Convention collective SYNTEC : 31 mars 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 20/01302

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Convention collective SYNTEC : 31 mars 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 20/01302

ARRÊT DU

31 Mars 2023

N° 443/23

N° RG 20/01302 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TAPD

SHF/CH

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING

en date du

20 Mai 2020

(RG 18/00262 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 31 Mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

– Prud’Hommes-

APPELANTE :

S.A.R.L. NORDCALL

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Mikaël PELAN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Mme [F] [X] épouse [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Natacha MAREELS-SIMONET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l’audience publique du 01 Février 2023

Tenue par Soleine HUNTER-FALCK

magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaetan DELETTREZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Soleine HUNTER-FALCK

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 janvier 2023

La SARL Nordcall qui a une activité de centre d’appels est soumise à la convention collective SYNTEC.

Mme [F] [X] épouse [S], née en 1975, a été engagée par contrat à durée déterminée par la SARL Nordcall à compter du 26.09.2011 et jusqu’au 31.03.2012 à temps complet (151h67), en raison d’un accroissement temporaire d’activité, en qualité de conseiller clientèle niveau 1 classification ETAM coefficient 220 position 1.3.1.

Ce contrat a été renouvelé le 02.04.2012 jusqu’au 15.05.2012 dans les mêmes conditions, puis un contrat à durée indéterminée a été signé entre les parties le 12.05.2012.

Mme [F] [S] a été placée en mi-temps thérapeutique du 22.03 au 06.07.2013.

Par avenant du 12.07.2013, il a été convenu de la mise en place d’un temps partiel annualisé du 15.07 au 31.08.2013 sur la base de 28 heures hebdomadaires. Puis dans un nouvel avenant du 20.08.2013 il a été décidé entre les parties de la mise en place d’un temps partiel annualisé du 01.09 au 29.12.2013, à raison de 28 heures hebdomadaires.

Un arrêt maladie a été prescrit à compter du 13.08.2013, qui a été suivi d’arrêts maladie d’origine non professionnels successifs sans discontinuer jusqu’au 03.04.2017.

Par LRAR du 14.01.2016, la SARL Nordcall a mis en demeure la salariée de justifier de son absence depuis le 29.10.2015 ; elle a attiré son attention le 10.02.2016 sur l’absence de décomptes de sécurité sociale depuis le 27.12.2014.

La CPAM 59 a notifié à la salariée son classement en invalidité catégorie 2 le 17.06.2016.

La société a le 02.08.2016 à nouveau mis en garde la salariée sur sa situation d’absence non autorisée et non justifiée depuis le 01.06.2016.

Par LRAR du 10.10.2016, la salariée a avisé son employeur de son classement en invalidité catégorie 2 et elle a sollicité la régularisation de son dossier à l’égard de la société de prévoyance en vue de la mise en place d’un complément de revenus.

Dans une lettre LRAR du 21.03.2017, la SARL Nordcall a mis en demeure la salariée de justifier de son absence depuis le 18.10.2016, ce que cette dernière a fait par LRAR du 27.03.2017.

Mme [F] [S] a été convoquée une première fois par lettre du 31.03.2017 à un entretien préalable fixé le 10.04.2017, procédure qui est restée sans suite.

Par courrier des 20.07 et 27.07.2017, Mme [F] [S] a été mise en demeure de justifier de son absence depuis le 04.04.2017.

Mme [F] [S] a été convoquée par lettre du 07.08.2017 à un entretien préalable fixé le 21.08.2017, puis licenciée par son employeur le 24.08.2017 pour faute grave, en l’espèce une absence injustifiée depuis le 04.04.2017.

Le 20.09.2018, le conseil des prud’hommes de Tourcoing a été saisi par Mme [F] [S] en nullité du licenciement et indemnisation des préjudices subis.

Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d’appel de Douai le 05.06.2020 par la SARL Nordcall à l’encontre du jugement rendu le 20.05.2020 par le conseil de prud’hommes de Tourcoing section Commerce, notifié le 25.05.2020, qui a dit que le licenciement de Mme [F] [S] était nul et a condamné la SARL Nordcall à lui verser :

– 2.960,54 euros à titre d’indemnité de préavis

– 296,05 euros au titre des congés payés sur préavis.

– 2.911,18 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.

– 8.881,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

– 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

– 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de prévoyance.

– 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Avec condamnation de la SARL Nordcall à remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision, tout en rappelant les dispositions de l’article R1454-28 du code du travail et en fixant à 1.480,27 € brut la moyenne des salaires des trois derniers mois, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et de la décision pour toute autre somme, la SARL Nordcall étant déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code procédure civile et condamnée aux dépens.

Vu la signification de la déclaration d’appel avec assignation devant la cour d’appel par la SARL Nordcall le 04.08.2020 ;

Vu les conclusions transmises par RPVA le 03.09.2020 par la SARL Nordcall qui demande de :

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tourcoing, section commerce le 20.05.2020 en ce qu’il :

– Constate, dit et juge que le licenciement de madame [S] [X] est nul

– Condamne la société Nordcall à payer à Madame [S] [X] les sommes suivantes :

– 2.960,54 euros à titre d’indemnité de préavis

– 296,05 euros au titre des congés payés sur préavis

– 2.911,18 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement

– 8.881,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

– 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

– 10.000 euros pour remise tardive des documents de prévoyance

– 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– Condamne la société Nordcall à remettre à Madame [O] les documents de fin de contrat rectifiés, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision.

– Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois (ladite moyenne s’élevant à 1480,27 euros bruts).

– Précise que ces condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal :

– A compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation soit le 28/09/2018, pour les salaires et d’une façon générale pour toute somme de nature salariale,

– A compter de la présente décision pour toute autre somme

– Déboute la société Nordcall de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– La condamne aux entiers frais et dépens.

Statuant de nouveau il est demandé à la Cour de :

– Constater que le licenciement de Madame [O] est fondé sur une faute grave,

– Constater l’absence de harcèlement moral à son égard.

En conséquence,

– Débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes,

– Condamner Madame [S] à verser à la société Nordcall 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner Madame [S] aux entiers dépens de l’instance ;

Vu les conclusions transmises par RPVA le 01.09.2020 par Mme [F] [S] qui demande à la cour de :

– Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Tourcoing en date du 20 mai 2020 et de constater, dire et juger que le licenciement de Madame [X] est nul.

Constater dire et juger que le salaire de référence de Madame [X] est de 1480,27 €.

En conséquence, condamner la société Nordcall à payer à Madame [X] :

– La somme de 2960, 54 € à titre d’indemnité de préavis ;

La somme de 296,05 € à titre de congés payés sur préavis ;

– La somme de 2911, 18 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;

– La somme de 17 763,24 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et non à la somme de 8881,62 €

– La somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral

– La somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de prévoyance

Et préciser que ces condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :

– A compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation soit le 28/09/2018, pour les salaires et d’une façon générale pour toutes sommes de nature salariale ;

– A compter de la décision de 1ère instance pour toute autre somme

Condamner la société Nordcall à remettre à Madame [X] des documents de fin de contrat rectifiés et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision.

Confirmer la condamnation de la société Nordcall à payer à Madame [X] la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la 1ère instance et la condamner à la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.

Condamner la société Nordcall aux entiers dépens des instances ;

Vu l’ordonnance rendue le 06.10.2021 par le conseiller de la mise en état faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur, décision qui est restée sans suite ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 11.01.2023 prise au visa de l’article 907 du code de procédure civile ;

Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.

A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la nullité du licenciement et ses conséquences :

La lettre de licenciement, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du litige qui peuvent être éventuellement précisés par l’employeur. Dès lors que l’employeur et le salarié sont d’accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l’autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher le litige en décidant quelle est la partie qui a rompu.

Il appartient au juge d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur. En principe, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif n’incombe pas spécialement à l’une ou à l’autre des parties. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. Le doute sur la réalité des faits invoqués doit profiter au salarié.

La faute grave est entendue comme la faute imputable au salarié constituant une violation de des obligations découlant de son contrat de travail ou de ses fonctions, qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis et impose son départ immédiat ; les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.

Lorsque qu’une faute grave n’est pas caractérisée, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Mme [F] [S] estime que son licenciement est nul car fondé sur son état de santé qui est un motif discriminatoire.

Elle observe que son employeur n’a pas mis en place la visite de reprise et s’est borné à la relancer pour la transmission des arrêts maladie, ce qui a été fait ; elle a été placée en invalidité avant le licenciement fondé sur l’absence de production de quelques arrêts maladie.

Selon la SARL Nordcall, Mme [F] [S] a violé ses obligations contractuelles et conventionnelles en ne justifiant pas dans les 48 heures de ses absences, puis depuis le 04.04.2017, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, ce qui a eu des incidences sur le fonctionnement de la société ; il importe peu que la salariée ait été placée en invalidité 2è catégorie alors même qu’elle ne l’a pas informée de la date de reprise ce qui aurait permis l’organisation d’une visite médicale ; elle a manifesté sa volonté de ne pas reprendre le travail.

Il résulte des explications des parties et des documents produits que :

– la convention collective applicable est la convention dite SYNTEC, soit la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils ainsi qu’il résulte tant du contrat de travail à durée indéterminée que des bulletins de paie, et non pas la convention collective de la papeterie ni celle des prestataires de services qui sont évoquées par l’employeur ;

– des arrêts de travail ont été établis successivement jusqu’au 03.04.2017, et par LRAR des 20 et 27.07.2017 la SARL Nordcall a mis en demeure la salariée de justifier de son absence depuis le 04.04.2017 par retour, tout en visant des dispositions conventionnelles qui ne lui étaient pas applicables et des dispositions contractuelles inexistantes ;

– donc depuis le 04.04.2017 Mme [F] [S] n’était plus couverte par des arrêts maladie, le contrat de travail étant toujours suspendu alors qu’aucune visite de reprise n’avait été organisée par la société, ni demandé par la salariée ;

– dans son courrier LRAR du 10.10.2016, Mme [F] [S] avait régulièrement informé son employeur de son classement en invalidité 2è catégorie depuis le 01.06.2017 ce qui impliquait certes, au sens du code de la sécurité sociale, qu’elle n’était plus en état d’exercer une activité professionnelle quelconque ; cependant elle y demande de procéder aux démarches utiles pour lui permettre de percevoir le complément de sa pension d’invalidité mais aussi de faire avancer son dossier en transmettant les justificatifs de paiement d’indemnité journalière jusqu’au 31.05.2016 : il en ressort qu’elle ne sollicitait pas explicitement de ne pas reprendre le travail, étant rappelé que le simple fait que le salarié ne se présente pas dans l’entreprise pour travailler ne peut pas être assimilé au fait qu’il ne veut pas reprendre son activité professionnelle ; l’obligation de faire procéder à une visite de reprise par le médecin du travail subsistait.

En l’absence de constatation par le médecin du travail de l’inaptitude de la salariée à reprendre l’emploi précédemment occupé, ou tout emploi dans l’entreprise, le licenciement prononcé au seul motif d’un classement en invalidité de la 2e catégorie est nul.

C’est à bon droit que la salariée se prévaut d’un motif discriminatoire, la lettre de licenciement étant motivée par son absence injustifiée depuis le 04.04.2017, absence elle-même motivée par son état de santé, ce qui laissait présumer la réalité de cette discrimination.

La SARL Nordcall invoque en incise que ‘sans justificatif nous ne sommes pas en mesure d’apprécier la durée probable de votre absence et de pourvoir de façon efficace à votre remplacement temporaire’, tout en précisant que ‘compte tenu de vos fonctions de conseiller clientèle, votre comportement place l’entreprise Nordcall dans une situation délicate quant à son fonctionnement’, ce qui n’implique pas nécessairement que la société se soit trouvée dans l’obligation de procéder à son remplacement définitif en raison de la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement aurait été perturbé par l’absence prolongée de la salariée qui aurait créé une désorganisation du service.

Le jugement sera confirmé sur ce point ainsi que sur l’indemnisation du licenciement nul, la société n’ayant pas formulé d’observations à titre subsidiaire.

Dans les cas de nullité du licenciement prévus aux articles L. 1132-4 (discrimination), L. 1134-4 (action du salarié fondée sur les dispositions du principe de non-discrimination), L. 1144-3 (égalité professionnelle hommes/femmes), L. 1152-3 (harcèlement moral), L. 1153-4 (harcèlement sexuel), et lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Sur les autres demandes :

a) Mme [F] [S] sollicite des dommages intérêts pour remise tardive des documents de prévoyance ; elle justifie par l’attestation délivrée par M. [Z], conseiller en économie sociale et familiale qui l’a accompagnée depuis le 05.10.2017, des grandes difficultés qu’elle a rencontrée dans la gestion de son budget en raison de la diminution de ses revenus eu égard au montant des indemnités journalières, mais aussi aux difficultés rencontrées par l’employeur pour lui verser régulièrement le complément de revenus de prévoyance qui étaient dus en dépit du courrier de rappel adressé par Mme [F] [S] à celui ci le 10.10.2016 ; ce témoin déclare que lorsqu’il a commencé l’accompagnement, la salariée ne bénéficiait pas du complément de revenus de la prévoyance, et qu’elle a été contrainte de saisir le département pour bénéficier d’aides financières, et de solliciter une aide alimentaire à l’épicerie solidaire ce dont il est également justifié à compter du 16.09.2017.

En réponse, la SARL Nordcall conteste la réalité d’un préjudice de principe alors même que ce préjudice n’est pas à son sens caractérisé, la salariée ne précisant pas la période considérée ni le montant des indemnités concernées, et qu’au surplus elle n’avait pas transmis régulièrement ses arrêts maladie.

Il est constant que la société a réclamé à plusieurs reprises la justification des absences réitérées de la salariée soit les 14.01.2016, 21.03.2017, 20 et 27.07.2017, mais de son côté Mme [F] [S] l’a mise en demeure le 27.03.2017 de régler le complément de salaire en justifiant des arrêts de travail de juin 2016 à février 2017 et elle a été contrainte de réitérer cette demande par LRAR du 04.08.2017 et ce n’est que le 12.01.2018 qu’elle constate qu’elle va recevoir ses indemnités de prévoyance. Le retard mis par l’employeur à faire droit à cette demande est inexpliqué en l’absence de courriers qui auraient pu être adressés par lui à l’organisme de prévoyance justifiant de ses propres démarches. La faute est ainsi démontrée et le préjudice également au vu du témoignage de M. [Z] ; la SARL Nordcall sera condamnée à payer à Mme [F] [S] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi, le jugement sera infirmé sur le quantum.

b) Sur le préjudice moral, la salariée fait part de ses difficultés à appréhender, dans ces conditions financières délicates, sa situation tant professionnelle que sur le plan de sa santé ; elle estime que son stress a déclenché des migraines pour lesquelles elle a été suivie médicalement ainsi qu’il ressort du certificat médical du Dr [J], neurologue, en date du 13.05.2019, état d’angoisse confirmé par M. [Z].

La société conteste tout lien entre la dégradation de l’état de santé de la salariée et son propre comportement, alors que Mme [F] [S] était en arrêt maladie depuis 2013 pour un motif non professionnel, et que la responsabilité de l’entreprise n’est pas établie.

L’état d’angoisse constaté par M. [Z] eu égard aux difficultés rencontrées par la salariée pour obtenir ses compléments de salaire est avéré ; la société sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 € qui compensera justement le préjudice subi ; le jugement sera infirmé sur le quantum.

Il est fait droit à la demande de remise des documents sociaux sans que l’astreinte soit nécessaire.

Il serait inéquitable que Mme [F] [S] supporte l’intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la SARL Nordcall qui succombe doit en être déboutée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement :

Déclare l’appel recevable ;

Confirme le jugement rendu le 20.05.2020 par le conseil de prud’hommes de Tourcoing section Commerce sauf en ce qu’il a condamné la SARL Nordcall à payer à Mme [F] [X] épouse [S] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et celle de 10.000 euros pour remise tardive des documents de prévoyance, et sauf en ce qu’il a prononcé une astreinte ;

L’infirme pour le surplus et y ajoutant,

Statuant à nouveau,

Condamne en conséquence la SARL Nordcall à payer à Mme [F] [X] épouse [S] les sommes de :

– 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

– 5.000 euros pour remise tardive des documents de prévoyance ;

Rejette les autres demandes ;

Ordonne, dans les limites de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SARL Nordcall à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Mme [F] [S] à concurrence de six mois de salaire ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Nordcall à payer à Mme [F] [X] épouse [S] la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

Condamne la SARL Nordcall aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER

Séverine STIEVENARD

LE PRESIDENT

Soleine HUNTER-FALCK

 


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