COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2022
N°2022/383
Rôle N° RG 18/14898 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDCA5
Société SOLUTION RESEAU D’ACHAT
C/
[B] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
04 NOVEMBRE 2022
à :
Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/02355.
APPELANTE
Société SOLUTION RESEAU D’ACHAT, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Laurence SMER-GEOFFROY avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [B] [C], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, et Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2022 et prorogé au 04 Novembre 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [B] [C] a été embauchée en qualité de conseillère en développement officinal débutante le 1er septembre 2011 par la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA).
la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA) est une start-up créée le 21 septembre 2009 par Messieurs [ZN] [DA] et [AD] [K] et spécialisée dans le conseil en gestion d’affaires, de référencement et de courtage visant à favoriser l’expansion des officines de pharmacie. Elle sera par la suite référencée comme courtier en médicaments par l’Agence Nationale de la Sécurité du Médicament.
Madame [C] a occupé en dernier lieu le poste de Directrice Commerciale France par avenant n° 3 au contrat de travail du 31 décembre 2012, à effet du 1er janvier 2013, en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 3500 euros, portée à 3800 euros à compter du 1er juillet 2014, outre une rémunération variable.
La convention collective nationale applicable à la relation salariale est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite SYNTEC.
Un avertissement a été notifié à Madame [C] suite à un incident survenu lors d’une réunion professionnelle à [Localité 9] le 2 avril 2016.
Le 31 mai 2016, après une vive discussion avec Monsieur [K], Madame [C] a été placée en arrêt de travail dans le cadre d’un accident du travail, dont le caractère professionnel ne sera pas reconnu par la CRAM ni par la Commission de Recours Amiable.
Madame [C] a saisi le 26 juin 2016 le conseil de prud’hommes en sa formation de référé d’une demande en paiement de son avance sur prime pour les mois d’avril et mai 2016, demandes qui ont été rejetées par ordonnance du 20 octobre 2016.
Par requête du 24 juin 2016, Madame [B] [C] a saisi la juridiction prud’homale d’une demande d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demande en paiement de dommages intérêts pour discrimination, pour harcèlement et pour violation du contrat de travail et de la convention collective et de demande en paiement de rappels de salaire et indemnités de rupture au titre d’un licenciement nul.
À la demande des parties, l’affaire a été retirée du rôle par décision du conseil de prud’hommes de Marseille en date du 9 octobre 2017. Par requête du 9 octobre 2017, Madame [B] [C] a réinscrit l’affaire au rôle et présenté des demandes supplémentaires de dommages intérêts pour avertissement injustifié, pour violation des règles sur la subrogation, suppression illégale d’un avantage en nature et suppression illégale d’une prime.
Madame [B] [C] a été licencié pour inaptitude physique le 24 février 2017.
Par jugement du 3 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
-dit que la demande de résolution judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul du fait de l’existence d’un harcèlement moral avéré,
-condamné la société SRA au paiement des sommes suivantes :
-Dommages et intérêts pour licenciement nul : 67’497 euros,
-Indemnité de préavis : 16’874,25 euros,
-Congés payés afférents : 1687,42 euros,
-Reliquat indemnité conventionnel de licenciement : 4084,26 euros,
-Reliquat complément de salaire : 13’091,38 euros,
-Dommages et intérêts pour préjudice distinct de harcèlement : . 3000 euros,
-Article 700 du code de procédure civile : 2000 euros,
-débouté Madame [C] du surplus de ses demandes,
-débouté la société SRA de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamn2 le défendeur aux dépens.
la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA) et Madame [B] [C] ont respectivement interjeté appel par déclarations d’appel en date des 17 de septembre et 26 septembre 2018. Les deux procédures d’appel enregistrées sous les numéros 18/14898 et 18/15289 ont été jointes, par ordonnance de jonction du 9 janvier 2019, sous le numéro 18 et/14898.
la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA) demande à la Cour, termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2021, de :
A titre principal :
1. Sur la demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur/demande de nullité du licenciement pour inaptitude :
CONSTATER l’absence de tout harcèlement moral
CONSTATER l’absence de toute discrimination fondée sur l’image et le sexe de la salariée,
CONSTATER l’absence de tout manquement à l’obligation de sécurité
CONSTATER l’absence de tout manquement de l’employeur en termes de salaire,
Par conséquent,
RÉFORMER le jugement déféré en ce qu’il a dit que la demande de résolution judiciaire du contrat de travail formulée par Madame [C] produit les effets d’un licenciement nul du fait de l’existence d’un harcèlement moral avéré
Par conséquent,
RÉFORMER le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Société SRA au paiement de :
– la somme de 67’497 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
– la somme de 16’874,25 euros indemnité de préavis
– la somme de 1687,42 euros au titre des congés payés afférents
Statuant à nouveau :
REJETER la demande de résiliation judiciaire/nullité du licenciement pour inaptitude formulée par Madame [C] ainsi que les demandes formulées au titre des conséquences de la rupture
2. Sur la demande subsidiaire de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
CONSTATER que la Société SRA a répondu à son obligation de recherches de reclassement de la salariée
Par conséquent,
REJETER la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes formulées au titre des conséquences de la rupture
3. Sur la demande de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement :
RETENIR que le salaire mensuel BRUT de référence de Madame [C] est de. 3800 euros
RETENIR que l’ancienneté de Madame [C] est de 4 ans, 11 mois et 21 jours
Par conséquent,
RÉFORMER le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Société SRA à verser à Madame [C] un reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement de 4084,26 euros
Statuant à nouveau :
REJETER toute demande de versement de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement formée par Madame [C]
4. Sur le reliquat de complément de salaire durant l’arrêt maladie :
RÉFORMER le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Société SRA à verser à Madame [C] un complément de salaire à hauteur de 13’091,38 euros
Statuant à nouveau :
REJETER toute demande de versement de complément de salaire durant l’arrêt maladie
5. Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par Madame [C] :
RÉFORMER le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Société SRA à verser à Madame [C] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct de harcèlement moral
Statuant à nouveau :
REJETER toute demande de dommages et intérêts pour le prétendu préjudice distinct de harcèlement moral
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les autres demandes de dommages et intérêts formulées par Madame [C] (préjudice distinct de discrimination, âge et sexe, préjudice distinct de violation des règles sur la subrogation, préjudice distinct de suppression illégale d’une prime et avantages en nature)
6. Concernant les demandes de rappel de salaire ainsi que les diverses sommes y afférents :
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire sur l’arbitrage de congés payés
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire notamment sur objectifs, et congés payés y afférents.
RETENIR, en tout état de cause, que les demandes de rappels portant sur une date antérieure au 12 avril 2014, ou à tout le moins au 24 juin 2016, sont prescrites
7. Concernant l’avertissement du 20 mai 2016 :
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation
A titre reconventionnel :
CONSTATER que Madame [C] n’a pas réalisé ses objectifs et ne peut plus prétendre au versement d’une prime depuis le mois de janvier 2016.
CONDAMNER Madame [C] à rembourser entre les mains de la Société SRA, le trop perçu d’un montant de 5380 euros, en application des articles 1235 et 1376 du Code civil
En outre,
CONDAMNER Madame [C] à verser à la Société SRA la somme d’un euro symbolique en réparation du préjudice causé.
Enfin,
REJETER, pour le surplus, l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [C]
RÉFORMER le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Société SRA à verser à Madame [C] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Et
CONDAMNER Madame [B] [C] à verser à la Société SRA la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile distraits entre les mains de Maître Sébastien BADIE, ainsi qu’aux entiers dépens distraits entre les mains de Maître Sébastien BADIE.
Madame [B] [C] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, de :
CONFIRMER le jugement rendu en première instance, sur le principe de la condamnation de l’employeur à des dommages et intérêts pour le licenciement nul en raison du harcèlement moral subi et à des dommages et intérêts pour préjudice distinct de harcèlement moral,
Mais RÉFORMER le jugement quant aux quanta retenus,
Statuant de nouveau,
JUGER que la salariée a été victime de discrimination fondée sur l’âge et le sexe de la salariée,
JUGER que l’employeur a commis de graves manquements en termes de salaire,
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [C],
CONFIRMER, sur son principe, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à Madame [C] une indemnité de préavis et congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, un complément de salaire,
RÉFORMER le jugement quant aux quanta retenus,
En conséquence,
FIXER le salaire brut mensuel de référence à la somme de 10’973,57 euros
PRONONCER l’annulation avertissement,
CONDAMNER l’employeur à verser à Madame [C] les sommes suivantes, en deniers ou en quittances:
– Reliquat indemnité conventionnel de licenciement 13’890,43 euros
– Indemnité compensatrice de préavis 32’920,71 euros
– Congés payés sur préavis . 3290,07 euros
– Reliquat indemnité congés payés 7914,47 euros
– Congés payés sur reliquat congés payés 791,45 euros
– Dommages et intérêts pour licenciement nul 131’682,86 euros
– Ou subsidiairement dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 65’841,43 euros
Le CONDAMNER à verser à Madame [C] les sommes suivantes :
– Dommages et intérêts avertissement injustifié 5000 euros
– Dommages et intérêts préjudice distinct de discrimination (âge) 21’947,14 euros
– Dommages et intérêts préjudice distinct de discrimination (sexe) 21’947,14 euros
– Dommages et intérêts pour préjudice distinct de harcèlement 21’947,14 euros
– Dommages et intérêts pour préjudice distinct de violation des règles sur la subrogation 5000 euros
– Dommages et intérêts pour préjudice distinct de suppression illégale d’un avantage en nature 5000 euros
– Dommages et intérêts pour préjudice distinct de suppression illégale d’une prime 5000 euros
– Rappels de salaire sur l’arbitrage des congés payés 4947,55 euros
– Congés payés afférents 494,55 euros
– Rappels de salaire sur le maintien de salaire 67’980,55 euros
– Congés payés afférents 6798,06 euros
– Rappels de salaire sur objectifs 148’380 euros
– Congés payés afférents 14’838 euros
CONDAMNER l’employeur à la délivrance d’document de rupture conformes et des bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 150 euros par document par jour de retard à compter de la décision à intervenir et avec faculté de liquidation
CONFIRMER la condamnation de l’employeur au versement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure de première instance
CONDAMNER l’employeur à la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du CPC pour les frais engagés en cause d’appel et aux éventuels dépens
DIRE que les sommes dues porteront intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes avec capitalisation,
DÉBOUTER la société SRA de l’intégralité de ses demandes.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 9 juin 2022.
SUR CE :
Sur la rémunération variable :
Au soutien de sa demande de rappel de salaire au titre de sa rémunération variable, Madame [C] fait valoir que l’avenant 4 au contrat de travail prévoit la détermination d’un plan annuel de rémunération variable (PRV) et la fixation des objectifs, fixés unilatéralement par l’employeur ; que ce n’est donc pas Madame [C] qui fixe seule ses objectifs ; que durant la relation contractuelle, l’employeur ne lui a donné que quelques documents relatifs au PVR et aux objectifs chiffrés un, qu’en sa qualité de directrice commerciale, elle ne sera destinataire que de deux PRV complets ; que par ailleurs et contrairement à ce qui est prévu aux contrats, la société va changer régulièrement les objectifs à atteindre ; que conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, il est demandé à la cour d’appel de fixer des objectifs pour les périodes sur lesquelles il n’existait aucun objectif fixé (du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, en avril 2016) ; que pour ce faire, la Cour se reportera aux périodes pour lesquelles l’employeur a communiqué aux salariés les objectifs à atteindre et les abaissera dès lors qu’ils étaient tous inatteignables ; que les attestations qu’elle verse aux débats démontrent que les objectifs (lorsqu’ils étaient fixés) étaient irréalisables et déconnectés de la réalité du marché et, en tout état de cause, lorsque le salarié était en passe de les réaliser, l’employeur modifiait en cours d’exercice lesdits objectifs pour ne pas payer les primes ; qu’il sera précisé que dans un premier temps, l’exercice était découpé en trimestre et que le paiement de la prime intervenait à l’issue immédiate du trimestre (autrement dit payé le 3ème mois du trimestre) ; qu’ensuite, la prime a été versée le mois suivant de la fin du trimestre ; que ce n’est qu’en 2015 que les objectifs seront fixés au quadrimestre, dont une partie était payée mensuellement pour certains items (les nouveaux clients, les montées en gamme, la prime qualité demandée aux consultants, les formations) ; que dès lors que l’équipe commerciale atteint ses objectifs mensuels, Madame [C] en sa qualité de directrice commerciale percevait automatiquement une prime relative à l’atteinte par les commerciaux de ces items ; que cette prime est versée tous les mois en décalage (les objectifs atteints le mois N sont payés le mois N+1) ; que cette prime mensuelle s’intitule de manière impropre « avance sur prime »sur les bulletins de salaire ; qu’une autre partie de la prime était versée à l’issue du quadrimestre et est calculée en fonction de points (ici n’est visée que l’atteinte d’un chiffre d’affaires global sur l’exercice) ; et la concluante réclame à ce titre le paiement de la somme de 148’380 euros, outre 14’838 euros de congés payés afférents, selon le calcul détaillé qu’elle fournit dans ses conclusions pages 73 à 76.
Madame [C] fait valoir que l’employeur a supprimé ce qu’il nomme de manière impropre une avance de prime d’un montant de 1800 euros, par une décision unilatérale prévoyant un délai de préavis de deux mois qui ne sera pas respecté par l’employeur, car la prime cessera d’être versée dès réception du courrier ; que les 1800 euros représentent la part mensuelle de la prime et non une simple avance de prime tel qu’indiqué par l’employeur ; que depuis la mise en place de la rémunération variable selon ces modalités en juin 2015, Madame [C] percevait régulièrement ces primes ; qu’il s’agit donc d’un élément habituel de la rémunération ; que la demande reconventionnelle de l’employeur de se voir restituer ce qu’il pense être des avances sur primes sera donc nécessairement rejetée ; que compte tenu des graves manquements de l’employeur, la salariée sollicite le versement de la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour la violation manifestent du contrat de travail.
la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA) réplique que c’est Madame [C] elle-même qui élabore, modifie, construit les Plans de Rémunération Variable (PRV), que c’est Madame [C] elle-même qui assure le suivi des objectifs tant avec les commerciaux avec la direction et c’est encore Madame [C] elle-même qui transforme les objectifs en primes en validant les salaires ; que Madame [C] ; que l’arrêt du versement de l’avance sur prime est exclusivement lié à la non réalisation par cette dernière de ses objectifs ; que depuis quelques mois, Madame [C] ne réalisait pas ses objectifs et a, de fait, indûment perçu des avances sur les salaires des mois de février, mars et avril 2016 ; que la part de rémunération variable est déterminée par un PRV annuel lequel connait une évolution tous les quadrimestres (initialement tous les trimestres ; que le PRV est réalisé de concert entre la direction et la direction commerciale ; qu’il est constitué d’objectifs/quota à réaliser ; que le suivi des objectifs liés au PRV est rempli par la Directrice Commerciale ; que celle-ci transformait les objectifs réalisés en primes pour tous les consultants/commerciaux et les siens ; que parce que les PRV sont bâtis par Madame [C] et finalisés de concert avec la direction, il est bien évident que Madame [C] en a toujours été destinataire, sans qu’il n’ait jamais été jugé véritablement nécessaire, eu égard à la taille de la société, à la proximité physique des bureaux et surtout à la relation de confiance lien les différents salariés à la direction, de faire contresigner cette remise ; qu’il sera relevé que Madame [C] n’a jamais, avant ses conclusions d’avril 2017, émis la moindre objection ou critiques sur le PRV, sur les objectifs, sur les modalités de calcul des primes et encore moins sur le montant des primes effectivement versées ; que Madame [C] affirme que les objectifs étaient « inatteignables »sans pour autant fournir le moindre élément pour en justifier ; qu’en réclamant un prétendu rappel de salaire pour la première fois le 12 avril 2017, Madame [C] ne peut réclamer un rappel pour la période antérieure au 12 avril 2014 ; que ses demandes pour la période courant du 1er avril 2012 au 12 avril 2014 sont prescrites ; que depuis janvier 2016, Madame [C] ne remplissait pas ses objectifs tels que rappelés aux pages 57 à 60 des conclusions de la société appelante ; que Madame [C] ne pouvait donc prétendre à une quelconque ni aucune avance sur prime ; il est patent que la société SRA n’avait aucune avance de prime à lui verser pour les mois d’avril et de mai 2016 ; que c’est à tort que la salariée prétend que l’employeur ne respecterait pas ses propres engagements, savoir le maintien du versement d’une avance mensuelle de prime pendant les deux mois de préavis, soit jusqu’au mois de juin 2016 ; que l’usage dénoncé ne concerne absolument pas la prime mais le versement mensualisé de ladite prime en avance, lorsque l’objectif est atteint ; que Madame [C] doit être déboutée de ses demandes.
la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA) sollicite, à titre reconventionnel, le remboursement du trop-perçu au titre des avances sur prime d’un montant de 5380 euros.
Elle sollicite par ailleurs le rejet des demandes de dommages et intérêts sollicités par Madame [C] par confirmation du jugement entrepris.
*****
Aux termes de l’avenant n° 2 au contrat de travail du 31 mars 2012, la rémunération de la salariée, conseillère en développement officinal confirmée, était composée d’une part brute fixe versée par douzième soit 2500 euros et d’une part variable.
Cette dernière était définie ainsi :
« Le Plan annuel de Rétnunération Variable (PRV) est déterminé chaque année unilatéralernent par la direction, ce que Madame [C] accepte d’ores et déjà.
Dans le cadre du PRV la direction fixe les objectifs à atteindre et les montants des primes versées liées à la réalisation à 100 % des objectifs définis par votre hiérarchie.
Les éléments susceptibles de constituer un objectif sont ceux détaillés dans l ‘article 4 du présent avenant au contrat de travail, en terme de missions.
Le PRV précise le montant brut des primes pour chacun des objectifs prévus par la direction et vous est connnuniqué en début d ‘exercice par votre responsable hiérarchique par mail ou par courrier.
Le PRVdétaille, pour chaque objectif sa nature, les éléments pris en compte pour le calculer et au moyen de quelles informations il est chiffré. Le PRV est une note d ‘information qui ne constitue pas un document ayant une valeur contractuelle. Ainsi SRA se réserve le droit de la modifier éventuellement, même en cours d’exercice.
Un entretien individualisé sera organisé dans les premières semaines du début de l ‘exercice pour que le PRV soit explicité par votre responsable hiérarchique et que vous puissiez poser toutes les questions nécessaires à son sujet ».
Ces dispositions ont été maintenues en termes strictement identiques par avenant n° 4 au contrat de travail du 15 juin 2014 (Madame [C] exerçait les fonctions de Directrice Commerciale depuis le 1er janvier 2013, avec un salaire fixe brut de 3500 euros mensuels lui de 3800 euros mensuels à partir du 1er juillet 2014.
Madame [B] [C], en qualité de Directrice Commerciale, avait notamment pour missions, sous l’autorité du Président de la société, d’assurer le management des directeurs régionaux et d’établir leurs objectifs en collaboration avec la Directrice des ventes, d’assurer la responsabilité du développement du nombre d’officines cliente sur le territoire (définir des orientations stratégiques, déterminer les actions à mener, assurer le suivi des opérations commerciales, être l’interface entre sa direction générale et les équipes qu’elle manage), d’assurer la responsabilité du développement des ventes de services associés auprès des clients, la fidélisation du portefeuille.
Comme énoncé par Madame [C], celle-ci avait une mission de « pilotage stratégique de la force de vente » et sa part variable de rémunération était donc fonction pour partie de la réalisation par ses commerciaux de leurs objectifs chiffrés et de leurs objectifs qualitatifs.
Or, il entrait dans les missions de la Directrice Commerciale d’établir les objectifs des commerciaux. A ce titre, elle élaborait le Plan de Rémunération Variable et les objectifs à atteindre, assurait le suivi des résultats par commerciaux et consultants dont elle rendait compte à sa hiérarchie et elle établissait le plan de versement des primes, dont elle demandait la validation au dirigeant de la société (pièces 61 à 80 versées par l’employeur). Elle validait chaque mois les informations transmises à l’assistante administrative et comptable pour l’établissement des salaires, avec transmission d’un fichier contenant, pour chaque salarié y compris pour [B] [C], les informations indispensables à l’établissement des payes incluant les montants des primes à régler (pièces 77, 78, 81,82 et 83 versées par l’employeur).
Madame [B] [C] reconnaît avoir reçu, durant la relation contractuelle, les documents suivants :
–les objectifs fixés à [B] [C] du 1er septembre au 31 décembre 2011, signés par Madame [B] [C] le 2 septembre 2011, le Plan de rémunération variable pour la période du 1er septembre 2011 au 31 mars 2012 concernant les objectifs fixés à Madame [B] [C] par le gérant de la société, Monsieur [AD] [K], ainsi que les modalités de calcul des primes d’objectifs et les objectifs de [B] [C] du 1er janvier au 31 mars 2012, signés par la salariée le 2 janvier 2012 (pièces 114) ;
-le Plan de rémunération variable trimestriel adressé à [B] [C] pour la période du 1er avril à 2014 au 31 mars 2015, fixant ses objectifs et montants des primes (lettre du 1er avril 2014 de [AD] [K] – pièce 115 versée par la salariée), signés par [B] [C] le 23 juin 2014, le dirigeant de la société, [ZN] [DA] précisant dans un courriel du 12 juin 2014 que les « PRV et Objectifs du 1er semestre (sont) disponible(s) aussi dans le partage depuis le 1er avril 2014 » (pièce 115), la salariée affirmant que c’est une version finale qui lui a été remise le 23 juin 2014 ;
-les objectifs France fixés à [B] [C] du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015, transmis à la salariée par courrier recommandé du 15 octobre 2014 de son Directeur Général, Monsieur [AD] [K], avec nouvan « Plan de rémunération variable trimestriel pour la période du 01 octobre 2014 au 31 mars 2015; Annule et remplace le précédent » (pièce 116 versée par la salariée) ;
-le Plan de rémunération variable mensuel de Madame [B] [C] pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, établi le 1er avril à 2015 par [AD] [K], Directeur Général, mentionnant le montant des primes mensuelles et annuelles sans précision des objectifs (pièce 117 versée par la salariée) ;
-le Plan de rémunération variable mensuel pour la période du 1er mai 2016 au 31 août 2016, communiqué par courriel du 11 mai 2016 de [AD] [K] à [B] [C] (pièce 118 versée par la salariée).
Madame [C] souligne qu’il résulte des documents ainsi produits qu’aucun objectif ne lui a été fixé pour les périodes suivantes : du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, du 1er avril 2015 au 31 mars 2016) et en avril 2016.
la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA) produit les pièces suivantes :
-le Plan de rémunération pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 (pièce 81) et surtout un courriel du 29 juin 2012 de [B] [C] adressé à [AD] [K] dont il résulte que Madame [B] [C] a bien eu connaissance de ses objectifs (courriel du 29 juin 2012 ayant pour objet « PRIME T2 » : « [AD], Pour validation les primes T2. Pour ma part objectifs visites, services et réunion labo du trimestre atteint. Soit 2500 €. Et 1% du CA formations = 516 € » – pièce 70) ;
-un courriel du 4 juin 2013 de [B] [C] transmettant à [AD] [K] le PRV et tableaux des primes Réseau (primes individuelles commerciaux et consultants) et primes siège (pièce 69) ;
-un courriel du 18 avril 2014 de [ZN] [DA] à [AD] [K] et [B] [C], ayant pour objet « PRV [B] », avec communication des « RESULTATS de la France AU TRIMESTRE » et « RESULTATS DU RESEAU COMMERCIAL AU TRIMESTRE » indiquant toutefois uniquement les montants des primes en cas d’objectif atteint (à 100 % et à 130 %) sans précision desdits objectifs (pièce 63) ;
-un courriel du 23 juillet 2014 de [ZN] [DA] à [B] [C], ayant pour objet « RESULTATS [B] T2 », analysant les résultats de [B] [C] et lui indiquant notamment : « Tu dois mieux comprendre et appliquer ton PRV pour les trimestres à venir. Une prime exceptionnelle de 2000 € d’encouragement te sera débloquée portante à 4700 € le montant de ta prime trimestrielle T2′ » (pièce 60);
-un courriel du 14 octobre 2014 de [B] [C] adressé à [ZN] [DA] ayant pour objet « Résultats France » (avec tableau de résultats au 1er octobre 2014 – résultats T2 et objectifs T3) – pièce 72;
-un courriel du 12 décembre 2014 de [B] [C] adressé à [ZN] [DA], ayant pour objet « PRV + OBJECTIFS + PRIME + MARGE » et lui indiquant : « on n’en parle », et le courriel en réponse du 17 décembre 2014 de [ZN] [DA] : « Envoie moi les masques à remplir pour objectif prochain trimestre avec tes propales » (pièce 74) ;
-un courriel du 24 décembre 2014 de [B] [C] adressé à [ZN] [DA] ayant pour objet « Résultats T4 » (avec tableau de résultats au 1er janvier 2015 -résultats T3 et objectifs T4) -pièce 72 ;
-un courriel du 27 novembre 2015 de [AD] [K] envoyé par [B] [C], avec les fichiers suivants : « PRV SRA 2015 Q3 CBa-AFu PRV SRA 2015 Q3 Réseau », avec Plan de rémunération variable mensuel de Madame [B] [C] pour la période du 1er mai 2016 au 31 août 2016 et tableaux d’objectifs (pièce 84).
Il ressort de l’ensemble des éléments versés par les parties que les objectifs et résultats de Madame [B] [C] faisaient l’objet d’échanges réguliers avec sa hiérarchie sur toutes les années 2012 à 2016, que la salariée a bien eu connaissance des objectifs qui lui ont été fixés, associés à son Plan de rémunération variable, pour les années 2012 à 2016, à l’exception du mois d’avril 2016.
Cependant, s’agissant des objectifs de 2014, correspondant au PVR du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA) ne démontre pas que lesdits objectifs aient été transmis à la salariée, au moins pour le 1er trimestre (avril à juin 2014), par document partagé « depuis le 1er avril 2014 » comme affirmé dans le courriel du 12 juin 2014 de Monsieur [ZN] [DA]. Madame [C] n’a signé ses objectifs et qu’à la date du 23 juin 2014. Madame [C] n’a pas contesté le caractère réalisable de ses objectifs dont elle a eu connaissance le 23 juin 2014, pour le deuxième trimestre (juillet à septembre 2014).
Par ailleurs, la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA) a modifié les objectifs de la salariée (augmentation des quotas à atteindre) et son Plan de rémunération variable (diminution des primes) pour la période du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015 par courrier recommandé du 15 octobre 2014, avec copie du courrier adressée par courriel de [AD] [K] du 17 octobre 2014. La modification des objectifs et du Plan de rémunération variable trimestriel pour la période du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015, plan qui « annule et remplace le précédent » selon le courrier du 1er octobre 2014 de l’employeur, a été décidée par ce dernier dans un contexte où il adressait à sa Directrice Commerciale des reproches quant à la réalisation de ses missions :
« […] Nous avons déploré une certaine inertie quant à la réalisation de certaines missions’
Dans notre mail du 23 juillet 2014, nous vous avions déjà alerté et demandé de bâtir un véritable plan d’action « fidélisation » et « post-démission » et de nous présenter les actions correctives à apporter.
Mais au regard des derniers résultats, nous ne pouvons que vous rappelez à certaines de vos missions contractuelles’
La fonction de Directrice commerciale n’implique pas seulement une obligation de moyens mais également une obligation de résultat.
Nous vous demandons donc plus d’exigence dans la réalisation de l’offre commerciale globale et plus d’application dans le développement commercial’
Résultats France T3 :
Les plans d’action demandés sont insatisfaisants (pas de suivi/contrôle) et l’objectif de visite accompagnée n’est pas atteint (36 %).
Objectif : 254’870 € 70 %
Résultats : 186’996 €
Objectif : 566 clients 70 %
Résultats : 391 clients
Vos seules primes sont en rapport avec l’atteinte des objectifs du réseau qui ont été réalisés en partie en pervertissant le système, nous amenant à le modifier pour le prochain semestre…
Objectifs France T4
Vous trouverez joint à ce courrier votre plan de rémunération variable et vos objectifs que nous vous demandons de nous retourner signés’ ».
Madame [B] [C] n’a donc été prévenue de la modification de ses objectifs à la hausse et de son plan de rémunération variable à la baisse pour le dernier trimestre de l’année 2014 qu’à la date du 17 octobre 2014 (pas de justificatif de l’avis de réception du courrier recommandé du 15 octobre 2014 versé par l’employeur).
Alors qu’il était reproché à la salariée des résultats insatisfaisants et une non atteinte de ses objectifs (objectif de la visite accompagnée, objectif chiffre d’affaires, objectif clients), la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA) ne versait aucun élément probant de nature à justifier que la modification des quotas à atteindre correspondait à des objectifs réalisables, étant observé que Madame [C] a souligné le caractère irréalisable de ses nouveaux objectifs fixés, par courriel recommandé du 2 novembre 2014 (sa pièce 119).
S’agissant des modalités de paiement de la rémunération variable, il ressort des bulletins de salaire que :
-jusqu’en 2014, il était procédé à des versements trimestriels et annuels,
-à partir de janvier 2015, la salariée a perçu une « avance sur prime » en janvier 2015 (1500 euros), outre une « prime soirée adhérent » (500 euros), une « prime cotisation » (200 euros) et une « prime nouveau client » (200 euros, selon bulletins de paie de janvier 2015), une « prime annuelle exceptionnelle » en avril 2015 (7000 euros), une « avance sur prime » en juin 2015 (2370 euros), un « rattrapage avance sur prime nouveau client T2 » en juillet 2015 (2500 euros) une « prime : prime nv client 26/25, prime Offisané 27/25, prime Services 33/33 » en septembre 2015 (2500 euros), une « avance sur prime septembre » en octobre 2015 (975 euros) et une « avance sur prime oct » en novembre 2015 (2500 euros), une « avance sur prime novembre » en décembre 2015 (1500 euros), une « prime Q3 2015 » en janvier 2016 (1925 euros), une « avance sur prime janvier » en février 2016 (1850 euros), une « avance sur prime février » en mars 2016 (1750 euros), une « avance sur prime mars » en avril 2016 (1780 euros).
Il ressort ainsi des bulletins de paie de Madame [C] que celle-ci a bien perçu des avances sur prime, avec une régularisation intervenue par le versement de sommes complémentaires d’un montant de 14’825 euros (900 euros de primes en janvier 2015, 7000 euros de prime annuelle exceptionnelle en avril 2015, 2500 euros de rattrapage avance sur prime nouveau client T2 en juillet 2015, 2500 euros de primes en septembre 2015, 1925 euros de prime Q3 (sur 2015) versée en janvier 2016).
Madame [C] a perçu des avances sur primes de février à avril à 2016 (avances sur prime de janvier à mars 2016) pour un montant total de 5380 euros, aucune régularisation n’étant intervenue ultérieurement.
Madame [C] n’a plus perçu aucune avance sur prime postérieurement au mois d’avril 2016 (versement de l’avance sur prime de mars 2016), étant précisé que la salariée a été en arrêt de travail pour maladie du 18 au 20 mai 2016, puis en arrêt de travail pour accident du travail à partir du 30 mai 2016.
Il est donc manifeste que l’employeur a décidé de façon unilatérale de verser à Madame [C] des avances sur prime à partir de janvier 2015, lui permettant d’éviter une grande fluctuation des salaires. Par un courrier du 28 avril 2016 remis en main propre le 3 mai 2016, la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA) a informé Madame [C] de sa décision « de procéder à la dénonciation de l’usage selon lequel la prime pour atteinte des objectifs quadrimestriels vous est versée mensuellement sous forme d’avance. Conformément à la législation sociale en vigueur, nous vous informons que cette dénonciation prendra effet à l’issue d’un délai de prévenance de deux mois, démarrant à compter de ce jour. La suppression du versement mensuel d’une avance sur prime sera donc effective à compter du 1er juin 2016. À compter de cette date, la prime pour atteinte des objectifs fixés par votre plan de rémunération variable vous sera fixée à quadrimestre échu, si ceux-ci sont effectivement atteints » (pièce 7 versée par la salariée).
En tout état, alors qu’il n’est pas démontré que la salariée a eu connaissance de ses objectifs pour le mois d’avril 2016, qu’il ressort des éléments versés aux débats que la salariée a eu connaissance tardivement de ses objectifs pour le premier trimestre de 2014 (avril à juin 2014) et qu’il n’est pas justifié que les nouveaux objectifs modifiés à partir du 1er octobre 2014 étaient irréalisables, il appartient à la Cour de fixer la rémunération variable due à Madame [C] sur ces périodes.
Concernant le paiement de la rémunération variable au cours des années précédentes, Madame [C] n’a émis aucun reproche à l’encontre de son employeur.
La salariée a perçu au titre de sa rémunération variable :
-2155,51 euros de septembre à décembre 2011, en qualité de conseillère en développement ;
-14’904 euros en 2012, en qualité de conseillère en développement huit responsable coordinatrice réseau à partir d’avril 2012 ;
-10’599 euros en 2013, en qualité de directrice commerciale ;
-9905 euros en 2014, outre 2000 euros de prime exceptionnelle versée en juillet 2014 ;
-17’245 euros en 2015, outre 7000 euros de prime annuelle exceptionnelle en avril 2015 ;
-1925 euros de prime en janvier 2016 et 5380 euros d’avances sur prime de janvier à mars 2015, soit un total de 7305 euros.
Ainsi, Madame [C] a perçu en moyenne, sur les années 2013 à 2015, une rémunération annuelle brute variable de 12’583 euros.
La Cour accorde à Madame [C] un rappel de rémunération variable sur l’année 2014 d’un montant brut de 2678 euros (12’583-9905).
Il convient d’observer que ce rappel alloué sur l’année 2014 n’est pas prescrit, eu égard à la saisine du conseil de prud’hommes le 24 juin 2016 et à l’application de la prescription triennale remontant à juin 2013, étant précisé que l’interruption de la prescription s’étend d’une action à l’autre au cours d’une même instance lorsque les deux actions concernent l’exécution du même contrat de travail.
Sur l’année 2015, Madame [C] a perçu une rémunération variable nettement supérieure à celles perçues en 2013 et 2014, malgré la reconnaissance tardive de ses objectifs du premier trimestre et la modification de ses objectifs du troisième trimestre (octobre à décembre 2014) et la non de démonstration du caractère réalisable des objectifs assignés.
Sur la période de janvier à mai 2016, alors que le caractère réalisable des objectifs n’est pas démontré, la Cour retient que Madame [C] aurait dû percevoir une rémunération variable correspondant à 5 mois de sa rémunération variable perçue en 2015, soit au total 7262,42 euros. Ayant perçu 5380 euros d’avances sur prime ainsi que 1925 € de prime en janvier 2016, soit un total de 7305 euros, Madame [C] a donc perçu l’intégralité de ses droits.
En conséquence, la Cour accorde Madame [C] un rappel de rémunération variable d’un montant brut de 2678 euros, ainsi que la somme brute de 267,80 euros au titre des congés payés y afférents.
la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA) a versé à Madame [C] 5380 euros d’avances sur prime dont elle réclame le remboursement. Toutefois, il a été vu ci-dessus que les avances sur prime versées à Madame [C] correspondaient à ses droits à rémunération variable. la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA) est donc débouté de sa demande.
Madame [C], qui réclame le paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, ne verse aucun élément sur son préjudice. En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Sur les compléments de salaire durant l’arrêt maladie :
Madame [B] [C] fait valoir que l’employeur ne lui a versé le complément de salaire, durant l’arrêt maladie, que sur la base de sa rémunération fixe, sans prendre en compte le salaire de référence incluant la part variable de la salariée, tel que s’est prononcée la Cour de cassation dans le cadre de la convention collective SYNTEC) ; que de même, l’employeur n’a pas donné les bonnes indications à la prévoyance qui a commis la même erreur sur le salaire devant servir de référence au calcul des sommes dues ; que s’agissant d’une rémunération comportant une part variable, la jurisprudence constante de la Cour de cassation rend comme salaire de référence la somme la plus avantageuse entre la moyenne des salaires sur les 12 ou 3 derniers mois avant l’arrêt de travail, soit en l’espèce 5’624,75 euros ; que compte tenu du salaire de référence, l’employeur aurait dû verser 43’873,05 euros et que n’ayant versé que 30’781,67 euros, il reste donc à devoir a minima la somme de 13’091,38 euros.
La salariée fait valoir au surplus que le salaire brut mensuel de référence doit être évalué à 10’973,57 euros, au regard du rappel des primes qui ne lui avaient pas été versées, en sorte qu’il lui reste dû la somme de 67’980,55 euros au titre du maintien de salaire durant la période d’arrêt de travail, outre les congés payés afférents.
la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA) soutient que c’est à tort que le conseil de prud’hommes s’est basé, pour le condamner à payer à la salariée un reliquat à hauteur de 13’091,38 euros, sur un salaire de référence à hauteur de 5624,75 euros ; que s’agissant en effet du maintien de salaire par l’employeur et ce, pendant les 3 premiers mois suivant l’arrêt de travail, l’article 43 de la Convention collective applicable, d’une part, exclut explicitement « les primes et gratifications » et, d’autre part, est totalement silencieuse sur la période de référence à retenir ; qu’en l’état, l’administration préconise de retenir comme salaire de référence soit celui de la période de paie précédent l’absence, soit un salaire moyen perçu au cours d’une période plus longue, trimestre par exemple (extrait du Mémento Lefèvre -pièce 53) ; qu’en aucun cas, il ne s’agit des 12 derniers mois ; que si l’on remonte aux trois mois précédant son arrêt, si Madame [C] a effectivement perçu un complément de salaire sur les mois de mars et avril 2016, il ne s’agissait que d’avances sur primes, pour lesquelles la société SRA sollicite le remboursement, les objectifs n’ayant pas été effectivement atteints ; que c’est donc bien sur la base de la seule rémunération fixe qu’il convenait de se référer et qu’il convient de réformer le jugement sur ce point et de rejeter la demande de Madame [C].
*****
Aux termes de l’article 43 de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, s’agissant des ingénieurs et cadres, l’employeur est tenu de garantir le maintien de 3 mois d’appointements d’le premier jour d’absence pour maladie ou accident dûment constaté par certificat médical. L’indemnisation est ensuite prise en charge par le régime de prévoyance, pour un total de 12 mois consécutifs (y compris les 3 mois de maintien de salaire intégral). La prévoyance prévoit l’indemnisation du salarié à hauteur de 80 % du salaire brut, sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, dans la limite du règlement des salaires nets.
Les appointements à prendre en référence pour le maintien du salaire doivent inclure la partie variable de la rémunération versée au salarié, aux fins de lui garantir le paiement de ses entiers appointements.
Afin que la salariée puisse percevoir l’intégralité de ses appointements ou fraction d’appointements dont il est en droit de bénéficier, il convient de calculer le salaire de référence brut sur les 12 derniers mois, base sur laquelle sont calculées les prestations en espèces versées par la sécurité sociale, soit sur la période de mai 2015 à avril 2016.
La salariée ne s’étant vu attribuer ci-dessus aucun rappel de rémunération variable sur cette période de référence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu, sur la base d’un salaire mensuel moyen brut de 5624,75 euros et selon le calcul exact présenté par Madame [C] en page 62 de ses conclusions, la somme brute de 13’091,38 euros de complément de salaire sur la période d’arrêt de travail pour maladie.
S’agissant d’une indemnisation au titre de l’arrêt de travail pour maladie, le complément de salaire n’ouvre pas droit à indemnité de congés payés. Madame [C] est déboutée de sa demande en paiement d’une indemnité de congés payés sur rappel du maintien de salaire.
Sur l’indemnisation au titre de la violation des règles sur la subrogation en matière d’IJSS :
Madame [B] [C] fait valoir que sa rémunération n’a pas été maintenue alors que l’employeur percevait pourtant directement les prestations de prévoyance ; qu’il percevait ainsi 2574,16 euros de la prévoyance le 4 octobre 2016, mais ne reversait cette somme que le 3 novembre 2016, soit un mois plus tard ; que l’employeur ne reversait pas la totalité des IJ perçues ; que ce manquement de l’employeur justifie l’octroi de dommages et intérêts d’un montant de 5000 euros.
la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA) sollicite le débouté de la demande formée par Madame [C].
***
Madame [B] [C], qui ne réclame aucun rappel au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale, ne verse aucun élément de nature à justifier d’un préjudice autre que celui réparé par l’allocation des indemnités de prévoyance, ni d’un préjudice qui résulterait du retard de versement des indemnités journalières.
En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté Madame [C] de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Sur l’arbitrage des congés payés :
Madame [B] [C] présente une demande de rappel de salaire sur l’arbritage des congés payés, pour un montant total de 4947,55 euros en tenant compte de la prescription triennale, ainsi que des congés payés y afférents d’un montant de 494,55 euros.
Elle soutient que l’employeur ne lui a pas appliqué la méthode de calcul de l’indemnité de congés payés la plus favorable (règles du 1/10ème ou maintien du salaire théorique que la salariée aurait perçu si elle était venue travailler) ; qu’ainsi, en 2013, 2014 et 2015, la méthode la plus favorable à la salariée esr celle du 1/10ème ; que, selon le calcul qu’elle présente dans ses conclusions (page 66), la société s’est abstenue de lui verser les arbitrages de congés payés pour un montant global de 5116,83 euros et qu’en application de la prescription triennale, elle limite sa réclamation à la somme de 4947,55 euros.
Madame [C] soutient que ses demandes de rappel de congés payés ne sont pas prescrites.
Elle réclame également la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts.
la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA) réplique que les demandes de la salariée sont nécessairement prescrites pour toute la période antérieure au 12 avril 2014, ou à tout le moins au 24 juin 2013, conformément aux articles L.3245-1 et D.3141-7 du code du travail ; que la salariée n’a jamais prit soin de détailler son calcul, ce qui ne permet en aucun cas de justifier de sa demande ; qu’il convient par conséquent de confirmer la décision du 3 septembre 2018 sur ce point.
Il conclut également au débouté de la salariée de sa demande en paiement de dommages intérêts.
***
Madame [C] présente un calcul des congés payés dus sur une période de référence du mois d’août de l’année N-1 au mois de juillet de l’année N (d’août 2013 à juillet 2014 pour sa réclamation au titre de l’année 2014). Elle soutient que sur cette période elle aurait du percevoir 4869,05 euro au titre du 10ème de salaire brut, alors qu’elle n’a perçu que 3800 euros.
Cependant, il ressort des bulletins de paie que sur cette période d’août 2013 à juillet 2014, Madame [C] a perçu en réalité la somme brute totale de 6878,92 euros au titre des congés payés (2406,18 euros en août 2013 + 954,55 euros en décembre 2013 + 1705,96 euros en avril 2014 + 452,38 euros en mai 2014 + 452,38 euros en juin 2014 + 906,57 euros en juillet 2014).
Les calculs présentés par la salariée sont inexacts et il n’est pas établi qu’il lui soit dû à un complément de congés payés au titre de l’arbitrage des congés payés.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame [C] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre de l’arbitrage des congés payés, des congés payés afférents et de dommages intérêts pour un préjudice lié à la violation des dispositions légales et réglementaires en matière d’arbitrage des congés payés, étant observé que cette dernière demande n’est pas reprise par la salariée dans le dispositif de ses conclusions.
Sur l’avertissement du 20 mai 2016 :
Madame [B] [C] soutient que l’avertissement daté du 20 mai 2016, contestées par elle par courriers recommandés des 21 mai 2016 et 10 juin 2016, par lesquels la salariée dénonçait des faits de harcèlement et de discrimination, est parfaitement injustifié ; que la salariée soulignait dans ses courriers de contestation qu’à la suite du salon PHARMAGORA où elle avait été humiliée devant ses collègues de travail (notamment ses subordonnés) et les salariés d’autres sociétés appartenant à Messieurs [K] et [DA], notamment la société PRINCIPE ACTIF, des primes lui avaient été supprimées et qu’elle avait été rétrogradée puisqu’il lui était intimée, alors qu’elle était Directrice commerciale France de retourner seule sur le terrain faire la « simple » commerciale et ce en fois par semaine ; qu’elle sollicite l’annulation de cet avertissement et la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié.
la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA) réplique que la salariée argue tout d’abord d’une prétendue altercation qui aurait eu lieu le 2 avril à 2016 dans le cadre du salon PHARMAGORA PLUS ; que le seul et unique élément versé à l’appui de cette allégation est l’attestation de Monsieur [BL], obtenue in extremis ; qu’en tout état de cause, Monsieur [C] n’indique pas que Monsieur [DA] s’en serait pris de manière très violente à ses directrices mais qu’ « une discussion plus âpre entre les parties » se serait engagée, le mot âpre pouvant parfaitement renvoyer à quelque chose de simplement « désagréable » sans renvoyer à une idée de « violence », que Madame [C] n’a eu de cesse de se plaindre des mauvais résultats de la société SRA et des pertes de marché ; que surtout, elle n’a pas hésité à tenir des propos injurieux, insultants et dénigrants à l’égard de ses employeurs ; que le témoignage de Madame [DI] ainsi que celui de l’épouse de Monsieur [DA] corroborent parfaitement la manière dont cet échange s’est déroulé ; que si aucun autre salarié n’a souhaité témoigner sur cet épisode, c’est parce que la salariée n’a pas hésité à exercer des pressions sur un certain nombre d’entre eux, comme en atteste Monsieur [W] ; que la société concluante rapporte bien la preuve des griefs pendant la sanction disciplinaire et qu’il convient de confirmer la décision sur ce point.
***
Madame [B] [C] s’est vu notifier un avertissement, par courrier recommandé du 20 mai 2016, en ces termes :
« Les 2 et 3 Avril 2016, notre Société a participé au salon Pharmagora Plus qui se tenait à [Localité 9].
Le 2 Avril 2016, en fin de journée, lors d’une réunion avec l’ensemble des équipes des Sociétés SOLUTION RESEAU D’ACHAT et PRINCIPE ACTIF et de leurs partenaires ATELIER DEVELOPPEMENT et ADRENALINE, vous avez ouvertement dénigré notre Société et ses choix stratégiques en tenant des propos absolument inappropriés, de concert avec notre Directrice Achat et Marketing, eu égard au contexte dans lequel vous les avez tenus et aux responsabilités qui sont les vôtres au sein de notre Société.
En effet, il n’était en aucun cas opportun de vous plaindre, en présence de l’ensemble des équipes de notre Société et de ses partenaires ainsi que des membres du salon, des mauvais résultats sur vos secteurs, de votre perte de parts de marché ou encore de vos difficultés à trouver les solutions permettant d’y remédier.
Pire, à cette occasion, vous avez tenu des propos injurieux, insultants et dénigrants à l’égard de notre Société et de ses partenaires, de son offre de services en clamant que celle-ci n’était pas compétitive et de ses organes dirigeants, en les personnes de [AD] [K], Directeur Général ès qualités, et [ZN] [DA], Président ès qualités.
Nous tenons à vous signaler que de tels propos, tant sur leur forme que sur leur fond, sont absolument inacceptables et ne peuvent demeurer sans réaction de notre part.
Le poste que vous occupez vous confère les plus hautes fonctions et responsabilités au sein de notre Société et, de ce fait, implique un certain devoir de réserve, de discrétion et de retenue qu’il vous appartient de respecter.
En tant que cadre, manager et responsable hiérarchique, même si la conjoncture économique peut parfois paraître difficile, vous ne pouvez pas vous permettre de critiquer et de dénigrer ouvertement notre Société, en présence de nos équipes pour lesquelles vous assurez le management ou en présence de personnes étrangères à notre Société.
Bien au contraire, il vous appartient de maintenir le cap fixé par les organes dirigeants de notre Société et de donner les moyens de réussir à nos équipes notamment en maintenant leur motivation intacte.
La bonne santé économique de notre Société repose principalement sur le travail réalisé par nos équipes sur le terrain. Vous comprendrez donc que vos actions managériales à l’ égard de celles-ci revêtent une importance capitale. C’est à vous qu’il appartient d’insuffler une dynamique positive auprès de nos équipes. Toute posture négative, défaitiste ou dénigrante à l’égard de notre Société est donc susceptible de nuire à sa santé économique et, de ce fait, est incompatible avec les objectifs qui sont les vôtres.
En conséquence, l’ensemble des faits invoqués ci-dessus constitue un manquement à vos obligations, motif à l’ appui duquel nous vous notifions un avertissement au sens de l’article L.1332-2 du Code du Travail.
Nous vous demandons de bien vouloir en tenir compte à l’avenir et osons espérer que les faits qui vous sont reprochés ne se reproduiront plus.
A ce titre, bien qu’il s’agisse d’une sanction disciplinaire que nous prononçons, nous tenons à vous rappeler que par le passé, nous avons déjà été amenés à vous faire des observations verbales à propos de faits de même nature ».
la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA) produit l’attestation de Madame [ZW] [ZZ] épouse [DA], attestation non signée en sorte qu’elle ne peut être retenue, ainsi que l’attestation du 25 juillet 2017 de Madame [CZ] [DI], Pharmacienne responsable des formations au sein de la société PRINCIPE ACTIF, qui témoigne « avoir assisté à l’altercation qui opposait [B] [C] à [ZN] [DA]. Lors de l’apéritif qui clôturait la 1ère journée du Salon Pharmagora, [B] [C] s’est énervée et a agressé verbalement [ZN] [DA] devant l’ensemble des salariés SRA, et ce, sans aucune raison apparente. Devant cette attitude, [ZN] [DA] lui a demandé d’arrêter car ce n’était ni le lieu, ni le moment ». Madame [CZ] [DI], dans une seconde attestation du 17 janvier 2018, indique ne plus être salariée de [ZN] [DA] et « confirme l’attestation précédemment effectuée concernant [B] [C] ».
Enfin, la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA) produit l’attestation du 5 janvier 2018 de Monsieur [J] [W], qui déclare :
« – avoir assisté à une conversation entre une ancienne salariée et Madame [B] [C]. Cette dernière a fait pression afin que cette personne ne fasse pas d’attestation en faveur de la société SRA’ ».
Il ne résulte pas des témoignages versés par l’employeur que Madame [C] aurait « ouvertement dénigré (la) Société et ses choix stratégiques… » ou qu’elle se serait plainte des « mauvais résultats de (son) secteur, de (la) perte de parts de marché ou de (ses) difficultés à trouver les solutions permettant d’y remédier ».
Madame [CZ] [DI] témoigne que Madame [B] [C] s’était « énervé et (avait) agressé [ZN] [DA]’ », sans apporter aucune précision sur l’ « agression » dont Madame [C] aurait été l’auteur, n’invoquant pas « des propos injurieux, insultants et dénigrants’ » qui auraient été tenus par la salariée sanctionnée.
Madame [B] [C] produit une première attestation du 5 octobre 2017 de Monsieur [N] [BL], chargé de développement, ancien salarié de la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA), qui rapporte que « le 3 avril à 2016, lors du salon PHARMAGORA, une discussion houleuse a eu lieu entre Mme [C], Mme [M] et Mr [DA]. Le point de départ de cette discussion, la prise de connaissance simultanée de Mme [M] et moi-même d’un départ massif de clientèle et donc de CA vers un groupe concurrent’ Cette discussion d’abord engagée entre Mme [C], [M] et moi-même, s’est propagée à l’ensemble des personnes présentes, toutes faisant parti du même groupe, c’est-à-dire des deux sociétés. Mr [DA] a alors demandé ce qui se passait. C’est à ce moment que Mme [C] a pris le relais en expliquant clairement à Mr [DA] la nouvelle fraîchement reçue, ce qui enclencha une discussion plus âpre entre les parties, pendant laquelle Mr [DA] a remis en question, sans détours ni formes, la compétence de Mme [M] et [C] à gérer son affaire et ce en présence de l’ensemble des collaborateurs.
J’affirme sur l’honneur que pendant cet échange, aucune insulte ni propos désobligeants n’ont été formulés de la part de Mme [M] et Mme [C] à l’encontre de Mr [DA] ».
Par une nouvelle attestation du 6 mars 2018, Monsieur [N] [BL] « confirme par la présente et suite à la 1ère attestation que j’ai effectuée, que Madame [B] [C] n’a jamais eu un comportement ou tenu des propos injurieux, insultants et dénigrante à l’égard de la société SRA et de ses employeurs ».
