Convention collective Syntec : 7 juin 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-20.322

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Convention collective Syntec : 7 juin 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-20.322

7 juin 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-20.322

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juin 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 661 F-D

Pourvoi n° Y 21-20.322

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUIN 2023

M. [H] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-20.322 contre l’arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l’opposant à la société Vital images France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Vital images France, après débats en l’audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Cavrois, M. Flores, conseillers, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 28 mai 2021), M. [Y] a été engagé en qualité de responsable des ventes par la société Vital images France, le 1er mars 2008.

2. Le salarié a été licencié le 26 mai 2016.

3. Le 22 juin 2016, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire qu’il a la qualité de cadre dirigeant et, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour la contrepartie obligatoire en repos, d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour violation des règles sur la durée du travail, alors « que, selon l’article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise ; que, pour décider que le salarié avait la qualité de cadre dirigeant, la cour d’appel a notamment retenu que le contrat de travail de l’intéressé vise le statut de cadre, en qualité de responsable des ventes, position 3.3 coefficient 270 de la convention collective, qu’il s’agit du plus haut niveau de classification de cette convention collective, que la liste des attributions mentionnées au contrat de travail prévoit des tâches de développement commercial et de marketing et notamment  »développer, mettre en œuvre et exécuter le plan stratégique de vente de manière à atteindre les objectifs fixés », que l’implication du salarié dans l’élaboration même de ce plan stratégique est établie puisqu’il lui a été demandé d’élaborer un  »business plan » pour la commercialisation des nouveaux produits en 2015 sur la France, l’Italie et la Suisse, qu’il s’agit donc bien d’élaborer une stratégie commerciale pour l’entreprise ; qu’en se prononçant en ce sens, sans caractériser la participation effective du salarié à la direction de l’entreprise, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 3111-2 du code du travail. »

 


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