Convention collective Syntec : 6 juin 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 21/02037

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Convention collective Syntec : 6 juin 2023 Cour d’appel de Metz RG n° 21/02037

6 juin 2023
Cour d’appel de Metz
RG
21/02037

ARRÊT N°23/00320

06 Juin 2023

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N° RG 21/02037 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FR7N

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Conseil des Prud’hommes de Strasbourg

Décision du 28 novembre 2017

Cour d’appel de Colmar

Arrêt du 08 octobre 2019

Cour de cassation

Arrêt du 16 juin 2021

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

RENVOI APRÈS CASSATION

ARRÊT MIXTE DU

six juin deux mille vingt trois

DEMANDEURS À LA REPRISE D’INSTANCE :

Monsieur [H] [O]

[Adresse 4]

Représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [L] [Y]

[Adresse 14]

Représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [LP] [T]

[Adresse 28]

Représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [UM] [P]

[Adresse 19]

Représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [IW] [R]

[Adresse 5]

Représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [S] [XY]

[Adresse 26]

Représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [GL] [MH]

[Adresse 16]

Représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [AS] [KO]

[Adresse 15]

Représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [IE] [TV]

[Adresse 1]

Représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [PJ] [HD]

[Adresse 11]

Représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [LG] [WO]

[Adresse 27]

Représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [A] [OS]

[Adresse 12]

Représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [RK] [DJ]

[Adresse 23]

Représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [GL] [C]

[Adresse 30]

Représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [BF] [M]

[Adresse 24]

Représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [MZ] [U]

[Adresse 3]

Représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [D] [J]

[Adresse 29]

Représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [CM] [B]

[Adresse 2]

Représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [JX] [X]

[Adresse 13]

Représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [E] [G]

[Adresse 22]

Représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [V] [I]

[Adresse 31]

Représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [DA] [N]

[Adresse 9]

Représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [LP] [K]

[Adresse 17]

Représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [ET] [XG]

[Adresse 7]

Représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [AO] [AE]

[Adresse 25]

Représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [W] [TD]

[Adresse 20]

Représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [F] [FU]

[Adresse 10]

Représentée par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [EB] [VX]

[Adresse 21]

Représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE

Syndicat CGT ALTRAN OUEST prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 18]

Représentée par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES À LA REPRISE D’INSTANCE :

S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 8]

Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. ALTRAN LAB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 6]

Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Mme Anne FABERT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SA Altran technologies exerce une activité de prestataire de services dans le domaine du conseil en innovation et en ingénierie. Elle emploie environ 12 000 salariés sur le territoire national et applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec.

Le 22 juin 1999 un accord relatif à la durée du travail a été conclu avec les partenaires sociaux en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et annexé à la convention collective.

Cet accord prévoit dans son chapitre II, trois types de modalités de gestion des horaires pour les salariés soumis à l’accord, applicables à l’initiative de l’entreprise :

– 1. modalités standard;

– 2. modalités de réalisation de missions;

– 3. modalités de réalisation de missions avec autonomie complète.

Les modalités standard (1) peuvent concerner tous les salariés et retiennent un décompte horaire hebdomadaire du temps de travail qui correspond à 35 heures par semaine.

Les modalités dites de réalisation de mission (2) s’appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard, ou par les réalisations de missions avec une autonomie, et qui ne peuvent suivre strictement un horaire prédéfini.

Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au PASS (plafond de la sécurité sociale).

Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies, dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 38h30 au maximum.

Le personnel ainsi autorisé à dépasser l’horaire habituel dans la limite de 10 % doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie.

Selon l’accord, les dépassements significatifs du temps de travail commandés par l’employeur au-delà de la limite de 38h30 représentent des tranches exceptionnelles d’activité de 3,5 heures et sont enregistrés en suractivité. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer ces suractivités, qui ont vocation à être compensées par des sous-activités (récupérations, inter contrats…) par demi-journée, dans le cadre de la gestion annuelle retenue.

Ces salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours pour l’entreprise, chiffre qui n’intègre pas les éventuels jours d’ancienneté conventionnels. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer les jours accordés aux salariés concernés par ces modalités. Toutefois, ce chiffre de 219 jours peut être abaissé par accord d’entreprise ou d’établissement.

Les modalités de réalisation de missions avec autonomie complète (3) s’appliquent aux ingénieurs ou cadres réalisant leurs missions en autonomie complète et prévoient un forfait annuel en jours.

La société Altran technologies a mis en ‘uvre pour certains de ses ingénieurs-consultants des conventions individuelles de forfait en heures.

Des salariés de l’établissement Altran Est de la société Altran technologies situé à [Localité 33], qui regroupe les sites de [Localité 35], [Localité 32] et de [Localité 34] ( soit un total d’environ 700 salariés), parmi lesquels M. [O] et les 26 autres salariés concernés par la présente procédure, ont saisi la juridiction prud’homale de Strasbourg le 16 février 2015, afin de solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées de la 35ème heure à la 38,5ème heure, considérant que la convention de forfait en heures à laquelle ils avaient été soumis leur avait été appliquée de manière irrégulière.

Par jugement en date du 28 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a débouté les salariés de leurs demandes de rappels de salaire pour les heures supplémentaires, pour les congés payés afférents et pour les primes de vacances, et de leur demande relative au travail dissimulé aux motifs que leurs demandes étaient prescrites ou que le forfait en heures était valide. Le conseil a également rejeté les prétentions du syndicat CGT Altran Ouest et a fait application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’employeur.

Sur appel de 46 salariés et du syndicat CGT Altran Ouest, la cour d’appel de Colmar, a, par arrêt du 8 octobre 2019, infirmé partiellement le jugement du conseil de prud’hommes du 28 novembre 2017, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Altran à l’égard de certains salariés en retenant que leurs demandes étaient de nature salariale et concernaient des périodes non prescrites, et a condamné la société Altran technologies au paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires, congés payés afférents et prime de vacances, en retenant le caractère distinct de la clause de forfait contenue aux contrats de travail par rapport à la modalité 2 de la convention collective, mais a considéré, « ‘du fait de la volonté manifestée par les partenaires sociaux ci-avant exposée, que les dispositions Altran ne visent qu’à contourner celle-ci pour étendre les forfaits heures à des salariés insusceptibles de remplir les conditions pour ce faire; que par suite les modalités Altran sont par leur nature même contraires et moins favorables que la modalité conventionnelle 2 », que le forfait  »Altran » en heures ne peut être valablement opposé aux salariés.

S’agissant de M. [T], qui a formulé une demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral à hauteur d’appel, la cour d’appel de Colmar a fait droit aux prétentions du salarié à hauteur de 15 000 euros de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et 3 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral. La cour d’appel de Colmar a rejeté les prétentions de M. [T] au titre de sa qualification, soit la fixation d’un coefficient supérieur et la fixation de la rémunération correspondante.

Par arrêt en date du 16 juin 2021 rendu suite au pourvoi formé par la société Altran technologies, la Cour de cassation a partiellement cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Colmar, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Metz, au motif suivant :

«En statuant ainsi, alors que l’existence d’un accord collectif déterminant les conditions de mise en place de conventions de forfait en heures sur l’année ne constitue pas un obstacle à la conclusion de conventions de forfait en heures hebdomadaires et qu’il ressortait de ses constatations que les conventions de forfait en heures conclues au sein de l’entreprise différaient de la convention de forfait en heures annuelle prévue par la convention collective en ce que les salariés avaient été soumis à une convention de forfait en heures hebdomadaire dans laquelle il était prévu que les heures supplémentaires accomplies au-delà de 38,5 heures étaient décomptées chaque semaine et payées chaque mois au lieu d’être annualisées, la cour d’appel, qui ne pouvait invalider un tel forfait en heures au seul motif qu’il différait des dispositions conventionnelles, a violé les textes susvisés.».

Concernant les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar relatives aux prétentions de M. [T], qui a formé un pourvoi incident, la Cour de cassation a relevé que :

« Pour condamner l’employeur à verser des dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale, l’arrêt, après avoir relevé que le salarié se plaignait d’avoir fait l’objet de sanctions disciplinaires de manière répétitive, retient que l’employeur demeure taisant sur les causes des sanctions récurrentes infligées au salarié et relève que l’inspecteur du travail a, à deux reprises, refusé l’autorisation de licenciement.

En outre, l’arrêt, après avoir considéré que la dégradation de l’état de santé du salarié était en lien avec les faits de discrimination syndicale, en a déduit l’existence d’un harcèlement moral.

En statuant ainsi, alors que dans ses écritures l’employeur s’expliquait sur les sanctions prononcées à l’encontre du salarié, la cour d’appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé. ».

Une partie des salariés et le syndicat CGT Altran Ouest ont saisi la cour de renvoi par une déclaration du 6 août 2021 et, par conclusions justificatives d’appel déposées par voie électronique le 8 septembre 2022, demandent à la cour de statuer comme suit :

 »Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 28 novembre 2017 en ce qu’il a jugé les demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires prescrites,

Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 28 novembre 2017 en ce qu’il a débouté les salariés de leurs demandes de rappel de salaire, congés payés afférents et prime de vacances,

Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 28 novembre 2017 en ce qu’il a débouté les salariés de leur demande au titre de la prime de vacances,

Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 28 novembre 2017 en ce qu’il a débouté les salariés de leur demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ou au titre de l’exécution fautive,

Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg du 28 novembre 2017 en ce qu’il a condamné les salariés à des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société Altran technologies au remboursement de la majoration de 115 %,

Rejeter le chiffrage proposé par la société Altran technologies,

Faire droit aux demandes des salariés,

M. [H] [O] demande à la cour :

D’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il :

– a dit que la convention de forfait hebdomadaire en heures stipulée est parfaitement valable;

– l’a débouté de sa demande de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires;

– l’a débouté de sa demande au titre des congés payés y afférents;

– l’a débouté de de sa demande au titre de la prime de vacance y afférente;

– l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’astreinte;

– l’a condamné à verser à la société Altran technologies la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

Condamner la société Altran technologies aux sommes suivantes :

– Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 8 448,01 euros

– Congés payés afférents : 844 euros

– Rappel de prime de vacances afférente : 84 euros

– Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 17 550,82 euros

– article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

M. [L] [Y] demande à la cour :

D’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il :

– a dit que la convention de forfait hebdomadaire en heures stipulée est parfaitement valable;

– l’a débouté de sa demande de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires;

– l’a débouté de sa demande au titre des congés payés y afférents;

– l’a débouté de sa demande au titre de la prime de vacance y afférente;

– l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’astreinte;

– l’a condamné à verser à la société Altran technologies la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

Condamner la société Altran technologies aux sommes suivantes :

– Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 19 123,06 euros

– Congés payés afférents : 1912,31 euros

– Rappel de prime de vacances afférente : 191,23 euros

– Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 15 390 euros

– article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

M. [LP] [T] demande à la Cour :

D’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il :

– a dit que la convention de forfait hebdomadaire en heures stipulée est parfaitement valable;

– l’a débouté de sa demande de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires;

– l’a débouté de sa demande au titre des congés payés y afférents;

– l’a débouté de sa demande au titre de la prime de vacance y afférente;

– l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive ;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’astreinte;

– l’a condamné à verser à la société Altran technologies la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

Condamner la société Altran technologies aux sommes suivantes :

– Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 61 982,74 euros

– Congés payés afférents : 6 198,27 euros

– Rappel de prime de vacances afférente : 619,83 euros

– Dommages et intérêts pour exécution fautive : 10 453,68 euros

– article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros

Constater que le salarié est victime de discrimination syndicale.

Condamner la société Altran technologies à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation de l’intégralité de son préjudice au titre de la discrimination syndicale.

Condamner la société Altran technologies à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de la dégradation de son état de santé causé par le harcèlement moral les manquements de la société employeur à son obligation de sécurité.

