Convention collective SYNTEC : 6 décembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/07176

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Convention collective SYNTEC : 6 décembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/07176

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 4

ARRET DU 06 DECEMBRE 2023

(n° /2023, 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07176 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRZI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 19/05284

APPELANT

Monsieur [F] [E]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Delphine CUENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J84

INTIMEES

S.A.S.U. KANTAR TNS

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

S.A.S. ESP ENTREPRISE DE SONDAGES DE PARIS

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Mohamed CHERIF, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

SAS [Y] en la personne de Me [Y] [R] ès qualité de mandataire judiciaire de S.A.S. ESP ENTREPRISE DE SONDAGES DE PARIS

[Adresse 6]

[Localité 9]

PARTIE INTERVENANTE

AGS CGEA IDF EST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 8]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme. Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre

Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère

Mme. MARQUES Florence, conseillère rédactrice

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

– réputé contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Rappel des faits, procédure et prétentions des parties

Les sociétés Kantar TNS et ESP-Entreprise de Sondages de Paris sont des sociétés d’études et de conseils.

Suivant contrat de travail à indéterminée en date du 1er septembre 2017, M. [F] [E] a été engagé par la société TNS Sofres (devenue la société Kantar TNS), en qualité de chargé de projet senior, avec reprise d’ancienneté au 7 décembre 2009, statut cadre, position 1.1, coefficient 95.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective SYNTEC.

Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute de M. [F] [E] s’établissait à la somme de 2.524,27 euros.

En juin 2018, la société Kantar TNS a informé ses salariés du projet de cession de son activité d’enquête dite de ‘face à face’ à la société ESP-Entreprise de Sondages de Paris.

Le 30 novembre 2018, M. [F] [E] a été informé que la cession de l’entité économique autonome que constitue l’activité face à face de la société TNS Sofres à la société ESP-Entreprise de Sondages de Paris entrainait de plein droit le transfert de son contrat de travail au sein de cette dernière société.

Par courrier en date du 10 décembre 2018, le salarié a contesté le transfert de son contrat de travail.

Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 18 juin 2019, aux fins de voir juger que le transfert automatique de son contrat de travail au sein de la société ESP était inapplicable, en conséquence ordonner sa réintégration dans son poste au sein de la société Kantar TNS et la condamnation in solidum des deux sociétés à lui payer la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. A titre subsidiaire, il a sollicité que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation in solidum des deux sociétés à lui payer diverses sommes.

Par jugement en date du 25 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris, a :

-débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes,

-débouté les sociétés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [E] au paiement des entiers dépens.

Par déclaration au greffe en date du 21 octobre 2020, M. [F] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

M. [F] [E] a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique, le 3 février 2021, Il a saisi le conseil des prud’hommes de Créteil d’une constestation de ce licencement.

Par jugement en date du 16 novembre 2022 , le tribunal de commerce de Créteil a ouvert la procédure de redressement judiaire de la société ESP.

Par jugement en date du 26 avril 2023, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation de la SAS ESP-Entreprise de sondages de Paris et a désigné Maître [R] [Y] en qualité de liquidateur.

Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 octobre 2023, M. [F] [E] demande à la cour de :

-infirmer le jugement rendu le 25 septembre 2020 par le Conseil de prud’hommes de Paris et déclarer que Monsieur [E] ne pouvait pas faire l’objet d’un transfert de son contrat de travail de KANTAR à ESP au sens de l’article L.1224-1 du Code du travail.