Alors que la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA) produit le seul témoignage de Madame [CZ] [DI], imprécis, et contredit par le témoignage de Monsieur [N] [BL], la Cour infirme le jugement sur ce point et annulé l’avertissement, non fondé, en date du 20 mai 2016.
La Cour accorde à Madame [B] [C] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de l’avertissement injustifié.
Sur la suppression de l’avantage en nature :
Madame [B] [C] fait valoir qu’elle s’est vu retirer son véhicule de fonction alors qu’elle était en arrêt maladie en raison du harcèlement moral des de la discrimination dont elle a été victime ; que l’article 7 de l’avenant n° 1 à son contrat de travail stipule qu’elle bénéficie d’une mise à disposition d’un véhicule par la société contre paiement d’une redevance ; qu’elle versait 180 euros de redevance par mois pour pourvoir utiliser ce véhicule à des fins personnelles ; qu’il s’agit d’un véhicule de fonction ayant la nature d’avantage en nature ; qu’aucune personne dans cette situation (en maladie) ou même en congé de maternité n’a eu à restituer le véhicule (il n’a jamais été demandé à Madame [E] [AT], absente durant plus de six mois de l’entreprise, ni à Madame [F] [DD] il était arrêté depuis plusieurs mois à compter du mois de mars 2016, de restituer leur véhicule de fonction) ; que ce comportement est d’autant plus critiquable que le poste occupé par Madame [C] n’a pas fait l’objet d’un remplacement par un recrutement ; que c’est Monsieur [W] déjà en poste est titulaire d’un véhicule de l’entreprise qui a remplacé Madame [C] ; qu’il n’y avait donc aucune raison objective justifiant que lui soit retiré cet avantage ; que l’employeur a notifié à la salariée la suppression illégale de l’avantage en nature du véhicule en rétorsion à la saisine du conseil de prud’hommes ; que si le contrat de travail prévoit que c’est à l’issue d’une absence de plus d’un mois que la demande de restitution peut intervenir, la demande de l’employeur est intervenue par courrier du 27 juin 2016, soit moins d’un mois après l’arrêt de travail du 30 mai 2016 ; que Madame [C] s’est retrouvée amputée d’une partie de sa rémunération mais également un avantage en nature qu’elle a dû pallier par l’achat d’un véhicule, achats qu’elle n’aurait pas eu à effectuer si l’employeur avait respecté ses droits ; qu’au surplus, l’employeur a tardé à lui communiquer une attestation de conduite d’un véhicule de fonction, attestations nécessaires à la salariée pour pouvoir assurer la voiture qu’elle venait d’acheter ; que l’employeur lui a délivré une première attestation erronée, indiquant qu’elle avait eu un accident responsable à 100 % le 20 octobre 2014 alors que tel n’était pas le cas, l’employeur lui délivrant une autre attestation de mois après, en septembre 2016 ; que la concluante sollicite le paiement de dommages et intérêts d’un montant de 5000 euros pour le préjudice subi du fait de cette suppression illégale.
la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA) fait valoir qu’il est prévu dans le contrat de travail de la salariée qu’en cas de suspension du contrat d’une durée supérieure à un mois, le véhicule mis à la disposition devait être restitué au siège social de la société ; que c’est donc en application de cette clause, quelques jours après la réception de l’avis d’arrêt de travail du 16 juin 2016, prolongeant son absence au 13 juillet 2017 (2016) portant ainsi la durée de son absence à plus d’un mois, que la société SRA à solliciter la restitution du véhicule de fonction par courrier du 27 juin 2016 ; que ce véhicule a été mis à la disposition d’une autre salariée de la société SRA, Madame [ZT] [DJ], qui venait de terminer sa période d’essai mais pour laquelle le contrat de location à courte durée, souscrit pour son précédent véhicule, générait un coût de plus de 800 euros par mois, alors que celui de Madame [C], qui était loué dans le cadre d’un contrat de leasing, impliquait des mensualités de 463,42 euros, soit deux fois moins que celui de Madame [DJ]; que les situations des deux autres salariées, Mesdames [E] [AT] et [F] [DD], étaient différentes tant dans leur contexte économique en ce qui concerne les besoins aurait pu avoir un autre salarié dudit véhicule ; il n’y a pas concomitance entre la réception de la convocation devant le conseil de prud’hommes et l’emploi d’un mail annonçant le courrier RAR sollicitant la restitution du véhicule ; qu’il a fallu à la concluante le temps logistique (soit pas plus d’une semaine) pour prendre ses dispositions a réception de l’avis d’arrêt de travail ; que l’argumentation selon laquelle la société SRA aurait sciemment tardé à communiquer une attestation d’assurance erronée n’est pas sérieuse, Madame [C] ne justifiant d’ailleurs pas la date d’achat de son nouveau véhicule ; que Madame [C] doit être déboutée de sa demande.
***
L’article 7 de l’avenant n° 1 au contrat de travail du 1er janvier 2012, intitulé « Mise à disposition d’un véhicule de société avec redevance », prévoit que le véhicule mis à disposition de Madame [B] [C] peut être utilisé « à des fins personnelles notamment pendant ses congés payés, week-end et jours fériés’
Par ailleurs, l’usage de ce véhicule pour ses besoins personnels donnera lieu, par Madame [B] [C], au versement d’une redevance annuelle à notre société, prélevée mensuellement’
Ainsi et à titre purement indicatif Madame [B] [C] versera chaque mois une redevance d’un montant de 90 € pour l’usage d’un véhicule de type C3 4 places.
[…]
Le véhicule mis à disposition reste la propriété de la société et devra lui être restitué, au siège social de la société :
– En cas de rupture du contrat’
– En cas de suspension du contrat de travail d’une durée supérieure à 1 mois’ ».
Cette disposition contractuelle a été maintenue par l’avenant n° 2 du 31 mars 2012, par l’avenant n° 3 du 31 décembre 2012 et l’avenant n° 4 du 15 juin 2014.
Madame [B] [C] a bénéficié du versement d’un avantage en nature de 90 euros bruts mensuels à partir du mois de juin 2012, y compris durant ces périodes de congés payés jusqu’en avril 2014, avec déduction de la somme nette de 90 euros de son salaire net. A partir du mois de mai 2014, cet avantage en nature ne lui a plus été versé et une « redevance véhicule » de 180 euros a été soustraite de son salaire net mensuel, toutes périodes confondues (congés payés, arrêt de travail).
Par courrier du 27 juin 2016, la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA) a notamment indiqué à la salariée :
« Enfin, conformément à votre contrat de travail vous disposez actuellement d’un véhicule de société que vous êtes la seule autorisée à conduire. L’utilisation de ce véhicule est limitée à l’exercice de vos fonctions, et ne doit pas l’être à des fins personnelles’
Il est également prévu qu’en cas de suspension du contrat d’une durée supérieure à un mois vous devez procéder à la restitution dudit véhicule.
Nous vous remercions de nous indiquer à votre convenance, les modalités de restitution de ce véhicule dans les plus brefs délais’ ».
Madame [B] [C] indiquait à son employeur, par courrier du 29 juin 2016 qu’elle était « choquée » par son comportement et que sa demande de restitution du véhicule de fonction et de son matériel (téléphone portable et ordinateur) n’avait « que pour but de me punir d’avoir dû saisir le conseil de prud’hommes car vous ne me payiez pas le salaire que vous me devez et que vous ne cessez de me harceler et de m’humilier’ », Étant observé que la citation devant le conseil de prud’hommes sur requête de Madame [C] a été délivrée à l’employeur par lettre recommandée du greffe du Conseil avec avis de réception du 27 juin 2016.
Il ressort de l’article 7 de l’avenant n° 1 au contrat de travail du 1er janvier 2012 que la « mise à disposition d’un véhicule de société avec redevance » constitue un avantage en nature compte tenu que la salariée pouvait utiliser le véhicule mis à sa disposition « à des fins personnelles notamment pendant ses congés payés, week-end et jours fériés ».
Le paiement d’un avantage en nature a d’ailleurs été inscrit sur les bulletins de paie de Madame [C] de juin 2012 jusqu’à avril 2014.
Cet avantage en nature a ensuite été supprimé par l’employeur, alors même qu’il était maintenu dans les avenants au contrat de travail numéros 2, 3 et 4.
Contrairement à ce qui est indiqué par la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA) dans son courrier du 27 juin 2016, l’utilisation du véhicule mis à la disposition de Madame [C] n’était pas limitée à l’exercice de ses fonctions, mais au contraire pouvait être utilisé par la salariée à des fins personnelles, notamment par ses congés payés, le weekends et jours fériés. Il s’agissait bien d’un avantage en nature, élément contractuel de la rémunération, qui ne pouvait être modifié unilatéralement par l’employeur en mai 2014.
L’avantage en nature constituant un élément de la rémunération contractuelle, il ne pouvait être prévu la restitution du véhicule en cas de suspension du contrat de travail pour maladie.
La restitution du véhicule sollicitée par l’employeur constitue un manquement à ses obligations contractuelles.
Madame [B] [C] produit un courrier du 17 septembre 2016 de la MACIF, attestant de l’assurance d’un véhicule Peugeot 207 appartenant à son compagnon [AF] [G], Madame [B] [C] étant désigné comme le conducteur principal (pièce 113, désignée dans le bordereau sous le numéro 111), sans qu’elle ne justifie de la date d’achat de ce véhicule.
Au titre du manquement de l’employeur ayant privé la salariée de la disposition du véhicule de la société et de l’avantage en nature qui lui était dû jusqu’à la rupture du contrat de travail, la Cour accorde à Madame [C] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son venir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code dans sa version applicable à l’espèce (avant le 10 août 2016) prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Madame [B] [C] invoque les faits suivants survenus à partir de 2014 :
-un comportement agressif et humiliant, des brimades devant ses collègues de travail, des deux cogérants de la société, Monsieur [AD] [K] et [ZN] [DA], notamment lors d’une altercation dans le cadre du salon PHARMAGORA dans la soirée du 2 avril 2016, ayant abouti à l’avertissement injustifié du 20 mai 2016 ;
-une rétrogradation punitive, Monsieur [DA] lui enjoignant d’effectuer des tournées seule, comme une simple commerciale, sur la zone PACA et ayant été remplacée par Monsieur [J] [W], nommé « Animateur commercial France » qu’il est le poste de Madame [C] ;
-la suppression unilatérale du paiement mensuel de la prime d’objectifs improprement dénommée « avance de prime », d’un montant de mensuel de 1800 euros ;
-la menace de sanction pécuniaire si ses commerciaux n’arrivaient pas à recouvrer les impayés de factures de l’autre entreprise de Monsieur [DA], la société PRINCIPE ACTIF ;
-son isolement et sa mise au placard par le retrait de tâches et responsabilités relevant de sa fonction pour les confier à un subordonné, par des comptes rendus de formations réalisées par Monsieur [BA] [DC] et dont elle n’est plus destinataire, par la demande de l’employeur d’aller seule sur le terrain comme une « simple » commerciale, par le retrait du droit d’animer les conférences téléphoniques avec l’ensemble du réseau commercial le lundi matin (les codes de connexion affichées dans son bureau ayant été violemment arrachées) et par l’absence de réponse de l’employeur à ses mails tendant à avoir des informations lui permettant d’élaborer ses actions commerciales ;
-le retrait de son bureau, la salariée ayant été prévenu la veille, à 20h02 par mail ;
-la demande de justifier d’une prétendue demi-journée journée d’absence ;
-le retrait de son véhicule de fonction, ainsi que le retrait de son ordinateur portable, du téléphone portable et du numéro de téléphone (qui appartenait à Madame [C] avant qu’elle n’intègre la société), ainsi que des clés du bureau, sans justification objective ;
-la remise de tous ses effets personnels dans un carton lors de la restitution du véhicule de fonction et du matériel, alors que la salariée n’était qu’en arrêt de travail ;
-la coupure des accès internet et changement de code d’accès, la société lui coupant tous ses accès de connexion à distance, que ce soit à sa boîte mail ou à ces dossiers en connexions partages, en réseau ;
-une surveillance illégitime, alors que la salariée était en arrêt maladie : surveillance de sa boîte mail et de la messagerie de son téléphone portable ;
-alors que les codes de connexion lui avaient été retirés et qu’elle a pu participer à la conférence du lundi matin grâce à l’un de ses commerciaux qui lui a donné un code « participant », l’employeur l’a humiliée en lui disant, en présence des commerciaux, qu’elle ne faisait pas son travail et qu’elle était incompétente, incident ayant conduit à la déclaration d’accident du travail du 30 mai 2016, dont le caractère professionnel a été reconnu par jugement du 18 décembre 2020 du Pôle social du tribunal judiciaire, accident du travail également dû à une violente altercation qu’il a eu lieu avec Monsieur [K] qui lui a demandé méchamment de déplacer son véhicule qui le gênait ;Monsieur [K] lui a dit violemment : « Fermes la! Je ne veux pas t’entendre. Tu bouges ta voiture et tu dégages ! Tu n’es plus bonne à rien », la traitant de
« chieuse » est concluant : « Tu me fais chier. Je n’ai rien à te dire et je ne veux pas te parler ! De toute manière tu sers à rien ! » ;
-les menaces faites par Monsieur [DA] à l’encontre du médecin psychiatre de Madame [C], le menaçant d’agir contre lui s’il continuait à délivrer des arrêts de travail à la salariée ;
-le retard systématique dans la délivrance de documents nécessaires (attestations de salaire destinée à la CPAM, déclaration d’accident du travail, attestation d’assurance du véhicule de fonction, documents de fin de contrat) ;
-le reproche adressé à la salariée d’une absence de communication de l’avis d’inaptitude ;
-l’obligation qui a été faite à Mesdames [M] et [C] d’accompagner une salariée subir une IVG alors qu’elle était enceinte de l’employeur, Monsieur [K] ;
-le management harcelant des gérants, tenant des propos humiliants, lui fixant des objectifs irréalisables.
Madame [C] produit notamment :
-l’attestation du 5 octobre 2017 de Monsieur [N] [BL], chargé de développement, ancien salarié de la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA), qui rapporte que « le 3 avril à 2016, lors du salon PHARMAGORA, une discussion houleuse a eu lieu entre Mme [C], Mme [M] et Mr [DA]. Le point de départ de cette discussion, la prise de connaissance simultanée de Mme [M] et moi-même d’un départ massif de clientèle et donc de CA vers un groupe concurrent’ Cette discussion d’abord engagée entre Mme [C], [M] et moi-même, s’est propagée à l’ensemble des personnes présentes, toutes faisant parti du même groupe, c’est-à-dire des deux sociétés. Mr [DA] a alors demandé ce qui se passait. C’est à ce moment que Mme [C] a pris le relais en expliquant clairement à Mr [DA] la nouvelle fraîchement reçue, ce qui enclencha une discussion plus âpre entre les parties, pendant laquelle Mr [DA] a remis en question, sans détours ni formes, la compétence de Mme [M] et [C] à gérer son affaire et ce en présence de l’ensemble des collaborateurs.
J’affirme sur l’honneur que pendant cet échange, aucune insulte ni propos désobligeants n’ont été formulés de la part de Mme [M] et Mme [C] à l’encontre de Mr [DA] », ainsi qu’une seconde attestation du 6 mars 2018, Monsieur [N] [BL] « confirme par la présente et suite à la 1ère attestation que j’ai effectuée, que Madame [B] [C] n’a jamais eu un comportement ou tenu des propos injurieux, insultants et dénigrante à l’égard de la société SRA et de ses employeurs » ;
-l’avertissement daté du 20 mai 2016 et les courriers recommandés de contestation dudit avertissement de Madame [C] en date des 21 mai 2016 et 10 juin 2016, dans lesquels la salariée dénonce le harcèlement subi, sa rétrogradation, le dénigrement de son employeur ;
-le courrier adressé conjointement par Mmes [C] et [M] le 10 juin 2016, contestant l’avertissement, en précisant n’avoir eu aucun propos injurieux le 2 avril 2016 mais relatant de la part du président des propos violents et humiliants, sans retenue par remise en cause de leurs compétences, soulignant que « nous n’étions pas des cadres mais des femmes faibles et non combatives », rappelant qu’elles ont été rétrogradées à la suite de ce salon en leur imposant de faire les simples commerciales 2 jours par semaine et considérant dès lors avoir été sanctionnées deux fois pour des faits qu’elles contestent,
-le courriel de Mesdames [M] et [C] du 10 juin 2016, concernant le paiement de la prime d’avril 2016 ;
-un mail de Monsieur [DA] adressé à Monsieur [K] le 9 mai 2016 (pièce 8) dont l’objet est un projet d’avertissement à l’égard de Madame [C], suite à un entretien du 25 avril 2016, décrivant en substance une insuffisance professionnelle et annonçant la décision « de restructurer l’action commerciale en rajoutant les compétences d’un animateur terrain (C. Ciais), d’une assistante pour rattraper les démissions (C. parodi) et d’un expert en formation par l’intermédiaire de la société « ateliers développement’
Vous avez donc la responsabilité de l’administration des ventes du réseau commercial 2 jours par semaine et vous devez vous concentrer 3 jours par semaine (en remplacement des journées d’accompagnement) sur la zone PACA et plus particulièrement sur [Localité 8] en visitant seule les prospects et clients de la zone) »;
-différents échanges de courriers entre Madame [B] [C] et Messieurs [ZN] [DA] et [AD] [K] (pièces 12, 13, 15, 17 et 19)
-le courriel du 3 mai 2016 de [ZN] [DA] adressé à [B] [C] et [CX] [M] leur annonçant : « Nous avons décidé de faire un test sur Rhône Alpes sur l’accompagnement du réseau SRA à la vente de formation SRA et PA par la société « Atelier Développement ».
[BA] [DC] se rapprochera de certaines personnes du réseau pour caler des journées « duo
formation »’ » ;
-le courriel du 4 mai 2016 de [ZN] [DA] adressé à [B] [C] et [CX] [M] leur annonçant : « Nous avons pris la décision de renforcer l’impact du réseau sur les résultats France en nommant [J] [W] « Animateur Commercial France et export ».
[J] [W] sera en charge de la démarche commerciale en accompagnement terrain (duo) jusqu’au 31 mars 2017′
Ses absences de la zone PACA seront compensées par une activité en solo de [CX] [M] et [B] [C]’ » ;
-le registre d’entrée et de sortie du personnel de la société, la salariée soulignant 15 départs de salariés à compter de décembre 2016, dont celui de Monsieur [AN] [ZV] (fin de contrat le 18 décembre 2017) qui a mis fin à ses jours le 12 janvier 2018 après avoir publié sur Facebook un message de protestation contre les méthodes de la société SRA (pièce 230) ;
-le courrier du 28 avril 2016 de la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA) remis en main propre le 3 mai 2016 à Madame [C], informant celle-ci de sa décision « de procéder à la dénonciation de l’usage selon lequel la prime pour atteinte des objectifs quadrimestriels vous est versée mensuellement sous forme d’avance. Conformément à la législation sociale en vigueur, nous vous informons que cette dénonciation prendra effet à l’issue d’un délai de prévenance de deux mois, démarrant à compter de ce jour. La suppression du versement mensuel d’une avance sur prime sera donc effective à compter du 1er juin 2016. À compter de cette date, la prime pour atteinte des objectifs fixés par votre plan de rémunération variable vous sera fixée à quadrimestre échu, si ceux-ci sont effectivement atteints » ;
-le courriel du 14 janvier 2016 de [ZN] [DA] annonçant à Madame [B] [C] : « Nous serons contraints de déduire les impayés PA des résultats du réseau et des tiens si on ne récupère par les sommes sur les SRA d’ici la fin de l’exercice’ » ;
-un courriel du 6 novembre 2014 de [B] [C] adressé à ses employeurs pour leur demander l’organisation d’une réunion « afin de définir votre stratégie et vos projets sur la masse salariale avenir’ », la salariée affirmant ne pas avoir eu de réponse à son courriel ;
-l’attestation du 29 juillet 2016 d’un représentant de laboratoire, Monsieur [AC] [AE] (pièce 22) rapportant des faits décrits par Madame [C] et indiquant avoir été le témoin « lors d’un rendez-vous au siège de SRA, alors que j’avais l’habitude de voir Mme [C] dans son bureau, un grand bureau qu’elle occupait seule, ce jour là, je la retrouve une mine déconfite et au bord des larmes dans un coin de bureau d’une secrétaire, Mme [V] [D], toutes ses affaires empilées sur un petit bureau. Surpris, je lui demande pourquoi elle n’occupait plus son bureau, elle m’explique alors et cela devant la secrétaire présente, qu’elle avait eu une altercation avec [ZN] [DA] la veille et que pour la « punir » d’avoir contesté certains de ses dires, il avait décidé de lui récupérer son bureau pour la mettre dans le bureau avec la secrétaire. Il avait débarqué le matin même avec un portemanteau et ses affaires personnelles qu’il avait posées sur son bureau alors qu’elle était en train de travailler, en lui demandant de quitter immédiatement le bureau pour lui laisser la place. J’étais effaré d’entendre ces propos mais à la fois pas plus surpris connaissant les états d’humeur de Mr [DA]. Elle me confiait alors se sentir une fois de plus humiliée par de tels agissements et que c’était très dur à supporter. Chose que je comprenais tout à fait ! !
Toutefois, je tiens à souligner que malgré tout ce qu’elle endurait, Mme [C] a toujours fait preuve de professionnalisme en étant force de proposition sur des actions commerciales percutantes pour monter les partenariats mêmes si elle avait du mal à se faire entendre, ses idées étaient bonnes et efficaces » ;
-une deuxième attestation du 29 juillet 2016 de Monsieur [AC] [AE] rapportant qu’au cours d’une soirée de séminaire, Monsieur [DA] avait demandé à une salariée de se déplacer pour prendre sa place « en lui criant « Dégage de là, ce n’est pas ta place » !!!’ » ;
-le courriel du 25 mars 2014 de [ZN] [DA] adressé à [B] [C] en ces termes : « La nouvelle organisation du siège, l’arrivée d'[AP], déménagement d'[V], l’augmentation de ton activité terrain, la salle de réunion régulièrement utilisée, l’indisponibilité de bureaux à Carnoux avec le retour de congés maternité de Cyndi, mon réinvestissement croissant sur SRA et la nécessité d’échanger plus fréquemment avec [AD] ne contraint à récupérer mon bureau.
J’ai demandé à [CS] de s’occuper de cette permutation demain matin.
Tu partageras donc ton bureau avec [V] au même titre que [CX] le partage avec [CS] pour une meilleure synergie d’action’ » ;
-le courrier recommandé du 15 octobre 2014 de la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA) modifiant les objectifs de Madame [C] (augmentation des quotas à atteindre et diminution des primes) pour la période du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015, dans un contexte où la société a adressé à sa Directrice Commerciale des reproches quant à la réalisation de ses missions :
-un courriel du 30 mai 2016 d'[V] [D] à [B] [C], sous couvert de [ZN] [DA] et [AD] [K], pour lui demander de faire parvenir sa « demande de CP ou RTT validée par [ZN] ou [AD] concernant ton absence de mercredi matin »;
-la réponse par courriel du 2 juin 2016 de [B] [C] indiquant qu’elle était sur le terrain le mercredi matin et le jeudi matin (2 rendez-vous avec des pharmacies) et précisant par ailleurs qu’elle était obligée de répondre par sa boîte personnelle (outre un courrier recommandé du 2 juin 2016) car elle n’avait plus d’accès au serveur ni à sa messagerie professionnelle ;
-le courrier du 27 juin 2016 de la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA) demandant à la salariée de restituer son véhicule de fonction, ainsi que la restitution de son ordinateur professionnel et de son téléphone professionnel ;
-un message du 22 avril 2010 de [B] [C] mentionnant son numéro de téléphone personnel ([XXXXXXXX03]) aux fins de démontrer que ce numéro de téléphone portable appartenait à Madame [C] avant qu’elle n’intègre la société SRA ;
-un procès verbal de constat d’huissier de justice du 15 mai 2018, l’huissier ayant appelé sur le numéro [XXXXXXXX03] et entendu, sur le répondeur, le message suivant : « Bonjour vous êtes bien sur le portable de Madame [C], actuellement indisponible, merci de contacter le [XXXXXXXX02] » ;
-la fiche de retour de matériel du 27 juillet 2016 et l’attestation de restitution de l’ordinateur portable, du téléphone portable, carte sim, IPad et une clé de bureau, en date du 28 juillet 2016 ;
-l’attestation du 22 novembre 2016 de Madame [AG] [AV], qui déclare avoir accompagné Madame [B] [C] et Madame [CX] [M] sur leur lieu de travail le 5 juillet 2016 « en vue de restituer leurs véhicules. Nous avons été reçus par Mme [V] [D] et Mme [ZH] [BS]. A ma grande surprise, il leur a été remis un carton chacune avec respectivement toutes leurs affaires, comme si elles quittaient définitivement l’entreprise’ » ;
-l’attestation non datée de Madame [CX] [M], directrice des achats et Marketing de SRA, qui précise : « que les conférences téléphoniques faites par Mme [C] le lundi matin ont toujours commencé le lundi matin à 9h15.
De plus, je partageais le même bureau que Mme [C] et je certifie également que Mr [K] est entré sans frapper dans notre bureau le 23 mai et a arraché avec violence et agacement les codes d’accès affichés sur le mur qui permettait à Mme [C] d’accéder à la conférence. Il a également interdit vocalement à Mme [C] d’animer les conférences téléphoniques à venir, décidant ce jour et sans prévenir de prendre les commandes » ;
-l’attestation non datée de Monsieur [AB] [ZF], Directeur régional, qui témoigne : « Mme [B] [C], directrice commerciale chez sra, a toujours animé les conférences téléphoniques du lundi matin et cela depuis sa prise de fonctions, soit février 2015. Ces dernières démarraient à 9h00-9h15 tous les lundis matin.
J’atteste que le lundi 30 mai 2016 nous avons été informé que la conférence téléphonique démarrerait à 9h00 au lieu de 9h15, lorsque nous nous sommes connectés, nous avons tous étés surpris de constater que c’était Mr [K] [AD] qui animait la conférence. Très vite Mr [DA] a pris la parole en nous expliquant que [B] [C] avait planté la conférence téléphonique sauf qu’à cet instant, Mme [C] s’est manifestée en précisant qu’elle était bien présente. Mr [DA] lui a dit que c’était à elle d’animer la conférence et qu’elle ne faisait donc pas son travail, cela quoi elle a répondu que dans la mesure où l’école de lui avaient été enlevés brutalement la semaine précédente par Mr [K] en lui signifiant que dorénavant elle ne devait plus animer la conférence téléphonique, il lui était donc impossible de le faire. Nous avons senti Mr [DA] à court d’arguments et a donc repris la suite de la conférence.
Cette situation m’a paru très humiliante pour Mme [C] car Mr [DA] tentait de la discréditer à nos yeux » ;
-le jugement du 18 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Marseille en reconnaissant le caractère professionnel de l’accident (un premier incident s’étant déroulé lors de la conférence téléphonique du 30 mai 2016, un second incident s’étend déroulé sur le parking alors que l’employeur avait demandé à la salariée de déplacer son véhicule) ;
-le certificat d’arrêt de travail du 30 mai 2016 pour accident du travail, le médecin traitant ayant indiqué au titre des constatations détaillées : « vue ce jour suite à une agression verbale sur le lieu de travail angoisse et anxiété céphalées ++ » ;
-les avis de prolongation d’arrêt de travail pour accident du travail des 16 juin 2016, 13 juillet 2016, 23 août 2016 et 20 septembre 2016 et l’avis de prolongation d’arrêt de travail du 3 novembre 2016 pour maladie non professionnelle, la salariée indiquant que son médecin psychiatre, le Docteur [R] [O], a cru, à la suite de la décision de la Caisse de refus de reconnaissance de l’accident du travail, qu’il était obligé d’établir une prolongation d’arrêt de travail pour maladie « ordinaire » ;
-la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 28 septembre 2016 notifiant à la salariée que son certificat de prolongation était irrecevable, suite à la notification du 17 août 2016 de la Caisse ;
-des prescriptions médicamenteuses du Docteur [Y], médecin généraliste, et du Docteur [O], médecin psychiatre, sur la période du 30 mai 2000 16 au 23 janvier 2017 ;
-le certificat du 10 juin 2016 du Docteur [O] s’adressant à un confrère en ces termes : « Je vois ce jour en consultation à la demande de son médecin traitant le Dr [Y] [CT] Madame [C] [B] qui présente un état dépressif et anxieux caractérisé nécessitant l’instauration d’un traitement antidépresseur et une psychothérapie régulière’ » ; Un certificat du 26 juillet 2016 du Docteur [O], adressé à un confrère : « le 10 juin 2016 à la demande de son médecin traitant Mme [B] [C] qui présente une décompensation dépressive et anxieuse dans un contexte professionnel particulièrement conflictuel (procédure prud’homale en cours). La prise en charge associe traitement antidépresseur IRS et psychothérapie de soutien. Son état psychiatrique actuel n’est pas stabilisé et ne permet pas la reprise de son activité professionnelle à ce jour » ; d’autres certificats du Docteur [O] des 27 septembre 2016 et 22 novembre 2016 établis dans des termes identiques (pièces 49 et 50) ;
-un courrier du 1er juin 2016 de la CPAM demandant à Madame [B] [C] de lui adresser l’attestation de salaire complétée par son employeur et le courrier de réclamation du 16 juin 2016 adressé par Madame [B] [C] à la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA) ;
-le courrier du 18 novembre 2016 de la CPAM demandant à Madame [B] [C] de lui adresser l’attestation de salaire suite à son arrêt de travail du 3 novembre 2016 ; le courriel du 8 décembre 2016 du conseil de Madame [B] [C] demandant au conseil de la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA) de bien vouloir faire le nécessaire afin que la salariée puisse bénéficier rapidement de ses indemnités journalières ;
-le courrier du 6 juin 2016 de la CPAM demandant à Madame [B] [C] d’intervenir auprès de son employeur afin qu’il remplisse la déclaration d’accident du travail ;
-des échanges de courriels du 2 mars 2017 concernant l’envoi des documents de fin de contrat, le courrier recommandé d’envoi par l’employeur de ce document ayant été pris en charge par la Poste le 3 mars 2017 (suivi courrier recommandé sur le site de la poste) ;
-l’attestation du 7 mars 2017 de Madame [S] [C], s’ur de Madame [B] [C], qui indique s’être présentée siège social du SRA le mardi 28 février 2017 à 15 heures et qu’il lui a été dit que les documents de fin de contrat de sa s’ur ne pouvaient lui être remis car ils étaient partis le jour même par la poste ; l’attestation du 7 mars 2017 de Monsieur [H] [C], père de [B] [C], attestant dans les mêmes termes que sa fille [S] ;
-la lettre officielle de 4 novembre 2016 du conseil de la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA) adressée au conseil de [B] [C], précisant que la visite de reprise de Madame [C] avait eu lieu le 3 novembre 2016 à 9 heures et qu’à l’issue de sa visite médicale, la salariée ne s’était pas rapprochée de son employeur, ni présentée sur son lieu de travail ; la lettre du 8 novembre 2016 en réponse du conseil de Madame [B] [C] ; le courrier recommandé du 9 novembre 2016 de la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA) adressé à Madame [B] [C], l’informant de la mise en ‘uvre de recherches de reclassement, suite au « mail adressé le 3 novembre 2016, doublé d’un courrier RAR réceptionnée le 7 novembre 2016, (du) médecin du travail (lui faisant) part de l’inaptitude (de la salariée) à (son) poste de travail » ;
-un échange de SMS entre le 27 avril et le 30 avril 2014 entre [B] [C] et Madame [CS] [CW] (pièce 92) :
« SR : « Info du jour,
Bonjour [AD] à dit à [P] que l’ivg c ‘était mon choix qu’il ne m’avait absolument pas forcé la main pour que j’y aille »,
CB : « Coucou je me lève … Comment tu le sais ‘ »,
SR : « Le collègue à [P] me l’a dit
Attends je te transfère le message que j’ai enuoyé à [AD] tu va halluciné »,
SR : »Tu es loin d’être bête, je t’ai dis je ne sais combien de fois que tout fini par ce savoir.
Alors comment peux-tu me dire que tu es désolé de m ‘avoir fait du mal et que tu tiens énormément à moi, et après dire que l’ivg était ma décision ! Tu sais très bien que c’est FAUX !
C’est peut être le plus gros mensonge que tu pouvais sortir !
Rappel toi que le 6 mars quand tu m’a fait venir sur le parking de Buffalo pour sortir la carte famille « si tu le fais pas pour moi fais le pour mes filles, avec tout ce qu’elles ont déjà vécu tu ne peux pas leur faire ça » !
Si l’avortement avait été mon choix tu crois vraiment que [ZN] m’aurais fait faire une décharge’! Ne faut-il pas être un minimum sous contrainte pour faire un truc pareil ! Et le sentiment de dégout que j’ai envers moi même, le mal être, mes larmes qui coulent tout les iours, les cauchemards que je fais etc … tu as raison ça confirme que c ‘était mon choix de subir cette intervention ! j’ai subi le 7/03 et je subi le 14/03 et je subi chaque jour qui passe depuis !
Mais bordel assumes ce que tu as fais, assumes notre relation ! Tu sais celle qui débuté au Tobago Cays en décembre et non pas en janvier. On est les 2 seuls à connaitre toute la vérité et s’il faut que je te la rappelie il n’y a pas de probième.
Mais arrête de jouer le manipulateur mentaliste sur tout les gens qui t’entoure et à qui soit disant tu tiens ! On n’est pas des marionnettes …
Si tu regardes bien entre les jambes tu as ce qu’on appel des couilles MAIS PORTE LES ! SOIT UN HOMME UN VRAI !!!!
SR : « Il aurait pas du jouer! Ou alors ne pas me mentir comme un arracheur de dent.
SR : « lI s’est pris poar LL
Sauf qu’il n’est pas aussi bon que lui dans ce domaine là apparemment ».
[…]
SR : « J’ai peur qu’ils veulent me virer! Je ne suis pas méchante je kiff mon travail je veux pas perdre ca aussi »
Mme B. « Ca ua l’as I/JI peu dormi ‘ » » ;
-le courriel du 6 mars 2014 de [CS] [CW] adressée par [ZN] [DA], avec copie à [AD] [K], ayant pour objet « Décharge » en ces termes : « Ce mail pour décharger VYP 21 de toutes responsabilités concernant l’acte médical que je vais subir demain sois le 07 mars 2014. Je fais cet IVG en tout état de cause, et sous la force et / ou la menace d’aucun salarié d’différente société dirigée par Mr [DA] et Mr [K] » ;
-le courriel du 6 mars 2014 à 20h47 de [B] [C] à [ZN] [DA], sollicitant un jour de RTT « demain, j’ai besoin de prendre ma journée » et le courriel en réponse du 6 mars 2014 de [ZN] [DA] : « Je t’accorde ce jour de repos bien mérité et te remercie pour les efforts fournis ces derniers jours » ;
-l’attestation non datée de Madame [I] [DE], amie chez laquelle Madame [B] [C] passait la soirée le 6 mars 2014 « lorsqu’elle a reçu un appel de son dirigeant, M. [DA], lui demandant de lui envoyer une demande de CP par mail rapidement pour le lendemain, même si elle venait quand même travailler, pour se protéger de la personne salariée qui devait se faire avorter le lendemain matin et qui avait demandé à Mme [C] de l’accompagner à l’hôpital.
Je me souviens avoir été choquée par la démarche à une heure aussi tardive.
Et Mme [C] qui était également stupéfaite par la demande s’est employée à lui faire la demande par mail de son téléphone portable » ;
-des attestations de salariés dont notamment celle de Madame [L] [T] rapporteront le comportement « très désagréable » de Monsieur [DA] à son égard, ce dernier l’apprenant pour la « bonne à tout faire » ; celle de Madame [CX] [YT] il rapporte s’être aperçu d’un turnover très important « dû à la pression de Mr [DA], de son caractère impulsif’ » ; celle de Madame [S] [AS] (pièce 54), qui a démissionné de l’entreprise le 18 avril 2010 (pièce 55) ;
-d’autres courriels de Monsieur [DA] concernant les commerciaux (pièces 56, 57, 67, 74, 76, 90, 91, 120) ;
-des attestations de clients à rapporteront le « tempérament agressif » de Monsieur [DA] (pièce 58), son comportement « arrogant, péremptoire, voire menaçant » (pièce 59) ;
-l’attestation d’une ancienne formatrice ayant observé « l’état de méfiance et de stress de [B] et [CX] à l’égard de Monsieur [DA]’ » (pièce 60) ;
-un courriel du 21 juillet 2014 de [ZN] [DA] adressé à [B] [C] et [CX] [M], ayant pour objet « Que personne ne se sente visé » : « Certaines attitudes peuvent rapidement agacer n’importent quel chef d’entreprise pour ne pas dire n’importent quel responsable. Ces attitudes qui peuvent se répéter peuvent finir par votre volonté de vous séparer de votre collaborateur. Petit zoom sur celles-ci.
Le retardataire’
L’absent’
Le râleur /le contestataire’
Le « glandeur »’
Le au naufrage’
La mauvaise langue’
Si vous reconnaissez un de ces profils au sein de notre entreprise, espérez que cela ne soit pas vous » ;
-différents courriers du chef d’entreprise ne concernant pas directement Madame [C] (par exemple pièces 120, 123, 125, 126, 127, 224) et différents autres courriers et courriels échangés entre les parties ;
-l’avis d’inaptitude du médecin du travail ayant déclaré le 3 novembre 2016 Madame [B] [C]
« inapte au poste. Serait apte à un emploi équivalent dans un autre contexte relationnel et organisationnel».
La Cour constate que certaines attestations produites émanent de personnes ayant soient travaillées très peu de temps dans l’entreprise soit à une période non contemporaine de celle invoquée par Madame [C]; par ailleurs, ces témoins s’expriment en termes généraux sur le caractère de Monsieur [ZN] [DA] à leur égard, mais ne citent aucun fait précis et daté relatif à la situation de Madame [C].
Hormis les propos insultants réguliers tels que rapportés dans les seuls écrits de Madame [C] et non corroborés par des éléments extrinsèques et les menaces invoquées à l’encontre du médecin traitant, la salariée établit par les pièces produites l’existence matérielle de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA) fait valoir que la salariée n’établit la matérialité d’aucun des éléments/événements énumérés par elle permettant de présumer l’existence d’un comportement de harcèlement ; que les témoignages des anciens salariés et clients ne sont pas probants ; que la salariée n’a pas hésité à exercer des pressions sur un certain nombre de salariés, comme en attestent Monsieur [W], pour qu’ils ne témoignent pas.
Elle conteste la prétendue altercation lors du salon PHARMAGORA et soutient que l’avertissement du 20 mai 2016 est bien fondé.
Elle conteste toute rétrogradation, considérant que les outils mis en place visaient à trouver une solution à la baisse significative du chiffre d’affaires de la société ; que le projet d’avertissement ne sera jamais adressé à la salariée.
Elle fait valoir que l’avance sur prime n’a plus été versée à la salariée parce que celle-ci n’a pas réalisé ses objectifs ; qu’il n’y a pas eu de menace de sanctions disciplinaires, mais il sera expliqué aux commerciaux du réseau que l’un de leurs objectifs est de promouvoir les formations dispensées par la société PRINCIPE ACTIF, mais également de s’assurer que les officines de pharmacie honorent le paiement de ces formations.
La société SRA fait valoir que Monsieur [W] a été amené à prendre en charge la démarche commerciale en accompagnement duo en dehors de la zone PACA dans laquelle Madame [C] refusait de s’investir ; que s’agissant de l’intervention de la Société Atelier Développement dirigée par Monsieur [BA] [DC], simple prestataire ponctuel extérieur, qui n’a donc pas vocation à remplacer Madame [C], sa mission était simplement de notamment aider la salariée dans le cadre de sa stratégie commerciale ; que Madame [C] est toujours demeurée l’interface avec les commerciaux.
La société expose que Madame [C] n’a pas été changée de bureau par « punition » mais parce que Monsieur [ZN] [DA] a souhaité récupérer son bureau de direction lorsqu’il a pu se consacrer pleinement à l’activité de la société SRA ; que Monsieur [AE] n’était absolument pas amené à rencontrer régulièrement Madame [C] dans le cadre de ses fonctions.
Elle soutient qu’elle devait mettre en place, conformément à l’article 4.7 de la convention collective SYNTEC un « suivi objectif, fiable et contradictoire » du décompte des journées travaillées et non travaillées et cela dans l’objectif de « concourir à préserver la santé du salarié » ; que la demande de justificatif d’absence adressée à la salariée relève parfaitement du pouvoir de contrôle et de direction de l’employeur.
La société SRA soutient que le retrait du véhicule de fonction était légitime et prévu dans le contrat de travail de Madame [C] ; que la situation financière de la société ne lui permettait pas de supporter les frais d’un véhicule qui n’aurait pas été générateur d’activités, ce véhicule ayant été mis à la disposition d’une autre salariée, Madame [ZT] [DJ] ; que le véhicule qui avait été mis à disposition de deux autres salariées, Mesdames [E] [AT] et [F] [DD], ne leur a pas été réclamé parce que leur situation était différente, tant dans leur contexte économique, qu’en ce qui concerne les besoins qu’aurait pu avoir un autre salarié du véhicule. De même, la société fait valoir que le retrait de l’ordinateur portable, du téléphone portable et du numéro de téléphone était légitime du fait de la prolongation de l’arrêt de travail de la salariée et dans l’intérêt de l’entreprise ; que le message laissé sur le portable de Madame [B] [C], invitant l’auditeur a contacté le numéro du standard de la société SRA était destiné à ne pas alourdir la communication de Monsieur [W], tout en s’assurant de ne perdre aucun appel émanant de clients ou de prospects ; que la demande de clôture de cette ligne a finalement été formulée le 13 avril 2018, étant précisé que le numéro de téléphone avait été repris par la société lors de l’embauche de Madame [C], avec son accord ; que les clés du bureau n’ont jamais été sollicitées par l’employeur.
La société SRA souligne que sa secrétaire a simplement voulu remettre à Madame [C] les effets personnels dont elle pensait qu’elle aurait pu avoir besoin pendant son arrêt maladie.
S’agissant de la prétendue coupure des accès Internet et les changements de code d’accès, la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA) fait valoir que le système informatique de la société a présenté un problème général suite à une suspicion de virus nécessitant une maintenance et un changement des codes d’accès, tel que cela avait d’ailleurs été indiqué à la salariée ; que les nouveaux codes lui auraient bien évidemment été remis à son retour d’arrêt maladie, tel que là encore cela lui avait été annoncé par l’employeur ; que la convention collective prévoit en son article 4.8.1 une obligation de déconnexion des outils de communication à distance et ce, sous la surveillance de l’employeur, disposition a fortiori transposable au salarié en arrêt de travail.
La société SRA fait valoir que la récupération des historiques des messages et mails professionnels de Madame [C] ne constituent pas une surveillance illégitime, même l’optimisation des données/informations de l’entreprise.
la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA) fait valoir que la salariée croit pouvoir alléguer d’un accident du travail qui serait survenu le 30 mai 2016, sans apporter une fois encore le moindre commencement de preuve ; que la salariée a pu se connecter à la conférence du 30 mai 2016 de sa voiture et a donc bien été en mesure d’y participer ; que la seule et unique raison pour laquelle elle a joué un simple rôle de « participante » et non d’ « organisatrice » est précisément qu’elle n’était pas présente au siège de l’entreprise à l’heure convenue, c’est-à-dire 9 heures ; que Madame [C] s’est connectée à 9h09 et n’a jamais été « humiliée » par son employeur ; que s’agissant du second incident, les propos de Monsieur [K], mis entre guillemets, sont retranscrits par Madame [C] qui se constitue une preuve elle-même ; que les témoignages versés par l’employeur justifient il n’y a pas eu d’accident du travail ; qu’il y a lieu de rappeler le principe d’autonomie du droit de la sécurité sociale sur le droit du travail et que la décision du tribunal judiciaire ne saurait donc orienter la décision de la Cour, qui procédera à sa propre analyse des faits qui lui sont soumis. La société SRA fait valoir que les messages vocaux laissés par le Docteur [O] sur le répondeur du téléphone portable de la salariée, constatés par huissier de justice, démontrent que c’est à la demande de la salariée elle-même que son médecin traitant, qui a dans un premier temps délivré un simple arrêt de travail le 23 août 2016, a finalement opté, dans le cadre de la prolongation, pour le formulaire « certificat médical accident du travail-maladie professionnelle », alors que manifestement il n’estimait pas précisément que l’arrêt de travail de sa patiente relevait d’un accident du travail ; que c’est la raison pour laquelle Monsieur [DA] a contacté le Docteur [O] dans le but, non pas de le menacer comme le prétend la salariée (sans aucun élément de preuve), mais afin, légitimement, que celui-ci lui explique le sens de ses propos et la raison de ce changement de formulaire ; que le médecin du travail s’est bien gardé de se prononcer explicitement sur le caractère professionnel ou non de la maladie et n’a pas non plus remis à la salariée le formulaire permettant de solliciter une indemnité temporaire d’inaptitude ; que les faits qui se sont déroulés le 30 mai 2016 ne revêtent donc pas le caractère d’un accident du travail et encore moins celui d’un comportement harcelant.
la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA) fait valoir que le courrier de la CPAM du 1er juin 2016, sur lequel la salariée se fonde pour révoquer un prétendu retard de délivrance de l’attestation de salaire, date du lendemain du jour de l’accident, étant rappelé que l’employeur dispose d’un délai de 48 heures pour faire parvenir cette attestation ; qu’en tout état de cause, la salariée n’a subi aucune conséquence préjudiciable, l’employeur étant tenu de maintenir à Madame [C] son salaire durant les trois premiers mois ; que la salariée ne saurait faire grief à la société SRA d’avoir tardé a adressé l’attestation de salaire à la CPAM suite à l’arrêt de travail du 3 novembre 2016 alors que cet arrêt ne sera communiqué à l’employeur que le 12 décembre 2016 ; qu’en tout état, il s’agissait d’un arrêt de travail de prolongation, n’impliquant pas pour l’employeur de délivrer une attestation de travail ; que les documents de fin de contrat ont été adressés par mail du 2 mars 2017 et le 3 mars 2017 par courrier recommandé, soit deux jours seulement après la date à laquelle il était convenu que la s’ur de la salariée vienne récupérer lesdits documents au siège de la société; que l’on ne saurait y voir une quelconque intention de nuire à la salariée.
S’agissant du grief ayant trait à la communication de l’avis d’inaptitude, la salariée évoque une télécopie adressée par le conseil de la société et dont le seul destinataire a été le conseil de la salariée, une telle télécopie ne constituant pas selon la société SRA un acte de harcèlement moral.
Sur la prétendue obligation faite d’accompagner une salariée subissant un IVG, la société SRA fait valoir que, en découvrant cette grossesse, Madame [C], qui n’avait jusque là montré aucun signe particulier et intérêts à l’égard de Madame [CW], devait étrangement se rapprocher de la jeune femme, n’hésitant pas à l’inciter à avorter, et insistant même, avec Madame [M], pour l’accompagner à l’hôpital afin de subir l’intervention ; que sur ce dernier point est parce que Madame [C] prétend avoir été forcée, avec Madame [M], d’effectuer cet accompagnement, il est versé aux débats les demandes de congés adressées par les salariés, qui démontrent au contraire que ce sont ces dernières qui en ont pris l’entière initiative ; que la version de la concluante est clairement confirmé par le témoignage de Madame [CW] elle-même, versé aux débats ; qu’en aucun cas, ce n’est Monsieur [K], ou encore son associé, Monsieur [DA], qui l’aurait contrainte de recourir à une IVG ; que les textos échangés entre Madame [C] et Madame [CW], retranscrits par la salariée sans aucune pudeur ni respect, ne sauraient alimenter ses allégations ; qu’à cet égard, Madame [CW] explique qu’elle était alors dans un état psychologique extrêmement dégradé, l’ayant conduit à tenter de se suicider, en lien, non avec sa relation avec Monsieur [K], mais avec des traumatismes liés à son enfance ; que l’attestation rédigée par Madame [CW] ne peut être taxée d’une quelconque plus complaisance alors que celle-ci témoigne après son départ de l’entreprise ; que ni Monsieur [DA] ni Monsieur [K] n’ont évidemment contraint Mesdames [C] et [M] à accompagner Madame [CW] lors de son IVG, et ne se sont pas comportés de manière harcelante à leur égard.
Sur le prétendu management harcelant des dirigeants, la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA) fait valoir que les témoignages des anciens salariés et anciens clients ne sont pas probants ; que les mails versés aux débats par la salariée sont réinterprétés par cette dernière alors que ce ne sont que des mails envoyés dans le cadre du pouvoir de contrôler de direction de l’employeur, dont certains remontent à 2011 ; que Madame [C] ne manquait pas non plus de « recadrer » ses commerciaux dans certains des mails qu’elle leur adressait ; que Madame [C] ne rapporte aucun élément de fait de nature à faire présumer le harcèlement invoqué et que la Cour ne pourra que réformer la décision dont appel et débouter la salariée de sa demande au titre d’un prétendu harcèlement.
*
la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA) produit notamment les pièces suivantes :
-l’attestation de Madame [ZW] [ZZ] épouse [DA], attestation non signée, que la Cour a écarté ;
-l’attestation du 25 juillet 2017 de Madame [CZ] [DI], Pharmacienne responsable des formations au sein de la société PRINCIPE ACTIF, qui témoigne « avoir assisté à l’altercation qui opposait [B] [C] à [ZN] [DA]. Lors de l’apéritif qui clôturait la 1ère journée du Salon Pharmagora, [B] [C] s’est énervée et a agressé verbalement [ZN] [DA] devant l’ensemble des salariés SRA, et ce, sans aucune raison apparente. Devant cette attitude, [ZN] [DA] lui a demandé d’arrêter car ce n’était ni le lieu, ni le moment » et la seconde attestation du 17 janvier 2018 de Madame [DI] qui précise ne plus être salariée de [ZN] [DA] et « confirme l’attestation précédemment effectuée concernant [B] [C] ».
-l’attestation du 5 janvier 2018 de Monsieur [J] [W], qui atteste :
« – avoir assisté à une conversation entre une ancienne salariée et Madame [B] [C]. Cette dernière a fait pression afin que cette personne ne fasse pas d’attestation en faveur de la société SRA.
– que Monsieur [ZN] [DA] retourne bel et bien sur le terrain dans le but de rencontrer les pharmaciens afin d’améliorer la relation client indispensable dans notre activité.
– que le service des « Ventes privées » sur le laboratoire EXPANSCIENCE (produits MUSTELA) qui fonctionnait depuis plusieurs années par le biais de pharmaciens plateformes sur le département des Alpes-Maritimes a été rapatrié sur les départements du Var et des Bouches-du-Rhône afin de favoriser le compagnon de Madame [B] [C] en poste sur ces départements et ou une partie de ceux-ci. Ce rapatriement a permis à ce monsieur de pouvoir atteindre beaucoup plus facilement ses objectifs et ses primes » ;
-l’avertissement notifié à Madame [B] [C] le 20 mai 2016 ;
-des courriels des 15 mars 2016 et 14 avril 2016 de Madame [B] [C] adressés aux commerciaux du réseau pour leur annoncer que les résultats sont mauvais (« Aujourd’hui la tendance n’est pas bonne et si nous ne nous réveillons pas, l’atterrissage final va être très douloureux pour l’entreprise’ ») ;
-différents courriels de [B] [C] adressés à ses commerciaux pour les « recadrer » (pièces 46 et 47 ;
-la déclaration d’impôt sur les sociétés de la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA), sur la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, mentionnant un déficit de 71’524 euros ;
-le bilan de la société SRA arrêté au 31 mars 2017 ;
-l’attestation non datée de Madame [U] [ZG], Responsable communication, qui déclare : « J’ai été embauchée par la Holding III en tant qu’assistante de direction le 4/01/16.
L’une des missions qui m’a été confiée avait pour objectif de soutenir et d’être un renfort ponctuel sur les actions en cours dans les différentes sociétés appartenant à la Holding III.
Dans cette dynamique, je suis intervenue sur la relance des démissions de la société Solution Réseau d’Achat, durant une période définie, afin de soulager l’équipe et d’aider [B] [C] » ;
-le contrat de travail de Madame [C] et l’avenant n° 4 décrivant les missions de la Directrice Commerciale ;
-un courriel du 21 septembre 2015 de [ZN] [DA] adressé à [B] [C], suite à un courriel de cette dernière rappelant à son réseau les obligations de formation des pharmaciens et préparateurs et les règles de prise en charge, pour demander à la directrice commerciale de « bien repréciser qu’inscrire des pharmaciens qui ne viennent pas ne déclenche pas de rémunération (ex nice) », Madame [C] répondant le même jour : « Ils le savent déjà car seule la validation de P.A est prise en compte dans le comptage des inscrits » ;
-le courriel du 3 mai 2016 de [ZN] [DA] adressé à [B] [C] : « Nous avons décidé de faire un test sur Rhône Alpes sur l’accompagnement du réseau SRA à la vente de formation SRA et PA par la société « Atelier Développement ».
[BA] [DC] se rapprochera de certaines personnes du réseau pour caler des journées « duo formation»’ », la société SRA soulignant que Monsieur [DC], simple prestataire ponctuel extérieur, n’avait pas vocation à remplacer Madame [C] et que sa mission consistait notamment à aider la salariée dans le cadre de sa stratégie commerciale et précisant que la société Atelier Développement n’intervient plus aujourd’hui au sein de l’entreprise ;
-l’attestation entièrement dactylographiée, non datée de Monsieur [BA] [DC], consultant, formateur, qui déclare : « J’ai commencé une collaboration avec la société Principe Actif Formations en mai 2015 en qualité d’Organisme de formation pour accompagner la montée en compétence des secrétaires commerciales sur le thème de la prospection téléphonique. Concomitamment au départ du directeur de cette structure a la fin de cette même année, de nouvelles missions de business développement m’ont été confiées par le Président M. [ZN] [DA]’ Dans ce cadre, je fus alors amené tout au long de l’année 2016 à intervenir régulièrement auprès des personnels de SRA aussi bien en réunion d’équipe qu’en accompagnement clientèle pour promouvoir les solutions de Principe Actif Formation.
Parallèlement, mandaté par la société SRA, j’ai été chargé de structurer et bâtir un plan de formation et son ingénierie financière. L’objectif de la société SRA était alors de développer et d’adapter les compétences des collaborateurs aux mutations de leur secteur d’activité’ Cette mission au long court s’est déroulée sur le 2ème semestre 2017 s’est terminée en décembre de la même année.
Les objectifs de formation ayant été atteints, ma collaboration commerciale avec les 2 structures, Principe Actif Formation et Solutions Réseau d’Achat s’est donc achevée » ;
-la fiche entreprise SRA mentionnant, au titre des risques psychosociaux listés par le médecin du travail : « Ambiance de travail considérée comme bonne par l’employeur » et, au titre des « mesures de prévention existantes » la formation, notamment à la « négociation commerciale » ;
-la fiche Internet de [AC] [AE] ;
-des captures d’écran de la page Facebook de [AC] [AE], sur laquelle est mentionné au titre des « Amis » [B] [C] et de la page Facebook de [B] [C] sur laquelle apparaissent des photographies;
-l’attestation du 20 juin 2017 de Monsieur [A] [ZA], Responsable Grands Compte d’un laboratoire pharmaceutique, partenaire du Groupement SRA, qui déclare :
« je suis amené à rencontrer très régulièrement l’équipe dirigeante et commerciale au siège de SRA, cela depuis 3 ans environ, 6 à 9 fois par an. Dans le cadre de ces rencontres mes interlocuteurs quasi exclusifs ont été le directeur général de SRA, [AD] [K], et la directrice des ventes, [CX] [M]. La participation de Madame [B] [C] était exceptionnelle et pour un sujet et un temps limité. Nos rendez-vous de travail étaient souvent suivis d’un déjeuner, sur mon invitation. Mme [C] y était invitée. Dans ces occasions je me souviens d’une personne affable, détendue et souriante, à l’image des équipes SRA que je côtoyais et que je continue à côtoyer dans le cadre de mes fonctions.
Ces mêmes fonctions me mènent à rencontrer de nombreux partenaires professionnels. Je témoigne ici que lors de mes nombreuses visites au siège de SRA j’ai toujours eu le sentiment d’entrer dans un environnement de travail studieux, ouvert et apaisé, ce qui n’est pas le cas chez d’autres de mes interlocuteurs.
Mr [K] lui-même, dans nos entretiens, mais aussi dans nos multiples échanges téléphoniques ou par mail a toujours fait preuve de patience, d’écoute et de compréhension lorsque c’était nécessaire ou souhaitable pour le bien-être de chacun, professionnellement ou personnellement. Dans mon travail c’est une des personnes que j’estime le plus pour ses qualités humaines et professionnelles, toujour s en adéquation » ;
-le courriel du 25 mars 2014 (20h02) de [ZN] [DA] adressé à [B] [C], ayant pour objet « organisation des bureaux », en ces termes : « [B], La nouvelle organisation du siège, l’arrivée d'[AP], déménagement d'[V], l’augmentation de ton activité terrain, la salle de réunion régulièrement utilisée, l’indisponibilité de bureaux à Carnoux avec le retour de congés maternité de Cyndi, mon réinvestissement croissant sur SRA et la nécessité d’échanger plus fréquemment avec [AD] me contraint à récupérer mon bureau.
J’ai demandé à [CS] de s’occuper de cette permutation demain matin.
Tu partageras donc ton bureau avec [V] au même titre que [CX] le partage avec [CS] pour une meilleure synergie d’action.
Nous nous verrons donc demain à 14h30 dans cette nouvelle configuration pour parfaire les objectifs individuels dans la salle de réunion’ » ;
-un extrait de la Convention collective SYNTEC, article 4.7 intitulé « Contrôle du décompte des jours travaillés/ non travaillés », qui stipule : « Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.
L’employeur est tenu d’établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.
Ce suivi est établi par le (la) salarié (e) sous le contrôle de l’employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié » ;
-l’avenant n° 1 au contrat de travail du 1er janvier 2012, intitulé « Mise à disposition d’un véhicule de société avec redevance », prévoyant en son article 7 que « le véhicule mis à disposition reste la propriété de la société et devra lui être restitué, au siège social de la société :
– En cas de rupture du contrat’
– En cas de suspension du contrat de travail d’une durée supérieure à 1 mois’ » ;
-un justificatif du contrat de location du véhicule de Madame [DJ] avec facturation d’un montant de 854,35 euros en date du 30 août 2016 ;
-un justificatif du contrat de leasing du véhicule de Madame [C] avec facturation d’un montant mensuel de 463,42 euros ;
-le contrat de travail de Madame [B] [C] du 22 juillet 2011 prévoyant en son article 13 « Matériels et documents » que « Notre société pourra être amenée à confier à Madame [B] [C] des échantillons, produits, matériels, plans, fiches et documents divers en dépôt, ou pour en faire un usage déterminé.
Madame [B] [C] s’interdit expressément d’en faire un usage autre que celui autorisé par notre société et s’oblige à nous les présenter sur simple demande. Elle s’interdit en outre de prendre en vue de son usage personnel ou pour tout autre usage non autorisé expressément, des copies ou des reproductions de tous documents et matériels appartenant à notre société » ;
-le courrier recommandé du 13 avril à 2018 de la société SRA demandant la clôture de la ligne téléphonique qu’il était attribué à Madame [C], le courriel de SFR du 15 mai 2018 confirmant la résiliation après un préavis de 30 jours et la facture de SFR du 27 mai 2018 ;
-un courrier du 18 juin 2014 des époux [DA] adressé à l’entreprise A.A.F.E. avec laquelle ils étaient liés par un contrat d’architecte, résilié à l’initiative de l’architecte, la société SRA indiquant que ce différend concerne le conjoint de Madame [AV] (il y a témoigné en faveur de Madame [C]) ;
-un courriel du 6 juin 2016 de l’entreprise Encre Bleue, adressé à un [ZN] [DA] pour l’informer de la modification de « tous les codes d’accès aux messageries ayant pour Nom De Domaine :@reseau-pharmacie.com’ suite à l’attaque appelée « ransomware, ou rançongiciel » dont vous avez été victime sur votre réseau mail’ » ;
-un extrait de la Convention collective SYNTEC prévoyant en son article 4.8.1 intitulé « Temps de repos et obligation de déconnexion » que « l’effectivité du respect par le salarié de ces durée minimale de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance’ L’employeur s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de ceux déconnectés des outils de communication à distance mis à sa disposition’ » ;
-des « rapport de conférence » du 7 mars 2016, du 14 mars 2016, du 21 mars 2016, du 30 mars 2016, du 11 avril 2016, du 18 avril 2016, du 25 avril 2016, du 2 mai 2016, du 9 mai 2016, du 23 mai 2016 et du 30 mai 2016, sur lesquels est surligné le numéro de téléphone de Madame [C] ([XXXXXXXX01]), étant observé que les premiers participants se connectent à partir de 9 heures (ou 9h02), majoritairement dans les cinq premières minutes, Madame [C] se connectant le plus souvent entre 8h57 et 9h05 ;
S’agissant de la conférence téléphonique du 30 mai 2016, Madame [C] s’est connectée de son portable à 9h09, la majorité des participants s’étend connectée entre 8h54 et 9 h07 ;
-le registre d’entrée et de sortie du personnel, de l’examen duquel l’employeur relève que 5 participants sur 13 de la conférence téléphonique du 30 mai 2016 ne font plus parti des effectifs de la société SRA ;
-l’attestation du 9 mai 2017 de Madame [DB] [ZM], secrétaire, qui déclare : « J’atteste par la présente n’avoir jamais constaté ou assisté à une altercation ou discussion de quelque nature que ce soit dans les lieux communs à nos bureaux situés au [Adresse 6].
Je précise que les relations professionnelles que nous entretenons avec les autres sociétés sont de nature cordiales tant avec le personnel qu’avec leurs dirigeants » ;
-l’attestation non datée de Madame [ZH] [BS], qui déclare « avoir travaillé en tant qu’assistante administrative de M. [AD] [K] pour la société SRA du 05/10/2015 au 12/05/2017. Durant le temps passé au sein de l’entreprise, j’atteste que M. [AD] [K] a toujours eu un comportement correct avec moi, ainsi qu’avec Madame [B] [C] et les autres employé(e)s de la société. Il n’a jamais eu de propos ou comportement déplacé envers moi, Mme [B] [C] ou un(e) autre salarié(e).
De plus, les bureaux de la société sont très mal insonorisés. De mon poste à laquelle, je pouvais entendre les conversations de M. [K] au sein de son bureau, même lorsqu’il avait la porte fermée. En période de printemps et d’été (températures agréables) j’avais pour habitude de laisser la porte donnant sur l’extérieur grande ouverte, ce qui m’exposait aux bruits et conversations de l’extérieur proche de la société (rez-de-chaussée, parking).
Compte tenu de tout cela, j’atteste n’avoir jamais entendu d’altercation ou de dispute entre M. [K] et Mme [C] » ;
-l’attestation non datée de Madame [AP] [BB], assistante administrative, salariée de SRA depuis le 17 mars 2014, qui atteste « n’avoir jamais entendu Mr [K] avoir des paroles déplacées ou un comportement inapproprié vis-à-vis des salariés de la société SRA.
J’atteste également avoir été présente le 30 mai 16 en fin de matinée dans l’escalier qui se trouve entre le siège social et le parking.
J’étais en train d’effectuer des allers-retours entre la société et le parking afin d’amener des colis avec [YZ] [CY] dans les locaux suite à une livraison. La porte du siège était ouverte pour nous permettre un déplacement plus rapide. Il y a environ 12 mètres entre la porte d’entrée et le parking et environ 8 mètres entre la porte d’entrée et le bureau de Mr [K].
De l’endroit où je me trouvais, j’aurai forcément entendu s’il y avait eu une altercation entre Mr [K] et Mme [C].
C’est à cet endroit que j’ai croisé Mr [K] se dirigeant vers son véhicule, puis revenir sur ses pas et demander à Mme [C] de déplacer son véhicule qui le gênait dans sa man’uvre pour sortir du parking. Le véhicule de celle-ci était stationné devant celui de Mr [K]. Mme [C] est remontée dès qu’elle a fait sa man’uvre. Je n’ai entendu aucune altercation en provenance du parking situé 15m plus bas que l’endroit où j’étais. Ces faits ont déjà été attestés par l’inspecteur de la sécurité sociale » ;
-l’attestation non datée de Monsieur [YZ] [CY], chef d’entreprise, le gérant de la société de livraison RS 13, qui « atteste avoir été présent le 30 mai 2016 sur le parking est à l’intérieur de la société SRA. En effet, je me trouvais en train de faire des allers-retours en compagnie de Mme [BB] [AP] salariée de SRA afin de décharger des colis pour cette mêmfte société et j’atteste que Mr [K] s’adresser à Madame [C] uniquement pour lui demander de déplacer sa voiture et je n’ai été témoin d’aucune altercation »;
-l’extrait Kbis de la société REPASERVICE 13 avec mention du gérant, [YZ] [CY] ;
-l’enquête administrative Accident du travail réalisée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de laquelle ont été entendu Monsieur [AD] [K], Madame [V] [D], assistante de direction, Madame [ZH] [BS], assistante administrative, et Madame [B] [C], avec pour conclusion : « D’après les éléments recueillis, il ressort que Mme [C] était bien sous la subordination de son employeur le 30 mai 2016.
Elle était en pleurs, après avoir déplacé son véhicule.
Toutefois, les témoins cités par l’assurée, présents dans la société affirment n’avoir pas compris les raisons de pleurs de Mme [C]. Ils affirment qu’il ne s’est rien passé’ », étant précisé que Madame [V] [D] a rapporté « n’avoir entendu aucune dispute le 30 mai 2016, précise que M. [K] avait employée un ton normal pour lui demander de déplacer son véhicule, elle ne comprenait pas les raisons de son état de pleurs » ;
-des photographies prises dans les locaux de la société SRA ;
-l’acte de décès de Madame [P] [ZU] [X] [BM], conjointe de Monsieur [K], décédée le 6 février 2017 ;
-la « demande d’ami » de Madame [B] [C] sur le compte Facebook de l’épouse de Monsieur [K] ;
-le procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 21 septembre 2016 relevant les messages vocaux laissés par le Docteur [O] sur le répondeur du téléphone portable de [B] [C] :
-le premier, reçu le 29 août 2016 : « Oui, c’est le Docteur [O] à l’appareil. Re-bonjour. J’ai eu votre avocate au bout du fil en fin de matinée. Le fait est que j’ai également envoyé le document, je vais vous faire votre bascule en refaisant un accident de travail et non pas un arrêt maladie. Le mieux serait peut-être que vous me contactiez d’ici fin de semaine. Je pense que j’aurais reçu le document y compris la prolongation est sans aucun problème. Merci de me recontacter. A très bientôt. Au revoir »,
-le deuxième reçu le 7 septembre 2016 : « Oui, bonjour, c’est le Docteur [O] à l’appareil. J’ai reçu le courrier de votre avocat, ce matin, au courrier. Donc, je vous appelais pour qu’on puisse prendre rendez-vous pour que vous puissiez passer au cabinet, pour modifier l’arrêt de travail. Recontactez moi. Il n’y a aucun problème. Je suis à votre disposition. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir » ;
-l’avis de prolongation d’arrêt de travail pour maladie du 28 août 2016 et le certificat médical de prolongation d’arrêt de travail pour accident du travail du 20 septembre 2016 ;
-l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 3 novembre 2016, l’employeur soulignant que le médecin du travail n’a pas cocher la case maladie professionnelle ou accident du travail (pas plus que la case accident ou maladie non professionnel) ;
-un premier registre d’entrée et de sortie du personnel à la date du 30 août 2017,1 second registre d’entrée et de sortie du personnel actualisé au 9 février 2018 et un listing des commerciaux de la société SRA en 2016 à 2017 ; un listing 2016 des adhérents SRA signataires avec lesquels un contrat de courtage a été signé et un listing 2017 des adhérents SRA avec lesquels un contrat de courtage a été signé ;
L’employeur relève qu’il ressort de la lecture croisée de ces documents que sur l’année 2016, il y avait 17/18 commerciaux/consultants sur le terrain pour 442 adhérents signataires, soit une moyenne de 24/25 clients par commercial/consultants, et que sur l’année 2017, il y avait entre 11 et 15 commerciaux/consultants pour 355 adhérents signataires d’un contrat de courtage, soit une moyenne au plus de 32 clients par commercial/consultants ;
-le document unique d’évaluation des risques, mis à jour en mars 2016 ;
-un courriel du 8 décembre 2016 du conseil de la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA) adressé au conseil de [B] [C] : « Je fais suite à ton mail de ce jour. Je me suis empressée de me rapprocher de ma cliente laquelle m’a indiqué n’avoir jamais été destinataire de l’arrêt du 3 novembre dernier ni du courrier de la CPAM, joint à ton mail’ » ;
-l’avis de prolongation d’arrêt de travail du 3 novembre 2016, lequel n’implique pas selon l’employeur l’obligation de délivrer une attestation de salaire ;
-la déclaration d’accident de travail établi par l’expert comptable de la société SRA et datée du 1er juin 2016;
-le courriel du 6 mars 2014 à 20h47 de [B] [C] et le courriel du 6 mars 2014 à 21h16 [CX] [M], tous deux adressaient à [ZN] [DA] pour demander un jour de RTT pour la première salariée et un jour de congé payé pour la seconde salariée le 7 mars 2014 ;
-l’attestation du 4 juillet 2017 de Madame [CS] [CW], auxiliaire de soins, qui témoigne : « Venant de découvrir les déclarations de Madame [B] [C] et les pièces jointes à son dossier comprenant des échanges textuels ainsi qu’un courriel envoyé à ma hiérarchie, je me vois dans l’obligation de rétablir la vérité sur les faits évoqués et les circonstances qui y ont mené.
Dans un premier temps je tiens à préciser que j’entretenais des relations professionnelles avec Monsieur [AD] [K] et sa famille depuis janvier 2012 soit quelque mois avant d’intégrer sa société et que la relation que nous avons eue par la suite relevait de notre sphère privée, ne répondant à aucun harcèlement ni aucune contrainte. Nous entretenons d’ailleurs toujours de très bons rapports amicaux’
Dans un second temps je trouve important de dire que Madame [C] n’a eu d’intérêt envers moi qu’à partir de l’instant où elle a su que j’entretenais une liaison avec Monsieur [AD] [K], et de préciser que depuis mai 2014, Madame [C] n’a plus jamais cherché à prendre de mes nouvelles.
Tout d’abord Madame [B] [C] insinue avoir été obligée par mon ancien employeur à m’accompagner au Centre Hospitalier d'[Localité 7] pour une interruption volontaire de grossesse en date du zéro 7 mars 2014, celle-ci semble oublier que c’est elle et Madame [CX] [M] qui n’ont eu de cesse de me répéter qu’il ne fallait pas que j’aille au bout de cette grossesse, que ça n’était pas dans ces conditions que l’on faisait un enfant. Ce sont d’ailleurs, une nouvelle fois, elles qui m’ont proposé de venir avec moi pour cet acte chirurgical’
J’étais allée présenter ma démission à Monsieur [DA] car j’avais le sentiment que cette histoire privée prenait trop le pas sur ma vie professionnelle, au vu des directives que mes supérieures hiérarchiques directes (Me [M] et Me [C]) m’intimaient l’ordre de prendre. Mr [DA] avait alors refusé ma démission m’expliquant que j’étais une excellente collaboratrice et qu’il ne fallait pas que je confonde privée et professionnelle.
Quelques heures plus tard, je rédigeais une décharge à l’intention de mes employeurs afin de bien clarifier le fait que cette décision était une initiative personnelle’
De plus, j’apprends ce jour que Madame [B] [C] souhaite faire usage d’échange de SMS d’ordre privé que nous avons eu fin avril 2014 alors que j’étais hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé Valvert suite à des problèmes personnels et liés à mon enfance, et non à la relation entre Monsieur [K] et moi’
À savoir que durant cette période, je prenais un traitement à base de psychotropes et d’anxiolytiques, qui ont en partie pour effet des troubles de la mémoire’
A ce jour, soit plus de trois ans après, je n’ai aucun souvenir d’avoir écrit ce message’
Je réalise que Madame [C] projetait déjà à l’époque d’intenter une action contre notre employeur’»;
-une notification du 13 septembre 2017 de saisie de salaire à l’encontre de Monsieur [AN] [ZV] et les bulletins de salaire de ces salariés des mois de septembre à novembre 2017, sur lesquels sont mentionnées des retenues sur salaire, aux fins de démontrer la fragilité de ce salarié lourdement endetté ;
-des courriels démontrant que Madame [C] était chargée d’assurer le suivi des périodes d’essai des commerciaux (pièces 128 à 130), de renouveler la période d’essai lorsque cela était nécessaire (pièces 132 à 134) et de mettre fin à la période d’essai dans l’hypothèse où les salariés n’avaient pas fait leurs preuves (pièces 135 à 139) ;
-un courriel qu’elle adhérait pleinement à la dynamique mise en place visant à établir « la cohésion de groupe et l’esprit d’équipe pour atteindre leurs objectifs » (pièce 131) ;
-l’attestation non datée d'[E] [AT], ancienne salariée de SRA, qui rapporte que ses relations avec ses anciens employeurs « étaient très cordiales », que ses « problèmes médicaux n’étaient en rien dus à leur management mais purement familiaux et personnels » et qu’elle a quitté l’entreprise pour rejoindre un grand laboratoire pharmaceutique ;
-des lettres de recommandation rédigées par des officines de pharmacie, rapportant leur satisfaction du travail effectué par la société SRA, satisfaction relayée par [B] [C] dans des mails adressés au réseau (pièces 44) ;
-un extrait du rapport de Madame [Z] mettant en avant certains « talents » manifesté par Monsieur [ZN] [DA] par la gestion de l’entreprise et notant ses relations interprofessionnelles à un niveau de 7,5/10 (pièce 50).
***
Au vu du témoignage de Madame [CS] [CW] versé par la société SRA, la Cour estime que n’est pas établie l’obligation qui aurait été imposée à Madame [C] d’accompagner la salariée enceinte afin qu’elles subissent une interruption volontaire de grossesse.
Après analyse des autres éléments versés par les parties, la Cour constate que la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA) ne démontre pas que les agissements de l’employeur et décisions suivantes seraient justifiés par des objectifs étrangers à tout harcèlement :
-l’absence de transmission à la salariée de ses objectifs pour le premier trimestre 2014 (avril à juin 2014) ou du moins la transmission tardive de ses objectifs, signés par la salariée le 23 juin 2014 ;
-la modification des objectifs assignés à la salariée (à la hausse) pour la période du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015, par courrier recommandé du 17 octobre 2014, décidée dans un contexte où la direction commerciale de la société adressait des reproches à Madame [C] quant à la réalisation de ses missions;
-l’annonce brutale à la salariée du retrait de son bureau par courriel du 25 mars 2014, à 20h02, pour une application dès le lendemain matin, même à supposer que le changement de bureau était objectivement justifié ;
-le non versement de l’avance sur prime d’avril 2016, sans respect par l’employeur du préavis de deux mois qu’il avait fixé lui-même dans son courrier du 28 avril 2016 de dénonciation de l’usage ;
-la rétrogradation mise en oeuvre dès le début du mois de mai 2016 et dont le caratère punitif est démontré par le projet d’avertissement adressé au service social, la nomination de [J] [W] « Animateur Commercial France et export », chargé de « la démarche commerciale en accompagnement terrain duo » et l’institutionnalisation de déplacements commerciaux deux à trois jours par semaine « en solo » de Madame [C], dont le refus invoqué par l’employeur de s’investir dans la démarche commerciale en accompagnement duo en dehors de la zone PACA n’est pas démontré ;
-l’avertissement non fondé du 20 mai 2016 ;
-le retrait des codes de connexion aux conférences téléphoniques et l’attitude humiliante de l’employeur, ayant indiqué devant les commerciaux que Madame [C] avait « planté la conférence téléphonique » le 30 mai 2016 et lui ayant ensuite reproché « qu’elle ne faisait pas son travail » ;
-le non-paiement par l’employeur de l’intégralité du maintien de salaire durant la période d’arrêt de travail de Madame [C], la société SRA ayant exclu du maintien du salaire la partie variable de la rémunération;
-la suppression de l’avantage en nature véhicule en juillet 2016, en raison de l’arrêt de travail de la salariée;
-la restitution de l’ordinateur comme du téléphone professionnel sollicitée un mois après l’arrêt de travail du 31 mai 2016, qui n’est légitimée par aucun document ;
-la remise des effets personnels de la salariée dans un carton, alors même qu’elle faisait toujours partie des effectifs de la société SRA ;
-la non attribution à la salariée de nouveaux codes d’accès de connexion à distance au moins à sa boîte mail, après la coupure suite à une attaque « rançongiciel ».
L’ensemble de ces agissements de l’employeur constitue des agissements de harcèlement moral ayant eu pour effet notamment de dégrader l’état de santé de Madame [C], dont l’état dépressif en lien avec sa situation professionnelle ressort des éléments médicaux versés au débat.
L’existence d’un harcèlement moral subi par la salariée est donc établie.
Au vu des éléments médicaux versés par Madame [C], la Cour lui accorde la somme de 10’000 euros en réparation de son préjudice résultant du harcèlement moral.
Sur la discrimination :
Madame [B] [C] invoque une discrimination fondée sur le sexe et sur la jeune, faisant valoir que l’employeur l’a rétrogradée alors qu’elle était âgée de 43 ans et a trois enfants à charge. Elle soutient que l’employeur souhaitait la remplacer par quelqu’un de plus jeune et de plus « dynamique » alors qu’elle avait donné entière satisfaction depuis son embauche ; que Monsieur [DA] incriminait les « filles », considérant qu’elles n’étaient pas efficaces et qu’il convient de lui accorder la somme de 21’947,14 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination fondée sur l’âge et la somme de 21’947,14 euros pour discrimination fondée sur le sexe.
la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA) réplique que Madame [C] s’évertue à oublier qu’elle a connu au sein de la société une évolution de carrière significative, ayant été embauchée le 1er septembre 2011 en qualité de conseillère en développement officinal débutante avec un salaire mensuel fixe de 1500 euros et ayant obtenu, moins d’un an et demi plus tard, le poste de directrice commerciale avec une rémunération fixe de 3800 euros par mois, outre une part variable ; que la salariée était placée d’un point de vue hiérarchique juste en dessous de Messieurs [DA] et [K], l’autre poste de responsabilité de Directrice Marketing et Achats étant occupé par Madame [CX] [M] ; que l’on est loin du tableau misogyne dépeint par la salariée ; que la société SRA compte pas moins de 6 femmes sur 13 salariés et occupant des postes équivalents à ceux des hommes ; que le mail du 19 mars 2015 dans lequel il est demandé à Mesdames [C] et [M] d’annoncer « aux filles » (tout simplement parce que les secrétaires destinataires du mail ne sont que des jeunes femmes sur la zone PACA) le rôle qui devait être joué par le nouveau cadre administratif ; que la salariée ne rapporte dès lors aucun élément de nature à faire présumer l’existence de discrimination fondée sur le sexe ou sur l’âge et qu’elle doit être déboutée de ses prétentions.
Madame [B] [C] verse à l’appui de la discrimination alléguée les pièces suivantes :
-la copie de son livret de famille mentionnant trois enfants nés en 1997,2 1003 et 2005, [B] [C] étant née le 14 septembre 1974 ;
-un courriel du 5 mai 2015 de [AD] [K] adressait notamment à [B] [C] indiquant que « le rôle qu’on a assigné aux commerciaux c’est de faire des adhérents et de la « guérilla »‘ » (Pièce 90 et non 91 comme cité dans les conclusions) ;
-un courriel du 4 avril 2014 de [ZN] [DA] adressé notamment à [B] [C], ayant pour objet « uniformité du réseau », indiquant : « Elles sont toutes fort sympathiques ais j’ai eu l’impression d’être chez Sanofi, avec un réseau qui a 10 ans et qui regarde ce que l’autre a dans la gamelle’ » (pièce 91) ;
-les différents courriers relatifs à l’avertissement notifié à la salariée et les courriers de contestation de [B] [C] (pièces 12, 13, 15, 17 et 19),, un courriel du 14 décembre 2015 de [B] [C] adressé à [J] [W] lui demandant d’établir un plan d’action en l’état d’un « certain nombre d’items qui restent en souffrance » (pièce 88) et un courriel du 27 octobre 2014 de [ZN] [DA] adressé à un [B] [C] pour faire un point sur les difficultés rencontrées avec [J] [W] (pièce 94) ;
-des courriels portant sur les responsabilités exercées dans la branche formation par Monsieur [BA] [DC] (pièces 19, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 86) ; un courriel du 8 décembre 2015 de [ZN] [DA] adressé à un [B] [C] et invoquant le résultat insuffisant du directeur de la zone PACA ([J] [W]) et demandant de lui adresser un « courrier simple et si tendance se poursuit avertissement » (pièce 207) ;
-un courriel du 19 mars 2015 de [ZN] [DA] adressé à un [B] [C] au sujet du cadre administratif : « Merci de bien vouloir rédiger les missions du « cadre administratif » et envoyer l’ensemble des éléments administratifs à ABA pour rédaction du contrat.
Vous devez prévoir une réunion avec les filles semaine prochaines pour annoncer la nouvelle et les missions de chacune.
Aucune discussion, négociation, pas de mauvais esprit, il prend la responsabilité du siège, en prise directe avec vous deux, il est responsable des missions des filles.
Cela n’enlève rien aux qualités des filles’
Il récupérera la responsabilité de la bonne réalisation de toutes les missions des filles, et les organise dans le temps pour les rendre plus efficientes (moins de temps de travail pour plus de résultats).
Il vous apporte une valeur ajoutée dans la construction d’outils administratifs (tableaux de bord) vous permettant une prise de décision plus rapide et plus fine sur vos missions respectives’ » (pièce 95) ;
-des attestations de participants à la soirée de présentation des gazelles du 8 mars 2013 au restaurant le Lou Barlino, qui attestent avoir payé leurs repas (pièces 187 à 195) ;
-un document relatif à l’Association C’UR DE GAZELLES, dans lequel est présentée la société SRA et son réseau (pièce 196, pages 21 à 52) ;
-l’attestation du concubin de [B] [C], Monsieur [AF] [G], délégués pharmaceutiques pour les laboratoires Expanscience, décrivant la pratique des ventes privées mise en place avec certaines laboratoires dont MUSTALA et qui vise à regrouper des achats pour plusieurs pharmacies (membre du réseau SRA), la première page du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [AF] [G], le listing relatif à Vente Privée n° 1397 pour le laboratoire MUSTELA et le planning de Ventes Privées T4 2012/13 (pièces 196 à 200) ;
-les avoirs émis en novembre 2015, janvier et mars 2016, par les Laboratoires Expanscience à la Pharmacie du Centre (pièces 201 à 203).
Alors que certaines pièces ainsi produites par Madame [C] n’ont aucun lien avec la discrimination alléguée et que d’autres pièces relatent la volonté de l’employeur de disposer d’une équipe commerciale combative (prête à faire la « guérilla »), ce dernier critiquant le manque de combativité d’un réseau de commerciales ayant 10 ans d’ancienneté et évoquant « les filles » devant passer sous la responsabilité d’un cadre administratif, aucune des pièces versées par la salariée ne présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination subie directement ou indirectement par Madame [B] [C]. Celle-ci, embauchée en qualité de conseillère en développement officinal débutante le 1er septembre 2011 par la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA), a connu une progression rapide de sa carrière, occupant le poste de Responsable coordinatrice réseau à compter du 1er avril 2012 et le poste de Directrice Commerciale France à compter du 1er janvier 2013. Elle ne verse aucun élément laissant présumer que certaines de ses missions de directrice commerciale, trois années après qu’elles lui aient été confiées, lui auraient été retirées en raison de son sexe ou de son âge.
En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté Madame [B] [C] de ses demandes d’indemnisation au titre d’une discrimination fondée sur le sexe et l’âge.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Au vu des différents manquements de l’employeur et notamment du harcèlement subi par la salariée, la demande de résiliation judiciaire présentée par Madame [C] est fondée et produit les effets d’un licenciement nul en application de l’article L.1153-4 du code du travail,à effet du 24 février 2017.
Sur la base du salaire mensuel brut de 5624,75 euros comme vu ci-dessus, la Cour confirme le jugement en ce qu’il a accordé à Madame [C] la somme brute de 16’874,25 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme brute de 1687,42 euros au titre des congés payés sur préavis et la somme de 4084,26 euros à titre de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Madame [B] [C] ne verse aucun élément sur l’évolution de sa situation professionnelle et sur ces ressources.
En considération de son ancienneté de cinq ans dans l’entreprise et du montant de son salaire mensuel moyen brut, la Cour accorde à Madame [B] [C] la somme brute de 40’000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul.
Sur les congés payés :
Madame [B] [C] sollicite le paiement d’un reliquat sur indemnité de congés payés d’un montant de 7914,47 euros, outre 791,44 euros de congés payés afférents, soutenant qu’il lui restait 22,49 jours de congés payés et 4,18 jours de RTT, soit 26,67 jours.
Il ressort de l’examen du bulletin de paie de février 2017 que la salariée a perçu le versement d’une indemnité de congés payés d’un montant brut de 5388,49 euros au titre de 22,49 jours de congés payés et de 4,18 jours de RTT.
Madame [C] a donc été remplie de ses droits. Elle est déboutée de ses prétentions.
Sur la remise des documents sociaux :
Il convient d’ordonner la remise par la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA) d’un bulletin de salaire récapitulatif et de l’attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Madame [B] [C] de ses demandes en paiement d’un reliquat d’indemnité de congés payés, de congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l’âge et le sexe, de dommages et intérêts pour violation des règles sur la subrogation, de dommages intérêts pour la suppression illégale d’une prime, de rappel de salaire sur l’arbitrage de congés payés et de congés payés afférents et en ce qu’il a dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [C] produisait les effets d’un licenciement nul et en ce qu’il a condamné la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA) à payer à Madame [C] les sommes suivantes :
-16’874,25 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
-1687,42 euros de congés payés sur préavis,
-4084,26 euros de reliquat d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-13’091,38 euros de reliquat de complément de salaire,
-2000 euros d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Ordonne l’annulation de l’avertissement daté du 20 mai 2016,
Condamne la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA) à payer à Madame [B] [C] :
-500 euros de dommages-intérêts pour avertissement injustifié,
-2678 euros de rappel de rémunération variable,
-267,80 euros de congés payés sur rappel de rémunération variable,
-1000 euros de dommages-intérêts pour suppression de l’avantage en nature,
-10’000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
-40’000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul,
Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 27 juin 2016, et que les sommes allouées de nature indemnitaire produiront des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement pour les sommes confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts à condition qu’ils soient dus au moins pour une année entière,
Ordonne la remise par la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA) d’un bulletin de paie récapitulatif et de l’attestation Pôle emploi rectifiée en conformité avec le présent arrêt,
Condamne la SAS SOLUTION RESEAU D’ACHAT (SRA) aux dépens et à payer à Madame [B] [C] la somme de 2000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction