Convention collective SYNTEC : 6 décembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/06417

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Convention collective SYNTEC : 6 décembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/06417

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 9

ARRET DU 06 DECEMBRE 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06417 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CECF4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes de PARIS 10 – RG n° F 20/01170

APPELANT

Monsieur [B] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMEE

S.A.S. DO YOU DREAM UP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0119

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Stéphane MEYER, président

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [B] [O] a été engagé par la société Do You Dream Up, pour une durée indéterminée à compter du 12 mars 2018, en qualité de responsable marketing, avec le statut de cadre.

La relation de travail est régie par la convention collective «’Syntec’»

Par lettre du 14 octobre 2019, Monsieur [O] était convoqué pour le 22 octobre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 25 octobre suivant pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par une insuffisance professionnelle et une attitude inappropriée.

Le 11 février 2020, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul pour harcèlement moral ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 24 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société Do You Dream Up à payer à Monsieur [O] 6’250 € correspondant à la prime variable de 2019, ainsi qu’une indemnité pour frais de procédure de 1’000 € et les dépens et l’a débouté du surplus de ses demandes.

Monsieur [O] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juillet 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2023, Monsieur [O] demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la société Do You Dream Up à lui payer les sommes suivantes :

– dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 38’628’€’;

– dommages et intérêts pour harcèlement moral’: 25’752 €’;

– rappel de salaire part variable : 6’250 €’;

– congés payés afférents : 625 €’;

– rappel d’heures supplémentaires 2018 / 2019 : 17’605,44 €’;

– congés payés afférents :1’760,54 €’;

– indemnité pour travail dissimulé : 38’628 €’;

– indemnité pour frais de procédure : 5’000 €’;

– les intérêts au taux légal’;

– Monsieur [O] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, rectifiés, sous astreinte de 250 € par jour de retard et par document.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [O] expose que :

– à compter des mois de mai-juin 2019, les relations de travail se sont tendues entre entre le Comex et le Codir dont il faisait partie, en raison de graves divergences sur la stratégie globale à appliquer’;’il a alors été identifié comme l’un des leaders par les dirigeants de l’entreprise, lesquels ont mené à son encontre une entreprise de déstabilisation et de dénigrement, constitutive de harcèlement moral’;

– son licenciement étant consécutif à des faits de harcèlement moral, doit être déclaré nul’;

– à titre subsidiaire, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, les griefs de l’employeur étant totalement fallacieux’;

– l’employeur reste lui devoir un solde sur rémunération variable, faute de fixation de ses objectifs en début d’année 2019′;

– il a accompli des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées’;

– l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2022, la société Do You Dream Up demande l’infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu’il a débouté Monsieur [O] de ses autres demandes, et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 5’000’€. Elle fait valoir que :

– au bout de deux ans, elle a dû se résigner à mettre un terme au contrat de Monsieur [O], compte tenu de son insuffisance professionnelle et de son positionnement inapproprié, notamment vis à de la direction, faits dont elle rapporte la preuve ‘;

– l’allégation de harcèlement moral, de pure opportunité, est dépourvue de fondement’;

– le montant de la demande d’indemnisation dépasse le barème applicable et il ne justifie pas du préjudice allégué’;

– Monsieur [O] n’a pas accompli d’heures supplémentaires, alors que, la plupart du temps, il ne travaillait pas le mercredi afin de s’occuper de son enfant.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’allégation de harcèlement moral

Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Conformément aux dispositions de l’article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.

En l’espèce, Monsieur [O] fait valoir qu’à compter des mois de mai-juin 2019, alors que la relation de travail entre les dirigeants et fondateurs de la société, regroupés au sein du « Comex » d’une part, et les cadres de direction (au sein du « Codir ») d’autre part se tendaient considérablement en raison de graves divergences de vue sur la stratégie globale à appliquer, il a été identifié comme l’un des leaders du Codir par les dirigeants et a soudainement fait l’objet de la part de ces derniers d’une véritable entreprise de déstabilisation et de dénigrement, dans le but de le sanctionner et de l’évincer.