M. [UM] [P] demande à la Cour :

D’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il :

– a dit que la convention de forfait hebdomadaire en heures stipulée est parfaitement valable ;

– l’a débouté de sa demande de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires;

– l’a débouté de sa demande au titre des congés payés y afférents;

– l’a débouté de sa demande au titre de la prime de vacance y afférente;

– l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– l’a débouté de sa demande au titre de l’astreinte;

– l’a condamné à verser à la société Altran technologies la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau,

Condamner la société Altran technologies aux sommes suivantes :

– Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 9 672,67 euros

– Congés payés afférents : 967,27 euros

– Rappel de prime de vacances afférente : 96,72 euros

– Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 17 674, 98 euros

– article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

M. [GL] [C] demande à la Cour :

D’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il :

– a dit que la convention de forfait hebdomadaire en heures stipulée est parfaitement valable;

– l’a débouté de sa demande de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires ;

– l’a débouté de sa demande au titre des congés payés y afférents;

– l’a débouté de sa demande au titre de la prime de vacance y afférente;

– l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– l’a débouté de sa demande au titre de l’astreinte;

– l’a condamné à verser à la société Altran technologies la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau,

Condamner la société Altran technologies aux sommes suivantes :

– Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 10 890,69 euros

– Congés payés afférents : 1 089,07 euros

– Rappel de prime de vacances afférente : 108,91 euros

– Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 16 855,62 euros

– article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

M. [BF] [M] demande à la Cour :

D’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il :

– a dit sa demande de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires prescrite et l’en a débouté;

– a dit sa demande au titre des congés payés y afférents prescrite et l’en a débouté;

– a dit sa demande au titre de la prime de vacance y afférente prescrite et l’en a débouté;

– a dit sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé prescrite et l’en a débouté;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’astreinte

Statuant à nouveau,

Condamner la société Altran technologies aux sommes suivantes :

– Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 12 268,04 euros

– Congés payés afférents : 1 226,80 euros

– Rappel de prime de vacances afférente : 122,68 euros

– Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 16 610,39 euros

– article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

M. [MZ] [U] demande à la Cour :

D’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il :

– a dit que la convention de forfait hebdomadaire en heures stipulée est parfaitement valable ;

– l’a débouté de sa demande de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires;

– l’a débouté de sa demande au titre des congés payés y afférents;

– l’a débouté de sa demande au titre de la prime de vacance y afférente;

– l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’astreinte;

– l’a condamné à verser à la société Altran technologies la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau,

Condamner la société Altran technologies aux sommes suivantes :

– Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 11 234,38 euros

– Congés payés afférents : 1123,44 euros

– Rappel de prime de vacances afférente : 112,34 euros

– Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 16 278 euros

– article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

M. [D] [J] demande à la Cour :

D’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il :

– a dit que la convention de forfait hebdomadaire en heures stipulée est parfaitement valable;

– l’a débouté de sa demande de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires;

– l’a débouté de sa demande au titre des congés payés y afférents;

– l’a débouté de sa demande au titre de la prime de vacance y afférente;

– l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’astreinte;

– l’a condamné à verser à la société Altran technologies la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau,

Condamner la société Altran technologies aux sommes suivantes :

– Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 15 885,39 euros

– Congés payés afférents :1 588,54 euros

– Rappel de prime de vacances afférente : 158,85 euros

– Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 16 862,23 euros

– article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

M. [CM] [B] demande à la Cour :

D’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il :

– a dit que la convention de forfait hebdomadaire en heures stipulée est parfaitement valable;

– l’a débouté de sa demande de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires;

– l’a débouté de sa demande au titre des congés payés y afférents;

– l’a débouté de sa demande au titre de la prime de vacance y afférente;

– l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’astreinte;

– l’a condamné à verser à la société Altran technologies la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau,

Condamner la société Altran technologies aux sommes suivantes :

– Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 12 675,69 euros

– Congés payés afférents : 1 267,57 euros

– Rappel de prime de vacances afférente : 126,75 euros

– Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 15 300 euros

– article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

Mme [JX] [X] demande à la Cour :

D’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il :

– a dit que la convention de forfait hebdomadaire en heures stipulée est parfaitement valable;

– l’a déboutée de sa demande de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires;

– l’a déboutée de sa demande au titre des congés payés y afférents;

– l’a déboutée de sa demande au titre de la prime de vacance y afférente;

– l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé;

– l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– l’a déboutée de sa demande au titre de l’astreinte;

– l’a condamnée à verser à la société Altran technologies la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

Condamner la société Altran technologies aux sommes suivantes :

– Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 11 770,95 euros

– Congés payés afférents : 1 177,09 euros

– Rappel de prime de vacances afférente : 117,71 euros

– Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 17 019,41 euros

– article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

M. [E] [G] demande à la Cour :

D’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il :

– a dit que la convention de forfait hebdomadaire en heures stipulée est parfaitement valable;

– l’a débouté de sa demande de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires;

– l’a débouté de sa demande au titre des congés payés y afférents;

– l’a débouté de sa demande au titre de la prime de vacance y afférente;

– l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’astreinte;

– l’a condamné à verser à la société Altran technologies la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau,

Condamner la société Altran technologies aux sommes suivantes :

– Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 4 078,25 euros

– Congés payés afférents : 407,83 euros

– Rappel de prime de vacances afférentee : 40,78 euros

– Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 15 000 euros

– article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

M. [IW] [R] demande à la Cour :

D’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il :

– a dit sa demande de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires prescrite et l’en a débouté;

– a dit sa demande au titre des congés payés y afférents prescrite et l’en a débouté;

– a dit sa demande au titre de la prime de vacance y afférente prescrite et l’en a débouté;

– a dit sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé prescrite et l’en a débouté;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’astreinte.

Statuant à nouveau,

Condamner la société Altran technologies aux sommes suivantes :

– Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 23 974,01 euros

– Congés payés afférents : 2 397,40 euros

– Rappel de prime de vacances afférente : 239,74 euros

– Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 20 500,98 euros

– article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

M. [V] [I] demande à la Cour :

D’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il :

– a dit sa demande de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires prescrite et l’en a débouté;

– a dit sa demande au titre des congés payés y afférents prescrite et l’en a débouté;

– a dit sa demande au titre de la prime de vacance y afférente prescrite et l’en a débouté;

– a dit sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé prescrite et l’en a débouté;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’astreinte.

Statuant à nouveau,

Condamner la société Altran technologies aux sommes suivantes :

– Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 22 933,71 euros

– Congés payés afférents : 2 293,37 euros

– Rappel de prime de vacances afférente : 229,34 euros

– Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 17 353,83 euros

– article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

M. [DA] [N] demande à la Cour :

D’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il :

– a dit sa demande de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires prescrite et l’en a débouté;

– a dit sa demande au titre des congés payés y afférents prescrite et l’en a débouté;

– a dit sa demande au titre de la prime de vacance y afférente prescrite et l’en a débouté;

– a dit sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé prescrite et l’en a débouté;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’astreinte

Statuant à nouveau,

Condamner la société Altran technologies aux sommes suivantes :

– Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 20 487,80 euros

– Congés payés afférents : 2 048,78 euros

– Rappel de prime de vacances afférente : 204,88 euros

– Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 17 103,26 euros

– article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

M. [LP] [K] demande à la Cour :

D’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il :

– a dit sa demande de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires prescrite et l’en a débouté;

– a dit sa demande au titre des congés payés y afférents prescrite et l’en a débouté;

– a dit sa demande au titre de la prime de vacance y afférente prescrite et l’en a débouté;

– a dit sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé prescrite et l’en a débouté;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’astreinte

Statuant à nouveau,

Condamner la société Altran technologies aux sommes suivantes :

– Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 42 041,93 euros

– Congés payés afférents : 4 204,19 euros

– Rappel de prime de vacances afférente : 420,42 euros

– Dommages et intérêts pour exécution fautive : 8 693,16 euros

– article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

M. [ET] [XG] demande à la Cour :

D’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il :

– a dit que la convention de forfait hebdomadaire en heures stipulée est parfaitement valable;

– l’a débouté de sa demande de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires;

– l’a débouté de sa demande au titre des congés payés y afférents;

– l’a débouté de sa demande au titre de la prime de vacance y afférente;

– l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’astreinte;

– l’a condamné à verser à la société Altran technologies la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau,

Condamner la société Altran technologies aux sommes suivantes :

– Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 21 114,86 euros

– Congés payés afférents : 2 111,49 euros

– Rappel de prime de vacances afférente : 21,11 euros

– Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 20 318 euros

– article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

M. [AO] [AE] demande à la Cour :

D’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il :

– a dit que la convention de forfait hebdomadaire en heures stipulée est parfaitement valable;

– l’a débouté de sa demande de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires;

– l’a débouté de sa demande au titre des congés payés y afférents;

– l’a débouté de sa demande au titre de la prime de vacance y afférente;

– l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’astreinte;

– l’a condamné à verser à la société Altran technologies la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau,

Condamner la société Altran technologies aux sommes suivantes :

– Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 22 230,28 euros

– Congés payés afférents : 2 223,03 euros

– Rappel de prime de vacances afférente : 222,30 euros

– Dommages et intérêts pour exécution fautive : 10 306,23 euros

– article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

M. [GL] [MH] demande à la Cour :

D’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il :

– a dit que la convention de forfait hebdomadaire en heures stipulée est parfaitement valable;

– l’a débouté de sa demande de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires;

– l’a débouté de sa demande au titre des congés payés y afférents;

– l’a débouté de sa demande au titre de la prime de vacance y afférente;

– l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’astreinte;

– l’a condamné à verser à la société Altran technologies la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau,

Condamner la société Altran technologies aux sommes suivantes :

– Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 5 679,17 euros

– Congés payés afférents : 567,92 euros

– Rappel de prime de vacances afférente : 56,79 euros

– Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 15 498 euros

– article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

M. [AS] [KO] demande à la Cour :

D’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il :

– a dit que la convention de forfait hebdomadaire en heures stipulée est parfaitement valable;

– l’a débouté de sa demande de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires;

– l’a débouté de sa demande au titre des congés payés y afférents;

– l’a débouté de sa demande au titre de la prime de vacance y afférente;

– l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’astreinte;

– l’a condamné à verser à la société Altran technologies la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau,

Condamner la société Altran technologies aux sommes suivantes :

– Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 8 922,49 euros

– Congés payés afférents : 892,25 euros

– Rappel de prime de vacances afférente : 89,22 euros

– Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 16 338,58 euros

– article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

M. [IE] [TV] demande à la Cour :

D’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il :

– a dit que la convention de forfait hebdomadaire en heures stipulée est parfaitement valable;

– l’a débouté de sa demande de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires;

– l’a débouté de sa demande au titre des congés payés y afférents;

– l’a débouté de sa demande au titre de la prime de vacance y afférente;

– l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’astreinte;

– l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour suspension frauduleuse du contrat de travail ;

– l’a condamné à verser à la société Altran technologies la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau,

Condamner la société Altran technologies aux sommes suivantes :

– Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 5 346,39 euros

– Congés payés afférents : 534,63 euros

– Rappel de prime de vacances afférente : 53,46 euros

– Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 15 673,02 euros

– article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

M. [W] [TD] demande à la Cour :

D’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il :

– a dit sa demande de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires prescrite et l’en a débouté;

– a dit sa demande au titre des congés payés y afférents prescrite et l’en a débouté;

– a dit sa demande au titre de la prime de vacance y afférente prescrite et l’en a débouté;

– a dit sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé prescrite et l’en a débouté;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’astreinte

Statuant à nouveau,

Condamner la société Altran technologies aux sommes suivantes :

– Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 13 488,52 euros

– Congés payés afférents : 1 348,85 euros

– Rappel de prime de vacances afférente : 134,89 euros

– Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 17 848,82 euros

– article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

Mme [F] [FU] demande à la Cour :

D’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il :

– a dit sa demande de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires prescrite et l’en a déboutée;

– a dit sa demande au titre des congés payés y afférents prescrite et l’en a déboutée;

– a dit sa demande au titre de la prime de vacance y afférente prescrite et l’en a déboutée;

– a dit sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé prescrite et l’en a déboutée;

– l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– l’a déboutée de sa demande au titre de l’astreinte

Statuant à nouveau,

Condamner la société Altran technologies aux sommes suivantes :

– Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 31 531,65 euros

– Congés payés afférents : 3 153,17 euros

– Rappel de prime de vacances afférente : 315,32 euros

– Dommages et intérêts pour exécution fautive : 7 668 euros

– article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

M. [PJ] [HD] demande à la Cour :

D’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il :

– a dit sa demande de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires prescrite et l’en a débouté;

– a dit sa demande au titre des congés payés y afférents prescrite et l’en a débouté;

– a dit sa demande au titre de la prime de vacance y afférente prescrite et l’en a débouté;

– a dit sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé prescrite et l’en a débouté;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’astreinte

Statuant à nouveau,

Condamner la société Altran technologies aux sommes suivantes :

– Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 22 048,89 euros

– Congés payés afférents : 2 204,89 euros

– Rappel de prime de vacances afférente : 220,49 euros

– Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 18 073,86 euros

– article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

M. [EB] [VX] demande à la Cour :

D’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il :

– a dit que la convention de forfait hebdomadaire en heures stipulée est parfaitement valable;

– l’a débouté de sa demande de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires;

– l’a débouté de sa demande au titre des congés payés y afférents;

– l’a débouté de sa demande au titre de la prime de vacance y afférente;

– l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’astreinte;

– l’a condamné à verser à la société Altran technologies la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau,

Condamner la société Altran technologies aux sommes suivantes :

– Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 9 317,85 euros

– Congés payés afférents : 931,79 euros

– Rappel de prime de vacances afférentee : 93,18 euros

– Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 14 865,32 euros

– article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

M. [LG] [WO] demande à la Cour :

D’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il :

– a dit sa demande de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires prescrite et l’en a débouté;

– a dit sa demande au titre des congés payés y afférents prescrite et l’en a débouté;

– a dit sa demande au titre de la prime de vacance y afférente prescrite et l’en a débouté;

– a dit sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé prescrite et l’en a débouté;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’astreinte

Statuant à nouveau,

Condamner la société Altran technologies aux sommes suivantes :

– Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 22 837,41 euros

– Congés payés afférents : 2 283,74 euros

– Rappel de prime de vacances afférente

: 228,37 euros

– Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 17 848,66 euros

– article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

M. [A] [OS] demande à la Cour :

D’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il :

– a dit que la convention de forfait hebdomadaire en heures stipulée est parfaitement valable;

– l’a débouté de sa demande de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires;

– l’a débouté de sa demande au titre des congés payés y afférents;

– l’a débouté de sa demande au titre de la prime de vacance y afférente;

– l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’astreinte;

– l’a condamné à verser à la société Altran technologies la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau,

Condamner la société Altran technologies aux sommes suivantes :

– Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 17 686,66 euros

– Congés payés afférents : 1 768,67 euros

– Rappel de prime de vacances afférente : 176,87 euros

– Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 16 024,32 euros

– article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

M. [RK] [DJ] demande à la Cour :

D’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il :

– a dit que la convention de forfait hebdomadaire en heures stipulée est parfaitement valable;

– l’a débouté de sa demande de paiement de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires;

– l’a débouté de sa demande au titre des congés payés y afférents;

– l’a débouté de sa demande au titre de la prime de vacance y afférente;

– l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’astreinte;

– l’a condamné à verser à la société Altran technologies la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau,

Condamner la société Altran technologies aux sommes suivantes :

– Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 11 331,93 euros

– Congés payés afférents : 1 133,19 euros

– Rappel de prime de vacances afférente : 113,32 euros

– Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 16 595,14 euros

– article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

Le Syndicat CGT Altran Ouest demande à la Cour :

D’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il :

– l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour atteinte à l’intérêt collectif;

– l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– l’a condamné à verser à la société Altran technologies la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans chaque dossier des salariés appelants

Statuant à nouveau,

Condamner la SA Altran technologies à verser au syndicat CGT Altran Ouest la somme de 500 euros par salarié appelant à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

Condamner la SA Altran technologies à verser au syndicat CGT Altran Ouest la somme de 500 euros par salarié appelant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Donner acte aux salariés qu’ils acquiescent à la restitution des JNT/RTT à hauteur de :

Pour M. [H] [O] : Statuer ce que de droit sur la restitution des JNT/RTT

Pour M. [L] [Y] : 2 159 euros

Pour M. [LP] [T] : 5 698,79 euros

Pour M. [UM] [P] : Statuer ce que de droit sur la restitution des JNT/RTT

Pour M. [GL] [C] : 2 814,96 euros

Pour M. [BF] [M] : 3 143,75 euros

Pour M. [MZ] [U] : 1 502,35 euros

Pour M. [D] [J] : 3 813,06 euros

Pour M. [CM] [B] : Statuer ce que de droit sur la restitution des JNT/RTT

Pour Mme [JX] [X] : 2 422,70 euros

Pour M. [E] [G] : 1 038,30 euros

Pour M. [IW] [R] : 7 568,43 euros

Pour M. [V] [I] : 5 890,39 euros

Pour M. [DA] [N] : 5 580,66 euros

Pour M. [LP] [K] : 6 251,43 euros

Pour M. [ET] [XG] : Statuer ce que de droit sur la restitution des JNT/RTT

Pour M. [AO] [AE] : Statuer ce que de droit sur la restitution des JNT/RTT

Pour M. [GL] [MH] : Statuer ce que de droit sur la restitution des JNT/RTT

Pour M. [AS] [KO] : 1 876,64 euros

Pour M. [IE] [TV] : 1 948,06 euros

Pour M. [W] [TD] : 3 389,71 euros

Pour Mme [F] [FU] : 9 392,44

Pour M. [PJ] [HD] : 6 950.42 euros

Pour M. [EB] [VX] : 1 654,72 euros

Pour M. [LG] [WO] : 6 002,86 euros

Pour M. [A] [OS] : 3 327,62 euros

Pour M. [RK] [DJ] : 2 741,88 euros

Donner acter à M. [S] [XY] de ce qu’il se désiste de l’appel diligenté devant la cour d’appel de Metz en qualité de Cour d’appel de renvoi désignée par un arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2021,

Débouter la SAS Altran technologies de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dire que, dans le cadre du désistement d’instance et d’action de M. [S] [XY], chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. ».

Les salariés contestent la prescription de leurs demandes d’heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé au motif que les heures supplémentaires revendiquées ont une exigibilité mensuelle. Ils soutiennent que la prescription n’est pas une prescription globale, mais une prescription qui a des points de départ successifs, qui correspondent à chaque échéance de salaire impayé.

Ils font valoir que la convention de forfait hebdomadaire en heures contenue dans leurs contrats de travail correspond à celle qui est prévue par la branche dite « modalité 2 ».

Ils observent que le contenu de leurs contrats de travail reprend quasiment au mot près la définition de la modalité 2, telle qu’elle est établie par la convention collective.

Ils soulignent que la société a mentionné sur tous les bulletins de salaire la référence à la modalité 2 jusqu’au mois de janvier 2016, et qu’elle a transmis au comité d’établissement un contrat type qui mentionne expressément la modalité 2.

Ils ajoutent que les avenants soumis aux collaborateurs après l’accord du 29 février 2016 font expressément référence à l’état du droit antérieur à savoir la soumission à la modalité 2 Syntec.

Ils contestent l’existence d’une pratique généralisée de paiement mensuel des heures supplémentaires réalisées au-delà de 38 heures 30.

Ils retiennent qu’ils sont vus appliquer par la société Altran technologies les dispositions de la modalité 2, et ce alors qu’ils perçoivent une rémunération en deçà du PASS à l’exception de M. [IW] [R], dont la clause de forfait insérée dans son contrat de travail n’en est pas moins inopposable, puisqu’elle ne détermine pas avec précision le nombre d’heures comprises dans le forfait. Ils revendiquent l’inopposabilité du forfait querellé. Les salariés réclament un rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies de la 36ème heure à la 38ème heure 30, tout en précisant que les bulletins de salaire ne font pas apparaître le nombre d’heures rémunérées par semaine.

Enfin, il soutiennent que le contre-chiffrage de la société est totalement erroné, étant donné que pour les semaines de congés payés ou d’absence pour arrêt maladie les heures supplémentaires restent dues.

Les salariés renoncent à se prévaloir du maintien des jours de RTT, et demandent des dommages et intérêts pour travail dissimulé ou pour exécution fautive du contrat de travail.

Le Syndicat CGT Altran Ouest, intervenant volontairement, sollicite de la cour qu’elle condamne la société Altran technologies à lui verser la somme de 500 euros par salarié à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre 500 euros par salarié sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

S’agissant des demandes qui lui sont propres, M. [T] soutient qu’il a été victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral.

Pour ce qui concerne la discrimination syndicale, il invoque le non-respect de l’accord sur le droit syndical du 23 décembre 2008, au regard de ce qu’il n’a quasiment pas bénéficié d’augmentation individuelle de salaire depuis sa désignation en tant que délégué syndical.

En deuxième lieu, il soutient que dès lors qu’il a été investi de mandats syndicaux, il n’a pas connu d’évolution de carrière.

Il expose qu’il a été isolé professionnellement, étant placé de manière pérenne en situation d’inter-contrat, et qu’il a subi un blocage total de sa carrière sur le plan financier et professionnel. Il précise qu’il n’a bénéficié que d’une seule formation au cours des dernières années.

Il soutient qu’il n’a plus perçu de prime, alors même que les salariés exerçant le même métier que lui ont près de 70 % de chance de recevoir une prime dont le montant moyen est compris entre

3 000 et 6 000 euros.

Il ajoute qu’il a fait l’objet de sanctions disciplinaires injustifiées et de tentatives de licenciement abusives.

Pour ce qui concerne le harcèlement moral, outre les agissements discriminatoires, M. [T] soutient qu’il a fait l’objet de comportements hostiles et harcelants. Il évoque une pression financière sous forme du refus de procéder au remboursement des frais de mandats au niveau national, d’une contestation devant le tribunal d’instance de ses mandats de délégué syndical puis de représentant de la section syndicale, et d’une action judiciaire engagée à son encontre par un représentant de l’employeur pour diffamation.

M. [T] retient que si formellement la société Altran technologies a répondu sur la question des sanctions disciplinaires dans ses écritures, ses arguments ne sont pas de nature à objectiver la situation de discrimination syndicale dont il est victime, ni le comportement fautif contribuant à la dégradation de son état de santé.

Par conclusions déposées au RPVA le 6 septembre 2022, les sociétés Altran technologies et Altran Lab demandent à la cour de statuer comme suit :

 »Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Strasbourg le 28 novembre 2017 en ce qu’il a débouté les salariés de l’ensemble de leurs demandes.

Ce faisant :

Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires

1) A titre principal :

Débouter les salariés de leurs demandes de paiement des heures supplémentaires au-delà de 35 heures et jusqu’à 38,5 heures par semaine, la convention de forfait incluse dans leur contrat travail étant parfaitement licite et régulière,

2) A titre subsidiaire :

Débouter les salariés de leurs demandes de paiement des heures supplémentaires, les heures au-delà de 35 heures et jusqu’à 38,5 heures par semaine ayant d’ores et déjà été rémunérées,

Subsidiairement,

Limiter une éventuelle condamnation aux seules majorations pour heures supplémentaires

Ordonner la restitution des jours non travaillés à hauteur des sommes suivantes :

[O] [H] 1 358,76 €

[Y] [L] 2 159,00 €

[T] [LP] 5 698,79 €

[P] [UM] 2 097,32

[C] [GL] 2 814,96 €

[M] [BF] 3 143,75 €

[U] [MZ] 1 502,35 €

[J] [W] 3 813,06 €

[B] [CM] 2 031,38 €

[X] [JX] 2 422,70 €

[G] [E] 1 038,30 €

[R] [IW] 7 568,43 €

[I] [V] 5 890,39 €

[N] [DA] 5 580,66 €

[K] [LP] 6 251,43 €

[XG] [ET] 1 998,66 €

[AE] [AO] 2 738,68 €

[MH] [GL] 1 649,19 €

[KO] [AS] 1 876,64 €

[TV] [IE] 1 948,06 €

[TD] [W] 3 389,71 €

[FU] [F] 9 392,44 €

[HD] [PJ] 6 950,42 €

[VX] [EB] 1 654,72 €

[WO] [LG] 6 002,86 €

[OS] [A] 3 327,62 €

[DJ] [ZR] 2 741,88 €

3) A titre en plus subsidiaire :

Débouter les salariés dès lors qu’ils ne prouvent pas l’existence et/ou le nombre d’heures de travail qu’ils prétendent avoir réalisés et qu’en tout état de cause, la valorisation faite est erronée,

Ordonner la restitution des jours non travaillés à hauteur des montants suivants :

[O] [H] 1 358,76 €

[Y] [L] 2 159,00 €

[T] [LP] 5 698,79 €

[P] [UM] 2 097,32

[C] [GL] 2 814,96 €

[M] [BF] 3 143,75 €

[U] [MZ] 1 502,35 €

[J] [W] 3 813,06 €

[B] [CM] 2 031,38 €

[X] [JX] 2 422,70 €

[G] [E] 1 038,30 €

[R] [IW] 7 568,43 €

[I] [V] 5 890,39 €

[N] [DA] 5 580,66 €

[K] [LP] 6 251,43 €

[XG] [ET] 1 998,66 €

[AE] [AO] 2 738,68 €

[MH] [GL] 1 649,19 €

[KO] [AS] 1 876,64 €

[TV] [IE] 1 948,06 €

[TD] [W] 3 389,71 €

[FU] [F] 9 392,44 €

[HD] [PJ] 6 950,42 €

[VX] [EB] 1 654,72 €

[WO] [LG] 6 002,86 €

[OS] [A] 3 327,62 €

[DJ] [ZR] 2 741,88 €

4) A titre infiniment subsidiaire :

Limiter le chiffrage des heures supplémentaires aux sommes suivantes :

[O] [H] 6 173,55 €

[Y] [L] 5 148,52 €

[T] [LP] 21 879,83 €

[P] [UM] 5 386,29 €

[C] [GL] 7 602,02 €

[M] [BF] 7 853,98 €

[U] [MZ] 1 315,92 €

[J] [W] 10 386,60 €

[B] [CM] 5 200,28 €

[X] [JX] 5 734,57 €

[G] [E] 2 771,12 €

[R] [IW] 18 902,58 €

[I] [V] 13 712,11 €

[N] [DA] 14 420,26 €

[K] [LP] 14 537,86 €

[XG] [ET] 7 548,93 €

[AE] [AO] 11 029,64 €

[MH] [GL] 2 511,94 €

[KO] [AS] 5 696,67 €

[TV] [IE] 4 032,64 €

[TD] [W] 8 536,44 €

[FU] [F] 10 799,30 €

[HD] [PJ] 16 451,86 €

[VX] [EB] 6 092,44 €

[WO] [LG] 13 722,33 €

[OS] [A] 8 517,99 €

[DJ] [ZR] 7 409,34 €

Ordonner la restitution des JNT à la hauteur des sommes suivantes :

[O] [H] 1 358,76 €

[Y] [L] 2 159,00 €

[T] [LP] 5 698,79 €

[P] [UM] 2 097,32 €

[C] [GL] 2 814,96 €

[M] [BF] 3 143,75 €

[U] [MZ] 1 502,35 €

[J] [W] 3 813,06 €

[B] [CM] 2 031,38 €

[X] [JX] 2 422,70 €

[G] [E] 1 038,30 €

[R] [IW] 7 568,43 €

[I] [V] 5 890,39 €

[N] [DA] 5 580,66 €

[K] [LP] 6 251,43 €

[XG] [ET] 1 998,66 €

[AE] [AO] 2 738,68 €

[MH] [GL] 1 649,19 €

[KO] [AS] 1 876,64 €

[TV] [IE] 1 948,06 €

[TD] [W] 3 389,71 €

[FU] [F] 9 392,44 €

[HD] [PJ] 6 950,42 €

[VX] [EB] 1 654,72 €

[WO] [LG] 6 002,86 €

[OS] [A] 3 327,62 €

[DJ] [ZR] 2 741,88 €

Sur les demandes particulières de M. [T],

Débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de l’intégralité du préjudice au titre de la discrimination syndicale ;

Débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la dégradation de son état de santé causé par le harcèlement moral et les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité ;

Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;

Sur les demandes annexes

Débouter les salariés de leurs demandes au titre du travail dissimulé et au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail

Débouter le syndicat Altran CGT de sa demande de dommages et intérêts, en l’absence de preuve de son préjudice

Débouter les salariés et le syndicat de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre reconventionnel,

Condamner la CGT Altran à lui verser la somme de 100 euros par salarié sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner chacun des salariés à lui verser la somme de 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. ».

La société Altran technologies et la société Altran Lab font valoir que la convention de forfait hebdomadaire en heures est régulière, en ce qu’elle requiert seulement l’accord individuel du salarié et doit être établie par écrit, et que la nullité est la seule conséquence susceptible de sanctionner une convention irrégulièrement formée.

Elles assurent que la convention de forfait appliquée aux salariés est distincte de la modalité 2 prévue par la convention collective Syntec, car elle prévoit que les heures supplémentaires réalisées au-delà du forfait de 38,5 heures ne sont pas annualisées mais décomptées chaque semaine et rémunérées comme telles, chaque mois, et elle prévoit un nombre de jours non travaillés différent soit 218 jours au lieu de 219.

Elles reconnaissent que les salariés ne remplissaient pas les conditions d’éligibilité de la modalité 2 prévue par l’accord collectif de branche, à savoir une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale, et estiment que les salariés ne pouvaient donc pas relever de la modalité conventionnelle.

A titre subsidiaire, elles exposent que les heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures et jusqu’à 38,5 heures par semaine ont d’ores et déjà été rémunérées, si bien le montant de rappel de salaire doit être limité aux seules majorations afférentes aux heures de travail prétendument réalisées.

A titre plus subsidiaire, elles relèvent que les salariés ne rapportent pas la preuve de l’existence et/ou le nombre d’heures de travail qu’ils prétendent avoir réalisées, et dont ils revendiquent le paiement, sachant que l’irrégularité d’une convention de forfait, qu’elle soit en jours ou en heures, ne saurait à elle seule justifier un rappel de salaire automatique au titre des heures supplémentaires.

A titre infiniment subsidiaire, elles soutiennent que les demandes de rappels de salaire doivent être minorées en prenant en compte le temps de travail effectif, et que le caractère erroné des chiffrages présentés par les salariés rend les demandes incohérentes et les prive de toute crédibilité.

En tout état de cause, elles font valoir que les salariés doivent restituer les contreparties qu’ils ont perçues dans le cadre de la convention de forfait jugée irrégulière.

Enfin, les sociétés appelantes contestent l’élément matériel et intentionnel du travail dissimulé.

S’agissant de M. [T], elles font état de l’engagement unilatéral courant 2008 de la société concernant l’égalité de traitement des représentants du personnel et des salariés de droit commun, qui mentionne explicitement une application triennale de l’accord.

Elles estiment que faire bénéficier les élus d’une augmentation de salaire chaque année conduirait à créer une différence de traitement en leur faveur.

Elles soulignent que le positionnement de M. [T] sur des missions Altran Research est compatible avec son statut ainsi qu’avec ses compétences professionnelles, et qu’il est justifié par la disponibilité réduite du salarié.

Elles énoncent que le coefficient revendiqué par le salarié comporte une notion de direction qui sous-entend le commandement et le management d’autres salariés, mission particulière que M. [T] ne remplit pas dans le cadre des différentes missions qu’il occupe.

Elles soutiennent que M. [T] ne désigne pas les fameuses primes dont il aurait été privé, leur nature juridique et/ou leur source.

Elles font valoir que si le salarié a reçu notification d’un avertissement le 30 juin 2009, c’est parce qu’il n’a pas tenu compte d’un rappel à l’ordre du 7 mai 2009, par lequel la société lui enjoignait à nouveau de ne plus dépasser son quota d’heures de délégation.

Elles soulignent que l’administration du travail a refusé la demande d’autorisation de licenciement de mai 2012, comme le tribunal administratif de Strasbourg dans sa décision du 26 mars 2015 au motif qu’il existait un doute sur le caractère frauduleux des documents, et que l’autorisation de licenciement pour absence injustifiée a également été refusée en 2015 par l’inspecteur du travail au motif que l’employeur avait pu tolérer, par le passé, certaines absences, données qui ne s’interprètent pas comme une pratique harcelante.

S’agissant du remboursement de frais de déplacement, elles évoquent des informations fausses dans les comptes rendus du salarié, et des demandes de déplacements trop génériques du salarié ne permettant pas une prise en charge efficace par le pôle de gestion des frais de la société.

Sur les mandats du salarié, elles considèrent que la seule contestation juridique d’une désignation syndicale ne saurait être assimilée à un acte de discrimination syndicale.

Enfin, s’agissant du défaut de formation, elles soutiennent que M. [T] ne précise pas en quoi son employabilité serait aujourd’hui compromise sur le marché du travail, ce dernier étant affecté à des travaux de recherches internes à l’entreprise sans que ses compétences ou son employabilité ne soient mises en cause par ses managers.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions respectives de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

La cour rappelle que par arrêt du 8 octobre 2019, la cour d’appel de Colmar a confirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Strasbourg en ce qu’il a rejeté toutes les demandes des salariés au titre de la clause de loyauté qu’ils estimaient être une clause de non concurrence, en ce qu’il a rejeté les demandes des salariés pour travail dissimulé, en ce qu’il a rejeté la demande de la SA Altran technologies au remboursement de la majoration de 115 %, et en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles.

La cour d’appel de Colmar a infirmé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant, a :

– rejeté toutes les fins de non-recevoir tirées de la prescription,

– constaté l’abandon par les appelants des demandes en paiement de RTT,

– débouté les salariés de leurs demandes dirigées contre la sas Altran Lab,

– rejeté toutes les demandes de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

La présente cour de renvoi rappelle les limites de sa saisine, suite à l’arrêt rendu le 16 juin 2021 par la Cour de cassation, qui a statué sur pourvoi des société Altran technologie et Altran Lab ainsi que sur pourvoi incident qui ne concernait que le rejet des prétentions de l’un des salariés, M. [T], au titre d’une discrimination syndicale et d’une situation de harcèlement moral, et qui a cassé et annulé l’arrêt rendu 8 octobre 2019 par la cour d’appel de Colmar « en ce qu’il condamne la société Altran technologies à verser aux salariés certaines sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés et prime de vacances afférents, à remettre aux salariés des bulletins de paie conformes, des dommages-intérêts au syndicat CGT Altran Ouest, condamne les salariés à rembourser à la société Altran technologies certaines sommes au titre des JRT/JNTT, condamne la société Altran technologies à verser à M. [T] des dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale et du harcèlement moral, condamne la société Altran technologies à verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens ».

Ainsi, les autres dispositions de l’arrêt partiellement cassé, notamment celles relatives au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ainsi qu’au rejet des demandes pour travail dissimulé et pour exécution déloyale du contrat de travail ne sont pas concernées par la saisine de la cour de renvoi.

Sur le désistement de M. [S] [XY]

La cour constate le désistement de M. [S] [XY] de son appel.

Sur l’application de la convention de forfait en heures

En vertu de l’article L. 3121-38 du code du travail, la durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.

Selon l’article L. 3121-39 du même code, la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou à défaut, par une convention ou un accord de branche qui détermine préalablement les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ainsi que la durée individuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.

L’accord du 22 juin 1999 annexé à la convention collective Syntec relatif à la durée du travail distingue dans son chapitre II trois modalités.

La modalité 2 intitulée  »réalisation de missions », objet du débat entre les parties est ainsi libellée :

« Ces modalités s’appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète. Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale. De plus, en fonction de l’activité de l’entreprise, un accord d’entreprise doit préciser les conditions dans lesquelles d’autres catégories de personnel peuvent disposer de ces modalités de gestion.

Compte tenu de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d’expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s’arrêter à heure fixe, utilisation d’outils de haute technologie mis en commun, coordination de travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches…), le personnel concerné, tout en disposant d’une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs définis à l’article 3, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales se fera également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement (chapitre III).

Les appointements de ces salariés englobent les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.

La rémunération mensuelle du salarié n’est pas affectée par ces variations.

Les dépassements significatifs du temps de travail, commandés par l’employeur, au-delà de cette limite, représentant des tranches exceptionnelles d’activité de 3,5 heures, sont enregistrés en suractivité. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer ces suractivités qui ont vocation à être compensées par des sous-activités (récupérations, inter contrats…) par demi-journée dans le cadre de la gestion annuelle retenue.

Ces salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours pour l’entreprise, compte non tenu des éventuels jours d’ancienneté conventionnels. Le compte de temps disponible peut être utilisé pour enregistrer les jours accordés aux salariés concernés par ces modalités. Toutefois, ce chiffre de 219 jours pourra être abaissé par accord d’entreprise ou d’établissement, négocié dans le cadre de l’article L. 132-19 du code du travail.

Le personnel ainsi autorisé à dépasser l’horaire habituel dans la limite de 10 % doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie».

Le forfait hebdomadaire en heures permet de faire varier librement, le cas échéant à la seule initiative du salarié, le nombre d’heures de travail d’une journée à l’autre tout en respectant le volume hebdomadaire fixé. Il permet ainsi d’échapper aux modalités habituelles de la répartition de la durée hebdomadaire de travail.

Il peut être assorti d’une limite annuelle en jours sans autant être considéré comme un forfait en jours, et peut être librement convenu avec le salarié, qu’il soit cadre ou non, sans nécessiter d’être adossées à un accord collectif, contrairement au forfait annuel en heures.

Il nécessite d’être passé par écrit, et de fixer une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.

En l’espèce il est constant que la SA Altran technologies a appliqué à tous les salariés un forfait hebdomadaire en heures sur une base de 35 heures par semaine avec une variation de 10 % au maximum, soit 38,5 heures par semaine incluse dans la durée du travail, comprenant une rémunération forfaitaire supérieure à 115% du minimum conventionnel ainsi qu’un plafond de jours travaillés par an.

Les contrats de travail des salariés (un avenant en date du 20 juin 2011 en ce qui concerne Mme [FU]), à l’exception du contrat de travail de M. [R], disposent que « Compte tenu de la nature des fonctions du salarié, et de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son temps de travail, les parties conviennent que M’ (nom du salarié) ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. Le salarié est cadre au forfait tel que défini ci-dessous.

De convention expresse entre les parties, le décompte du temps de travail effectif est prévu en jours, dans la limite de 218 jours par an, journée de solidarité incluse, englobant les variations éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10% pour un horaire hebdomadaire de 35 heures. ».

Le contrat de travail de M. [R], qui est plus ancien comme ayant été établi le 6 octobre 2004, mentionne que « Compte tenu de la nature des fonctions du salarié, de l’autonomie dans l’organisation de son temps de travail dont il dispose, les parties conviennent que le salarié ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. De convention expresse entre les parties, le décompte de temps de travail effectif est prévu en jours, dans la limite de 217 jours par an, l’horaire collectif de travail en vigueur dans la société étant mentionné à titre indicatif. Ce temps de travail est décompté suivant les modalités en vigueur au sein de la société. ».

Les salariés font valoir que la convention de forfait heures, contenue dans leur contrat de travail, ou la convention qui leur a été appliquée par l’employeur, leur est inopposable car elle n’est pas distincte de la convention de forfait dite  »modalité 2 » prévue par l’accord de branche, à laquelle ils ne sont pas éligibles car leur rémunération est inférieure au PASS (plafond de sécurité sociale).

Il résulte des termes clairs et non équivoques de l’article 3 de l’accord de branche du 22 juin 1999, que les partenaires sociaux ont entendu soumettre la validité de la modalité 2 à la condition que les salariés bénéficient d’une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale, sans limiter l’application de cette condition à la seule date de l’entrée du salarié dans cette modalité ; cette condition doit donc être remplie tant que le salarié relève de la modalité 2, et si elle ne l’est pas ou cesse de l’être, le forfait horaire en résultant est privé d’effet et est inopposable au salarié concerné.

Il n’est pas contesté que les salariés ne bénéficiaient pas d’une rémunération au moins égale au PASS (plafond de sécurité sociale), à l’exception de M. [R], dont le contrat de travail ne prévoit toutefois pas de forfait en heures.

La société Altran technologies prétend que la convention de forfait heures appliquée aux salariés ne peut être assimilée à la modalité 2 conventionnelle, car elle prévoit que les heures supplémentaires effectuées au-delà de 38,5 heures sont non pas annualisées mais décomptées chaque semaine et payées mensuellement, ce qui correspond d’après elle à une modalité distincte et autonome, de même que le nombre de jours travaillés par an qui est de 218 jours et non de 219 jours.

En vertu de l’article 12 du code de procédure civile le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux. Il convient donc d’apprécier si la convention de forfait heures appliquée par l’employeur aux salariés est distincte ou non de la modalité 2 de la convention collective Syntec.

Il ressort de l’examen des bulletins de paie de l’ensemble des salariés appelants que ces documents contiennent la mention « modalité : 2A cadre 38h30 218j », et qu’ils font de toute évidence référence à la modalité 2 de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, annexé à la convention collective nationale Syntec.

La cour constate, au vu des éléments produits aux débats, que les contrats de travail des salariés ne réglementent pas les éventuels dépassements de l’horaire hebdomadaire de 38 heures 30, aucune précision n’étant apportée sur ce point, que les bulletins de salaire qui sont produits par la société sur lesquels figure le paiement d’heures supplémentaires dépassant le forfait hebdomadaire sont très limités, qu’ils ne se rapportent qu’à des événements exceptionnels (soit le travail de nuit ou le travail le week-end), et qu’ils concernent d’autres salariés que ceux visés par le présent litige.

La cour retient de la lecture du rapport d’expertise Syndex réalisé en mars 2016 à la demande de l’instance de coordination du CHSCT que ce document indique que « les demandes d’heures supplémentaires [au-delà de 38h30] (hors situations d’astreintes ou de travail le week-end ou la nuit) ne sont pas honorées, pas plus hier qu’aujourd’hui malgré la procédure prévue dans Smart RH sur le sujet. Les récupérations d’heures suite à des périodes de travail intenses ne sont pas plus discutées avec le manager. Les dépassements s’opèrent sans aucune compensation formalisée ».

Aussi, les arguments de l’employeur développés au soutien de l’application d’une convention ‘distincte » des dispositions conventionnelles – soit l’absence de mention sur l’annualisation des heures supplémentaires, et une durée du travail annuelle de 218 jours au lieu de 219 jours – ne suffisent pas à caractériser la spécificité d’un forfaits individuel en heures autre que celui relevant de la modalité 2 résultant de l’accord Syntec de 1999, et qui serait plus favorable, dès lors que la rémunération effectivement perçue par les salariés concernés par la présente procédure ne comportait pas d’heures supplémentaires au-delà de 38,5 heures – hormis dans des situations ponctuelles telles que travail de nuit, le week-end, excluant une pratique généralisée d’heures supplémentaires dépassant 38,5 heures -, et qu’elle était inférieure au plafond de la sécurité sociale.

La cour relève d’ailleurs que la référence à la modalité 2 de la convention collective est visée dans le contrat de travail type qui a été transmis par l’employeur au comité d’établissement ainsi que dans les avenants qui ont été soumis aux salariés en début d’année 2016 et qui débutent comme suit : « en application de l’accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail de la branche Syntec et des usages applicables au sein de la société, le salarié se voyait attribuer le forfait horaire de 38 h30 par semaine sur 218 jours travaillés dans l’année, dit « Modalité 2, Réalisation de mission ».

Le rapport Syndex rédigé en mars 2016, déjà évoqué ci-avant, rappelle en effet que dès lors que le niveau de rémunération annuelle de chaque salarié au regard du plafond annuel de la sécurité sociale a été retenu comme une condition permettant ou non « le maintien en modalité 2 » (Cass. soc. 4 novembre 2015), l’employeur a élaboré un cadre juridique pour « régulariser la situation » des salariés dont la rémunération était inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2016 la société Altran technologies a fixé, pour les salariés dont la rémunération était inférieure au PASS, la durée du travail à 35 heures hebdomadaires, sans que la rémunération forfaitaire des salariés soit modifiée, et a en outre supprimé les jours de repos payés – RTT appelés JNT (jours non travaillés) – qui avaient été octroyés aux salariés jusqu’alors.

Un accord d’entreprise issu de la négociation entre les partenaires sociaux et signé le 29 février 2016 a prévu six nouvelles modalités d’organisation du temps de travail, et a donné lieu à la rédaction d’avenants soumis à la signature des salariés, qui mentionnent une durée de travail de 158 heures mensuelles et 1 607 heures annuelles, avec une contrepartie de 10 JRTT.

La cour retient de l’ensemble de ces éléments que la convention de forfait heures appliquée aux salariés par la société Altran technologies jusqu’au 1er janvier 2016 répond aux mêmes caractéristiques que la modalité 2 de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la convention collective nationale Syntec.

La cour rappelle que pour être valable, la forfaitisation de la durée du travail doit répondre aux conditions suivantes :

– elle doit avoir recueilli l’accord écrit du salarié ;

– elle doit préciser le nombre d’heures inclus dans le forfait ;

– elle doit prévoir une rémunération au moins aussi avantageuse pour le salarié que l’application du régime légal des majorations pour heures supplémentaires ;

– elle doit respecter, le cas échéant, les conditions posées par l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche pour recourir au forfait en heures sur une base hebdomadaire ou mensuelle.

En l’espèce il n’est pas contesté que les conditions posées par l’accord collectif n’étaient pas remplies, les salariés n’étant pas bénéficiaires d’une rémunération annuelle au moins égale au plafond de la sécurité sociale, à l’exception de M. [R] dont le contrat de travail ne prévoit toutefois pas de forfait en heures.

En application du principe d’interprétation stricte des accords collectifs, et étant rappelé que le salarié ne peut renoncer aux droits qu’il tient de la convention collective, son éligibilité à l’application de la convention de forfait en heures dépend de cette condition impérative de rémunération.

Contrairement à ce que soutient la société Altran technologies, le fait que les salariés n’aient pas bénéficié d’une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale ne permet pas d’exclure que l’employeur avait la volonté de mettre en place la modalité 2 conventionnelle, et ne rend pas la convention de forfait nulle mais inopposable aux salariés pendant la période durant laquelle l’employeur n’a pas respecté la condition relative au montant du salaire.

La convention de forfait appliquée aux salariés sera donc considérée comme leur étant inopposable, et il sera en conséquence fait application du régime de droit commun en matière d’heures supplémentaires.

En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu que la convention de forfait en heures est valable, et en ce qu’il a débouté les salariés de leurs demandes de rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires, de congés payés afférents, et de prime de vacances afférentes.

Sur la preuve des heures supplémentaires

Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié.

En vertu de l’article L. 3121-10 du code du travail la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures sont des heures supplémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème incluse),et de 50% à partir de la 44ème heure.

En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments, et après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

Il ressort des développements qui précèdent que la convention individuelle appliquée aux salariés qui prévoit d’une part un forfait en heures leur est inopposable, et que ces derniers étaient soumis à un horaire mensuel de 151,67 heures de travail, soit 35 heures par semaine.

Il appartient aux salariés d’apporter des éléments de nature à étayer le fait que leur temps de travail était chaque semaine, et de façon habituelle, de 38 heures 30, et qu’ils accomplissaient donc des heures supplémentaires à hauteur de 3 heures 30 par semaine.

Les salariés produisent notamment à cet égard les pièces suivantes :

– des tableaux récapitulatifs individuels de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées jusqu’à 38 heures 30, étant précisé que les salariés n’invoquent aucune demande pour les heures de travail réalisées au-delà,

– leurs bulletins de salaire portant la mention « 2A Cadre 38h30 218 j »,

– divers courriels et relevés de présence révélant l’existence d’heures supplémentaires,

– un courriel du 16 décembre 2013 de M. [OA] [WF], directeur Business Unit Alsace Altran Est, qui énonce « nos salariés sont payés sur 38h30 et doivent faire leur maximum pour les réaliser »,

– un compte-rendu de réunion avec les délégués du personnel de 2007 dans lequel la direction indique « Le nombre d’heures annuelles travaillées pour un cadre en modalité 2 est de 1 678,6 heures. Cadre en Modalité 2 « réalisation de mission » : 38h30 par semaine (Soit 166,84 heures travaillées par mois) »,

– divers procès-verbaux de réunions des comités d’établissement tenues au cours des années 2007 à 2008, retranscrivant les réponses de responsables des ressources humaines qui reconnaissent que les cadres en modalité 2 travaillaient 166,83 heures par mois ou 38 heures 30 par semaine,

– des documents questions-réponses dans lesquels les délégués du personnel confirment une durée de travail de 38 heures 30,

– un courrier du directeur général Altran technologies Ouest du 27 février 2013 mentionnant une durée de travail hebdomadaire de 38,50 heures par semaine,

– un rapport d’expertise Syndex de mars 2016 établi à la demande du CHSCT qui évoque un temps de travail réel de 38 heures 30,

– un rapport d’expertise Syndex du 17 mai 2018 qui énonce que « beaucoup de missions sont actuellement vendues sur une base de 38h30 hebdomadaires ».

Les salariés se prévalent de l’existence d’heures supplémentaires avant et à compter du 1er janvier 2016, date à partir de laquelle la société Altran technologies a, comme évoqué ci-avant, décidé, en considération des arrêts rendus par la Cour de cassation, que désormais les salariés dont la rémunération était inférieure au PASS seraient placés en modalité 1, soit à 35 heures par semaine, puis que certains d’entre eux seraient placées en forfait en heures à hauteur de 36h30 par semaine à compter du 1er mars 2016, et que les mentions des bulletins de salaire ont été modifiées dans ce sens, faisant apparaître la mention « CADRE 35 heures » puis « 1t ‘ 158 h mensuelles ».

La société Altran technologies arrête ainsi son contre-chiffrage des heures supplémentaires, proposé à titre subsidiaire, au 31 décembre 2015, en retenant l’absence de toute heure supplémentaire à compter du 1er janvier 2016.

Or les salariés font valoir avec pertinence qu’ils n’ont jamais signé d’avenant réduisant leur temps de travail hebdomadaire à 35 heures, et que la plupart n’ont pas davantage signé d’avenant modifiant leur durée hebdomadaire de travail à 36 heures 30 par semaine à compter du 1er mars 2016.

Les salariés soutiennent sans être efficacement contredits par l’employeur qu’ils ont continué à travailler dans les mêmes conditions après janvier 2016, soit a minima à hauteur de 38 heures 30, en l’absence de toute modification de la charge de travail et de toute information à ce sujet fournie aux clients.

Ils se prévalent en ce sens du contenu du rapport d’expertise Syndex de mars 2016, qui révèle que « pour la majorité des salariés, les clients ne sont pas prêts à accepter 35 h ni 36h30 hebdomadaires, quand leurs propres équipes travaillent 38h30 et/ou sont au forfait jour », que « des salariés se trouvent de ce fait dans une position complexe, puisque s’ils respectent stricto sensu les modalités horaires de leur contrat de travail en modalité 1 depuis janvier 2016, ils devraient justifier de leur temps de travail face à un client à qui il a été vendu une prestation sans évaluation fine de la charge de travail » et que « les salariés qui ont tenté de se rapprocher au mieux des 35h après le passage en modalité 1 ont constaté les difficultés voire l’impossibilité d’y parvenir (« J’ai essayé de réduire mon temps de travail mais j’ai été rattrapé par la réalité, 36h30 C’est incompatible avec la demande du client, quel que soit l’accord, je ferai toujours 40h »).

Ce rapport explique que les exigences sont différentes selon que les salariés travaillent en clientèle ou dans les locaux d’Altran technologies, et que « travailler chez le client signifie’se plier aux contraintes horaires et à l’organisation de celui-ci. Le questionnaire (Q94 ‘ correspondant au suivi du temps de travail -) révèle que pour 55 % des consultants, les horaires de travail sont fixés par les clients. Dans la grande majorité des cas, ceux-ci emploient leurs cadres au forfait’ ».

Ce document constate que « l’organisation attendue du travail reste inchangée : au cours de nos entretiens, de nombreux salariés font état des consignes reçues leur demandant de ne rien modifier à leur aménagement du temps de travail » et que « le décalage entre l’organisation prescrite (« travail hebdomadaire à 35 heures sans compteur de RTT » ) et l’organisation réelle (« travail inchangé de 38,5 heures par semaine ») désoriente les salariés et alimente un climat de perte de confiance dans les discours véhiculés par la direction d’Altran. Ainsi, les salariés basculés administrativement en modalité 1 restent bien en « réalisation de mission » et n’ont pas reçu de nouveaux ordres de mission ».

Il est mentionné que l’activité des consultants est renseignée sur deux outils, Minos et Smart RH, en service depuis octobre 2015 « qui ne permettent pas de suivre le temps de travail et d’évaluer la charge », que l’outil Minos ne mesure pas le temps de travail effectif (deux options de codage: journée ou demi-journée), et que l’outil Smart RH enregistre toutes les demandes de congés, de RTT, de JNT, d’heures supplémentaires et les astreintes, et qu’ « aucune saisie d’heures travaillées n’est possible selon les salariés. C’est le temps de travail contractuel qui est enregistré. Smart RH incrémente automatiquement le temps correspondant à la modalité. C’est au travers de Smart RH que la plupart des consultants ont constaté leur passage en modalité 1. Leur temps de travail a été modifié de 38,5h à 35 h ».

Les salariés évoquent les commentaires de consultants de l’entreprise versés sur le logiciel Smart RH: « Ma hiérarchie ne m’a aucunement baissé mes attributions ou ma charge de travail. Donc, comme depuis le début de mon contrat de travail je dois effectuer au moins 38h30 chaque semaine pour répondre aux tâches demandées. J’ai effectué en temps de travail effectif hors pause : Semaine 1 : 40h04 Semaine 2 : 40h17 Semaine 3 : 39h56 » (M. [UW] [Z]) ou encore « ma hiérarchie ne m’a aucunement baissé mes attributions ou ma charge de travail et comme depuis le début de mon contrat de travail je dois effectuer au moins 38h30 chaque semaine pour répondre aux tâches demandées » (M. [W] [SU]) sachant que M. [EB] [VN] a également laissé un commentaire rédigé dans des termes très similaires.

Les salariés se prévalent également de l’avis motivé de l’instance de coordination des CHSCT du 22 mars 2016, qui précise que « Smart RH ne permet pas de déclarer les temps de travail effectifs en heures », et qui observe que « le basculement en modalité 1 est contradictoire avec l’injonction opérationnelle donnée par les managers et les N + 2 visant à ne rien modifier de l’aménagement du temps de travail. ».

Les salariés produisent enfin le deuxième rapport Syndex déposé le 17 mai 2018, qui expose que « Les BM [business manager] demandent donc aux consultants de ne rien changer dans leur organisation actuelle du travail alors même que le contrat de travail change » , et qui confirme que le système Smart RH ne permet pas de faire le suivi réel du temps de travail ni le décompte fiable des heures effectuées, alors que sont relevées l’importance et la récurrence des dépassements des temps de travail par rapport à l’horaire théorique.

Les salariés soulignent ainsi que postérieurement au 1er janvier 2016 la société Altran technologies a entrepris de redéfinir leur temps de travail hebdomadaire à 35 heures en janvier et en février 2016 puis, pour certains d’entre eux, à 36 heures 30 à compter de mars 2016, sans toutefois modifier leur charge de travail ni la durée de travail demandée de 38 heures 30, et sans leur permettre de déclarer les heures supplémentaires effectuées, malgré leurs nombreuses protestations et demandes, et malgré les termes, ci-dessus rappelés, des rapports Syndex.

Dans ce sens le rapport Syndex du mois de mars 2016 révèle que « seuls 8 % des 4077 salariés visés par la modification de modalité ont réalisé des heures supplémentaires en 2015 » et que l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail de février 2016

« introduit une modalité alternative à la modalité 2 de l’accord de branche », et « une possibilité d’heures supplémentaires, lorsque la demande d’heures supplémentaires est validée.. », mais retient ensuite que « les réponses au questionnaire sur ce sujet, ainsi que les entretiens menés auprès d’une centaine de salariés, montrent que dans la quasi-totalité des cas, sauf demande particulière liée à des astreintes dans l’organisation du travail (travail de nuit ou travail de week-end), les demandes d’heures supplémentaires ne sont pas validées par les managers. ».

Les salariés se rapportent au contenu du deuxième rapport Syndex du 17 mai 2018 relatif aux effets du projet d’évolution de l’outil Smart RH, qui retient que parmi les 55 % de salariés déclarant travailler au-delà de leur horaire théorique, « 89 % des consultants déclarant des dépassements ne bénéficient jamais d’heures supplémentaires », et qui constate « la réalité du temps de travail masquée au sein d’Altran jusqu’à aujourd’hui ».

Ces éléments sont suffisamment précis quant à la demande des salariés de rappel d’heures supplémentaires, tant celle antérieure au 1er janvier 2016 que celle postérieure au 1er janvier 2016, et pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

La société Altran technologies ne fournit que quelques plannings de jours d’absence, qui ne précisent pas les horaires réels de travail des salariés, et elle ne produit pas aux débats des éléments de nature à établir le temps de travail effectif réalisé par chacun de ses collaborateurs et de nature à contredire de façon efficace les éléments fournis par ces derniers, d’autant qu’il résulte des pièces du dossier qu’elle n’a jamais mis en place de dispositif permettant aux salariés de déclarer l’ensemble des heures travaillées.

En effet il s’avère que le logiciel Minos exploité par l’employeur ne sert qu’à comptabiliser les journées ou demi-journées de travail, et que l’efficience du logiciel Smart RH mis en ‘uvre depuis mi 2016 est évaluée par le rapport d’expertise Syndex du 17 mai 2018 comme ne permettant « pas un suivi au réel du temps de travail puisque les horaires de travail sont pré-remplis sur des amplitudes horaires ne dépassant pas 10 heures par jour », et comme intégrant une fonction permettant de réaliser des demandes d’heures supplémentaires prévisionnelles qui ne sont prises en compte que si elles sont validées.

Ce rapport évoque la position de l’inspection du travail en se rapportant aux termes du constat de l’administration du travail de [Localité 36] dont un inspecteur a en octobre 2020 retenu « je ne peux que constater à ce jour que le logiciel Smart RH ne permet pas d’effectuer un décompte fiable du temps de travail effectif des salariés et empêche nos services de contrôler si les heures de travail effectuées quotidiennement par les salariés sont effectivement payées ».

La cour a la conviction au vu des éléments du débat que les prétentions des salariés au titre d’un rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures jusqu’à 38 heures 30 sont fondées.

Sur le montant du rappel de salaire pour heures supplémentaires et la prime de vacances

La cour constate que la mention « Cadre 38 h 30, 218 jours » portée sur les bulletins de salaire, et la seule indication « salaire de base » sans autre précision de calcul de la rémunération en fonction de laquelle le « salaire de base » a été déterminé, ne permettent pas de vérifier que le salaire perçu par les salariés correspond à la rémunération de 38 heures 30 de travail hebdomadaire, et qu’il tient compte de 3 heures 30 supplémentaires.

Les salariés dont le contrat de travail n’apporte pas davantage de précisions, soit M. [M], M. [R], M. [I], M. [K], M. [TD], Mme [FU], M. [WO], peuvent donc prétendre à la rémunération des heures supplémentaires réellement effectuées, augmentée de la majoration de 25 % afférente aux heures supplémentaires accomplies au-delà de 35 heures par semaine.

En revanche, les autres salariés que ceux précités, nonobstant l’inopposabilité de la convention de forfait, ont bien été rémunérés sur une base de 38 heures 30 étant donné que leur contrat de travail dispose que « Cette rémunération annuelle forfaitaire englobe les variations forfaitaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures sur 217 jours travaillés sur l’année civile ».

Ces salariés ne peuvent ainsi pas prétendre une seconde fois au paiement du salaire de base entre la 35ème et la 38,5ème heure, mais peuvent prétendre au paiement des majorations afférentes aux heures supplémentaires effectuées.

Il convient de rappeler qu’en cas d’heures supplémentaires habituelles, dites structurelles, ce qui est le cas en l’espèce, le salaire est maintenu au cours des périodes de congés payés sur la base d’un salaire incluant ces heures supplémentaires, comme lors des jours fériés.

De plus, s’agissant des périodes de maladie, les dispositions de la convention collective des bureaux d’études techniques prévoient que tout salarié ayant au moins une année d’ancienneté révolue bénéficie d’un maintien intégral de salaire garanti pendant trois mois, heures supplémentaires régulières comprises.

De même enfin, en ce qui concerne les jours de RTT, les salariés ont accepté en l’état de leurs dernières prétentions d’y renoncer, et dans ces conditions il n’y a pas lieu de tenir compte de ces journées pour réduire les heures de travail des salariés dans le cadre du calcul des heures supplémentaires, sauf à porter atteinte au maintien de la rémunération habituelle et à opérer une double déduction.

Contrairement à ce que soutient la société Altran technologies, il n’y a donc pas lieu de procéder à une quelconque déduction pendant les périodes de congés payés, de RTT, de jours fériés ou de maladie inférieure à trois mois, étant au demeurant observé qu’il n’est pas démenti que les salariés placés en arrêt maladie pour une durée de plus de trois mois ont bien retiré la période au-delà des 90 jours de leur décompte.

A compter du 1er janvier 2016, alors que tous les salariés encore présents dans les effectifs à cette date travaillaient toujours 38 heures 30, tel qu’il en résulte des précédentes observations, l’employeur a mis fin à la modalité 2 et a fait figurer sur leurs bulletins de salaire, à l’exception de M. [T], Mme [X] et M. [KO], une durée de travail de 35 heures de sorte qu’ils peuvent se prévaloir d’un rappel de salaire, tant en rémunération de base qu’en majorations, pour les heures de travail supplémentaires effectuées jusqu’à 38 heures 30 pendant cette période.

Les salariés ayant signé l’avenant du 1er mars 2016 produit aux débats, en vertu duquel la durée de travail hebdomadaire a été fixée à 36h30, à savoir M. [P], M. [OS], M. [U], M. [J], M. [B], M. [X], M. [G], M. [N], M. [XG], M. [AE], M. [TD] et Mme [FU], sont bien fondés à demander à compter de cette date un rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées entre la 36,5ème heure et la 38,5ème heure, sachant qu’il n’est pas contesté que les sommes réclamées ont été formulées dans cette limite.

Ainsi, à l’examen des tableaux récapitulatifs produits aux débats par les parties, le montant des rappels de salaire que les intéressés sont en droit de réclamer s’établit aux sommes suivantes, étant considéré que l’article 31 de la convention collective Syntec prévoit que les salariés bénéficient d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés :

Nom

Prénom

Heures supplémentaires

Congés payés afférents

Prime vacances

[O]

[Y]

[T]

[P]

[C]

[M]

[U]

[J]

[B]

[X]

[G]

[R]

[I]

[N]

[K]

[XG]

[AE]

[MH]

[KO]

[TV]

[TD]

[FU]

[HD]

[VX]

[WO]

[OS]

[DJ]

[H]

[L]

[LP]

[UM]

[GL]

[BF]

[MZ]

[D]

[CM]

[JX]

[E]

[IW]

[V]

[DA]

[LP]

[ET]

[AO]

[GL]

[AS]

[IE]

[W]

[F]

[PJ]

[EB]

[LG]

[A]

[RK]

1 689,60 euros

8 840,50 euros

12 496,55 euros

2 794,33 euros

2 178,14 euros

12 268,04 euros

7 557,67 euros

4 898 euros

5 577,30 euros

3 251,02 euros

1 391,41 euros

23 974,01 euros

22 933,71 euros

20 487,80 euros

42 041,93 euros

11 872,13 euros

10 374,13 euros

1 817,33 euros

1 784,50 euros

1 069,88 euros

13 488,52 euros

31 531,65 euros

4 409,78 euros

2 360,52 euros

22 837,41 euros

9 341,94 euros

2 266,39 euros

168,96 euros

884,05 euros

1249,66 euros

279,43 euros

217,81 euros

1226,80 euros

755,78 euros

489,80 euros

557,73 euros

325,10 euros

139,14 euros

2397,40 euros

2293,37 euros

2048,78 euros

4204,19 euros

1187,21 euros

1037,41 euros

181,73 euros

178,45 euros

106,99 euros

1348,85 euros

3153,17 euros

440,98 euros

236,05 euros

2283,74 euros

934,19 euros

226,64 euros

16,90 euros

88,41 euros

124,96 euros

27,94 euros

21,78 euros

122,68 euros

75,58 euros

48,98 euros

55,77 euros

32,51 euros

13,91 euros

239,74 euros

229,34 euros

204,88 euros

420,42 euros

118,72 euros

103,74 euros

18,17 euros

17,85 euros

10,70 euros

134,89 euros

315,32 euros

44,10 euros

23,61 euros

228,37euros

93,42 euros

22,66 euros

La SA Altran Technologie sera donc condamnée à payer ces sommes aux salariés concernés.

Sur la demande reconventionnelle au titre des jours non travaillés

La société Altran technologies sollicite au titre d’une répétition de l’indu la restitution des jours non travaillés rémunérés aux salariés en contrepartie de la convention de forfait.

Dès lors que les salariés se sont prévalus de l’inopposabilité de la convention de forfait à leur égard, le paiement des jours non travaillés accordés en exécution de ladite convention est devenu indu.

La cour constate que les parties s’accordent sur ce point. Les salariés déclarent qu’ils acquiescent à la restitution des jours de non travaillés, dont les chiffrages ne sont pas critiqués.

En conséquence, il convient de condamner les salariés à payer à la société Altran technologies les sommes suivantes :

Nom

[O]

[Y]

[T]

[P]

[C]

[M]

[U]

[J]

[B]

[X]

[G]

[R]

[I]

[N]

[K]

[XG]

[AE]

[MH]

[KO]

[TV]

[TD]

[FU]

[HD]

[VX]

[WO]

[OS]

[DJ]

Prénom

[H]

[L]

[LP]

[UM]

[GL]

[BF]

[MZ]

[D]

[CM]

[JX]

[E]

[IW]

[V]

[DA]

[LP]

[ET]

[AO]

[GL]

[AS]

[IE]

[W]

[F]

[PJ]

[EB]

[LG]

[A]

[ZR]

Remboursement JNT

1 358,76 euros

2 159,00 euros

5 698,79 euros

2.097,32 euros

2 814,96 euros

3 143,75 euros

1 502,35 euros

3 813,06 euros

2 031,38 euros

2 422,70 euros

1 038,30 euros

7 568,43 euros

5 890,39 euros

5 580,66 euros

6 251,43 euros

1 998,66 euros

2 738,68 euros

1 649,19 euros

1 876,64 euros

1 948,06 euros

3 389,71 euros

9 392,44 euros

6 950,42 euros

1 654,72 euros

6 002,86 euros

3 327,62 euros

2 741,88 euros

Sur l’indemnité pour travail dissimulé

Devant le conseil de prud’hommes, les salariés ont été déboutés de leur demande au titre du travail dissimulé, et cette disposition a été confirmée par la cour d’appel de Colmar qui a retenu comme les premiers juges que certains des salariés étaient encore liés à l’employeur par un contrat de travail et que les autres salariés ne démontraient pas la mauvaise foi de l’employeur.

La cour d’appel de Colmar, dans son arrêt du 8 octobre 2019, a donc statué sur une demande au titre du travail dissimulé à l’égard des salariés en cause dans le présent dossier.

Or, l’arrêt de cassation partielle rendu le 16 juin 2021 ne vise pas le chef de décision relatif au travail dissimulé, en l’absence de tout moyen dirigé à l’encontre de cette disposition et soutenu par les salariés dans le cadre d’un pourvoi incident.

Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de recueillir les observations des parties sur l’éventuelle irrecevabilité, devant la cour de renvoi, de la demande formulée par tous les salariés, à l’exception de quatre d’entre eux soit Mme [F] [FU], M. [LP] [T], M. [LP] [K] et M. [AO] [AE], au titre du travail dissimulé.

Sur les dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail

Les salariés dont le contrat de travail n’a pas été rompu, soit Mme [F] [FU], M. [LP] [T], M. [LP] [K] et M. [AO] [AE], sollicitent des dommages et intérêts

« en raison du préjudice nécessairement subi lorsqu’on dispose de moins de temps libre vis-à-vis de ce qu’on devrait disposer et qu’on ne s’est pas vu pendant des années, attribuer de compensations financières pour les heures de travail fournies au-delà de la durée légale ».

La cour d’appel de Colmar, dans son arrêt du 8 octobre 2019, a statué sur cette demande des salariés et confirmé le jugement déféré « sur le rejet des demandes au titre du travail dissimulé constitutif, selon les salariés ‘uvrant encore au service des appelantes, d’une exécution fautive du contrat de travail », en considérant que « la déloyauté alléguée dans l’exécution des contrats de travail ne s’avère pas suffisamment caractérisée ».

La saisine de la présente cour de renvoi suite à l’arrêt de cassation partielle rendu le 16 juin 2021 ne vise donc pas ces dispositions.

Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de recueillir les observations des parties sur l’éventuelle irrecevabilité, devant la cour de renvoi, de la demande formulée par soit Mme [F] [FU], M. [LP] [T], M. [LP] [K] et M. [AO] [AE] au titre de l’exécution fautive du contrat de travail.

Sur la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des salariés Altran CGT

Il sera relevé, ainsi que le syndicat CGT Altran le fait valoir, que les irrégularités ci-dessus relevées à l’égard de la SA Altran technologies dans l’organisation du temps de travail des salariés en cause et la rémunération des heures supplémentaires portent atteinte aux intérêts collectifs défendus par le syndicat et lui causent un préjudice moral.

Compte tenu de la persistance des manquements de la société Altran technologies sur une période prolongée, il apparaît justifié de condamner ladite société à verser au syndicat la somme de 100 euros de dommages et intérêts par salarié en réparation du préjudice subi.

Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce sens.

Sur les prétentions de M. [T]

La cour rappelle que les dispositions de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar le 8 octobre 2019 relatives au rejet des prétentions de M. [T] à titre d’attribution de coefficient, de fixation de rémunération, et de rappel de salaire afférent sont définitives.

M. [T] réclame des dommages-intérêts au titre d’une discrimination syndicale à hauteur de 200 000 euros, et au titre du harcèlement moral à hauteur de 30 000 euros.

Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale

En vertu de l’article L.1132-1 du code du travail dans sa version applicable à la date à laquelle M. [T] a saisi la cour d’appel de Colmar de ses prétentions « Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. ».

Aux termes de l’article L. 2141-5 du code du travail dans sa version applicable à la procédure « Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. ».

L’article L. 1134-1 du même code dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.».

En l’espèce, il ressort des données constantes du débat que M. [LP] [T] a été embauché en qualité d’ingénieur consultant junior par la société Altran technologies courant juillet 2005.

M. [T] a obtenu un mandat de secrétaire du CHSCT et de délégué syndical CGT à compter de décembre 2007. Le tribunal d’Instance d’Illkirch Graffenstaden a, par décision du 29 juin 2009, confirmé la désignation de M. [T] en qualité de délégué syndical par la fédération CGT.

M. [T] a exercé un mandat de représentant syndical CGT au sein du comité d’entreprise et du comité central d’entreprise en octobre 2009, et de représentant de la section syndicale CGT en 2011.

M. [T] estime avoir été victime de discrimination syndicale et invoque à ce titre :

– le non-respect de l’accord Groupe Altran du 23 décembre 2008, en vertu duquel « Les augmentations de rémunération des représentants du personnel sont déterminées selon le même processus que pour les autres salariés. S’il s’avère que l’augmentation de salaire d’un représentant du personnel est inférieure au taux moyen d’augmentation constaté pour des salariés à ancienneté et classification et/ou statuts comparables sur les trois dernières années, le groupe Altran appliquera ce taux moyen ».

M. [T] se prévaut de ce que cet accord implique une comparaison entre sa rémunération chaque année, et se prévaut de la moyenne des rémunérations perçues par les salariés situés dans une situation comparable, en se rapportant à un tableau qui retrace l’évolution de sa rémunération et celle des salariés du même coefficient d’après les données transmises pour la NAO qui révèle que l’évolution salariale moyenne de l’intéressé a été moins importante que pour les autres salariés situés dans une situation comparable ;

– le constat que depuis qu’il est investi de mandats syndicaux en 2007 il n’a quasiment pas connu d’évolution de carrière, alors qu’il a pu au cours des deux premières années d’embauche évoluer du coefficient 100 au coefficient 150 ;

M. [T] soutient qu’il a dès lors été bloqué au coefficient 150.

– l’absence de formation permettant de maintenir l’employabilité du salarié depuis 2007 ; M. [T] précise qu’il n’a bénéficié que d’une formation de 20 heures d’anglais en 2007 et que depuis cette date il n’a suivi aucune formation technique.

– une situation d’inter-contrat depuis 2009, et l’absence de bénéfice de primes ;

– des sanctions disciplinaires injustifiées, sous forme d’un avertissement le 30 juin 2009 sanctionnant des dépassements du quota d’heures de délégation, le non-respect des règles de déclaration des frais professionnels et des absences injustifiées et difficultés d’organisation, griefs contestés par courriel du 7 juillet 2009, puis deux tentatives de licenciement abusives en 2012 et 2015 ; M. [T] souligne que l’employeur n’avait jamais exercé son pouvoir disciplinaire à son encontre avant la confirmation de son mandat syndical le 29 juin 2009, et qu’il a été destinataire de six convocations à entretien préalable à licenciement.

L’ensemble de ces éléments de fait présentés par M. [T] laisse supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte de M. [T], et il convient d’examiner les données dont se prévaut l’employeur au soutien des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Concernant l’application de l’accord syndical du 23 décembre 2008, la société Altran technologies rétorque qu’il a été élaboré pour permettre de garantir un traitement équitable des représentants du personnel en matière de salaire, et non pour imposer des augmentations annuelles automatiques, d’où sa dénonciation de cet accord en 2013 avec son engagement unilatéral d’application d’une période triennale de calcul ainsi qu’un réajustement en 2012 et 2015. Elle précise que « seul 10 à 50 % de l’effectif global d’Altran perçoivent une augmentation annuelle en fin d’année ».

S’agissant de l’absence d’évolution de carrière et de coefficient professionnel, ainsi que du non-respect de l’égalité de rémunération qui constituait l’objectif de l’accord du 23 décembre 2008, la société Altran technologies considère que M. [T], qui est en position 2.3. coefficient 150 et qui revendique la position 3.2. coefficient 210 occupe un poste qui correspond à sa qualification.

La société Altran technologies ajoute que la progression de coefficient comporte deux évolutions, soit le coefficient 170 consultant senior ou partner qui implique que le consultant doit justifier de connaissances pratiques étendues, puis le coefficient 210 partner.

Elle soutient que ce n’est pas l’ancienneté qui déclenche cette évolution mais les tâches du poste de travail, et que « le coefficient 150 comporte une notion de direction qui sous-entend le commandement et le management d’autres salariés, mission particulière que M. [T] ne remplit même pas dans le cadre des différentes missions qu’il occupe. ».

La cour relève que M. [T] n’évoque que son ancienneté au soutien de ses allégations relatives à un  »blocage » de sa rémunération et à la revendication d’une évolution de sa classification, étant souligné que ses demandes au titre de l’attribution d’un coefficient supérieur et au titre d’une rémunération correspondante ont d’ores et déjà été rejetées.

Concernant l’évolution de la carrière de M. [T], la société Altran technologies indique, sans être efficacement contredite par le salarié, que plusieurs tentatives ont été menées pour placer M. [T] auprès de clients externes mais en vain (cette situation résultant du choix des clients), et qu’il lui a été alors proposé des missions en interne en étant affecté sur Altran Research.

La société Altran technologies précise que ce n’est qu’en l’absence d’affectation en externe ou en interne que le salarié est en situation d’inter-contrat.

La cour retient que la société Altran justifie de l’affectation du salarié à des missions internes, plutôt qu’à des projets externes, par des raisons objectives étrangères à toute discrimination, tenant compte des disponibilités et de la qualification du salarié ainsi que des choix des clients, et que l’employeur justifie par des motifs objectifs des affectations du salarié.

S’agissant de l’absence de bénéfice de primes après 2007, la société Altran technologie fait valoir avec pertinence que M. [T] ne précise ni la nature ni le fondement de cette rémunération dont il aurait dû bénéficier après cette date, et qu’il n’apporte aucun élément sur ce point.

S’agissant du cumul de l’usage par l’employeur de son pouvoir disciplinaire, la société Altran technologies mentionne que l’avertissement notifié le 30 juin 2009 à M. [T] sanctionnait un dépassement de quota d’heures de délégation de 272,5 heures, et elle observe avec pertinence que cet avertissement n’a pas été contesté par M. [T] devant la juridiction compétente.

La société Altran technologie explique que la première procédure de licenciement engagée en mai 2012 était fondée sur la production par le salarié de justificatifs de frais frauduleux, pour lesquels l’administration a retenu l’existence d’un doute au bénéfice du salarié.

Il ressort de la lecture de la décision de administrative produite par le salarié que l’inspecteur du travail a retenu que « s’il n’est pas discuté que les factures de restaurants et les tickets de péage invoqués au soutien de la demande d’autorisation de licenciement sont des faux, M. [T] a formellement contesté, au cours de l’enquête contradictoire, avoir présenté de tels documents pour justifier ses demandes de remboursement ; que la preuve n’est pas rapportée que ces faux documents auraient été réalisés et utilisés par M. [T] ».

La société Altran technologies précise que la deuxième procédure de licenciement engagée en septembre 2015 était fondée sur une absence injustifiée de M. [T] depuis plusieurs semaines, et que l’administration du travail a retenu que l’employeur avait toléré par le passé certaines absences.

La décision administrative du 15 septembre 2015 produite par le salarié mentionne que « ‘la société Altran a communiqué trois ordres de mission établis le 30 juillet 2012, le 7 janvier 2014 et le 28 janvier 2015, l’affectant à des projets de recherches internes dans les locaux de l’agence de [Localité 35] ; ‘. »’, « qu’il est établi que M. [T] a bien été absent sur la période considérée »’, mais que l’employeur « a, précédemment à la présente procédure, convoqué, pour les mêmes faits, M. [T] à un entretien préalable, le 16 décembre 2013 ainsi que le 8 janvier 2014 sans que ne soit donné suite à ces procédures ; »’ « dès lors que l’entreprise Altran a toléré l’absence continue de M. [LP] [T] de juillet 2013 à juin 2015, date du dernier manquement constaté, et qu’en conséquence, l’absence du salarié n’est pas d’une gravité suffisante pour justifier de son licenciement ».

De ces éléments, il ressort que si à deux reprises l’autorité administrative a refusé d’autoriser le licenciement de M. [T], les procédures disciplinaires ont été engagées par l’employeur au vu de données objectives et sans aucun lien avec l’engagement syndical de M. [T].

Si la société Altran technologies ne produit aucune explication particulière quant au constat de l’absence de formation permettant de maintenir l’employabilité de M. [T] depuis son engagement syndical en 2007, et relative à son poste de consultant, la cour constate en l’état des données du débat que M. [T] n’a formulé aucune demande à ce titre à l’employeur au cours des années d’embauche, et ce seul élément ne peut suffire à caractériser une situation de discrimination syndicale.

En définitive, la cour acquiert la conviction que M. [T] n’a pas été victime d’une discrimination syndicale. Ses prétentions à ce titre seront rejetées.

Sur le harcèlement moral

En application de l’article L.1152-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L’article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à compter du 8 août 2016, dispose que « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.».

En l’espèce, à l’appui des agissements constitutifs de harcèlement moral, M. [T] soutient qu’il fait l’objet de reproches incessants et d’agissements hostiles et discriminatoires de la part de la direction, et évoque :

– le refus de l’employeur de rembourser les frais de mandats au niveau national ;

– la contestation en vain par la société Altran technologies des mandats de délégué syndical puis de représentant de la section syndicale de M. [T] devant le Tribunal d’Instance d’Illkirch Graffenstaden en juin 2009 et en août 2015 ;

– l’action engagée par le directeur des relations sociales de la société au mois de juin 2017, qui a attrait le salarié devant le tribunal de police de Versailles pour diffamation, ce dont M. [T] a été reconnu non coupable.

M. [T] produit diverses pièces médicales qui démontrent qu’il a été placé en arrêt de travail pendant 10 mois en janvier 2012 pour syndrome anxio dépressif grave et stress professionnel, ainsi qu’un certificat médical du docteur [SC] en date du 21 septembre 2018 qui mentionne un « épuisement physique et moral ».

L’ensemble de ces données de fait laisse supposer l’existence d’un harcèlement, et au vu de ces éléments, il convient d’examiner les données dont se prévaut l’employeur au soutien des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.

En ce qui concerne les remboursements des frais engagés par le salarié dans le cadre de ses mandats, la société Altran technologie explique qu’elle a été amenée à rappeler à M. [T] les règles de fonctionnement concernant le suivi de ses activités, et qu’elle s’est heurtée à des informations erronées dans les comptes rendus, au point qu’elle a adressé un avertissement au consultant le 19 décembre 2018.

Outre la pertinence des explications de l’employeur telles qu’elles ressortent des documents produits par les parties, la cour relève que si M. [T] évoque une « pression financière » à compter de l’année 2010, et des « démarches incessantes » pour se faire régler ses frais de déplacement, l’examen des documents produits en ce sens par le salarié (ses pièces 0.5.1. à 0.5.4.) consistent en des échanges de courriels et des courriers ponctuels, soit en premier lieu durant le premier semestre 2011 (ayant pour objet notamment la transmission de documents chaque début d’année) – desquels il ressort que M. [T] a obtenu réponse à ses interrogations -, puis en second lieu cinq années plus tard en septembre et octobre 2016 qui concernent un report d’un remboursement de frais sollicités par le salarié à hauteur de 369,13 euros qui n’ont pas été remboursés intégralement dans l’attente d’une justification de trajet. Ces données de fait ne démontrent pas la réalité d’une situation de pression financière exercée sur le salarié, telle que dénoncée par ce dernier dans ses écritures.

S’agissant des allégations de M. [T] relatives aux « obstacles systématiques » dressés par la société Altran technologies au cours l’exécution de son contrat de travail ou de son mandat syndical, il ressort de la lecture des décisions de justice produites par le salarié que les démarches judiciaires suivies par l’employeur n’étaient nullement dirigées contre sa personne puisque l’une des deux procédures était fondée sur la contestation de l’existence d’un établissement distinct Altran Est, et l’autre visait une poursuite pour diffamation non publique à l’encontre de treize prévenus parmi lesquels M. [T].

S’agissant de la dégradation de l’état de santé de M. [T], que ce dernier soutient comme étant en lien avec le comportement fautif, harcelant et discriminatoire de la société Altran technologies, l’employeur observe qu’aucun arrêt de travail n’a été pris en charge au titre du risque professionnel.

M. [T] produit des documents médicaux desquels il ressort qu’il a été placé en arrêt maladie à compter du 16 janvier 2012 jusqu’au mois de septembre 2012, et précise dans ses écritures que cet arrêt fait suite à une tentative de suicide. Aucun élément ne permet de retenir que la cause de cet arrêt maladie est en lien avec les conditions de travail de M. [T], étant de surcroît observé que si le médecin du travail a préconisé, lors de la visite de reprise du 24 septembre 2012 – aux termes de laquelle il a retenu l’aptitude du salarié à son poste -, un mi-temps thérapeutique, M. [T] a néanmoins souhaité reprendre son activité professionnelle à temps complet et a été déclaré apte à la reprise de son emploi à temps plein par le médecin du travail le 23 octobre 2012.

M. [T] fait état de ce qu’il a à nouveau été placé en arrêt de travail six années plus tard, du 12 au 23 septembre 2018 et se prévaut d’une attestation de son médecin traitant qui mentionne un « épuisement continu », en évoquant ses diverses activités professionnelles mais également du suivi de son enfant atteint d’une maladie imposant de multiples interventions chirurgicales.

En l’état des données du débat, M. [T] n’évoque aucune situation concrète de nature à permettre d’imputer ses deux arrêts pour cause de maladie, espacés de plusieurs années, à une dégradation de ses conditions de travail, et encore moins à une situation de harcèlement moral.

En définitive, la cour acquiert la conviction que M. [T] n’a pas été victime de harcèlement moral. Ses prétentions à ce titre seront rejetées.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées.

La société Altran technologies sera condamnée à verser à chaque salarié une somme de 500 euros au titre des frais exposés par ces derniers en première instance et en appel, ainsi qu’à verser au syndicat CGT Altran Ouest la somme de 50 euros par salarié pour les frais exposés par le syndicat en première instance et en appel.

La société Altran technologies qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens de la procédure au fond.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, sur renvoi après cassation partielle et en dernier ressort,

Constate le désistement de M. [S] [XY],

Sursoit à statuer sur les demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé de M. [H] [O], M. [L] [Y], M. [UM] [P], M. [GL] [C], M. [BF] [M], M. [MZ] [U], M. [D] [J], M. [CM] [B], Mme [JX] [X], M. [E] [G], M. [IW] [R], M. [V] [I], M. [DA] [N], M. [ET] [XG], M. [GL] [MH], M. [AS] [KO], M. [IE] [TV], M. [W] [TD], M. [PJ] [HD], M. [EB] [VX], M. [LG] [WO], M. [A] [OS], et M. [RK] [DJ] ;

Sursoit à statuer sur les demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail de Mme [F] [FU], M. [LP] [T], M. [LP] [K] et M. [AO] [AE] ;

Ordonne la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité des demandes formulées au titre du travail dissimulé et au titre de l’inexécution du contrat de travail devant la cour de renvoi;

Dit que les salariés devront conclure sur ces points au plus tard le 6 septembre 2023 et que la société Altran technologies devra conclure sur ces points au plus tard le 6 octobre 2023;

Dit que l’affaire sera à nouveau plaidée concernant les demandes formulées au titre du travail dissimulé et au titre de l’inexécution du contrat de travail à l’audience collégiale du 27 novembre 2023 à 10 heures;

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les prétentions des salariés au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et des primes de vacances, en ce qu’il a rejeté les prétentions du syndicat CGT Altran Ouest, et dans ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens ;

Statuant à nouveau, et y ajoutant :

Condamne la société Altran technologies à payer à M. [H] [O] les sommes suivantes :

– 1 689,60 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

– 168,96 euros au titre de congés payés afférents,

– 16,90 euros à titre de rappel de prime de vacances afférente,

– 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [H] [O] à rembourser à la SA Altran technologies la somme de

1 358,76 euros au titre des jours non travaillés ;

Condamne la société Altran technologies à payer à M. [L] [Y] les sommes suivantes :

– 8 840,50 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

– 884,05 euros à titre de congés payés afférents,

– 88,41 euros à titre de rappel de prime de vacances afférente,

– 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [L] [Y] à rembourser à la SA Altran technologies la somme de

2 159,00 euros au titre des jours non travaillés ;

Condamne la société Altran technologies à payer à M. [LP] [T] les sommes suivantes :

– 12 496,55 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

– 1 249,66 euros à titre de congés payés afférents,

– 124,96 euros à titre de rappel de prime de vacances afférente,

– 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. [LP] [T] à rembourser à la SA Altran technologies la somme de

5 698,79 euros au titre des jours non travaillés ;

Rejette les prétentions de M. [LP] [T] au titre d’une discrimination syndicale et à titre de harcèlement moral ;

Condamne la société Altran technologies à payer à M. [UM] [P] les sommes suivantes :

– 2 794,33 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

– 279, 43 euros à titre de congés payés afférents,

– 27,94 euros à titre de rappel de prime de vacances afférente,

– 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [UM] [P] à rembourser à la SA Altran technologies la somme de 2 097,32 euros au titre des jours non travaillés ;

Condamne la société Altran technologies à payer à M. [GL] [C] les sommes suivantes :

– 2 178,14 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

– 217,81 euros à titre de congés payés afférents,

– 21,78 euros à titre de rappel de prime de vacances afférente,

– 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [GL] [C] à rembourser à la SA Altran technologies la somme de

2 814,96 euros au titre des jours non travaillés ;

Condamne la société Altran technologies à payer à M. [BF] [M] les sommes suivantes:

– 12 268,04 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

– 1 226,80 euros à titre de congés payés afférents,

– 122,68 euros à titre de rappel de prime de vacances afférente,

– 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [BF] [M] à rembourser à la SA Altran technologies la somme de 3 143,75 euros au titre des jours non travaillés.

Condamne la société Altran technologies à payer à M. [MZ] [U] les sommes suivantes :

– 7 557,67 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

– 755,78 euros à titre de congés payés afférents,

– 75,58 euros à titre de rappel de prime de vacances afférente,

– 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [MZ] [U] à rembourser à la SA Altran technologies la somme de

1 502,35 euros au titre des jours non travaillés ;

Condamne la société Altran technologies à payer à M. [D] [J] les sommes suivantes :

– 4 898 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

– 489,80 euros à titre de congés payés afférents,

– 48,98 euros à titre de rappel de prime de vacances afférente,

– 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] [J] à rembourser à la SA Altran technologies la somme de

3 813,06 euros au titre des jours non travaillés ;

Condamne la société Altran technologies à payer à M. [CM] [B] les sommes suivantes :

– 5 577,30 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

– 557,73 euros à titre de congés payés afférents,

– 55,77 euros à titre de rappel de prime de vacances afférente,

– 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [CM] [B] à rembourser à la SA Altran technologies la somme de

2 031,38 euros au titre des jours non travaillés.

Condamne la société Altran technologies à payer à Mme [JX] [X] les sommes suivantes:

– 3 251,02 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

– 325,10 euros à titre de congés payés afférents,

– 32,51 euros à titre de rappel de prime de vacances afférente,

– 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [JX] [X] à rembourser à la SA Altran technologies la somme de 2 422,70 euros au titre des jours non travaillés ;

Condamne la société Altran technologies à payer à M. [E] [G] les sommes suivantes:

– 1 391,41 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

– 139,14 euros à titre de congés payés afférents,

– 13,91 euros à titre de rappel de prime de vacances afférente,

– 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [E] [G] à rembourser à la SA Altran technologies la somme de 1 038,30 euros au titre des jours non travaillés ;

Condamne la société Altran technologies à payer à M. [IW] [R] les sommes suivantes :

– 23 974,01 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

– 2 397,40 euros à titre de congés payés afférents,

– 239,74 euros à titre de rappel de prime de vacances afférente,

– 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. [IW] [R] à rembourser à la SA Altran technologies la somme de 7 568,43 euros au titre des jours non travaillés;

Condamne la société Altran technologies à payer à M. [V] [I] les sommes suivantes :

– 22 933,71 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

– 2 293,37 euros à titre de congés payés afférents

– 229,34 euros à titre de rappel de prime de vacances afférente

– 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [V] [I] à rembourser à la SA Altran technologies la somme de

5 890,39 euros au titre des jours non travaillés ;

Condamne la société Altran technologies à payer à M. [DA] [N] les sommes suivantes :

– 20 487,80 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

– 2 048,78 euros à titre de congés payés afférents,

– 204,88 euros à titre de rappel de prime de vacances afférente,

– 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [DA] [N] à rembourser à la SA Altran technologies la somme de

5 580,66 euros au titre des jours non travaillés ;

Condamne la société Altran technologies à payer à M. [LP] [K] les sommes suivantes :

– 42 041,93 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

– 4 204,19 euros à titre de congés payés afférents,

– 420,42 euros à titre de rappel de prime de vacances afférente,

– 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [LP] [K] à rembourser à la SA Altran technologies la somme de

6 251,43 euros au titre des jours non travaillés ;

Condamne la société Altran technologies à payer à M. [ET] [XG] les sommes suivantes :

– 11 872,13 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

– 1 187,21 euros à titre de congés payés afférents,

– 118,72 euros à titre de rappel de prime de vacances afférente,

– 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [ET] [XG] à rembourser à la SA Altran technologies la somme de

1 998,66 euros au titre des jours non travaillés ;

Condamne la société Altran technologies à payer à M. [AO] [AE] les sommes suivantes:

– 10 374,13 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

– 1 037,41 euros à titre de congés payés afférents,

– 103,74 euros à titre de rappel de prime de vacances afférente,

– 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [AO] [AE] à rembourser à la SA Altran technologies la somme de 2 738,68 euros au titre des jours non travaillés ;

Condamne la société Altran technologies à payer à M. [GL] [MH] les sommes suivantes :

– 1 817,33 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

– 181,73 euros à titre de congés payés afférents,

– 18,17 euros à titre de rappel de prime de vacances afférente,

– 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [GL] [MH] à rembourser à la SA Altran technologies la somme de 1 649,19 euros au titre des jours non travaillés ;

Condamne la société Altran technologies à payer à M. [AS] [KO] les sommes suivantes :

– 1 784,50 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

– 178,45 euros à titre de congés payés afférents,

– 17,85 euros à titre de rappel de prime de vacances afférente,

– 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [AS] [KO] à rembourser à la SA Altran technologies la somme de 1 876,64 euros au titre des jours non travaillés ;

Condamne la société Altran technologies à payer à M. [IE] [TV] les sommes suivantes :

– 1 069,88 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

– 106,99 euros à titre de congés payés afférents,

– 10,70 euros à titre de rappel de prime de vacances afférente,

– 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [IE] [TV] à rembourser à la SA Altran technologies la somme de

1 948,06 euros au titre des jours non travaillés ;

Condamne la société Altran technologies à payer à M. [W] [TD] les sommes suivantes :

– 13 488,52 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

– 1 348,85 euros à titre de congés payés afférents,

– 134,89 euros à titre de rappel de prime de vacances afférente,

– 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [W] [TD] à rembourser à la SA Altran technologies la somme de

3 389,71 euros au titre des jours non travaillés ;

Condamne la société Altran technologies à payer à Mme [F] [FU] les sommes suivantes :

– 31 531,65 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

– 3 153,17 euros à titre de congés payés afférents,

– 315,32 euros à titre de rappel de prime de vacances afférente,

– 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [F] [FU] à rembourser à la SA Altran technologies la somme de

9 392,44 euros au titre des jours non travaillés.

Condamne la société Altran technologies à payer à M. [PJ] [HD] les sommes suivantes :

– 4 409,78 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

– 440,98 euros à titre de congés payés afférents,

– 44,10 euros à titre de rappel de prime de vacances afférente,

– 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [PJ] [HD] à rembourser à la SA Altran technologies la somme de

6 950,42 euros au titre des jours non travaillés ;

Condamne la société Altran technologies à payer à M. [EB] [VX] les sommes suivantes :

– 2 360,52 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

– 236,05 euros à titre de congés payés afférents,

– 23,61 euros à titre de rappel de prime de vacances afférente,

– 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [EB] [VX] à rembourser à la SA Altran technologies la somme de

1 654,72 euros au titre des jours non travaillés ;

Condamne la société Altran technologies à payer à M. [LG] [WO] les sommes suivantes :

– 22 837,41 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

– 2 283,74 euros à titre de congés payés afférents,

– 228,37 euros à titre de rappel de prime de vacances afférente,

– 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [LG] [WO] à rembourser à la SA Altran technologies la somme de

6 002,86 euros au titre des jours non travaillés ;

Condamne la société Altran technologies à payer à M. [A] [OS] les sommes suivantes:

– 9 341,94 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

– 934,19 euros à titre de congés payés afférents,

– 93,42 euros à titre de rappel de prime de vacances afférente,

– 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [A] [OS] à rembourser à la SA Altran technologies la somme de 3 327,62 euros au titre des jours non travaillés ;

Condamne la société Altran technologies à payer à M. [RK] [DJ] les sommes suivantes :

– 2 266,39 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

– 226,64 euros à titre de congés payés afférents,

– 22,66 euros à titre de rappel de prime de vacances afférente,

– 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [RK] [DJ] à rembourser à la SA Altran technologies la somme de

2 741,88 euros au titre des jours non travaillés ;

Condamne la société Altran technologies à verser au syndicat des salariés Altran CGT la somme de 100 euros par salarié à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

Condamne la société Altran technologies à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 euros à chaque salarié et la somme de 50 euros par salarié au profit du syndicat Altran CGT Ouest ;

Condamne la société Altran technologies aux dépens de la procédure au fond.

La Greffière, La Présidente de chambre,

 


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