ARRÊT DU
05 DÉCEMBRE 2023
ALR/AM*
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N° RG 22/00814 –
N° Portalis DBVO-V-B7G-DBKL
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[F] [S]
C/
E.U.R.L. EREL L’EURL EREL
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Grosse délivrée
le :
aux avocats
ARRÊT n° /2023
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[F] [S]
nationalité française, technicien,
né le 29 Juillet 1979 à [Localité 7]
‘[Adresse 5]’
[Localité 1]
Représenté par Me Louis VIVIER, avocat au barreau D’AGEN
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAHORS en date du 07 Octobre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 21/00060
d’une part,
ET :
E.U.R.L. EREL L’EURL EREL,prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
inscrite au RCS de Cahors, sous le numéro 508 323 227,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nezha FROMENTEZE, avocat au barreau de LOT
INTIMÉ
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 10 Octobre 2023 devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN, Conseiller
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
‘ ‘
‘
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée en date du1 février 2019, M. [F] [S] a été engagé par la société EREL (EURL) à temps plein, en qualité de dessinateur topographe, niveau1-3-1 coefficient 220, avec le statut d’agent de maîtrise, pour une rémunération mensuelle brute de 2 300 euros.
La société EREL compte moins de 11 salariés.
S’applique à la relation de travail la Convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (BET, SYNTEC), Code NAF : 7112B.
Le 14 septembre 2020, M. [F] [S] a été victime d’un accident de travail à [Localité 4] avec le véhicule Renault Kangoo mis à sa disposition par la société EREL.
Du 14 septembre 2020 au 5 janvier 2021, le contrat de travail de M. [F] [S] a été suspendu pour arrêt maladie aux termes de nombreux arrêts de prolongation de l’arrêt de travail initial.
Le 5 octobre 2020, le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu par la CPAM.
En l’absence de réception de la prolongation de l’arrêt du contrat de travail, par courriers des 6 et 9 novembre 2020, la société EREL a sollicité de M. [F] [S] de justifier son absence ou de reprendre le travail.
Une visite de reprise avec la médecine du travail a été programmée le 10 novembre 2020.
Par courrier du 12 novembre 2020, M. [F] [S] a indiqué avoir transmis la prolongation de son arrêt de travail le 6 novembre 2020, et a mentionné des manquements de l’employeur à l’obligation de santé et de sécurité au travail.
Par courrier en date du 18 novembre 2020, la société EREL a contesté les manquements allégués.
Par courrier en date du 31 décembre 2020, M. [F] [S] a notifié à la société EREL la prise acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur, en raison des manquements aux obligations de sécurité.
Le 27 mai 2021, M. [F] [S] a d’une part déposé plainte auprès du Procureur de la République de Cahors et d’autre part, indiqué à la société EREL son intention de saisir le conseil de prud’hommes, mentionnant ne pas être opposé à un règlement amiable.
Par requête en date du 10 juin 2021, M. [F] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Cahors aux fins de voir juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est intervenue en raison de faits imputables à l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicitant les indemnités y afférentes, outre le paiement d’heures supplémentaires, et une indemnité en lien avec le travail dissimulé.
La société EREL a demandé au conseil de prud’hommes de débouter M. [F] [S] de ses demandes et de le condamner au paiement des sommes de 2 426.97 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 7 octobre 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Cahors a’:
débouté M. [F] [S] de sa demande de requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
débouté M. [F] [S] de sa demande de 1 296.91 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
débouté M. [F] [S] de ses demandes de 8 119.90 € au titre de l’indemnité de préavis et de 811.98 euros au titre des congés payés y afférents,
débouté M. [F] [S] de sa demande de 2 706.60 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
débouté M. [F] [S] de sa demande de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté M. [F] [S] de ses demandes de 4 865.64 € au titre des arriérés de salaires et de 486.56 euros au titre des congés payés, y afférents,
débouté M. [F] [S] de ses demandes de 6 511.60 € en paiement des arriérés d’heures supplémentaires et de 651.16 € au titre des congés payés y afférents,
débouté M. [F] [S] de sa demande de 16 239.60 € en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Débouté M. [F] [S] de sa demande de rectification des bulletins de paie et des documents de fin de contrat,
débouté la société EREL de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture pour défaut de motivation,
débouté la société EREL de sa demande de 2 426.97€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés préavis.
condamné M. [F] [S] au paiement de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil,
condamné M. [F] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du
11 octobre 2022, M. [F] [S] a relevé appel de cette décision. Tous les chefs du jugement ont été expressément visés dans la déclaration d’appel, excepté ceux ayant débouté la société EREL de ses demandes de rabat de l’ordonnance de clôture pour défaut de motivation, et de condamnation du salarié au versement de la somme de 2 426.97€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés préavis.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
I. Moyens et prétentions de M. [F] [S] appelant principal et intimé
Par dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] [S] demande à la cour de:
infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Cahors en ses dispositions l’ayant débouté et condamné,
statuant à nouveau,
condamner la société EREL à rectifier les bulletins de paie en conformité avec la classification professionnelle dont il aurait dû relever, à savoir la position ingénieur ou cadre 2.2 coefficient 130,
En conséquence, condamner la société EREL au paiement des sommes suivantes :
– 4.865,64 euros au titre des rappels de salaires correspondant à la position ingénieur ou cadre 2.2 coefficient 130, 486,56 euros au titre des congés payés y afférents ;
requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [F] [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamner la société EREL au paiement des sommes suivantes :
– 1.296,91 euros au titre indemnitaire de licenciement ;
– 8.119,90 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
– 811,98 euros au titre des congés payes sur préavis ;
– 2.706,60 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
condamner en outre la société EREL au paiement des sommes suivantes :
– 6.511,60 euros en paiement des arriérés d’heures supplémentaires :
– 651,16 euros au titre des congés payés y afférents ;
– 16.239,60 euros en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
ordonner la rectification des bulletins de paie et documents de fin de contrat;
débouter la société EREL de son appel incident et par conséquent rejeter sa demande de condamnation de M. [F] [S] au paiement de la somme de 2.426,97 € au titre de indemnité compensatrice de préavis,
condamner la société EREL au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant le conseil de prud’hommes, outre une somme complémentaire de 3.000euros pour ceux engagés en appel,
condamner la société EREL aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, M. [F] [S] fait valoir que :
sur la modification de la classification:
il a été engagé en qualité de «’ dessinateur topographe », niveau 1-3-1 coefficient 220, pour une rémunération mensuelle brute de 2.300,00 euros, avec pour missions’: levés topographiques (Carto. 200 V3), détection et géo référencement des réseaux : HTA/BT – Eclairage public et Télécom, confection de plans d’exécutions et de récolement », emploi correspondant à ETAM, 2.2 coefficient 130, pour une rémunération de 2708.60 €, équivalant à un poste de débutant,
Non débutant, il devait relever de la position ingénieur ou cadre 2.2 coefficient 130, et percevoir un revenu de 2.706,60 euros, soit un différentiel de 406,60 euros.
l’entretien individuel du 29 juillet 2020 de M. [F] [S] , qui ne fait pas état d’un travail d’exécutant, n’est pas révélateur, non plus que le terme «’ technicien d’exécution » par lui employé en sa lettre de prise d’acte. Et ce d’autant que dans l’organigramme, son poste se trouve au même niveau que le chargé d’étude, et jouissait de « l’autonomie de son poste »,
la fiche de poste diffusée dans le cadre du recrutement de son remplaçant ou de sa remplaçante, à savoir, TOPOGRAPHE / Technicien(ne) en détection des réseaux pour une prise de poste au 02 novembre 2020 mentionnait un salaire brut de 2.800 euros. La titularité de l’ADNT 3002 mentionnée en la fiche de poste ne modifie pas la nécessité d’appliquer la rémunération à lui conventionnellement due. En effet, l’employeur opère une confusion entre la formation du salarié et le titre d’habilitation délivré par l’employeur au salarié.
