Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 AVRIL 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05058 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSEF
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 16 SEPTEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE RÉFÉRÉ DE BEZIERS
N° RG R22/00062
APPELANT :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
Représenté par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. EXPERTISE HOTEL Prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié ès-qualité audit siège social.
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée, procès verbal de recherche infructueuse en date du
18/10/2022
Ordonnance de clôture du 31 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
– rendu par défaut ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL EXPERTISE HÔTEL a embauché M. [G] [O] en qualité d’ouvrier du bâtiment spécialisé tailleur de pierre, statut ETAM, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 janvier 2014.
Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
À compter du 1er mai 2022 le salarié a été placé en arrêt de travail.
Sollicitant notamment une attestation de salaire, M. [G] [O] a saisi le 18 août 2022 la formation de référé du conseil de prud’hommes de Béziers, laquelle, par ordonnance rendue le 16 septembre 2022, a :
ordonné à l’employeur de payer au salarié la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts et de lui délivrer les documents suivants sous astreinte de 30 € par document et par jour de retard à compte du 30e jour de la notification de l’ordonnance :
‘une attestation de salaire ;
‘un bulletin de paie récapitulatif pour les mois de mai, juin, juillet et août 2022 ;
‘un justificatif de l’affiliation de l’entreprise à un organisme de médecine du travail ;
ordonné à l’employeur de délivrer au salarié la preuve de la déclaration préalable à l’embauche le concernant ;
débouté le salarié du surplus de ses demandes ;
condamné l’employeur aux entiers dépens s’il en est exposé.
Cette décision a été notifiée le 22 septembre 2022 à M. [G] [O] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 4 octobre 2022.
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’appel étant relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre a fixé les jour et heure auxquels l’affaire sera appelée à bref délai, soit le 7 février 2023 à 9 heures.
L’instruction a été clôturée suivant ordonnance du 31 janvier 2023.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées suivant procès-verbal de vaines recherches du 30 janvier 2023 aux termes desquelles M. [G] [O] demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande tendant à la condamnation de l’employeur à lui payer la somme provisionnelle de 8 766,82 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2022 au 31 août 2022, sous déduction de la somme de la somme de 1 447,85 € nets payée par virements des 20 et 21 juillet 2022 ;
condamner l’employeur à lui payer la somme provisionnelle de 4 904,73 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2022 au 31 décembre 2022 ;
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande tendant à la condamnation de l’employeur à lui payer la somme provisionnelle de 3 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamner l’employeur à lui payer la somme provisionnelle de 5 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
condamner à titre provisionnel l’employeur à lui délivrer des bulletins de paie pour les mois de mai 2022 à octobre 2022 inclus, rectifiés et conformes à l’arrêt, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt, la cour se réservant expressément le droit de liquider l’astreinte ;
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande tendant à la condamnation de l’employeur à régulariser à titre provisionnel sa situation auprès des organismes sociaux compétents dont l’URSSAF de l’Hérault et la CPAM de l’Hérault, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt ;
condamner à titre provisionnel l’employeur à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents dont l’URSSAF de l’Hérault et la CPAM de l’Hérault, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt, la cour se réservant expressément le droit de liquider l’astreinte ;
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a débouté de sa demande tendant à la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
‘1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;
‘1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
condamner l’employeur aux entiers dépens d’appel.
L’employeur, assigné suivant procès-verbal de vaines recherches du 18 octobre 2022, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Concernant la demande de provision sur salaire
Le salarié demande à la cour de condamner l’employeur à lui payer la somme provisionnelle de 4 904,73 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2022 au 31 décembre 2022. Il expose qu’il a été hospitalisé le 30 avril 2022 pour un syndrome douloureux thoracique avec survenue d’une syncope et de mouvements tonicocloniques, qu’il a été placé en arrêt de travail à compter du 1er mai 2022, que dans un premier temps il n’a pas perçu d’indemnités journalières de la sécurité sociale ni de complément de salaire, et pas même l’attestation de salaire.
Le salarié précise que le bulletin de salaire du mois de mai 2022 mentionne le paiement de la 842,88 € bruts qu’il recevait le 20 juillet 2022. Il ajoute que le 21 juillet 2022, il recevait de son employeur la somme de 604,97 € et le 6 septembre 2022 celle de 467,52 € sans toutefois recevoir ses bulletins de paie des mois de juin à août 2022.
Le salarié ajoute qu’à partir du mois de novembre il recevait de la CPAM des indemnités journalière concernant la période du 1er mai 2022 au 31 décembre 2022 pour un montant total de 9 739,44 €.
L’article 43 de convention collective SYNTEC dispose que :
« ETAM :
En cas de maladie ou d’accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite, s’il y a lieu, les ETAM recevront les allocations maladie nécessaires pour compléter, jusqu’à concurrence des appointements ou fractions d’appointements fixées ci-dessous, les sommes qu’ils percevront à titre d’indemnité, d’une part, en application des lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des lois sur l’assurance maladie, d’autre part, en compensation de perte de salaire d’un tiers responsable d’un accident.
Les indemnités versées par un régime de prévoyance auquel aurait fait appel l’employeur viendront également en déduction.
Dans le cas d’incapacité par suite d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenus au service de l’employeur, les allocations prévues ci-dessous sont garanties dès le premier jour de présence, alors que dans les autres cas de maladie ou d’accident elles ne sont acquises qu’après 1 an d’ancienneté.
Dans les autres cas de maladie ou d’accident :
‘ pour l’ETAM ayant plus de 1 an d’ancienneté et moins de 5 ans :
‘ 1 mois à 100 % d’appointements bruts ;
‘ les 2 mois suivants : 80 % de ses appointements bruts ;
‘ pour l’ETAM ayant plus de 5 ans d’ancienneté :
‘ 2 mois à 100 % d’appointements bruts ;
‘ le mois suivant : 80 % de ses appointements bruts.
[‘]
Les allocations fixées ci-dessus constituent le maximum auquel l’ETAM aura droit pour toute période de 12 mois consécutifs au cours de laquelle il aura eu une ou plusieurs absences pour maladie ou accident.
Pour les incapacités temporaires de travail supérieures à 90 jours consécutifs le relais des garanties sera assuré aux conditions prévues par l’accord prévoyance annexé à la présente convention collective. »
Le salarié soutient qu’en application de ce texte il aurait dû bénéficier d’un maintien de salaire à 100 % pour les mois de mai et juin 2022 puis d’un maintien à 80 % de juillet à décembre 2022.
La cour le salarié ne justifie pas pouvoir bénéficier d’un maintien de salaire au-delà du mois de juillet 2022 au titre de la convention collective SYNTEC.
Concernant les trois mois garantis par la convention collective, le salarié pouvait prétendre à un revenu de 2 435,23 € bruts + 2 435,23 € bruts + 1 948,18 € bruts soit un total de 6 818,64 € bruts alors que l’employeur lui a versé la somme de 1 915,37 € nets et la CPAM 40,08 € x 87 jours = 3 486,96 € soit un total perçu de 5 402,33 € nets. Sur la base d’un taux de conversion du brut en net de 0,78 €, il apparaît que le salarié a été rempli de ses droits. Il sera dès lors débouté de sa demande de provision de ce chef.
2/ Sur la résistance abusive
Compte tenu de la discussion menée au point précédent, il n’apparaît pas que le salarié justifie de son préjudice au-delà de la provision de 100 € allouée par les premiers juges au titre des retards de paiement.
3/ Sur les autres demandes
Compte tenu du paiement des indemnités journalières par la CPAM, il n’y a pas lieu de condamner l’employeur à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux compétents.
Il n’apparaît pas nécessaire de modifier l’astreinte prononcée.
Il convient d’allouer au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
ordonné à la SARL EXPERTISE HÔTEL de payer à M. [G] [O] la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts et de lui délivrer les documents suivants sous astreinte de 30 € par document et par jour de retard à compte du 30e jour de la notification de l’ordonnance :
‘une attestation de salaire ;
‘un bulletin de paie récapitulatif pour les mois de mai, juin, juillet et août 2022 ;
‘un justificatif de l’affiliation de l’entreprise à un organisme de médecine du travail ;
ordonné à la SARL EXPERTISE HÔTEL de délivrer à M. [G] [O] la preuve de la déclaration préalable à l’embauche le concernant ;
condamné la SARL EXPERTISE HÔTEL aux entiers dépens s’il en est exposé.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [G] [O] de ses demandes de provisions pour complément de rémunération et résistance abusive ainsi que de condamnation de la SARL EXPERTISE HÔTEL à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux et de remise de bulletins de salaires rectifiés au-delà du mois d’août 2022.
Condamne la SARL EXPERTISE HÔTEL à payer à M. [G] [O] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne la SARL EXPERTISE HÔTEL aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT