Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02908 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2BN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mars 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 18/03751
APPELANT
Monsieur [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1613
INTIMEE
S.A.R.L. VITAL IMAGES FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURES
M. [P] [N], né en 1978, a été embauché par la SARL Vital Images France à compter du 4 juillet 2016 suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de « consultant entreprise technique » (avant-vente), statut Cadre, moyennant une rémunération composée d’une partie fixe 75.600 euros bruts par an et d’une partie variable de 20.000 euros bruts en cas d’objectifs atteints à 100%.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, dite SYNTEC.
Le 7 février 2018 M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant différents manquements de son employeur.
Sollicitant la reconnaissance de ce que sa prise d’acte de son contrat de travail est aux torts exclusifs de l’employeur et réclamant diverses sommes et indemnités, le 23 mai 2018 M. [N] a saisi le Conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu en formation de départage le 5 mars 2020, auquel la Cour se réfère dans l’exposé des prétentions initiales et antérieures des parties a statué comme suit :
Dit que la prise d’acte a les effets d’une démission ;
Condamne la société Vital Images à payer à M. [P] [N] les sommes suivantes :
-solde de rémunération variable 3.602. 29 euros,
-indemnité de congés payés y afférente: 360, 22 euros,
-indemnité au titre des frais irrépétibles 1500 euros,
Condamne la société Vital Images aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
Débouté M. [P] [N] de ses autres demandes et la société Vital Images de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration du 1er avril 2020, M. [P] [N] a interjeté appel de cette décision rendue par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 5 mars 2020, notifiée par lettre du greffe aux parties le 6 mars 2020.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 15 mars 2022, M. [N] demande à la Cour de :
– Juger l’appel de M. [N] recevable et bien fondé en ses demandes et son appel,
– Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de requalification de sa prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la durée du travail,
– Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré inopposable la convention de forfait jour,
– L’infirmer en ce qu’il a débouté M. [N] de ses demandes au titre des heures supplémentaires,
Par conséquent,
– Dire et juger nulle la convention de forfait jours,
– Juger que M. [N] réalisait de nombreuses supplémentaires dont il apporte la preuve,
– Condamner la société Vital Images à verser à M. [N] la somme de 19 322 euros à titre de rappel de salaires, outre 1932,20 euros au titre des congés payés afférents,
Sur la modification unilatérale du contrat de travail
– Constater la modification défavorable du contrat de travail de M. [N] imposée unilatéralement et l’absence de fixation des objectifs et modalités de fixation de la rémunération variable ;
Par conséquent,
– Confirmer la décision du Conseil qui a reconnu le principe du droit à rémunération variable de M. [N]
L’infirmer sur le quantum et :
Statuant à nouveau :
– Condamner la société Vital Images à verser à M. [N] la somme de
la somme de 9501,15 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération variable, outre 950,12 euros bruts au titre des congés payés afférents,
– Dire et Juger que la société Vital Images a gravement manqué à Ses obligations contractuelles et qu’elle a rendu impossible la poursuite du contrat de travail
Ainsi,
Infirmer la décision entreprise en ce que le Conseil a dit que la prise d’acte produisait les effets d’une démission,
Par conséquent, statuant à nouveau :
– Dire et Juger que la prise d’acte du contrat de travail de M. [N] est intervenue aux torts exclusifs de l’employeur et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– Fixer la rémunération moyenne brute de M. [N] à 9.390,53 euros sauf à parfaire
– Condamner la société Vital Images France à verser à M. [N] les sommes suivantes :
– Indemnité de licenciement : 4.311,08 euros
-Indemnité compensatrice de préavis : 28.171,59 euros bruts outre les congés payés y afférents 2.8171,59 euros bruts
– Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois de salaire): 28.171,59 euros
– Condamner la société Vital Images à verser à M. [N] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail,
– Confirmer le rejet des demandes reconventionnelles de la société Vital Images France -Condamner la société Vital Images à verser à M. [N] les sommes suivantes :
– Article 700 du Code de procédure civile : 3.000 euros ;
– Intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande avec capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du Code civil ;
Aux entiers dépens.