sur la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Le manquement de l’employeur aux obligations en matière de santé et sécurité au travail
1. la responsabilité pleine et entière de l’employeur dans son accident du travail
l’accident a été causé par le véhicule RENAULT KANGOO mis à sa disposition par l’employeur dans le cadre de ses fonctions, à savoir après l’avoir stationné en haut d’une rue en pente, le véhicule a poursuivi sa course et l’a renversé alors qu’il marchait à pied,
l’employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat, l’entretien du véhicule n’était pas à la charge du salarié,
le véhicule de service mis à la disposition était défaillant en raison d’une absence d’entretien sérieux de la part de l’employeur, et en l’absence de vérifications périodiques,
les véhicules RENAULT KANGOO présentent une défaillance au niveau du frein à main,
lors de sa prise de poste au 1er février 2019, jusqu’au 6 mars 2020, date du premier contrôle technique justifié, il a roulé dans un véhicule dépourvu de contrôle technique à jour,
les témoins de l’accident confirment que la batterie était hors service, laquelle batterie a été changée le 23 mars 2021, plus de 6 mois après l’accident, le véhicule a ainsi parcouru environ 178.000 kms avec la même batterie,
l’accident du travail trouve son origine dans l’état défectueux du véhicule,
2 Sur l’absence d’habilitation ADNT 3001
L’employeur ne l’a pas habilité alors même qu’il travaille sur le réseau ENEDIS, les pièces communiquées ne démontrent pas la signature d’habilitation électrique lui permettant de travailler en toute sécurité,
Les « titres d’habilitation électrique » joints à l’avis d’Enedis ont été délivrés par la société PARERA et la société CHAVINIER, ses précédents employeurs, lesquels avaient délivré leur habilitation, l’habilitation ne se transmettant pas d’employeur à employeur,
préalablement à son affectation, il n’a pas bénéficié d’un examen d’aptitude réalisé par le médecin du travail, ce qui caractérise un manquement de la société EREL à ses obligations de prévention.
3 Sur la mise à disposition des équipements de protection individuelle (EPI)
l’employeur ne lui a pas fourni les équipements de protection individuelle et ne justifie pas de la remise desdits équipements lors de la prise de fonctions, la facture d’achat du 24 septembre 2020 étant postérieure d’une année à la prise de fonction,
l’employeur ne justifie pas d’un bon de commande et de livraison, les attestations mentionnant la remise d’EPI étant dénuée de force probante pour émaner des salariés de l’employeur, soumis à un lien de subordination.
4 Sur le respect des mesures barrières contre le COVID
violation par l’employeur du protocole mis en ‘uvre par le gouvernement, à savoir n’avoir pas fait respecter l’obligation de port du masque dans l’entreprise,
les attestations des autres salariés exerçant dans l’entreprise ne démontrent pas le respect à son bénéfice du port du masque puisque ce dernier exerçait «essentiellement sur le terrain et très peu en entreprise»,
5 Sur l’impossibilité de télétravail
non information par l’employeur des procédures en place liées au deuxième confinement et à la possibilité de reprendre en télétravail.
2) Les conséquences de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de I’employeur: la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
il n’a pas démissionné, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux termes d’un courrier particulièrement motivé le 31 décembre 2020.
Les heures supplémentaires et le travail dissimulé.
Le conseil de prud’hommes a inversé la charge de la preuve en matière d’heures supplémentaires, alors qu’en application de l’article L.3171-4 du code du travail, la charge de la preuve est partagée entre salarié et employeur,
il communique ses plannings, ainsi qu’un tableau récapitulatif des 292 heures supplémentaires (2019 et 2020) réalisées, et non réglées. Il a les mêmes horaires que les autres salariés de la société, qui effectuaient 39 heures par semaine, son poste nécessite de nombreux déplacements, son contrat de travail prévoyant la nécessité de réaliser des heures supplémentaires,
l’employeur n’a pas établi un décompte individuel du temps de travail, malgré son obligation de contrôler le temps de travail des salariés et de mettre en place un décompte individuel du temps de travail chaque jour, récapitulé à la semaine, et un document mensuel étant annexé au bulletin de paie,
l’absence de réclamation du salarié du paiement des heures supplémentaires ne vaut pas renonciation au paiement,
le travail dissimulé’: compte tenu de l’absence de paiement des heures supplémentaires, l’indemnité de travail dissimulé est due,
le rejet de l’appel incident’: la rupture étant intervenue pendant la suspension du contrat de travail pour maladie professionnelle, aucune indemnité de préavis non exécutée n’est due.