Au soutien de ses allégations relatives au climat général au sein de l’entreprise, il produit les attestations de salariés de l’entreprise (Messieurs [I], [X], [M], [U], et [R]), certains d’entre eux précisant que ces faits ont entraîné une «’vague de départs’» au sein de l’entreprise.

Il résulte également de l’attestation de Monsieur [R], ainsi que de celle de Madame [Z], que Monsieur [Y], recruté en qualité de directeur général en septembre 2019, «’pour mater les équipes et faire taire ce que les associés considéraient comme une mutinerie’», a mis en place, dès son arrivée, des méthodes «’inhumaines’» : rabaissement, technique de manipulation, mise à l’écart, déclassement, dénigrement, licenciement. et de celle de Madame [A], qu’il a instauré un processus de « terreur » où «’toute personne exprimant son avis a été éloignée ou virée’».

Monsieur [O] produit également l’attestation Monsieur [F], consultant indépendant en management, qui déclare avoir été appelé dans le cadre d’une mission d’accompagnement du comité de direction, avoir reçu en entretien presque tous les salariés de l’entreprise, et que plusieurs cadres ont évoqué le harcèlement dont ils étaient l’objet.

Concernant la situation personnelle de Monsieur [O], Monsieur [I] déclare que ce dernier a fait l’objet d’une vendetta où chacun de ses gestes, actions, mots, e mails étaient scrutés afin d’essayer de constituer de toute pièce un dossier visant à le licencier.

Madame [Z], qui partageait le bureau de Monsieur [O], déclare qu’il était affecté par la dégradation des relations qu’il entretenait avec Monsieur [V], son manager et l’un des fondateurs de l’entreprise, qu’en quelques semaines, alors qu’il avait été élu comme le futur bras droit par Monsieur [V], il s’est vu «’mis au pilori’» par des «’remarques et jugements déplacés, injustes et injustifiés sur son travail (refus systématique pa r [G] [V] de ses propositions de conférence ou formation, critique sur les budgets engagés)’», qu’il faisait l’objet d’un «’ harcèlement sans relâche’», que la direction s’escrimait à «’démonter’» chacune de ses propositions

Aux termes d’une autre attestation, Madame [A], déclare qu’avec l’arrivée de Monsieur [Y], tout a changé et que l’attitude envers Monsieur [O] était «’très agressive’».

Aux termes de l’attestation précitée, Monsieur [F] déclare que Monsieur [O] a été particulièrement visé pour avoir assumé de rédiger les comptes-rendus du Codir dont les membres ont été accusés d’être des «’putschistes’», que ce malentendu a accentué la colère de Monsieur [V], lequel a utilisé des moyens ne correspondant pas au professionnalisme de Monsieur [O], lequel a été «’pris pour cible mais certainement pas pour ses prétendues incompétences. »

Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.

De son côté, la société Do You Dream Up fait tout d’abord valoir que les attestations produites par Monsieur [O] émanent de salariés membres comme lui du Codir ou ayant initié un contentieux prud’homal à l’encontre de l’entreprise. Cependant, seul Monsieur [M] se trouve dans cette dernière situation’; Par ailleurs, la société Do You Dream Up ne fournit aucune explication de nature à contredire l’attestation susvisée de Monsieur [F], pourtant totalement extérieur à l’entreprise et dont les propos corroborent les autres témoignages.

La société Do You Dream Up fait par ailleurs valoir que les courriels échangés entre Monsieur [O] et Monsieur [V] font ressortir des rapports cordiaux.

Cependant, le fait, dont elle se prévaut, que Monsieur [O] a terminé son courriel du 29 mars 2019 par «’Yo’!’» ou lui a encore écrit « Hello ! » ou « Tu viens avec moi ‘ », n’est pas significatif, étant au surplus rappelé que les faits allégués de harcèlement moral remontent à mai-juin 2019.

La société Do You Dream Up fait également valoir que c’est Monsieur [O] qui s’est inscrit dans une position d’opposition à l’égard de sa hiérarchie.

Elle produit en ce sens l’attestation de Monsieur [D], «’project manager’» qui déclare que, Monsieur [O], qui a assisté à son entretien de recrutement, a alors tenté de l’intimider et de le déstabiliser, puis qu’il a été très difficile de travailler sereinement avec lui car il faisait preuve d’une hostilité permanente à son encontre et remettait systématiquement en question toutes ses initiatives, qu’il a réussi à «’retourner’» une partie de son équipe contre lui en en manipulant les membres et en créant une mauvaise ambiance.

La société Do You Dream Up produit également l’attestation de l’un de ses associés, Monsieur [W], qui déclare qu’après quelques mois au sein de l’entreprise, Monsieur [O] et un autre salarié, Monsieur [M] qui était son ami et dont il était à l’origine du recrutement, ont dénigré la direction et poussé le personnel à se retourner contre elle, que cette situation a gravement affecté Monsieur [V], lequel a été victime d’un «’burn out’» et s’est retiré de la société.

La société Do You Dream Up produit enfin l’attestation de Madame [P], responsable des ressources humaines, qui déclare qu’un groupe de collaborateurs, membres du Codir, dont Monsieur [O] était «’le leader’», dénigrait de façon permanente les associés fondateurs de l’entreprise et que Monsieur [V] était leur principale cible, qu’il «’faisait partie des électrons libres qui se rebellait à la moindre occasion et à chaque intervention de la Direction’» et qu’il «’s’est instauré une sorte de complot entre plusieurs collaborateurs envers la direction’».

Cependant, ces trois témoignages, qui ne sont étayés par aucun élément matériel et dont le troisième émane de la représentante de l’employeur à l’entretien préalable au licenciement et signataire pour ordre de la lettre de licenciement – ce qui est de nature à remettre en cause son impartialité – ne constituent pas des éléments objectifs de nature à contredire utilement les éléments concordants produits par Monsieur [O].

Par conséquent, les faits de harcèlement moral sont établis, contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes.

Ils ont causé à Monsieur [O] un préjudice qu’il convient d’évaluer à 5’000 euros.

Sur le licenciement et ses conséquences

Il résulte des dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail qu’est nul le licenciement prononcé au motif que le salarié a subi ou a refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral.

En l’espèce, il résulte de la lecture de la lettre de licenciement, que la plupart des griefs de l’employeur concernent ses rapports avec les membres de la Direction, notamment Messieurs [V] et [Y], alors que ces derniers sont les auteurs des faits de harcèlement moral dont il a été victime.

Ce licenciement étant ainsi directement la conséquence de faits de harcèlement moral, doit être déclaré nul.

Monsieur [O] est donc fondé à percevoir l’indemnité pour licenciement nul prévue par les dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.

Il doit en conséquence être fait droit à sa demande à hauteur de 38’628 euros, correspondant aux six derniers mois de salaire.

Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.

Sur la demande de rappel de salaire variable

Il convient tout d’abord de relever que la société Do You Dream Up ne critique pas les motifs du jugement ayant fait droit à cette demande.

A titre surabondant, il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que, lorsqu’un contrat de travail prévoit une rémunération variable en fonction de la réalisation d’objectifs de l’entreprise, il appartient à l’employeur d’établir que ces objectifs ont été définis et s’il prétend qu’ils n’ont pas été atteints, d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, le contrat de travail de Monsieur [O] prévoyait une rémunération fixe, ainsi que «’15’000 euros bruts variables selon des objectifs définis en début d’année. »

Sans être contredit sur ce point par la société Do You Dream Up, il expose que ses objectifs pour l’année 2019 n’ont pas été discutés en début d’année et qu’il n’a pas reçu de plan d’objectifs.

N’ayant perçu qu’une rémunération variable de 8’750 € Il est donc fondé à obtenir paiement du solde, soit la somme de 6’250 €, outre 625 € d’indemnité de congés payés afférente.

Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.

Sur la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires

Aux termes de l’article L. 3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.

Aux termes de l’article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.

Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.

En l’espèce, le contrat de travail de Monsieur [O] prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 38 heures.

Il expose qu’il a systématiquement travaillé bien-delà de cette durée contractuelle, sans jamais bénéficier d’aucune contrepartie, ni financière, ni en jours de repos.

Il produit un décompte journalier précis de ses horaires de travail allégués, mentionnant les tâches correspondantes.

Il produit également des courriels faisant apparaître des activités tardives avec l’accord de l’employeur, ainsi que des attestations de collègues déclarant qu’il «’ne comptait pas ses heures’».

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de les contester utilement.

De son côté, la société Do You Dream Up fait valoir que le temps de travail de Monsieur [O] prenait déjà en compte la réalisation de 3 heures supplémentaires par semaine.

Cependant, les calculs de Monsieur [O] sont effectués au de-là de l’horaire contractuel.

La société Do You Dream Up soutient par ailleurs que Monsieur [O] ne travaillait pas les mercredis afin de s’occuper de son enfant.

Cependant, Monsieur [O] produit l’attestation de la mère de son enfant, dont il est séparé, et qui déclare que les parents s’étaient mis d’accord pour une résidence alternée de l’enfant mais que c’était elle qui gardait l’enfant tous les mercredis et qu’il venait alors la chercher les soirs à 18 h 30 après son travail.

La société Do You Dream Up produit des courriels que Monsieur [O] avait envoyés et ainsi rédigés’:’«’l’alcool le vendredi midi, ce fléau » ou encore’: «’Mon cerveau baigne dans le pinard’».

A l’évidence, ces éléments ne sont pas de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Cependant, la cour a la conviction que le nombre d’heures allégué par Monsieur [O] ne correspond pas à la réalité et en estime le montant total à 150 heures, ce qui correspond à un rappel de salaire de 5’583,12 €, outre 558,31 € d’indemnité de congés payés afférente.

Dans ces limites, le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [O] de ses demandes.

Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé

Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.

En l’espèce, le caractère intentionnel d’une dissimulation n’est pas établi.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

Sur les autres demandes

Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.

Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Do You Dream Up à payer à Monsieur [O] une indemnité de 1’000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en cause d’appel.

Il convient de dire, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société Do You Dream Up à payer à Monsieur [B] [O] 6’250 € correspondant à la prime variable de 2019, ainsi qu’une indemnité pour frais de procédure de 1’000 € et les dépens et sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé’;

Statuant à nouveau sur les points infirmés ;

Déclare nul le licenciement de Monsieur [B] [O]’;

Condamne la société Do You Dream Up à payer à Monsieur [B] [O] les sommes suivantes :

– dommages et intérêts pour licenciement nul : 38’628’€’;

– dommages et intérêts pour harcèlement moral’: 5’000 €’;

– indemnité de congés payés afférente à la prime variable : 625 €’;

– rappel de salaires pour heures supplémentaires : 5’583,12 €’;

– indemnité de congés payés afférente :558,31 €’;

Y ajoutant ;

Condamne la société Do You Dream Up à payer à Monsieur [B] [O] une indemnité pour frais de procédure de 1’500 €.

Dit que les condamnations au paiement, de l’indemnité pour licenciement nul, les dommages et intérêts pour harcèlement moral et de l’indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020 ;

Ordonne le remboursement par la société Do You Dream Up des indemnités de chômage versées à Monsieur [B] [O] dans la limite de six mois d’indemnités ;

Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi ;

Déboute Monsieur [B] [O] du surplus de ses demandes ;

Déboute la société Do You Dream Up de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;

Condamne la société Do You Dream Up aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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