– Débouter la Société de l’ensemble de ses demandes,
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 22 mars 2022, la société Vital Images demande à la Cour de :
– A titre principal :
De confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 5 mars 2020 en ce qu’il a dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [N] était injustifiée et mal fondée
En conséquence, de rejeter toutes les demandes de M. [N] au titre de la prise d’acte à savoir, indemnité de préavis et congés payés y afférents, de
licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que ce soit sur le fondement de la rémunération mensuelle moyenne réelle ou sur le fondement d’un salaire de référence de 9 390,53 euros.
D’infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 5 mars 2020 en ce qu’il a considéré que M. [N] pouvait prétendre eu paiement d’un reliquat de rémunération variable et en conséquence :
o De débouter M. [N] de sa demande en paiement d’un rappel de rémunération variable et congés payés y afférents,
o De condamner M. [N] à restituer à la société Vital Images la somme de 3602,29 euros de rémunération variable outre la somme de 360,22 euros à titre de congés payés y afférents
De confirmer en conséquence que son salaire de référence ne saurait s’établir à 9.390,53 euros.
De confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 5 mars 2020 en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [N] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et en conséquence rejeter la demande de Monsieur [N] en paiement de dommages intérêts à ce titre.
o titre subsidiaire :
Même si par extraordinaire la Cour d’appel de céans jugeait que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [N] était justifiée :
confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 5 mars 2020 en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat et par conséquent débouter M. [N] purement et simplement
d’infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 5 mars 2020 en ce qu’il a considéré que la convention de forfait en jours était
inopposable
titre subsidiaire : Même si par extraordinaire la Cour d’appel de céans confirmait le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la convention de forfait en jours était inopposable :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que M. [N] n’établissait pas avoir réalisé des heures supplémentaires et par conséquent
débouter M. [N] purement et simplement
D’infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 5 mars 2020 en ce qu’il a refusé de considérer que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [N] avait causé un préjudice à Vital Images et ce faisant de condamner M. [N] à verser à la société Vital Images une somme de 30 988 euros bruts équivalent à l’indemnité de préavis et congés payés y afférents
D’infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris en date du 5 mars 2020 en ce qu’il a condamné la société Vital Images au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles de 1500 euros, assortie de l’exécution provisoire, et en conséquence en ordonner la restitution
– En tout état de cause :
De débouter M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
De débouter M. [N] de sa demande au titre de l’exécution provisoire
De condamner M. [N] à verser à la société Vital Images la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
De condamner M. [N] aux dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître Jacques Bellichach, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 24 mars 2022, lors de laquelle la cour a expressément autorisé l’appelant à déposer une note en délibéré en réponse aux conclusions récentes de la société Vital Images, laquelle note a été transmise par voie de RPVA le 25 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la demande de rappels d’heures supplémentaires
Au constat que le jugement déféré a admis l’inopposabilité de la convention de forfait jours le concernant, M. [N] pour infirmation du jugement déféré réclame le paiement d’heures supplémentaires qu’il affirme avoir exécutées sans qu’elles ne soient rémunérées.
Affirmant que la convention de forfait jours est parfaitement valable, la société intimée réplique que celle-ci exclut par nature toute heure supplémentaire dont la réalité à titre subsidiaire n’est pas établie, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Il est de droit qu’il incombe à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a respecté les stipulations de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours.
Au constat qu’il n’est pas établi ni même soutenu par l’employeur que, dans le cadre de l’exécution de la convention de forfait en jours telle qu’elle est prévue par la convention collective SYNTEC elle-même non critiquée, le salarié a été soumis à un moment quelconque à un contrôle de sa charge de travail et de l’amplitude de son temps de travail, c’est à juste titre que le jugement déféré a retenu que la convention de forfait en jours était sans effet, en sorte que l’appelant est en droit de solliciter le règlement de ses heures supplémentaires selon les règles de droit commun.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande d’heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite légale, M. [N] se borne à verser aux débats le relevé des entrées et sorties du parking dans lequel il stationnait son véhicule, qui en soit ne constitue pas un relevé des heures de travail effectuées mais aussi un tableau récapitulatif assorti de mails épars qui ne sont pas les premiers et les derniers qu’il a envoyés mais ceux qui ont transité par sa boîte mail sans précision s’il y a réagi ou non.