II. Moyens et prétentions de la société EREL intimée et appelante incidente sur le paiement du préavis.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe le 29 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société EREL demande à la cour:
accueillir l’appel incident,
confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Cahors en ses dispositions ayant débouté et condamné M. [F] [S],
réformer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 2426.97€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
juger de nouveau et juger irrecevable la demande de requalification de prise d’acte formée M. [F] [S]
débouter M. [F] [S] de l’ensemble de ses demandes,
condamner M. [F] [S] au paiement de la somme de 2426.98 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
condamner M. [F] [S] au paiement de la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
A l’appui de ses prétentions, la société EREL fait valoir que :
Sur la demande de classification’:
M. [F] [S] exerçait des fonctions de dessinateur topographe ETAM – niveau 1-3-1 coefficient 220 ayant pour mission la détection de réseaux électriques, poste d’exécution, conforme à sa classification,
son courrier de notification de sa prise d’acte mentionne « technicien d’exécution» sans référence à la classification de cadre. Il ne coordonnait aucunement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches.
En son entretien professionnel réalisé le 29.07.2020, M. [F] [S] a expliqué les tâches par lui réalisées et qu’il souhaiterait plus de responsabilités, plus d’autonomie. Il explique avoir le sentiment d’être « un suiveur », ne faisant pas état d’une sous classification,
l’annonce diffusée en novembre 2020, suite à sa démission visait le recrutement d’un candidat titulaire de l’ADNT 3002 (qualification supérieure à celle dont dispose M. [F] [S] ), avec des missions complémentaires (Gestion de l’animation et de l’organisation de l’équipe en place, Gestion des plannings d’interventions, Analyse des données client, assister aux réunions de chantiers si nécessaire, rédaction des comptes rendus).
Sur la contestation de la rupture, la qualification de la prise d’acte en démission.
la demande de requalification de la prise d’acte en démission est irrecevable en raison de la tardiveté de la contestation.
subsidiairement, M. [F] [S] ne rapporte nullement la preuve des griefs invoqués aux termes de son courrier du 31 décembre 2020 et la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [F] [S] s’analyse en une démission,
absence de violation par l’employeur de son obligation de sécurité et son implication dans l’accident du travail survenu le 14.09.2020,
aucun manquement n’a été retenu, ni par l’Inspection du travail, ni par le Parquet chargé de l’enquête,
absence d’anomalie relevée par le contrôle technique en date du 6.03.2020,
les causes de l’accident du travail en date du 14.09.2020 sont indéterminées,
la plainte déposée par le salarié a été classée sans suite,
le salarié doit effectuer l’entretien courant « en bon père de famille», D’autant que M. [F] [S] utilisait le véhicule pour ses déplacements chantiers ‘ domicile et y transportait son enfant,
L’ensemble des salariés déclare avoir à disposition des EPI et une carte bancaire de l’entreprise afin d’assurer l’entretien du véhicule mis à disposition.
sur l’habilitation ADNT 3001
communication de l’habilitation ADNT 3001 établie par ENEDIS suite au stage réalisé par M. [F] [S] les 24 au 26 septembre 2018. Il s’agit d’une habilitation, et non d’un avis de formation.
En outre, il est versé aux débats les certificats d’aptitude obtenus par les salariés de l’entreprise EREL et les nombreuses formations dispensées.
elle justifie des avis d’aptitude rendus suite aux visites médicales.
sur la mise à disposition des EPI (équipements de protection individuelle)
chaque salarié se voit remettre en main propre, lors de son embauche des équipements un casque de protection isolant électrique, tapis isolant électrique, gants isolants électriques modèle protection 26000V, gants isolants électriques modèle protection 500V, pantalon ignifugé, veste ignifugée.
En mars 2020 et début septembre 2020 M. [S] a bénéficié de nouveaux équipements,
lors de son entretien professionnel du 29.07.2020, M. [F] [S] explique qu’un des atouts de l’entreprise EREL et la mise à disposition du matériel,
le respect des mesures barrière contre le COVID
elle a mis en place toutes les mesures sanitaires obligatoires au sein des bureaux (obligation de port du masque à compter du
1 er septembre 2020, mise à disposition de gel hydroalcoolique et de masques chirurgicaux, obligation pour les salariés de prendre leur déjeuner individuellement, à leur poste de travail, en désinfectant le poste avant et après le repas( courrier société EREL à M. [F] [S] en date 18.11.2020 en réponse au courrier du 12.11.2020) production de la note de service relatives aux mesures à respecter pour les salariés présents sur site, note signée par M. [F] [S].
Production des factures relatives aux achats de masques, gel, lingettes, produits de nettoyage, désinfectant ‘
l’impossibilité du télétravail
la faisabilité de télétravail a été étudiée le 30 octobre 2020, mais n’est matériellement pas applicable en raison des contraintes de connexion, nécessitant de puissants logiciels de dessin, supposant une excellente connexion internet fibrée, ce que chaque salarié ne détient pas à son domicile. De plus, les ordinateurs ne sont pas portables, ce qui complique davantage la mobilité du poste de travail. Pas l’obligation pour l’employeur de mettre en place le télétravail mais seulement de le favoriser quand il était possible.
L’EURL n’a pas eu le temps de mettre en place une telle organisation (1.02.2019 et il a été victime d’un accident du travail le 14.09.2020)
Sur les heures supplémentaires.
il conteste la réalité des heures supplémentaires revendiquées par le salarié qui n’en rapporte pas la preuve, le décompte produit est forfaitaire et imprécis, le salarié n’ayant jamais sollicité le paiement pendant la relation de travail,
le contrat de travail mentionne une durée de travail de 35 heures, durée confirmée par les bulletins de salaires,
pour des facilités d’organisation familiale (récupérer son enfant à la sortie de l’école), M. [F] [S] , qui résidait à [Localité 6] (12), avait sollicité travailler sur le secteur Est du département du Lot afin de rayonner plus facilement sans avoir à passer par le bureau situé à [Localité 3],
le décompte individuel du temps de travail n’était pas nécessaire puisque le salarié était astreint aux mêmes horaires tous les jours,
lors de son entretien professionnel du 29 juillet 2020, il mentionnait l’attractivité du poste (environnement, équipe, horaires, autonomie, avantages liés au poste ‘) «’Horaire car enfant à récupérer + femme infirmière’»,
M. [O] atteste que c’est par erreur qu’il a adressé le mail sondage à M. [F] [S] concernant la pause midi, il s’agissait d’un mail destiné aux salariés effectuant 39 H par semaine, exclus M. [F] [S] ,
Les salariés de l’entreprise ne réalisent aucune heure supplémentaire, un simple aménagement des horaires (réduction de la pause du midi pour finir plus tôt en fin de journée) a été accordé par la Direction, à la demande des salariés.
débouté de l’indemnité au titre du travail dissimulé en l’absence d’heures supplémentaires , l’élément intentionnel n’étant de surcroît pas justifié.
Sur l’appel incident:
la prise d’acte du contrat de travail s’analysant en une démission, M. [F] [S] est débiteur de l’indemnité correspondant au préavis non exécuté.
La clôture a été prononcée le 7 septembre 2023 et l’affaire fixée à l’audience de la cour du 10 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION’:
Sur la demande de modification de la classification’:
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d’un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
La convention SYNTEC, applicable à l’espèce, précise dans son article 3 annexe 1 «’classification’» qu’il n’existe pas nécessairement une relation conventionnelle entre le niveau de formation et le niveau d’activité et que le classement professionnel est en tout état de cause déterminé par les fonctions réellement exercées par le salarié.
En l’espèce,
M. [F] [S] a été engagé en qualité de «dessinateur topographe », niveau 1-3-1 coefficient 220, pour une rémunération mensuelle brute de 2.300,00 euros, avec pour missions’: levés topographiques (Carto. 200 V3), détection et géo référencement des réseaux : HTA/BT – Eclairage public et Télécom, confection de plans d’exécutions et de récolement ».
Il appartient à M. [F] [S] qui revendique «’la position ingénieur ou cadre 2.2 coefficient 130, correspondant aux ingénieurs ou cadres ayant au moins deux ans de pratique de la profession et ayant des qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d’études, ainsi que partant d’instructions précises de leur supérieur et de prendre des initiatives, ainsi que d’assumer des responsabilités découlant de la réalisation de ces instructions», de rapporter la preuve de ce que les fonctions par lui réellement exercées correspondaient à cette classification.
M. [F] [S] produit son contrat de travail, l’entretien d’évaluation en date du 29 juillet 2020, la notification de la prise d’acte en date du 30 décembre 2020, la classification des employés, techniciens et agents de maîtrise, ses bulletins de paie, la fiche de recrutement de son remplaçant.
En l’entretien d’évaluation M. [F] [S] s’est qualifié de «suiveur», a souhaité «plus de responsabilité», avoir des difficultés à produire des études techniques. Ces éléments font partie des compétences qu’il aura à développer.
Lors de son courrier de prise d’acte, M. [F] [S] s’est qualifié de «technicien d’exécution».
Si M. [F] [S] justifie d’une expérience de plus de deux années, il ne démontre pas prendre des initiatives, ni assumer des responsabilités découlant de la réalisation des instructions des supérieurs.
La communication de la fiche de poste dans le cadre du recrutement de son remplaçant ou de sa remplaçante, à savoir, TOPOGRAPHE / Technicien(ne) en détection des réseaux titulaire de l’ADNT 3002, avec les missions complémentaires (de gestion de l’animation et de l’organisation de l’équipe en place, gestion des plannings d’interventions, analyse des données client, assistance aux réunions de chantiers si nécessaire, rédaction des comptes rendus) pour une rémunération mensuelle brute de 2800 €, n’est pas de nature à rapporter pas la preuve du statut revendiqué, précision faite que M. [F] [S] n’est pas titulaire de l’habilitation l’ADNT 3002, mais de l’habilitation ADNT 3001, et n’exerçait pas les missions complémentaires visées.
Par application de la convention collective SYNTEC, la qualification d’ingénieur dans le domaine horticole de M. [F] [S] est inopérante pour appliquer le statut revendiqué.
Il s’évince de ces éléments que les fonctions réellement exercées par M. [F] [S] ne correspondent à la classification revendiquée.
Partant, par voie de confirmation, il y a lieu de rejeter les demandes de rappel des salaires et des congés y afférents correspondant à la classification d’ingénieur ou cadre 2.2 coefficient 130.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’«’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.’»
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié, et il appartient également à l’employeur de justifier des horaires de travail effectués par le salarié.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre l’instauration d’un débat contradictoire et à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s’y rapportant.
L’allégation selon laquelle il aurait effectué 39 heures par semaine au même titre que les autres salariés de le société est contredite par le contrat de travail et par l’attestation de
M. [L] [O], lequel mentionne que c’est par erreur qu’il a adressé un mail à M. [S] pour l’aménagement des 39 heures pendant la pandémie.
M. [F] [S] produit son contrat de travail, lequel mentionne une durée mensuelle de 151.67 heures, un tableau récapitulant les semaines 6 de l’année 2019 à 37 de l’année 2020 mentionnant pour chaque semaine la réalisation de 4 heures supplémentaires, outre une copie de son agenda du lundi 20 janvier au vendredi 24 janvier, sans préciser l’année concernée, et une copie de son agenda du lundi 1 juillet au vendredi 5 juillet 2019 (mention manuscrite de l’année).
Le décompte forfaitaire produit à raison de 39 heures par semaine et les deux copies d’agenda, dont l’une indéterminée quant à l’année, ne constituent pas des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies forfaitairement afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ces éléments n’étant pas suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répliquer, et par voie de confirmation, il convient de débouter M. [F] [S] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires, et de congés-payés afférents.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Il n’est pas démontré, au vu des pièces produites, que la société EREL a, de manière intentionnelle, omis de mentionner sur les bulletins de salaire les heures réellement effectuées par le salarié. Le jugement sera confirmé.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande pour tardiveté de la saisine du conseil de prud’hommes.
Selon l’article 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 décembre 2020,
M. [F] [S] a notifié à son employeur sa prise d’acte.
Par requête en date du 10 juin 2021, M. [F] [S] a saisi le conseil de prud’hommes.
Par application de l’article susmentionné, la demande de M. [F] [S] n’est pas prescrite, et le moyen soulevé, inopérant, sera rejeté.
Sur le fond.
La prise d’acte est un acte par lequel le salarié prend l’initiative de rompre son contrat de travail en imputant la responsabilité de cette rupture à son employeur, en raison de manquements de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de démontrer les manquements reprochés à l’employeur. A l’appui de la prise d’acte, le salarié est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d’acte doit être requalifiée en démission.
Aux termes de la lettre recommandée avec accusé de réception de rupture en date du
31 décembre 2020, et en ses écritures, M. [F] [S] fait les griefs suivants à son employeur’:
la violation de son obligation de sécurité, et sa responsabilité dans l’accident du travail survenu le 14.09.2020,
l’absence d’habilitation ADNT 3001,
l’absence de mise à disposition des EPI (équipements de protection individuelle),
le non respect du port du masque
l’absence de télétravail. l’impossibilité du télétravail
Sur la violation de l’obligation de sécurité et sa responsabilité dans l’accident du travail survenu le 14.09.2020,
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, l’employeur pouvant s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail
.
Ces articles obligent l’employeur, notamment, à prendre des mesures pour prévenir les risques professionnels.
M. [F] [S] mentionne une violation de l’obligation de sécurité incombant à l’employeur au motif de sa responsabilité dans la survenance de l’accident de travail en date du 14 septembre 2019.
Il est constant que le 14 septembre 2019, M. [F] [S] a subi un accident du travail en utilisant le véhicule KANGOO mis à sa disposition par l’employeur et que les causes de l’accident n’ont pas été déterminées.
Il appartient à l’employeur de justifier du respect de son obligation de sécurité.
En l’espèce, la société EREL, qui communique le contrôle technique en date du 6.03.2020, antérieur de 6 mois à la survenance de l’accident ne mentionnant aucune anomalie, l’acte d’achat du véhicule (octobre 2019) chez un concessionnaire RENAULT, les factures d’entretien antérieures à l’acte d’achat (entretien 2017 les plaquettes de frein, le filtre habitacle, le filtre à huile modifiées le 9.10.2017), production des factures des travaux réalisés avant la vente, production du carnet d’entretien véhicule KANGOO) le carnet d’entretien , justifie du bon entretien du véhicule mis à la disposition du salarié.
Les attestations des salariés de la société EREL ( [R] [X], [R] [W], [P] [O], [J]) témoignent du respect des règles de sécurité par l’employeur et de l’entretien régulier du parc automobile de la société, les salariés ayant la possibilité de faire faire l’entretien régulier desdits véhicules et de régler le montant des réparations par la carte bleue de la société remise aux salariés .
Les pièces communiquées par le salarié concernant un article de presse de 2015 intitulé «’le frein à main des kangoo fait des siennes’», le mail de Mme [G] du 14/09/2020, chez laquelle il s’est présenté après l’accident, ne sont pas de nature à contredire le bon entretien du véhicule.
La cour relève, par ailleurs, qu’aucun manquement n’a été retenu, ni par l’Inspection du travail, ni par le Parquet chargé de l’enquête.
Il résulte de l’analyse des pièces produites par les parties que le premier grief visé par le salarié n’est pas établi.
Sur la l’absence d’habilitation ADNT 3001,
M. [F] [S] mentionne que l’employeur ne lui a pas attribué les habilitations nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Dans le cadre des obligations de sécurité, il appartient à l’employeur de prendre des mesures pour prévenir les risques professionnels et éviter les risques.
Le société EREL communique l’habilitation ADNT 3001 établie par ENEDIS suite au stage réalisé par M. [F] [S] les 24 au 26 septembre 2018.
La cour relève que la pièce N°10 intitulée «Habilitation de M. [F] [S] par ENEDIS 27.09.2018 valable 3 ans» concerne une habilitation, et non un avis de formation et que cette habilitation, délivrée par les précédents employeurs de M. [F] [S], bénéficiait d’une validité de 3 années, soit jusqu’au 27.09.2021.
La société EREL justifie que pendant sa période d’activité, M. [F] [S] bénéficiait de l’habilitation lui permettant d’intervenir sur les chantiers ENEDIS.
La société EREL, qui produit l’attestation de suivi du salarié par le médecin du travail et l’avis d’aptitude en date des 15 mai 2019 et 16 juillet 2020, justifie du respect de l’obligation de prévention.
Le deuxième grief visé par le salarié n’est pas établi.
Sur les équipements de protection individuelle (EPI),
M. [F] [S] fait état de ce que les EPI ne lui ont pas été remis par l’employeur, la société EREL ne produisant pas le bon de commande, ni la facture desdits EPI à son bénéfice.
La société EREL produit les attestations des salariés, lesquels bien que soumis au lien de subordination, ont attesté dans les formes requises par l’article 202 du code de procédure civile, dans des termes précis et concordants, de sorte que lesdites attestations ne sont pas dépourvues de caractère probant.
Mme [R] [X], secrétaire de la société EREL, Mme [R] [W], salariée, attestent de la mise à disposition par l’entreprise EREL des équipements de sécurité à la demande du salarié, et de la remise desdits EPI lors de la prise de fonction du salarié, et notamment de M. [F] [S], et du renouvellement régulier des EPI à la demande du salarié ou à l’initiative de l’employeur.
La société EREL produit le compte rendu de l’entretien professionnel en date du 29 juillet 2020 de M. [F] [S] lequel mentionne «’ qu’un des atouts de l’entreprise EREL est la mise à disposition du matériel’», le remboursement à M. [S] des bottes et un poncho (mars 2020) par lui précédemment achetés, la commande en date du 7 septembre 2020 et la facture du 24 septembre 2020 relatif au renouvellement des EPI et les bons de livraison, le justificatif de ce que M. [F] [S] , au même titre que les autres salariés, disposait d’une carte de crédit professionnelle, et de l’autorisation du gérant de l’entreprise pour l’utiliser en cas de besoin d’équipements.
Il s’évince de ces éléments que M. [S] a bénéficié dès son embauche dans la société EREL des EPI puisqu’ à défaut, il n’aurait pas sollicité «leur renouvellement», non plus qu’il n’aurait mentionné lors de son entretien d’évaluation que l’un des atouts de l’entreprise est la mise à disposition du matériel , de sorte que le quatrième grief n’est pas établi.
Le respect des mesures barrière contre le COVID.
La société EREL produit:
la note de service relative aux mesures à respecter pour les salariés présents sur le site à compter du 11 mai 2020. Cette note, qui recense les gestes barrière, le nettoyage à opérer deux fois par jour, les consignes de distanciation, d’hygiène, de prise de repas, mentionne également que les savons, gels hydroalcooliques, lingettes désinfectantes, masques, éponges, sopalins, sacs poubelle, ont été mis à disposition des salariés. Cette note a été signée par les salariés, dont M. [S],
les factures relatives aux achats de masques, gel, lingettes, produits de nettoyage, désinfectant.
La société EREL démontre le respect de l’obligation de prévention des risques en matière de COVID.
Cette circonstance que M. [S] conteste la bonne application de ces consignes, sans apporter aucun élément au soutien de ses allégations, n’est pas de nature à établir le contraire.
Le grief n’est pas établi.
Sur l’impossibilité du télétravail
M. [F] [S] fait grief à la société EREL de ne pas l’avoir informé des procédures en place liées au deuxième confinement et à la possibilité de reprendre son activité en télétravail.
La cour relève qu’il n’est pas contesté que la possibilité de télétravail a été étudiée par la société EREL et a été écartée faute de faisabilité technique (nécessité de puissants logiciels de dessin, supposant une excellente connexion internet fibrée, ce que chaque salarié ne détient pas à son domicile, les ordinateurs n’étant pas portables).
Il est acquis que lors du deuxième confinement, M. [S] se trouvait placé en arrêt maladie suite à l’accident de travail par lui subi.
Il s’évince que l’employeur justifie avoir respecté son obligation de prévention des risques pour les salariés dont le contrat de travail n’était pas suspendu, et avoir répondu le
18 novembre 2020 à la demande de M. [S] présentée le 12 novembre 2020 sur les perspectives de télétravail, et ce pendant la suspension du contrat de travail pour accident de travail.
Cet autre grief n’est pas justifié.
Par voie de confirmation, il convient de dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission et de débouter M. [F] [S] de sa demande de requalification de la prise d’acte du 31 décembre 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l’ensemble de ses demandes afférentes.
Sur l’appel incident:
En le dispositif du jugement, la juridiction prud’homale a rejeté la demande de paiement de l’indemnité de préavis non exécuté, mais a omis de statuer en les motifs de la décision.
S’il est exact que la prise d’acte du contrat de travail s’analyse en une démission, il n’en demeure pas moins que la rupture du contrat de travail étant intervenue pendant la période de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
Par voie de confirmation, il convient de rejeter la demande de la société EREL tendant au paiement de l’indemnité correspondant au préavis non exécuté.
Sur les mesures accessoires
M. [F] [S] , partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société EREL une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Cahors en date du’7 septembre 2022 ,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] [S] à payer à la société EREL la somme de huit cents euros (800 euros) au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [F] [S] aux dépens d’appel.
Vu l’article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller ayant participé au délibéré en l’absence de Mme. le président de chambre empêchée, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,