-infirmer le jugement rendu le 25 septembre 2020 par le Conseil de prud’hommes de Paris et constater la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [F] [E] au sein de la société ESP à la date du 3 février 2021

En conséquence,

-condamner in solidum la société KANTAR TNS et ESP à payer à Monsieur [F] [E] une somme de 7.572,81 € bruts au titre du préavis ainsi que 757,28 € au titre des congés payés y afférents ;

-condamner in solidum les sociétés KANTAR TNS et ESP à payer à Monsieur [F] [E] une somme de 26.505 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-condamner in solidum les sociétés KANTAR TNS et ESP à payer à Monsieur [E] une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et vexatoire ;

-condamner in solidum les sociétés KANTAR TNS et ESP à payer à Monsieur [E] une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

-Fixer au passif de la société ESP-ENTREPRISE DE SONDAGES DE PARIS les sommes de :

o 7.572,81 € bruts au titre du préavis ainsi que 757,28 € au titre des congés payés y afférents ;

o 26.505 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

o 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et vexatoire ;

o 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC

-ordonner que la décision à intervenir soit opposable à l’AGS CGEA Ile de France Est dans la limite de sa garantie légale et réglementaire.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 12 janvier 2023, les conclusions Les sociétés Kantar TNS et ESP, ont été déclarées irrecevables comme tardives.

L’AGS a été assignée en intervention forcée par aucte d’huissier en date du 27 décembre 2022, remis à personne habilitée. Elle n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2023 à 9 heures.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions de l’appelant en appel.

MOTIFS

L’intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. Ainsi, la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions de l’intimé doit uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.

1-Sur le transfert du contrat de travail de M. [F] [E] de la société Kantar TNS à la société ESP-Entreprise de Sondages de Paris en application de l’article L 1224-1 du code du travail

Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’entreprise, notamment en cas de vente du fonds, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.

Il s’applique toutes les fois qu’il y a un transfert d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité s’est poursuivie.

Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d’une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.

M. [F] [E] soutient que si la société TNS Sofres a cédé son activité de ‘face à face ‘à la société ESP-Entreprise de Sondages de Paris , il appartenait aux services des études complexes et exerçait des tâches en amont de l’activité face à face sans appartenir à ce service. Il souligne que c’est dans ce cadre qu’il a participé à l’étude EGT. Il souligne également qu’il a continué à travailler pour d’autres études en parallèle. Il souligne qu’au sein de la société ESP, il n’a pas travaillé sur des études de sondage et a été chargé le service informatique. Il en conclut que son contrat de travail n’a pas pu être légalement transféré à la société Kantar TNS.

Pour rejeter la demande de M. [E] de ce chef, le conseil de prud’hommes a considéré qu’il était établi que le salarié ‘ travaillait majoritairement au sein de la société Khantar TNS’ pour l’étude EGP qui relève, sans aucun doute, de l’activité face à face’.

Le service ‘face à face ‘ est le service de sondage de terrain.

Or le contrat de travail mentionne que le salarié est engagé au poste de chargé de Projet sénior. La fiche de poste annexée précise que le chargé de projet sénior est chargé de :

-la gestion et la réalisation des études (il est garant de la bonne exécution du planning des études, rédige des questionnaires simples et complexes, les teste et les valide, rédige un plan de dépouillement etc..),

-missions commerciales,

-Knowledge Expertise (acquiert est développe des compétences dans son domaine).

S’il est acquis que M. [F] [E] a travaillé à titre principal mais pas exclusivement sur l’étude de sondage EGT à compter du 16 janvier 2018, l’organigramme versé aux débats démontre qu’il n’appartenait pas à l’équipe ‘face à face’ mais à celle des ‘études complexes et omnibus’. Son travail au sein de sa direction pour cette étude destinée au service de face à face n’a pas eu pour effet de le muter dans ce service.

Dès lors la cession de l’entité économique autonome constituée par l’activité face à face de la société Kantar TNS à la société ESP-Entreprise de Sondages de Paris n’a pas eu pour effet de transférer le contrat de travail de M. [E] de la société TNS Sofres, devenue Kantar TNS, à la société ESP-Entreprise de Sondages de Paris.

Le jugement est infirmé de ce chef.

2-Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

Le salarié soutient qu’au sein de la société ESP appartenant au groupe Leaderfield, il n’a plus exercé les missions et tâches pour lesquelles il avait été engagé , la société ESP n’effectuant que la réalisation de sondages et qu’il s’est occupé de l’informatique de cette société. Il souligne que la société Kantar TNS ne pouvait l’ignorer au moment ou elle l’a transféré à la société ESP-Entreprise de Sondages de Paris, comme elle ne pouvait ignorer que ce transfert ne pouvait se faire sur le fondement de l’article L1224-1 du code du travail.

Il a été dit plus haut que le transfert du contrat de travail de M. [E] à la société ESP n’est pas conforme aux dispositions de l’article L1224-1 du code du travail. Par ailleurs, le salarié n’a pas manifesté son accord pour que son contrat de travail soit transféré.

L’opération effectuée correspond à un transfert irrégulier du salarié. La substitution d’un nouvel employeur correspond à une modification substantielle du contrat de travail. Dès lors, le transfert irrégulier justifie la résiliation judiciaire à l’encontre de la société ESP, s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à effet du 3 février 2021, date du licenciement pour motif économique de M. [E].

Par ailleurs, l’ancien employeur est également fautif dans la mesure ou le salarié n’a pas consenti à son tranfert. Il doit être tenu in solidum.

Le jugement est infirmé de ce chef.

3-Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le salaire mensuel de référence à retenir est de 2524,27 euros

3-1-Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

La salariée peut prétendre à 3 mois de préavis en application de la convention collective. Il lui est dû de ce chef la somme de 7572,81 euros, outre la somme de 757,28 euros pour les congés payés afférents.

Ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société ESP. La société Kantar TNS sera tenue in solidum à son paiement.

Le jugement est infirmé de ce chef.

3-2-Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Selon l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Le montant de cette indemnité, à la charge de l’employeur, est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par avance au dit article.

Au cas d’espèce, le salarié qui a 11 ans d’ancienneté, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 10, 5 mois.

En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [F] [E] de son âge au jour de son licenciement (64 ans), de son ancienneté à cette même date (11 ans), il y a lieu de lui allouer la somme de 15145,62 euros ( 6 mois de salaires) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation de la société ESP. La société Kantar TNS sera tenue in solidum à son paiement.

Le jugement est infirmé de ce chef.

4-Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral et vexatoire

Le salarié souligne qu’il s’est vu imposer durant un arrêt de travail de longue durée un transfert de son contrat de travail injustifié auprès d’une société dont il était prévu dès l’été 2018 qu’elle serait ensuite cédée à un tiers pour ne plus faire partie du groupe Kantar TNS. Il souligne que la société Kantar TNS a procédé d’autorité sachant délibérément qu’il contestait ce transfert. Il indique qu’il a été enfermé dans une situation ubuesque.

Le salarié ne justife pas d’un préjudice spécifique, différent de celui déja réparé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [F] [E] est débouté de cette demande et la jugement confirmé.

5-Sur la garantie de l’ AGS

L’AGS doit sa garantie dans les conditions et limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, notamment dans la limite des plafonds visés à l’article L.3253-17

6-Sur les demandes accessoires

Le jugement est infirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté les sociétés de leur demande respective au titre des frais irrépétibles.

Il est alloué une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au salarié, en première instance.

Partie perdante, la SAS [Y] prise en la personne de Maître [R] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ESP-Entreprise de sondages de Paris est condamnée aux dépens d’appel.

L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit du salarié à hauteur de 2000 euros, en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire à signifier,

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [F] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et vexatoire, sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que le contrat de travail de M. [F] [E] n’a pas été régulièrement transféré à la société ESP-Entreprise de sondage de Paris ,

ORDONNE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] [E] à effet du 3 février 2021 produisant les effets d’ un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

FIXE comme suit les créances de M. [F] [E] au passif de la liquidation de la société ESP-Entreprise de sondage de Paris

-7572,81 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 757,28 euros pour les congés payés afférents,

– 15145,62 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DIT que la société Kantar TNS est tenue in solidum au paiement de ces sommes,

DIT que la garantie de l’UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF EST ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,

DIT que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du Code du travail,

CONDAMNE in solidum la société Kantar TNS et la SAS [Y] prise en la personne de Maître [R] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ESP-Entreprise de sondages de Paris à payer à M. [F] [E] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d’appel.

CONDAMNE la SAS [Y] prise en la personne de Maître [R] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société ESP-Entreprise de sondages de Paris aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier Le président de chambre

 


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