La cour retient à l’instar des premiers juges que le salarié qui ne produit pas un décompte présentant les heures qu’il prétend avoir effectuées ne verse en l’état pas d’éléments suffisamment précis permettant à l’employeur de répondre et de vérifier sur la semaine s’il a effectivement réalisé des heures supplémentaires.C’est à juste titre qu’il a été débouté de sa demande de ce chef, le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la prise d’acte
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Au soutien de sa prise d’acte le salarié dénonce :
-des manquements propres à la fixation des objectifs et dans la mise en ‘uvre de la rémunération variable;
-des modifications unilatérales de ses fonctions par l’employeur censées correspondre à une promotion non accompagnée d’une augmentation de salaire ;
-une surcharge de travail sans vérification de sa charge de travail.
S’agissant du grief lié à la fixation des objectifs les parties s’accordent pour considérer qu’il y a lieu de distinguer deux périodes différentes celle allant de la fin de la période d’essai au 30 mars 2017 et celle allant du 1er avril 2017 à la prise d’acte du février 2018.
Il est constant que le contrat concernant la rémunération prévoyait une partie fixe ainsi qu’une partie variable au terme de la période d’essai « pouvant atteindre 20.000 euros par année d’exécution du contrat sous réserve de l’atteinte de la totalité des objectifs à définir en accord avec le supérieur hiérarchique du salarié. Cette définition d’objectifs pour la première année sera établie pendant la période d’essai ».
Il est acquis aux débats que la société ayant reconnu pour la première période ne pas avoir fixé d’objectifs a versé au salarié 100% de la rémunération prévue pour la période considérée y compris la période d’essai en avril 2017, soit la somme de 13.333 euros.
La situation ayant été régularisée, ce manquement ne peut être retenu.
S’agissant de la seconde période, il ressort du dossier qu’à compter du mois de janvier 2017 la société a proposé un avenant au contrat de travail de M. [N] prévoyant une fonction de Managing Director Europe Sales moyennant une rémunération inchangée concernant le salaire de base et une rémunération variable « commission » prévue « en fonction des résultats et des objectifs fixés avec le supérieur hiérarchique, déterminées après discussions avec le salarié, en fonction de la conjoncture économique et de l’ensemble des moyens mis à sa disposition. » que l’appelant soutient avoir refusé en raison de l’absence d’augmentation du salaire de base alors qu’il estimait bénéficier d’une promotion et du flou entourant les conditions de détermination de la rémunération variable, de fait ce n’est que le 19 juin 2017 qu’un plan de commissionnement lui a été transmis dont il va contester à la fois le chiffre d’affaires de 2 millions d’euros parfaitement irréalisable et le pourcentage très faible de rémunération de 1%. Même si l’employeur réplique qu’il n’était pas attendu du salarié un chiffre d’affaire de 2 millions d’euros mais 2 millions de dollars (soit 1,7 millions d’euros) de chiffre de vente au taux de 2,75% de ce chiffre, il n’en reste pas moins que faute d’accord entre les parties, le plan de commissionnement n’a pas été signé et que M. [N] ainsi qu’il le souligne et malgré ses rappels en ce sens entre octobre et décembre 2017, n’a de fait pas perçu de rémunération variable jusqu’à sa prise d’acte alors même qu’il a réalisé une vente importante en décembre 2017 pour laquelle il a été particulièrement félicité par son employeur.
La cour retient qu’il appartenait à l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, de procéder avec son salarié, conformément aux conditions de cet avenant, au cours de l’année de référence, aux négociations contractuellement prévues pour fixer les objectifs dont dépendait l’ouverture de ce dernier à sa rémunération variable et que faute de pouvoir justifier d’un accord avec le salarié, l’employeur était à tout le moins débiteur de la rémunération variable contractuellement prévue pour la période précédente sans pouvoir faire supporter au salarié l’absence de fixation des objectifs ni lui opposer le fait qu’il était expressément convenu que les conditions de la rémunération variable seraient déterminées d’un commun accord ( courrier du 11 avril 2017) .
Au constat que l’employeur n’a procédé à aucun versement alors qu’il a spontanément versé une part de cette somme dans le solde de tout compte après la prise d’acte, reconnaissant par là même devoir une somme à ce titre, l’employeur a commis un manquement particulièrement grave puisque touchant à la rémunération due au salarié, de nature à empêcher à lui seul la poursuite de la relation de travail sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs. Il s’en déduit que par infirmation du jugement déféré, la prise d’acte du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur par M. [N] produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les autres prétentions financières
Sur la demande de rappel de salaire relatif à la rémunération variable
Pour infirmation partielle du jugement déféré, M. [N] réclame un solde de 9.501, 15 euros majorés de 950,12 euros de congés payés afférents, à titre de solde de rémunération variable, déduction faite du versement effectué dans le cadre du solde de tout compte (soit 15.000 euros bruts -5.498,86 euros) en rappelant que le contrat de travail prévoyait une rémunération variable de 20.000 euros en cas de réalisation à 100% des objectifs, auxquels il peut prétendre faute d’objectifs fixés, à compter d’avril 2017.
Pour infirmation et débouté de l’appelant,la société Vital Images indique que le document signé le 11 avril 2017, a supprimé la référence au bonus cible de 20.000 euros prévu au contrat de travail et que donc il ne peut prétendre à un quelconque reliquat.
Il est de droit que lorsque le contrat de travail accorde au salarié le droit à une rémunération variable, il appartient au juge, à défaut d’accord de l’employeur et du salarié sur son montant, de la déterminer en fonction des critères visées au contrat et des accords conclus les années précédentes, même si le bonus cible était en principe limité à la première année.
Au regard de la rémunération cible de 20.000 euros précédemment convenue et sans que l’employeur ne puisse opposer le courrier précité du 11 avril 2017, ainsi qu’il a été rappelé plus avant, la cour par infirmation de la décision déférée fait droit à la demande de M. [N].
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L.1234-5 du code du travail, eu égard aux bulletins de paye produits aux débats à l’ancienneté de la salariée et après réintégration de la rémunération variable accordée , par infirmation de la décision entreprise, la société Vital Images sera condamnée à verser à la somme de 28.171,59 euros correspondant aux salaires qu’il aurait perçus s’il avait exécuté les trois mois de préavis, outre la somme de 2.817, 15 euros de congés payés afférents.
Sur l’indemnité légale de licenciement
L’article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 précise que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement, d’un montant en l’espèce, non contesté de 4.311,08 euros. Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 1 et 2 mois du salaire brut du salarié en l’espèce.
A la date de la rupture, M. [P] [N] était âgé de 40 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 22 mois. Il justifie d’une déclaration de revenus pour l’année 2018 de 24. 159 euros de salaires sans faire état d’une inscription à Pôle Emploi. Dès lors et au vu des bulletins de salaire produits, il convient d’allouer, par infirmation du jugement déféré, à M. [N] la somme de 10.000 euros d’indemnité en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, M. [N] soutient que l’employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail en le laissant dans le flou s’agissant de sa rémunération variable et en lui imposant des heures supplémentaires et en ne tenant pas ses promesses salariales faites avant l’embauche, il réclame à ce titre une indemnité de 25.000 euros en réparation du préjudice subi.
La société intimée s’oppose à cette demande en estimant que celle-ci est infondée et en indiquant que rien ne permet d’affirmer qu’il avait été promis à l’appelant un alignement de sa rémunération perçue auprès de son précédant employeur.
Au constat qu’en l’état du dossier il n’est pas établi par l’appelant qu’un salaire plus important lui avait été promis, qu’il a été jugé qu’il ne justifiait pas avoir effectué d’heures supplémentaires et qu’il a été rempli de ses droits par l’octroi d’un rappel de rémunération variable et de la rupture de son contrat de travail mais qu’il ne justifie pas d’un préjudice distinct, la cour déboute M. [N] de sa demande d’indemnité de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la société Vital Images
Au constat qu’il a été jugé plus avant que la prise d’acte de la rupture de M. [N] s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société Vital Images n’est pas fondée à réclamer une indemnité compensatrice de préavis à l’appelant et doit être déboutée de sa demande d’indemnité. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur le cours des intérêts
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres dispositions
Partie perdante la société Vital Images est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [N] une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires ainsi que la demande d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail.
L’INFIRME quant au surplus.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
JUGE que la prise d’acte du contrat de travail aux torts de l’employeur s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SARL Vital Images France à payer à M. [P] [N] les sommes suivantes :
– 9.501, 15 euros majorés de 950,12 euros de congés payés afférents, à titre de solde de rémunération variable à compter de mai 2017.
-28.171,59 euros outre la somme de 2.817, 15 euros de congés payés afférents à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
-4.311,08 euros titre d’indemnité légale de licenciement.
-10.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-2.000 euros par application d l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
DEBOUTE les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires.
CONDAMNE la SARL Vital Images France aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente.