Convention collective Syntec : 7 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/02121

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Convention collective Syntec : 7 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/02121

7 juin 2023
Cour d’appel de Paris
RG
21/02121

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 4

ARRET DU 07 JUIN 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02121 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIQK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 18/01803

APPELANTE

S.A.S. SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 4] / FRANCE

Représentée par Me Philippe ROZEC, avocat au barreau de PARIS, toque : R045

INTIMEE

Madame [D] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Aline CHANU, avocat au barreau de PARIS, toque : R222

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre

Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère

Mme Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Justine FOURNIER,greffière , présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le groupe SGS France est spécialisé dans l’inspection, la vérification, l’analyse et la certification.

Sa filiale, la société SGS International certification services (ci-après SGS ICS) est en charge de la certification en France. Elle propose à ses clients des prestations, notamment d’audit, leur permettant d’évaluer et d’améliorer leur performance ainsi que de mieux maîtriser leurs risques.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er novembre 2005, Mme [D] [J] a été engagée par la société SGS ICS, en qualité d’auditeur intermittent, statut cadre, coefficient 105, position II.10. Le volume minimal d’intervention a été fixé à 120 jours.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des bureaux d’études techniques (SYNTEC).

La société SGS ICS occupait à titre habituel plus de onze salariés.

Par avenant en date du 7 janvier 2008 à effet du 1er décembre 2007, Mme [D] [J] a été engagée en qualité d’auditeur, sans changement de coefficient ni de coefficient, moyennant une rémunération mensuelle de 2350 euros. Il a été convenu un forfait annuel « tous horaires cadres » de 216/218 jours.

Par avenant en date du 30 septembre 2008 à effet du 1er octobre 2008, il a été convenu que la salariée exercerait ses fonctions d’auditeur au sein du département « certification des systèmes »

Le 26 mai 2017, Mme [J] a démissionné. Elle a quitté les effectifs de l’entreprise le 26 juillet 2017.

Mme [D] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil, le 28 novembre 2018, aux fins notamment de voir juger que son contrat de travail a été exécuté de façon déloyale, fixer sa classification à la position 3.1 coefficient 170 à compter du 1er octobre 2008, et voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes.

Par jugement en date du 4 février 2021, le conseil de prud’hommes de Créteil a :

– condamné la société SGS ICS à payer à Mme [J] les sommes suivantes:

* 39.023,92 euros bruts à titre de rappel de salaire,

* 3.902,39 euros bruts au titre de l’incidence des congés payés sur le rappel de salaire,

* 5.670,66 euros bruts à titre de rappel de JRTT,

* 1.300 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappelé que les créances de nature salariale sont revêtues de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article R.1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire payés, moyenne fixée à la somme de 2.813,80 euros,

– ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

– débouté Mme [J] du surplus de ses demandes,

– débouté la société SGS ICS de ses demandes,

– mis les dépens à la charge de la société SGS ICS.

Par déclaration au greffe en date du 22 février 2021, la société SGS ICS a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mai 2021, la société SGS ICS demande à la Cour de :

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société SGS ICS à payer à Mme [J] les sommes suivantes :

* rappels de salaires sur la période d’aout 2014 à juillet 2017 : 39.023,92 euros bruts,

* congés payés afférents : 3.902.39 euros bruts,

* indemnité compensatrice de JRTT sur la période d’août 2014 à juillet 2017 : 5.670.66 euros bruts,

* dommages intérêts pour résistance abusive dans l’exécution du statut collectif et exécution,

* article 700 du code de procédure civile : 1.300 euros,

* dépens,

* intérêts légaux,

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 5 février 2021 pour le surplus,

Et statuant à nouveau :

– fixer la moyenne des salaires à 3088,53 euros,

– constater que Mme [J] relevait de la position 2.1 coefficient 115 au 1er décembre 2007 et de la position 2.2 coefficient 130 lors de la notification de sa démission le 26 mai 2017,

– constater que la société SGS ICS et Mme [J] pouvaient valablement conclure une convention de forfait en jours le 1er décembre 2007, quand bien même Mme [J] ne relevait pas de la position 3.1 coefficient 170 de la convention collective Syntec,

En conséquence :

– débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

– constater que si les accords Syntec des 22 juin 1999 et 1er avril 2014 étaient d’application directe chez la société SGS ICS, Mme [J] ne pouvait pas valablement conclure une convention de forfait annuel en jours le 7 janvier 2008 avec effet au 1er décembre 2007 du fait de sa classification,

En conséquence :

– constater que Mme [J] n’était pas au forfait annuel en jours,

– débouter Mme [J] de ses demandes de rappels de salaire au titre des minima conventionnels sur la période d’août 2014 à juillet 2017,

A titre infiniment subsidiaire :

– constater que le quantum des demandes de Mme [J] au titre de la position 3.1 coefficient 170 est nécessairement erroné du fait de l’invalidation de la convention de forfait,

En conséquence :

– limiter le montant des rappels de salaires à 14.383,22 euros brut et à 1432,88 euros brut au titre des congés payés afférents si la Cour considérait que Mme [J] relevait de la position 3.1 coefficient 1,

En tout état de cause :

– constater qu’aucun rappel de salaires n’est dû au titre des JRTT,

– rappeler que l’infirmation du jugement emporte remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire de droit,

– recevoir la société SGS ICS en sa demande et condamner Mme [J] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [J] aux entiers dépens.

Aux termes de ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 août 2021, Mme [D] [J], demande à la Cour de :

-dire et juger que la société SGS ICS a exécuté de façon déloyale le contrat de travail de Mme [J],

-fixer la classification de Mme [J] à la position 3.1 coefficient 170 à compter du 1er octobre 2008,

-fixer le salaire moyen à la somme de 4.106,52 euros brut à compter du 1er juillet 2014 (minimum conventionnel correspondant à la position 3.1),

-confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SGS ICS à verser à Mme [J] les sommes de :

* 39.023,92 euros brut de rappel de salaire sur la période d’août 2014 à juillet 2017,

* 3.902,39 euros brut de congés payés y afférents,

* 5.670,66 euros de rappel de JRTT pour la période d’août 2014 à juillet 2017,

* 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

– condamner la société SGS ICS à verser à Mme [J] les sommes de :

* 24.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive dans l’exécution du statut collectif et l’exécution déloyale du contrat de travail,

– 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

– assortir la condamnation des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation,

– condamner la société SGS ICS aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2023.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur la classification

La société ne fait valoir en cause d’appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d’une analyse approfondie des faits et d’une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte .

Le jugement est confirmé de ce chef.

2- sur le rappel de salaires et les congés payés afférents

En raison de sa reclassification à la position 3.1 coefficient 170 de la convention collective Syntec et compte tenu du salaire minimum prévu par la convention collective pour cette position et de l’application de l’accord du 1er avril 2014 prévoyant que les cadres au forfait jours bénéficient d’une rémunération au moins égale à 120% du salaire conventionnel de base de la classification, la salariée peut prétendre, dans le respect de la prescription triennale, à un rappel de salaire de 39022,34 euros, outre celle de 3902,23 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement est confirmé de ce chef.

3-Sur la demande de rappel au titre des JRTT

La salariée affirme qu’elle n’a jamais pris ses JRTT. Elle indique que la société ne l’a pas informée de la procédure à suivre pour en bénéficier si bien qu’elle n’a pas été mise en situation de les prendre. Mme [D] [J] indique que la société déduisait des JRTT acquis les jours d’absence pour maladie ou congés du salarié, ce qui a d’ailleurs entraîné la conclusion d’un accord collectif en décembre 2017 pour tenter de régulariser la situation.

Elle demande en conséquence une indemnité équivalente aux jours de RTT non pris depuis 2014, soit la somme de 5670,66 euros.

L’employeur s’y oppose en soutenant que les JRTT étaient posés « au fil de l’eau » et étaient pris de gré à gré avec le manager et que la salariée ne démontre pas, alors que l’initiative de la prise de ces jours lui revenait, d’en avoir été empêchée par son employeur.

Mme [D] [J] , parfaitement informée de son droit à bénéficier de 9 jours de RTT par ans ( 10 moins un jour de solidarité) ne justifie pas avoir sollicité la prise de ses jours de réduction du temps de travail auprès de son employeur ni que ce dernier a empêché leur prise.

Les jours non pris annuellement sont perdus.

La salariée ne peut prétendre à une indemnité de ce chef.

Le jugement est infirmé de ce chef.

4-Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dans l’exécution du statut collectif et l’éxécution déloyale du contrat de travail.

C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a débouté Mme [D] [J] de cette demande.

Il est souligné en particulier que la salariée ne rapporte pas la preuve qu’elle a sollicité, à de nombreuses reprises, comme elle le prétend l’application de l’accord collectif du 1er avil 2014.

Elle est déboutée de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.

5-Sur la capitalisation des intérêts

Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

6-Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, la SAS SGS International Certification Services est condamnée aux dépens d’appel.

L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de Mme [D] [J] ainsi qu’il sera dit au dispositif.

La SAS SGS International Certification Services est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SAS SGS International Certification Services à payer à Mme [D] [J] une somme de 5670,66 euros à titre de rappel de JRTT,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Déboute Mme [D] [J] de sa demande d’indemnité au titre des jours de réduction du temps de travail,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

Condamne la SAS SGS International Certification Services à payer à Mme [D] [J] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,

Déboute la SAS SGS International Certification Services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,

Condamne la SAS SGS International Certification Services aux dépens d’appel.

La greffière Le président

 


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