Convention collective Syntec : 31 mai 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/07504

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Convention collective Syntec : 31 mai 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/07504

31 mai 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG
19/07504

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 31 MAI 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 19/07504 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OM3V

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 OCTOBRE 2019

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 18/00211

APPELANT :

Monsieur [M] [O]

né le 31 Octobre 1970 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

SASU EURISK

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marion MORANA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée par Me Olga OBERSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 15 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 AVRIL 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

– contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[M] [O] a été embauché par la SAS EURISK à compter du 13 janvier 2014. Il exerçait les fonctions d’expert avec un salaire mensuel brut de 3 800€, établi sur une base annuelle de 218 jours, augmenté d’une prime d’intéressement.

Par lettre du 3 août 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, à effet du 10 novembre 2017, en raison des manquements suivants qu’il reprochait à son employeur :

– une incohérence et d’importantes disparités entre le calcul réel de son salaire suivant les termes du contrat et sa rémunération ;

– l’extrême opacité dans le calcul de sa rémunération et l’absence de réponse à ses interrogations ;

– l’effet ‘yoyo’ de sa rémunération, appliqué deux fois ;

– un missionnement très important et même supérieur à celui d’un expert qualifié et chevronné, auquel s’ajoutent des périodes de formation et de préparation aux examens ;

– une pression qui ne s’arrête jamais ni pendant les congés ni pendant les arrêts de travail ;

– le fait qu’aucun entretien annuel dédié au forfait jour n’ait été réalisé.

Soutenant que la rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 31 octobre 2019, a :

– condamné la SAS EURISK à lui payer :

– la somme 18 879,09€ à titre de commissions,

– la somme de 1 887,91€ à titre de congés payés sur commissions,

– la somme de 15 000€ à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,

– ordonné la remise d’un bulletin de paie et des documents de fin de contrat rectifiés,

– dit que la rupture produisait les effets d’une démission et condamné [M] [O] au paiement des sommes de 21 000€ à titre d’indemnité de non-concurrence et de 14 000€ à titre d’indemnité de dédit-formation.

Le 18 novembre 2019, [M] [O] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 3 octobre 2022, il demande d’infirmer le jugement, de juger que le forfait-jours lui est inopposable, de lui allouer :

– la somme de 127 187,18€ à titre d’heures supplémentaires,

– la somme de 12 719,72€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires,

– la somme de 26 866,13€ à titre d’indemnité de repos compensateur non pris,

– la somme de 38 316,88€ titre d’indemnité de travail dissimulé,

– la somme de 5 196,48€ à titre de rappel de salaire de reclassification au coefficient 170, position 3,

– la somme de 519,64€ à titre de congés payés sur rappel de salaire de reclassification,

– la somme de 55 798,33€ à titre de rappel de primes d’intéressement (part variable),

– la somme de 557,98€ à titre de congés payés sur rappel de primes d’intéressement,

– la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

– la somme de 19 158,44€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– la somme de 1 915,84€ à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,

– la somme de 7 924,02€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

– la somme de 50 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– la somme de 17 719€ à titre de rappel d’indemnité de non-concurrence et, à titre subsidiaire, celle de 15 829€,

– la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, et d’ordonner sous astreinte la remise de bulletins de paie et des documents de rupture rectifiés.

Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 octobre 2022, relevant appel incident, la SAS EURISK demande de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer les sommes de 14 000€ titre d’indemnité de dédit-formation, de 57 756,86€ à titre de clause pénale de non-concurrence, avec intérêts au taux légal, et de 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;

Qu’il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l’affirmative, s’ils caractérisent un manquement suffisant de l’employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur la reclassification :

Attendu que [M] [O] réclame la somme de 5 196,48€ à titre de rappel de salaire, correspondant à la classification coefficient 170, position 3, de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils mentionnée sur les bulletins de paie ;

Que la SAS EURISK conteste l’application de ladite convention ;

Attendu que si, s’agissant des relations individuelles, la mention d’une convention collective sur les bulletins de paie vaut présomption de l’applicabilité de la convention collective à l’égard du salarié, il s’agit d’une présomption simple, l’employeur étant admis à apporter la preuve contraire ;

Que l’application d’une convention collective doit s’apprécier par rapport à l’activité réelle de l’entreprise ;

Attendu que la SAS EURISK n’est ni un bureau d’études techniques ni un cabinet d’ingénieurs-conseils ni une société de conseils mais que son activité principale consiste à procéder à des expertises ayant trait à l’évaluation des dommages et des indemnités en découlant en matière d’assurance-construction ;

Qu’elle relève donc de la convention collective nationale des entreprises d’expertises en matière d’évaluations industrielles et commerciales ;

Attendu qu’il s’ensuit que la demande de reclassification, qui se fonde sur les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite ‘Syntec’, qui n’est pas applicable, doit être rejetée ;

Sur la rémunération variable (prime d’intéressement) :

Attendu que le contrat de travail prévoit, outre une rémunération de base, une prime d’intéressement assise sur les résultats des facturations de vacation dont il précise les modalités ;

Que le salarié soutient que l’employeur n’aurait pas respecté le calcul fixé au contrat en appliquant des coefficients de réduction sur la base de calcul de la rémunération variable, ce qui engendrait une différence de l’ordre de 30% ;

Attendu cependant que le contrat de travail de [M] [O] indique que les unités de facturation sont variables selon les sociétés et que d’autres unités de facturation peuvent intervenir pour d’autres types de mission ;

Que la SAS EURISK lui a adressé chaque mois, joint à son bulletin de paie, le détail de sa rémunération variable ainsi que le tableau du chiffre d’affaires du mois passé, directement généré par outil informatique, sans susciter de protestation de sa part jusqu’à la lettre de prise d’acte de la rupture ;

Atendu que conformément à ses obligations, l’employeur a produit l’intégralité des éléments qu’il détenait, dont dépendait le calcul de la rémunération due au salarié ;

Qu’il résulte de leur analyse que les sommes perçues sont conformes aux stipulations contractuelles et que le salarié a été rempli de ses droits à ce titre ;

Attendu qu’il convient donc d’infirmer le jugement et de débouter le salarié de sa demande de rappel de rémunération ;

Sur la nullité de la convention de forfait en jours :

Attendu que la clause ‘durée du travail’ du contrat de travail de [M] [O], selon laquelle un accord collectif de réduction du temps de travail a mis en place pour les cadres de sa catégorie ‘un calcul de la rémunération selon un forfait annuel exprimé en jours à raison de 218 jours travaillés pour un temps complet’, qui ne constitue pas un simple renvoi général à un accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, répond aux exigences de l’article L. 3121-55 du code du travail ;

Attendu que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;

Que les anciens accords collectifs à l’origine des forfaits en heures ou en jours sur l’année peuvent continuer à produire effet tant qu’ils n’ont pas été révisés ou dénoncés, ce qui est le cas de l’accord d’entreprise du 13 novembre 2002 ;

Attendu, cependant, que selon l’article L. 212-15-3, III, du code du travail, alors applicable, relatif aux conventions de forfait en jours sur l’année pour les cadres dits ‘autonomes’ tels que [M] [O], la convention ou l’accord détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, de l’amplitude de leurs journées d’activité et de la charge de travail qui en résulte, ainsi que les modalités concrètes d’application des dispositions concernant les repos quotidiens et hebdomadaires ;

Que lesdites modalités ne peuvent être prévues que par convention ou accord collectif ;

Attendu qu’en l’espèce, l’accord collectif d’entreprise du 13 novembre 2002 ne prévoit pas les modalités de contrôle, de suivi et d’application des conventions de forfait en jours, ce qui n’est pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé ;

Attendu qu’il en résulte que la convention de forfait en jours conclue en application de cet accord collectif est nulle ;

Sur les heures supplémentaires :

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;

Attendu qu’outre ses agendas, des fiches de facturation et un décompte des heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies, [M] [O] présente la copie de nombreux messages électroniques qu’il a adressés à son employeur, soit après 19 heures, soit pendant ses congés, soit encore pendant ses arrêts de travail pour maladie ;

Qu’il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis ;

Attendu que, pour sa part, la SAS EURISK, sans répondre utilement en produisant ses propres éléments, expose qu’il n’aurait jamais remis en cause, ni son autonomie ni son forfait jour ni demandé le paiement d’heures supplémentaires ;

Qu’elle ajoute qu’il n’y aurait eu aucun accord implicite à la réalisation d’heures supplémentaires et que les éléments fournis par le salarié ne seraient ni précis ni sérieux ;

Attendu, cependant, que la qualité de cadre et l’existence d’une liberté d’organisation dans son travail ne suffisent pas à exclure le droit au paiement d’heures supplémentaires ;

Que la SAS EURISK, qui avait prévu un ‘calcul de la rémunération selon un forfait annuel exprimé en jours et auquel [M] [O] a adressé de très nombreux messages électroniques en dehors de ses heures de travail, y compris pendant ses congés, ne peut valablement prétendre, ni que les heures supplémentaires réalisées n’étaient pas accomplies avec son accord au moins implicite ni qu’elles n’étaient pas rendues nécessaires par les tâches qui lui étaient confiées ;

Attendu qu’ainsi, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour est en mesure d’évaluer à

24 397,50€ le montant dû au salarié à titre d’heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents ;

Attendu que [M] [O], qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l’indemnisation du préjudice subi, lequel au vu des pièces produites et tenant compte des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, doit être fixé à la somme de 4 839,90€, celle-ci comportant à la fois le montant de l’indemnité de repos compensateur et le montant de l’indemnité de congés payés afférents ;

Sur l’indemnité de travail dissimulé :

Attendu qu’au vu des circonstances de l’espèce, et s’agissant d’une question juridique, il n’est pas établi que l’employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;

Attendu que [M] [O] sera dès lors débouté de sa demande à titre d’indemnité de travail dissimulé ;  

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :

Attendu que l’employeur, qui n’a pas payé au salarié l’intégralité des sommes qu’il lui devait, a commis une faute à l’origine d’un préjudice particulier que la cour, au vu des éléments soumis à son appréciation, a les moyens de réparer par l’allocation de la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Sur les effets de la prise d’acte :

Attendu que le manquement de l’employeur à son obligation contractuelle de payer au salarié la rémunération qui lui était due à titre d’heures supplémentaires caractérise un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail qui produit dès lors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que [M] [O] a choisi d’effectuer son préavis et que celui-ci lui a été rémunéré, en sorte qu’il ne peut demander d’indemnité compensatrice à ce titre ;

Attendu que conformément à la lettre du 3 août 2017 prenant acte de la rupture du contrat de travail, celle-ci est intervenue, non à sa date, mais ‘à effet du 10 novembre 2017’, au terme de l’exécution du préavis ;

Attendu qu’en application des dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite ‘Syntec’, dont les deux parties sont d’accord pour admettre l’application, il y a lieu d’allouer à [M] [O] la somme de 7 924,02€, exactement calculée ;

Attendu qu’au regard de l’ancienneté de [M] [O], de son salaire au moment du licenciement et du fait qu’il a immédiatement retrouvé du travail, il y a lieu de lui allouer la somme de 19 200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les demandes des deux parties au titre de l’indemnité de non-concurrence :

Attendu que le contrat de travail (§11) prévoit une clause de non-concurrence dont la validité n’est pas discutée ;

Que cette clause précise :

– que le salarié s’interdit pendant un an à compter de la rupture du contrat, dans les départements 11, 12, 30, 34, 48, 66, 81, 31 et 09, d’exercer directement ou indirectement, pour son compte ou celui d’un tiers la fonction d’expert ;

– que pendant toute cette période, il percevra une indemnité compensatrice égale à 25% de la moyenne mensuelle des rémunérations perçues au cours des deux dernières années ;

– que toute violation par lui de son engagement le rendra automatiquement redevable, à titre de clause pénale d’un dédommagement vis-à-vis de la société EURISK égal à dix mois de ses derniers appointements bruts ;

Attendu que non seulement [M] [O] n’a pas été libéré de cette clause mais qu’il en a perçu la contrepartie financière aux mois de novembre et décembre 2017, pour un montant de 1 069,43€ par mois, outre congés payés ;

Attendu qu’il est démontré par la SAS EURISK que dès le mois de décembre 2017, il travaillait en tant qu’expert dans les intérêts de la société SARETEC dont l’activité d’expertise au bénéfice des particuliers et des professionnels est exactement concurrente à celle de son ancien employeur ;

Attendu qu’il résulte de cette violation que l’employeur était fondé à suspendre le paiement de l’indemnité de contrepartie, comme il l’a fait à compter du mois de janvier 2018, la violation de la clause entraînant l’extinction de l’obligation de verser la contrepartie pécuniaire ;

Que la demande de [M] [O] à titre de rappel d’indemnité de non-concurrence sera donc rejetée ;

Attendu, en outre, que le salarié ayant méconnu son obligation contractuelle, il doit être tenue au paiement de l’indemnité convenue, d’un montant de 57 756,86€, avec intérêts au taux légal ;

Sur la demande reconventionnelle au titre de la clause de dédit-formation :

Attendu que l’article 13 du contrat de travail, ‘clause de dédit-formation’, prévoit que la ‘société EURISK assurera la formation de M. [M] [O] afin qu’il devienne expert au travers de stages successifs (et que), dans l’éventualité où (il) mettrait un terme prématuré à son contrat de travail avant la fin de sa formation dont la durée est de trois ans minimum,… (il) s’engage d’ores et déjà à rembourser la société EURISK ses frais de formation à la date du départ de l’entreprise’ ;

Attendu toutefois qu’une clause de dédit-formation ne peut être mise en oeuvre lorsque la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur, ce dont il résulte que, dès lors qu’il a été jugé que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de rejeter la demande de la SAS EURISK ;

* * *

Attendu qu’il y a lieu de condamner la SAS EURISK à remettre à [M] [O] un bulletin de salaire, son certificat de travail ainsi qu’une attestation destinée à Pôle Emploi et un justificatif de paiement des cotisations sociales liées aux rappels de salaires, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;

Attendu qu’en application des dispositions des articles 1231-7 du code civil et R 1452-5 du code du travail, les sommes à caractère salarial et l’indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;

Attendu que chaque partie ayant eu partiellement gain de cause, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirmant le jugement et statuant à nouveau,

Condamne la SAS EURISK à payer à [M] [O] :

– la somme de 24 397, 50€ à titre d’heures supplémentaires ;

– la somme de 2 439,75€ à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;

– la somme de 4 839,90€ à titre d’indemnité de repos compensateur non pris ;

– la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

– la somme de 7 924,02€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;

– la somme de 19 200 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit que les sommes à caractère salarial et l’indemnité de licenciement produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;

Condamne la SAS EURISK à remettre à [M] [O] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi ainsi qu’un justificatif de paiement des cotisations sociales liées aux rappels de salaires, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;

Condamne [M] [O] à payer à la SAS EURISK la somme de 57 756,86€ à titre d’indemnité pour non-respect de la clause de non-concurrence, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la SAS EURISK aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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