes, les disant bien fondées,

– prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [K] aux torts de la société ARCS Entertainment,

– condamner la société ARCS Entertainment à payer à Mme [K] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 11 880 euros net,

A titre subsidiaire :

– condamner la société ARCS Entertainment à payer à Mme [K] la somme de 11 880 euros net au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,

En toute hypothèse :

– condamner la Société ARCS Entertainment à payer à Mme [K] les sommes suivantes :

. indemnité compensatrice de préavis : 5 940 euros bruts,

. congés payés afférents au préavis : 594 euros bruts,

. indemnité conventionnelle de licenciement : 2 970 euros bruts,

. rappel de salaires pour la période du 9 mai 2016 au 5 mai 2017 : 23 760 euros bruts,

. congés payés y afférents : 2 3760 euros bruts [sic],

. indemnité pour travail dissimulé : 11 880 euros nets,

. article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,

. la condamner aux dépens,

– ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision et dans la limite de 190 jours et réserver au conseil [sic] le pouvoir de la liquider,

– dire que les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil.

La société ARCS Entertainment n’a ni constitué avocat ni conclu.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Par ordonnance rendue le 1er mars 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 mars 2023.

MOTIFS DE L’ARRET

A titre liminaire, il convient de constater que la société ARCS Entertainment a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés le 7 août 2017 passé un délai de trois mois après la mention de sa cessation d’activité portée en application de l’article R. 123-125 du code de commerce.

Cette radiation constitue une sanction administrative qui n’emporte pas dissolution de la société et ne met pas fin aux pouvoirs de son représentant légal.

La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par voie d’huissier à la société ARCS Entertainment à son siège social, de sorte que la procédure est régulière.

L’article 472 du code de procédure civile dispose que ‘Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.’

Sur l’existence d’un contrat de travail

Mme [K] expose qu’en mai 2016, alors qu’elle vivait un drame personnel, elle a retrouvé M. [I] avec lequel elle avait travaillé par le passé et ce dernier lui a proposé un poste de directrice du développement du réseau culture au sein de sa société ARCS Entertainment, qu’elle a accepté, étant embauchée à plein temps à compter du 9 mai 2016 moyennant un salaire brut de 1 980 euros ; qu’aucun contrat écrit n’a été régularisé malgré ses demandes, une attestation employeur étant finalement établie plusieurs mois après son embauche, car elle recherchait un logement, avec une date d’embauche inexacte.

Elle relate qu’elle était chargée de créer une plate-forme internet de mise en relation de recruteurs avec des intermittents du spectacle vivant, de préfigurer un lieu culturel situé à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) et de faire des diffusions et communications pour des compagnies du spectacle vivant clientes de la société ARCS Entertainment ; que ses missions allaient au-delà puisqu’elle démarchait les élus, prospectait pour des financements, recrutait une équipe et coordonnait depuis [Localité 8] les différents acteurs des projets ; que malgré son investissement, elle n’a perçu aucune rémunération entre mai 2016 et février 2017, malgré ses demandes, M. [I] s’évaporant dans la nature.

Elle soutient que n’étant pas associée de la société ARCS Entertainment, elle intervenait dans le cadre d’un contrat de travail et non en tant qu’entrepreneur, puisque M. [I] lui donnait des ordres et en contrôlait l’exécution.

Elle fait valoir qu’il existait un lien de subordination dès lors que M. [I] lui donnait des consignes très précises, lui assignait des objectifs et des délais pour réaliser les tâches confiées, qu’elle lui soumettait l’ensemble de ses travaux pour validation et qu’il n’hésitait pas à y apporter des modifications et corrections, la familiarité de certains échanges n’étant pas de nature à remettre en cause cette réalité.

Pour répondre à la motivation du conseil de prud’hommes, elle fait valoir que :

– le projet de M. [I] venant d’être lancé, elle avait dans un premier temps consenti à un salaire relativement bas mais que l’activité semblant décoller et ses missions étant plus étendues que celles initialement définies, elle a par la suite demandé à être rémunérée à hauteur de son niveau d’études (doctorat) et de ses compétences, ainsi qu’en atteste un courriel du 3 janvier 2017,

– la société employant moins de 20 salariés, elle ne disposait pas d’un règlement intérieur et elle n’a pas eu l’occasion d’exercer un pouvoir disciplinaire à son encontre dès lors qu’elle donnait satisfaction,

– elle a bien échangé un courriel avec M. [I] le 9 mai 2016 et non le 5 septembre 2016.

Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve, par tous moyens.

L’existence des relations de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.

En l’espèce, aucun contrat de travail écrit n’ayant été signé entre la société ARCS Entertainment et Mme [K], il appartient à cette dernière de rapporter la preuve, par tous moyens, de l’existence dans les faits d’un contrat de travail.

Mme [K] entend démontrer qu’une relation de travail salariée existait depuis le 9 mai 2016 en produisant des courriels qu’elle a échangés avec M. [I], président de la société ARCS Entertainment.

Le premier, daté du 9 mai 2016 et non du 5 septembre 2016 comme retenu par le conseil de prud’hommes, a pour objet « les formateurs » (pièce 6). Mme [K] écrit à M. [I] : « Il me reste encore plusieurs stages à intégrer à ce document que nous pourrions mettre à la suite de notre dossier de présentation. (…) Je ne dis rien sur les tarifs de chacun, c’est à toi que je ferai une fiche spéciale tarif de chacun. Dis moi ce que tu en penses. ». Elle donne des suggestions de thèmes de stages et de formateurs, dont une de ses amies.

D’autres échanges ont eu lieu entre le 30 mai 2016 et le mois de juillet 2016, dans lesquels M. [I] s’adresse à Mme [K] au sujet de spectacles prévus pour le festival d'[Localité 4]. Mme [K] y donne son avis sur le site sur lequel des spectacles ou curriculum vitae sont déposés. M. [I] lui demande conseil le 18 juin 2016 dans les termes suivants : « n’hésite pas à me faire tes retours par écrit sur le dépôt offre d’emploi et dépôt spectacle. Voici un flyer que j’ai fait pour [Localité 4]. » . Les échanges se font avec l’adresse « [Courriel 6] ».

Il en ressort que Mme [K] a prêté son concours au projet de M. [I], avec lequel elle entretenait des relations amicales, mais la preuve n’est pas rapportée qu’un lien de subordination et une relation salariée existaient alors.

Les échanges postérieurs montrent qu’à compter du mois de septembre 2016, Mme [K] a travaillé avec M. [I] sur la mise en place du site Recrutement Spectacle, en qualité de directrice du développement culturel Recrutement Spectacle de la société ARCS Entertainment.

Mme [K] s’est vu allouer une adresse électronique professionnelle liée au site d’emploi et de mise en relation entre les artistes, techniciens du spectacle, métiers de la culture et employeurs sur lequel elle travaillait, qui devait « prendre son envol à partir de la fin octobre ». Ainsi, M. [I] a écrit à Mme [K] le 5 septembre 2016 :

« Bonjour [S],

ton adresse est [Courriel 7].

je te fais un point tarifaire de nos prestations. »

Le 13 octobre 2016, Mme [K] a demandé à M. [I] et obtenu les éléments pour pouvoir envoyer ses mails via cette adresse.

M. [I] donnait à Mme [K] des directives de travail, ainsi qu’en témoignent les courriels suivants :

– du 6 septembre 2016, la société ARCS Entertainment ayant un site recrutement camping et un site recrutement spectacle, il lui a écrit :

« oui il faut séparer recrutement camping et recrutement spectacle. (…)

Recrutement spectacle doit avoir dans sa phrase de présentation des mots clés mais doit être séparé du camping et parler que du réseau spectacle comme c’est toi qui développe défini

le titre

le pitch présentation 5 lignes et 10 lignes

10 mots clés

un mail type pour candidats (pas plus de 10 lignes)

un mail type pour compagnies (pas plus de 10 lignes)

un mail type pour collectivités (pas plus de 10 lignes).

Ensuite défini 5 services que tu estime être une carence dans notre secteur (diffusion, …)

dès que nous avons tout j’envoi les mails en grande série. (…) »,

– le 13 septembre 2016 :

« j’ai une dizaine de compagnie en quête de chargé de diffusion pour répondre il serait bien que j’ai un pitch de proposition.

Bonjour suite à votre recherche nous… et bla bla bla

le même texte que toi et moi enverrons. »,

et, s’agissant du couplage du site arcsentertainment.com et recrutementspectacle.com : « tu peux deja modifié les textes sur arcsdivertissement tu me les envois je les met en place »,

– le 20 septembre 2016, en transmettant une annonce d’emploi pour un poste de directeur(trice) de salle de spectacle : « voici le style d’annonce que nous devons phagocyter peux tu faire une réponse type »,

– le 21 septembre 2016, avec en objet « courrier ministère » : « voici un courrier que j’aimerai faire pour présenter mon modèle économique recrutement spectacle auprès de el khomri en lui précisant que j’ai eu l’occasion de passer trois jours avec [O] [Y] »,

– le 27 septembre 2016 : « ce qui serait bien comme dit au téléphone que l’on commence à réfléchir sur la construction d’une équipe : un(e) attaché de presse (…) un infographiste web et papier (…) et d’autres postes importants à notre développement.

Il nous faut trouver un lieu par région c’est notre mission.

10 compagnies minimum qui paye 500 euros HT / mois pendant 3 mois. »,

– le 5 octobre 2016 : « peux tu adapter ce mail pour une relance à [Localité 5] ‘ Pense au mail re positionner pour les collectivités »;

– le 6 octobre 2016, en réponse à une interrogation concernant le conventionnement d’un stage : « peux tu prendre rendez-vous avec cette femme »,

– le 13 octobre 2016, Mme [K] lui a demandé « Pour [W], puis-je faire un mailing aujourd’hui pour la CVTHEQUE ‘ » et le 28 octobre 2016 : « qu’est-ce que je lui dis ‘ » aux fins de répondre à un projet de programmation de spectacle,

– le 25 octobre 2016, avec un objet « à faire », M. [I] lui a écrit :

« je pense que tu seras meilleure que moi.

peux-tu faire la partie rédaction pour faire appel à des fonds via lendopolis. »,

– le 3 janvier 2017 il lui donnait des indications sur un « road book » ou synthèse de planification à réaliser pour un projet d’animations à [Localité 5].

M. [I] contrôlait le travail fait par Mme [K]. Ainsi il a répondu « bien » le 27 septembre 2016 sur le texte qu’elle avait proposé à titre d’accroche pour le site de la compagnie ; il a répondu « j’ai pas compris la phrase soulignée en bleu » dans le projet de courrier qu’elle lui a transmis le 5 octobre 2016 ; il a répondu « ok très bien » le 20 octobre 2016 sur un projet de réponse du site lorsque des curriculum vitae étaient déposés.

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Mme [K] exécutait un travail sous l’autorité d’un employeur, la société ARCS Entertainment représentée par M. [C] [I], qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives et d’en contrôler l’exécution.

Il convient en conséquence de retenir l’existence d’un lien de subordination et d’un contrat de travail.

Au surplus, la volonté des parties de régir leurs relations professionnelles dans le cadre d’un contrat de travail est corroborée par d’autres pièces versées au débat.

Ainsi, Mme [K] produit en pièce 2 une ‘attestation employeur’ établie le 30 septembre 2016 par M. [I], ayant pour objet ‘attestation d’emploi pour Madame [K] [S]’, dont le contenu est le suivant :

‘Je soussigné M. [I] [C], agissant en qualité de président de la société ARCS Enternainment SASU sous le numéro de siret, 7915552014 atteste que Mme [K] [S] travaillera au sein de notre société dès le 03 octobre 2016 en qualité de ‘directrice du développement du réseau culture’, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Son salaire est de 1 980 euros brut et Mme [K] [S] n’effectuera aucune période d’essai.’

Il ressort en outre des échanges de courriels que lorsque la question de la rémunération de Mme [K] a été abordée, le versement d’un salaire était évoqué :

– le 13 octobre 2016 M. [I] a écrit à Mme [K] : « sinon la priorité est de faire ton salaire + frais mensuels = donc ouverture »,

– le 3 janvier 2017, évoquant le projet d’installation de Mme [K], son fils et son compagnon loin de [Localité 8], pour lequel il négociait un logement, il lui a demandé : « comment vois-tu votre participation tarifaire (salaire et avantages) »,

– le même jour, Mme [K] a indiqué les prétentions salariales de son compagnon et les siennes, qui étaient identiques : « de mon côté : je vais me caler sur lui 35 K si logement et 40 K sans cela. Cela correspond à notre niveau d’étude et notre expérience, nous sommes cadres supérieurs tous les deux. ».

Les échanges de courriels montrent qu’une relation salariée existait à compter du mois de septembre 2016 et dans le courrier recommandé avec accusé de réception daté du 13 octobre 2017 que Mme [K] a adressé à la société ARCS Entertainment pour lui réclamer paiement de ses salaires et indemnités, elle a elle-même écrit ‘J’ai travaillé pour la société ARCS Entertainment, du 01/09/ 2016 au 03/02/2017 en tant que directrice du développement culturel’ (pièce 2).

Il y a lieu dès lors de retenir qu’il existait un contrat de travail entre les parties à compter du 1er septembre 2016.

La décison de première instance sera infirmée en ce qu’elle a dit que les parties ne sont pas liées par un contrat de travail et qu’elle a débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

Mme [K] fait valoir que les manquements de son employeur justifient la résiliation du contrat de travail dès lors qu’elle a travaillé de mai 2016 à février 2017 au profit de la société ARCS Entertainment avant que cette dernière ne lui donne plus de nouvelles et cesse de lui fournir un travail ; qu’elle devait bénéficier d’un logement de fonction sur le site de [Localité 5] dans lequel elle devait s’installer avec son fils ; qu’elle n’a en définitive perçu aucune rémunération en contrepartie de son travail et n’a pas bénéficié du logement de fonction promis.

Elle rapporte qu’en octobre 2016, aucun salaire ne lui ayant été versé, elle a fait part de son inquiétude et de son besoin vital de paiement à M. [I] mais que ce dernier lui a expliqué qu’en raison des nombreux impayés de la société, il ne pouvait lui régler ses salaires mais qu’il allait régulariser sa situation au plus vite et lui adresser son contrat de travail ; que sans nouvelles de lui depuis trois mois, elle lui a adressé le 27 mars 2017 une mise en demeure de payer ses salaires ; qu’elle a appris en cours de procédure que la société a été radiée d’office le 7 mars 2017; que la société était toujours en activité en juillet 2017 car elle avait monté un spectacle pour le festival Off d'[Localité 4], sur lequel elle avait travaillé ; que M. [I] a en outre monté un nouveau site concurrent, Interim Spectacle, édité par la société Jubil Interim Spectacle dont il est un des associés fondateurs ; que M. [I] a profité de sa situation de détresse psychologique pour la pousser à travailler gratuitement pour lui durant de nombreux mois.

Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

Le contrat de travail est considéré comme rompu à la date de la décision de justice en prononçant la résiliation, dès lors qu’il n’a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de son employeur. Si le contrat de travail a déjà été rompu, la demande de résiliation du contrat de travail est examinée et, si elle est acceptée, la décision fixe la date de rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement, à la date de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ou, si le salarié a retrouvé un emploi entre-temps, à la date de la nouvelle embauche.

En l’espèce, Mme [K] a travaillé pour la société ARCS Entertainment à compter du 1er septembre 2016 et a obtenu une attestation d’emploi à compter du 3 octobre 2016.

S’agissant de la rémunération de son travail, sont produits des courriels adressés par M. [I] à Mme [K] :

– le 2 décembre 2016 :

« J’ai essayé de te joindre mais ton portable est saturé de message où en sommes nous c’est la bonne question. (…)

Pour l’argent le lot de galère des impayés et signature qui traine me font peur et ce matin une bisbille avec les impôts qui ni avoir reçu un courrier de dégrèvement de ma part le compte arcs est en ATD je dois attendre pour le débloquer ce qui me laisse sans ressources ;

[B] est monté sur paris pour débloquer un compte afin qu’elle me prête de quoi assurer ta partie

pour le contrat elle doit me l’envoyer et je te le transmet. »,

– le 19 décembre 2016 :

« je te tel demain dans la matinée je n’arrive pas à joindre les impôts pour l’histoire du blocage du compte. (…)

Je te fais parvenir le planning et accord commerciaux qui peuvent se signer pour janvier

je sais que tu dois stresser et ne pas voir le bout mais sois assuré que je fais au mieux et au plus vite pour t’apporter la sécurité que tu mérites. »,

– le 30 décembre 2016, après avoir expliqué qu’il est malade et sans énergie depuis une semaine :

« Ma démotivation vient également du fait que je sais que cela va bouger mais que je te met dans un stress que je comprends tout à fait mais j’aurais beaucoup de choses à te dire mais seul les actes compte j’ai très envie que l’on gagne ensemble. Je met tout depuis plusieurs semaine pour te trouver l’argent qui te rassurerais mais certaines personnes m’ont disons très déçus.

Je te rappelle très vite quand je me sens mieux »,

– le 2 janvier 2017 :

« ce petit mail pour m’excuser encore du stress et des doutes dont j’ai du être l’initiateur bien malgré moi. (…) NB Si, et cela va le faire, on signe avec [Localité 5], je vais débloquer une somme crédit d’investissements (avec intérêts hélas) mais sois assuré que dans cette demande les mois passés ne seront pas oublié. »

Il en ressort que M. [I], malgré ses promesses et invoquant un défaut de fonds et le blocage du compte de la société, n’a pas versé les salaires dus à Mme [K].

Cette dernière lui a adressé le 27 mars 2017 le courriel suivant, avec copie à son avocat :

« Bonjour [C],

Par la présente je te demande de me régler maintenant ces 5 mois de salaire que tu me dois. J’en ai désormais un besoin vital, aussi j’ai décidé d’engager une procédure aux prud’hommes sans autre forme de préavis ultérieur à ton égard, si tu n’accédais pas à ma légitime demande.

Si tu ne peux pas me payer d’un coup l’ensemble de la somme, je suis disposée à ce que l’on décide d’un échéancier, aux conditions que tu me règles le premier mois de salaire dû dès cette semaine, puis que tu honores spontanément et scrupuleusement l’échéancier aux dates par nous prévues, faute de quoi je contacterais les prud’hommes plutôt que de te relancer.

Cordialement.

[S] ».

M. [I] a répondu le lendemain :

« Bonjour,

Mail étonnant ! je te téléphone en fin de semaine.

Mon bonjour à ton avocat.

Amicalement.

[C] ».

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 13 octobre 2017 (pièce 2), Mme [K] a réclamé paiement de ses salaires impayés pour un emploi du 1er septembre 2016 au 3 février 2017, ce qui correspond aux 5 mois impayés évoqués dans son courriel du 27 mars 2017.

La société ARCS Entertainment n’ayant pas réglé les salaires de Mme [K] en contrepartie du travail fourni, elle a commis un manquement grave à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

Il convient en conséquence de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.

La résiliation judiciaire du contrat prendra effet au 20 février 2017, date à laquelle Mme [K], ayant retrouvé un emploi, n’était plus au service de la société ARCS Entertainment.

En effet, elle produit deux contrats de recrutement à durée déterminée signés avec le ministère de l’éducation nationale pour un travail d’enseignante à 100 % du 20 février 2017 au 31 août 2017 et du 1er septembre 2018 au 31 août 2018, indiquant qu’elle a ensuite été titularisée.

Sur les demandes indemnitaires

La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit, ou d’un licenciement nul en raison de certains manquements de l’employeur.

Mme [K] fait valoir que la résiliation judiciaire de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui ouvre droit au paiement d’indemnités et de dommages et intérêts. Elle prend en compte un salaire brut de 1 980 euros par mois, qui est conforme à celui inscrit sur l’attestation d’emploi.

Elle prend en compte une ancienneté de 4 ans et 6 mois du 9 mai 2016 au 10 décembre 2020, jour du bureau de jugement. Or, son contrat de travail ayant débuté le 1er septembre 2016 et ayant pris fin le 20 février 2017, son ancienneté n’est que de 5 mois et 20 jours.

Mme [K] soutient qu’au regard du code NAF de la société ARCS Entertainment, la convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec du 15 décembre 1987 et plus particulièrement ses articles 15 et 19.

Or, le code NAF 8230Z correspondant à l’activité d’organisation de foires, salons professionnels et congrès de la société ARCS Entertainment entre dans le champ d’application de plusieurs conventions collectives : Syntec, prestataires de services, hôtels cafés restaurants, agences de voyages et publicité. En outre, la convention Syntec ne comprend aucun article 15 ou 19.

En l’absence d’éléments permettant de déterminer la convention collective à laquelle les parties avaient entendu se soumettre, les dispositions du code du travail seront appliquées.

Sur le paiement des salaires

Mme [K] demande paiement de la somme de 23 760 euros correspondant à un an de salaires, de mai 2016 à mai 2017, date à laquelle elle a retrouvé un emploi, et les congés payés afférents.

Le contrat de travail n’ayant débuté que le 1er septembre 2016 et Mme [K] ayant retrouvé un emploi rémunéré à compter du 20 février 2017, elle ne peut se voir payer que 5 mois de salaire pour la période de septembre 2016 à janvier 2017.

En conséquence, la somme de 9 900 euros sera allouée à Mme [K] outre celle de 990 euros au titre des congés payés afférents.

Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

En cas de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié n’ayant pas travaillé durant la période de préavis, il peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.

En application de l’article L. 1234-1 du code du travail, Mme [K] ayant une ancienneté inférieure à 6 mois, une indemnité de préavis égale à un mois de salaire sera allouée, soit 1 980 euros outre 198 euros au titre des congés payés afférents.

Sur l’indemnité de licenciement

Mme [K] n’ayant pas une ancienneté de 8 mois ininterrompus au service du même employeur, elle ne peut se voir allouer l’indemnité de licenciement prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.

Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Mme [K] demande à la cour d’écarter l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail compte tenu de la contrariété de ce texte aux normes conventionnelles qui lui sont supérieures, à savoir l’article 24 de la Charte sociale européenne et l’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).

Elle sollicite en conséquence à titre principal une indemnisation équivalente à 6 mois de salaire et à titre subsidiaire, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une indemnisation équivalente à 5 mois de salaire.

Elle expose que privée de salaire durant de nombreux mois, elle s’est retrouvée dans une situation financière extrêmement précaire et qu’elle a dû envisager une reconversion professionnelle radicale en qualité d’enseignante en école maternelle et a vécu de contrat précaire en contrat précaire jusqu’à sa titularisation ; qu’elle devait aller s’installer à [Localité 5] avec son fils dans un logement de fonction et a redéfini entièrement son projet de vie.

L’indemnité doit être allouée en fonction du texte applicable à la date de prise d’effet de la résiliation judiciaire.

La résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [K] prenant effet au 20 février 2017, antérieurement au 23 septembre 2017, date d’application de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dite « Macron », qui encadre le montant des dommages-intérêts dus au salarié licencié abusivement, avec un plancher et un plafond forfaitaires fixés en fonction de l’ancienneté du salarié, les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de cette ordonnance, ne lui sont pas applicables, de sorte qu’il n’y a pas lieu de répondre au moyen tenant à l’inapplicabilité de ce texte.

L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2017-1987 du 22 septembre 2017, prévoyait que : ‘Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis.

Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.’

Il convient d’allouer à Mme [K] l’indemnité de 11 880 euros qu’elle sollicite, correspondant à 6 mois de salaires.

Sur l’indemnité pour travail dissimulé

L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.

Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.

En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées au débat que la société ARCS Entertainment a agi avec une intention frauduleuse, de sorte que Mme [K] sera déboutée de sa demande, par confirmation de la décision entreprise.

Sur les intérêts moratoires

Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.

Sur la remise des documents de fin de contrat

Mme [K] est bien fondée à se voir remettre par la société ARCS Entertainment un bulletin de paye récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt, pendant une durée de trois mois.

La cour ne se réservera pas la liquidation de l’astreinte.

Sur les demandes accessoires

La décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à la charge de Mme [K].

Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société ARCS Entertainment, laquelle sera condamnée à verser la somme de 2 000 euros à Mme [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt sauf en ce qu’il a débouté Mme [S] [K] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,

Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que Mme [S] [K] et la société ARCS Entertainment étaient liées par un contrat de travail,

Prononce la résiliation dudit contrat de travail aux torts de l’employeur à la date du 20 février 2017,

Condamne la société ARCS Entertainment à payer à Mme [S] [K] les sommes de :

– 9 900 euros au titre des salaires dûs du 1er septembre 2016 au 19 février 2017,

– 990 euros au titre des congés payés afférents,

– 1 980 euros brut au titre de l’indemnité de préavis,

– 198 euros au titre des congés payés afférents,

– 11 880 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute Mme [S] [K] de sa demande d’indemnité de licenciement,

Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la présente décision,

Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,

Condamne la société ARCS Entertainment à remettre à Mme [S] [K] un bulletin de paye récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt, pendant une durée de trois mois,

Dit que la cour ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte,

Condamne la société ARCS Entertainment aux dépens de première instance et d’appel,

Condamne la société ARCS Entertainment à payer à Mme [S] [K] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 


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