COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/02389 –
N° Portalis DBV3-V-B7F-UVA2
AFFAIRE :
[X] [B]
C/
S.A.S. OPEN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 18/01480
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-Laure DUMEAU
Me Nicole BENSABATH
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, devant initialement être rendu le 26 octobre 2023 et prorogé au 30 novembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Laetitia MOUGENOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1655
APPELANT
****************
S.A.S. OPEN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Nicole BENSABATH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0835
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Juillet 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Vu le jugement rendu le 28 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
Vu la déclaration d’appel de M. [X] [B] du 21 juillet 2021,
Vu les conclusions de M. [X] [B] du 24 mars 2022,
Vu les conclusions de la société Open du 28 décembre 2021,
Vu l’ordonnance de clôture du 21 juin 2023.
EXPOSE DU LITIGE
La société Open, dont le siège social est [Adresse 2], est spécialisée dans les services numériques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
M. [X] [B], né le 31 octobre 1975, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 3 janvier 2007, par la société Hays IT aux droits de laquelle est venue la société Open, à effet au 8 janvier 2007, en qualité d’ingénieur d’études, statut cadre, position 2.1, coefficient 115 moyennant une rémunération mensuelle brute initiale de 2 850 euros.
M. [B] a été en arrêt de travail du 6 juin au 16 octobre 2017 inclus.
Par lettre du 4 décembre 2017, la société Open a convoqué M. [B] à un entretien préalable fixé le 13 décembre 2017.
Par lettre du 18 décembre 2017, la société Open a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
‘Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 décembre 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 13 décembre 2017 auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Depuis le 17 octobre 2017, nous sommes restés sans nouvelles de votre part.
En dépit de nos nombreux appels téléphoniques et messages destinés à connaître les motifs de votre absence, vous avez persisté dans votre situation d’abandon de poste.
Sans nouvelles de votre part, nous vous avons donc adressé 4 courriers recommandés datés des 3 novembre, 10 novembre, 16 novembre et 27 novembre 2017 vous mettant en demeure de nous fournir des justifications de votre absence. Ces courriers sont restés malheureusement sans réponse.
En outre, par courriers recommandés avec AR des 6 novembre, 15 novembre et 22 novembre 2017, nous vous avons demandé de restituer l’ordinateur portable mis à disposition par le client Véolia dans le cadre de votre dernière mission. Là encore, ces courriers sont restés malheureusement sans réponse.
Votre attitude ne saurait être tolérée. Votre abandon de poste perturbe le bon fonctionnement de nos équipes de travail et rend impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre société.
Ce faisant, nous vous notifions par le présent courrier votre licenciement pour faute grave pour les motifs susmentionnés sans préavis ni indemnités de rupture. [‘]’
Par requête reçue au greffe le 20 juin 2018, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société Open au versement de sommes à caractère indemnitaire et salarial.
La société Open avait, quant à elle, demandé à ce que M. [B] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 28 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
– dit et jugé que le licenciement de M. [B] repose sur une faute grave,
– fixé le salaire mensuel de M. [B] à 3 342 euros bruts,
– condamné la société Open à verser à M. [B] les sommes suivantes :
. 1 728,41 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
. 2 450,80 euros à titre de rappel de salaire pendant la période s’étendant du 17 octobre au 8 novembre 2016,
. 245,08 euros à titre de congés payés afférents,
. 64 euros au titre des tickets restaurant,
. 3 198,80 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
. 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
– débouté la société Open de leur [sic] demande reconventionnelle,
– condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 juillet 2021, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions en date du 24 mars 2022, M. [X] [B] demande à la cour de:
infirmer le jugement,
– dire et juger que le licenciement pour faute grave dont M. [B] a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
– condamner la société Open à verser à M. [B] les sommes suivantes :
. 12 192 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 10 026 euros au à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 1 002,60 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
. 33 420 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse [sic],
– condamner en outre la société Open à verser à M. [B] les sommes suivantes :
. 4 319 euros à titre de rappel des salaires pendant la période s’étendant du 9 novembre 2017 au 18 décembre 2017,
. 431,90 euros à titre de congés payés afférents à la perte de salaires pendant la période s’étendant du 9 novembre 2017 au 18 décembre 2017,
. 132 euros au titre de la part employeur des tickets restaurants,
. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
. 1 500 euros à titre de compensation financière pour surtemps de trajet, ou à titre subsidiaire 155 euros à titre d’indemnité pour du surtemps de trajet si l’indemnisation de 1 euro par jour est retenue,
– ordonner la capitalisation des intérêts sur l’ensemble des condamnations pécuniaires,
– ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir :
. d’une attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir,
. des bulletins de paye d’octobre à décembre 2017 conformes à la décision à intervenir,
. condamner la société Open à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance devant la cour d’appel,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Open à payer à M. [B] :
– 1 728,41 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
– 2 450,80 euros à titre de rappel de salaire pendant la période s’étendant du 17 octobre au 8 novembre 2016,
– 245,08 euros à titre de congés payés afférents,
– 64 euros au titre des tickets restaurant,
– 3 198,80 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
– 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 28 décembre 2021, la société Open demande à la cour de :
– confirmer le jugement rendu le 28 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a jugé le licenciement pour faute grave de M. [B] parfaitement fondé et l’a débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis,
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] au titre du surtemps de trajet, de sa demande au titre de la formation,
– déclarer recevable et bien fondée la société Open en son appel incident,
– infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Open à payer à M. [B] la somme de 1 728,41 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, 2 450,80 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 17 octobre au 8 novembre 2017 et au titre des congés payés afférents, la somme de 64 euros au titre des tickets restaurant, la somme de 3 198 euros à titre de remboursement de frais professionnels, 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Sur le rappel de salaires et congés payés y afférents
– infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Open à payer à M. [B] la somme de 2 540,80 euros au titre du rappel de salaires pour la période du 17 octobre au 8 novembre 2017 et la somme de 245,08 euros à titre de congés payés afférent et débouter M. [B] de ses demandes,
Sur les tickets restaurants
– infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Open à régler la somme de 64 euros au titre des tickets restaurants et débouter M. [B] de ses demandes,
Sur le remboursement des frais
Vu l’article L. 1471-1 du code du travail,
Vu le délai de prescription biennale, s’appliquant à la demande de remboursement de frais antérieurs à juin 2016,
– juger que M. [B] est prescrit en ses demandes portant sur des remboursements de frais antérieurs à juin 2016,
– vu le non-respect de la procédure de déclaration de frais applicable au sein de la société Open,
– infirmer le jugement dont appel et débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause
– ordonner le remboursement des sommes réglées par la société Open en exécution du jugement dont appel, à savoir la somme de 1 728,41 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, 2 450,80 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 17 octobre au 8 novembre 2016, 245,08 euros à titre de congés payés afférents, 64 euros au titre des tickets restaurant, 3 198,80 euros à titre de remboursement de frais avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
– débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
– condamner M. [B] à payer à la société Open une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer,
– condamner M. [B] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-sur la faute grave
L’appelant soutient qu’il ne pouvait être licencié pendant la période de suspension du contrat de travail en attente de la visite médicale de reprise ; que l’absence du salarié ne peut constituer une faute grave en l’absence de visite médicale ; qu’il n’existe aucune preuve de l’existence d’une convocation à une visite médicale de reprise ; que le délai de convocation à la visite médicale n’a pas été respecté ; que la non-remise d’un ordinateur au client Véolia ne peut constituer une faute, celui-ci n’étant pas indispensable ; que le manquement à la loyauté que dénonce l’employeur n’est pas mentionné dans la lettre de licenciement.
L’intimée fait valoir qu’elle a respecté ses obligations et l’organisation de la visite médicale de reprise à laquelle le salarié ne s’est pas présenté ; que ses convocations lui ont toujours été envoyées par courriels sans objection de M. [B] ; qu’elle lui a envoyé sept courriers recommandés dont le salarié a accusé réception sans se manifester ; qu’en tout état de cause, il n’a jamais pris contact avec l’employeur ou pris l’initiative de la visite médicale ; que M. [B] a manqué à son obligation de loyauté en continuant à exécuter ses prestations pour Véolia dans le cadre de sa propre société et n’a pas restitué, malgré plusieurs lettres de relance, l’ordinateur portable de la société Véolia qu’il ne remettra que le 18 décembre 2017 à Véolia ce dont la société Open ne sera avisée que le 9 janvier 2018.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre d’énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige.
En l’espèce, il résulte des échanges entre l’employeur et le salarié que ce dernier était en arrêt de travail à compter du 6 juin 2017, que par lettre du 23 juin 2017, l’employeur a pris acte de la prolongation de l’arrêt de travail jusqu’au 11 juillet 2017 rappelant au salarié que compte tenu de la durée de l’arrêt (plus de 30 jours) une visite médicale de reprise devait être programmée à son retour, puis, sans nouvelles de celui-ci à la fin de l’arrêt, l’a relancé en vain les 12 et 19 juillet 2017 (pièces n° 23, 56 et 57 intimée).
Ce n’est que le 31 juillet 2017 que M. [B] a informé, par message électronique envoyé à 22 heures, la société Open de la prolongation de son arrêt de travail jusqu’au 31 août 2017, soit 20 jours après la fin de l’arrêt précédent (pièce n° 24 intimée).
Il est également établi que l’employeur suite à ce courriel, a indiqué au salarié le 2 août 2017 qu’il était convoqué à la visite médicale de reprise pour le 7 septembre 2017.
Il n’est pas contesté par les parties que M. [B] a pris des congés du 15 au 31 août 2017.
Selon les courriels de l’employeur du 1er septembre 2017, ce dernier n’avait pas été informé à cette date d’une nouvelle prolongation de l’arrêt de travail du salarié et demandait si l’arrêt était prolongé.
Selon le récapitulatif de la Caisse primaire d’assurance maladie du compte de M. [B], l’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 19 septembre, puis jusqu’au 16 octobre 2017 (pièce n°6 appelant).
Il n’est produit aucun document relatif à une information donnée par le salarié sur la prolongation de l’arrêt de travail à compter du 31 août 2017, le courriel adressé par l’employeur au salarié en date du 18 septembre 2017 démontrant à tout le moins qu’à cette date, l’employeur ne connaissait pas la date de retour de M. [B] (pièce n°58 intimée), le salarié n’ayant envoyé un courriel que le 18 septembre 2017 à 22 heures 02 pour informer l’employeur de la prolongation de l’arrêt de travail jusqu’au 16 octobre 2017 (pièce n°12 appelant).
Il résulte du courriel de M [B] du 16 octobre 2017 envoyé à l’employeur à 22 heures 59 que l’arrêt de travail prenait fin ce même jour et n’était pas prolongé (pièce n°25 bis intimée).
Le 17 octobre 2017 au matin, le responsable d’agence Energie IDF d’Open demandait au salarié de confirmer son retour à cette date, de passer le voir à son bureau et lui rappelait qu’il devait passer une visite médicale de reprise avant de ‘retourner chez Véolia’, client de la société Open chez qui M. [B] effectuait une mission depuis novembre 2016 (pièce n°26), ce message n’a fait l’objet d’aucune réponse de la part de M. [B].
S’agissant de la visite médicale de reprise, l’article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce prévoit que ‘le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
[…]
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.’
En l’espèce, dès le 18 octobre 2017, la chargée de ‘relation collaborateur’ de la société Open demandait au service compétent de l’employeur de solliciter une convocation pour une visite médicale de reprise de M. [B], demande effectuée le lendemain à la médecine du travail, qui répondait le 20 octobre 2017 en envoyant à l’employeur une convocation pour une visite médicale prévue le 8 novembre 2017 (pièces n°60 et 61 intimée).
La convocation a été adressée par la société Open à M. [B] le 20 octobre 2017 tant à son adresse électronique personnelle qu’à son adresse électronique professionnelle (pièce n°27).
Le salarié affirme que la convocation aurait dû lui être envoyée par courrier conformément au règlement intérieur et que la société Open ne justifie pas de la réception par M. [B] de la convocation.
Selon l’article 1 du règlement intérieur de la société Open, le salarié est informé par courrier de sa convocation à la visite médicale obligatoire d’embauche et à toute visite obligatoire de la médecine du travail (pièce n°22 appelant).
Cependant, il n’est pas mentionné que la convocation doit être envoyée par courrier postal et encore moins recommandé avec accusé de réception. Le terme ‘courrier’ peut effectivement signifier courrier électronique, étant rappelé que le salarié peut être convoqué par tous moyens.
Il est établi par les courriels de M. [B] des 31 juillet et 16 octobre 2017 que le salarié pendant ses arrêts de travail avait accès à sa messagerie électronique professionnelle et l’utilisait pour correspondre avec l’employeur.
En outre, M. [B] a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail de plus de 30 jours nécessitant une visite médicale de reprise les années précédentes, dont 3 en 2016, les convocations étant toujours adressées au salarié par voie électronique, soit à sa seule adresse professionnelle, soit à cette adresse et à son adresse personnelle, sans aucune objection de M. [B] qui s’est effectivement rendu à la médecine du travail pour effectuer ces visites (pièces n°4, 6, 8, 9, 11, 13, 15).
Il résulte de ce qui précède que l’employeur a respecté le délai de 8 jours prévu à l’article R. 4624-31 du code du travail, la date de la visite devant le médecin du travail prévue le 8 novembre 2017 relevant du seul agenda de ce dernier et non d’une décision de l’employeur.
Si la lettre réclamant un justificatif d’absence adressée par l’employeur à M. [B] le 3 novembre 2017, soit avant la visite médicale prévue le 8 novembre, ne se justifiait pas, celles des 10, 16, 27 novembre 2017 mentionnant le même motif, appelaient de la part du salarié à tout le moins une réponse notamment pour dénoncer le fait qu’il n’aurait pas été convoqué à la visite médicale, et pour demander lui-même l’organisation d’une telle visite (pièces n°33, 35 et 37 intimée).
Dans le même temps, le salarié ne répondait pas plus aux courriers recommandés avec accusé de réception doublés de lettres simples que lui adressait la société Open, aux termes desquels elle réclamait la restitution de l’ordinateur portable mis à sa disposition par le client Véolia (pièces n°32, 34, 36 intimée).
Il est ainsi suffisamment établi que M. [B] a bien reçu la convocation à la visite médicale à laquelle il ne s’est pas rendu ce qui sera confirmé à l’employeur par le médecin du travail (pièce n°28 intimée).
Cependant, le licenciement pour faute grave est motivé par un abandon de poste du salarié et non en raison d’un refus de se présenter à la visite médicale.
Or, seule la visite médicale de reprise met fin à la suspension du contrat de travail. Si celle-ci n’a pas eu lieu, la suspension, toujours effective, fait obstacle à ce que le salarié soit licencié pour abandon de poste (Cass. soc., 20 mars 2013, no 12-14.779) ou en raison de ses absences (Cass. soc., 16 oct. 2019, no 18-19.893).
En l’espèce, si l’employeur a effectivement mis en demeure M. [B] de ‘communiquer un justificatif d’absence ou de se présenter à son poste de travail’, il ne peut se prévaloir de l’absence de réponse du salarié alors même qu’il a initié dès le 18 octobre 2017, à la suite du dernier arrêt de travail, une demande de convocation à la visite médicale de reprise et qu’en conséquence, seule cette visite médicale permettait de mettre fin à la suspension du contrat de travail.
En conséquence, le licenciement fondé sur l’abandon de poste n’est pas justifié.
S’agissant du second motif, la non-restitution de l’ordinateur portable au client Véolia chez qui le salarié effectuait une mission avant son arrêt de travail, il résulte des pièces produites par l’employeur (n°29, 30) constituées d’échanges en octobre et novembre 2017, entre Open et Véolia ([U] [T] directeur technique) que ce dernier, contrairement à l’attestation qu’il a fournie au salarié (pièce n°4), s’inquiétait du fait de la possession par M. [B] d’un des ordinateurs de Véolia, faisant état d’une situation pénalisante pour celle-ci mais due principalement à l’absence de longue durée du salarié plutôt qu’à la non-restitution de l’ordinateur lequel sera effectivement remis à Véolia en décembre sans que la société Open n’en soit informée avant le mois de janvier.
Le motif évoqué dans la lettre de licenciement n’est pas suffisant pour fonder un licenciement pour faute grave alors même que le contrat de travail du salarié était suspendu.
S’agissant du manquement du salarié à son devoir de loyauté au motif que ce dernier aurait, dans le cadre de la création de sa société, travaillé pour Véolia, le motif n’est pas invoqué dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse.
La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée de ce chef.
2- sur les demandes liées au licenciement
– indemnité conventionnelle de licenciement
L’employeur ne conteste pas, même à titre subsidiaire, le montant réclamé par le salarié à ce titre en application des dispositions de la convention collective Sandwich.
Il sera fait droit à la demande.
La société Open sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 12 192 euros à ce titre.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
– indemnité de préavis et congés payés afférents
En l’absence de toute contestation de l’employeur, même à titre subsidiaire, sur les montants réclamés à ce titre, la société Open sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 10 026 euros correspondant à trois mois de préavis prévus par la convention collective Syntec et la somme de 1 002,60 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
– indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, ‘si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous […].’
Il est prévu que pour une ancienneté de plus de dix ans et de moins de onze ans, l’indemnité est fixée entre 3 et 10 mois.
M. [B] fait valoir qu’il a trois enfants à charge, que ses droits au chômage ont pris fin en juin 2020, qu’il a créé une société mais ne s’est pas payé en 2018 et 2019, qu’il a dû demander de l’argent à sa famille, que ses compétences techniques étaient insuffisantes dues à l’absence de formation de la part de la société Open, qu’il a donc du mal à démarcher au nom de sa société, qu’il vient d’entamer une formation non rémunérée d’une durée de dix mois en reconversion professionnelle.
Il est établi que M. [B] a créé sa propre société avec un commencement d’activité le 2 septembre 2018 (pièce n°25). Les attestations de collaborateurs de Véolia (pièces n°4 et 5) démontrent qu’il a travaillé pour celle-ci dans le cadre de sa société dont il ne produit pas les éléments comptables.
Le salarié ne verse pas aux débats les relevés d’allocations de retour à l’emploi de Pôle emploi pour la période entre le licenciement et la date d’activité de sa société. La lettre de Pôle emploi du 21 mars 2022 fait état d’une demande d’allocation déposée le 28 juillet 2020, laquelle n’a pu recevoir de suite favorable au motif que M. [B] ne justifiait pas d’une durée d’affiliation ou de travail suffisante (pièce n°44).
L’avis d’imposition communiqué pour les revenus 2019 seulement fait état d’un revenu fiscal de référence de 43 898 euros, soit près de 3 700 euros net par mois, soit une somme supérieure à son salaire mensuel au sein de la société Open, aucun élément du dossier permettant d’établir qu’il s’agit en partie ou en totalité des revenus du conjoint (pièce n°26).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15 000 euros sur la base d’un salaire de 3 342 euros par mois.
M. [B] sera débouté du surplus de sa demande à ce titre.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
3- sur les autres demandes de M. [B]
– sur les salaires à compter du 17 octobre 2017 jusqu’au licenciement et les congés payés afférents
Le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur au paiement du salaire entre le 17 octobre et le 8 novembre 2017, date de la visite médicale à laquelle le salarié ne s’est pas présenté, soit la somme de 2 450,80 euros outre les congés payés pour 245,80 euros.
Il a en revanche débouté le salarié de sa demande de salaire entre le 9 novembre et le 18 décembre 2017.
M. [B] réclame le paiement de la somme de 4 319 euros correspondant à cette seconde période ainsi que les congés payés y afférents.
Cependant, il résulte de ce qui précède que le salarié a refusé de se rendre à la visite médicale de reprise. Au egard des courriers qui lui ont été adressés par l’employeur auxquels il n’a pas répondu, il ne s’est pas mis à la disposition de ce dernier.
Le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de rappel de salaire entre le 9 novembre et le 18 décembre 2017.
M. [B] sera débouté de sa demande à ce titre.
– sur l’indemnité de congés payés
L’employeur estime que le salarié a été rempli de ses droits à ce titre ; que les jours non pris sont définitivement perdus en l’absence d’un accord ou d’un usage dans l’entreprise prévoyant un report de ces jours ; que la société Open n’a jamais empêché le salarié de prendre ses congés.
Le salarié soutient que pour la période de référence du 1er juin 2014 au 31 mai 2015, il n’a pas été en mesure de prendre les 10 jours de congés qui lui restaient avant la date butoir du 31 août 2016 en raison de son arrêt de travail et de ses congés pris entre le 15 et 31 août 2016 ; que l’employeur n’a pas mis M. [B] en mesure de pouvoir exercer son droit à congés ; que pour l’année N (2017), le salarié n’était pas en absence injustifiée du 17 octobre au 19 décembre 2017 mais se tenait à la disposition de l’employeur.
Le contrat de travail stipule à l’article 6-2 que les congés acquis au titre d’une année de référence ne pourront être pris ou reportés au-delà du terme de l’année de référence suivante (pièce n°1 intimé).
Le document intitulé ‘procédure sur la prise de jours de congés et de jours de RTT’ indique que les jours de congés et les jours de RTT doivent être pris de façon régulière afin qu’ils ne soient pas perdus à l’issue de leur période de prise (pièce n°53 intimée).
Il est également mentionné dans ce document que selon la convention collective Sandwich la période de prise des jours de congés payés s’étend du 1er mai de l’année N au 30 juin de l’année suivante N+1.
Cependant, en vertu de l’accord d’entreprise Open, la période de prise de congés payés au sein de l’entreprise s’étend du 1er mai de l’année N au 31 août de l’année N+1, instaurant ainsi un système plus favorable aux salariés.
Il est également stipulé qu’à l’issue de la période de prise des jours de congés payés et sauf si le salarié n’a pas pu prendre ses congés payés en raison de nécessité de service, les jours non pris sont définitivement perdus, une règle identique étant instaurée pour les RTT.
Le juge doit vérifier si le salarié a été effectivement en mesure de prendre ses congés payés.
En l’espèce, sur les congés payés acquis sur la période du 1er mai 2014 au 31 mai 2015, le salarié affirme ne pas avoir été en mesure de prendre les 10 jours de congés restant au 31 août 2016 au motif qu’il était en arrêt de travail du 14 juillet au 15 août 2016, puis en congés du 16 au 31 août 2016.
Le fait que les 10 jours soient mentionnés sur le bulletin du mois d’août 2016 ne peut matérialiser un accord, s’agissant simplement du nombre de jours restant à prendre qu’il n’a pas utilisés.
Il résulte des écritures de la société Open (p.6), non utilement contestées par le salarié sur ce point, que ce dernier a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle :
– du 22 au 29 novembre 2015
– du 5 décembre 2015 au 4 janvier 2016
– du 2 au 4 mars 2016
– du 21 au 28 mars 2016
– du 14 juillet au 15 août 2016
et en congés payés du 16 au 31 août 2016.
Il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement (Soc., 13 juin 2013 n° 11-10.929).
En l’espèce, la société Open se borne à indiquer qu’elle n’a jamais empêché le salarié de prendre ses congés sans justifier qu’elle a pris les mesures propres à lui assurer la possibilité d’exercer son droit à congé.
Il sera fait droit à la demande de M. [B] à titre d’indemnité de congés payés sur la période N-1 correspondant aux 10 jours de congés restants, soit la somme de 1 515,78 euros au paiement de laquelle l’employeur sera condamné.
Pour la période N (2017), M. [B] estime qu’il n’était pas en absence injustifiée du 17 octobre au 19 décembre 2017 et réclame 1,4 jours de congés non réglés sur la fiche de paye de décembre 2017.
Cependant, il résulte de ce qui précède qu’il a été fait droit à la demande de rappel de salaire pour la période du 17 octobre au 8 novembre 2017, outre les congés payés afférents. En revanche, sa demande de rappel de salaire du 9 novembre au 18 décembre 2017 a été rejetée, le salarié ne justifiant par s’être tenu à la disposition de l’employeur.
En conséquence, aucune indemnité de congés payés supplémentaire n’est due.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
– sur les titres-restaurant
L’employeur soutient que le salarié n’a pas droit à des titres-restaurant pour les périodes au cours desquelles il a été absent pour maladie, seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrant droit à l’attribution d’un ticket-restaurant.
Le salarié réclame le paiement des titres-restaurant pour la période de suspension du contrat de travail dans l’attente de l’organisation de la visite médicale en décembre 2016 et pour la période du 9 novembre 2017 au 18 décembre 2017.
Il est de principe que seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit à un nombre correspondant de titres-restaurant, l’employeur ne peut lui en attribuer pour ses jours d’absence, en raison de la suspension du contrat de travail.
Le jugement, lequel n’est pas motivé de ce chef, sera infirmé en ce que le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à payer la somme de 64 euros.
M. [B] sera débouté de sa demande ainsi que celle correspondant aux titres-restaurant pour la période de suspension du contrat de travail du 2 au 8 décembre 2016 dans l’attente de la visite médicale de reprise.
– sur l’obligation de formation
Le salarié fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de formation, en ne lui permettant pas de se former, en lui refusant la formation sur le ‘multithread’ demandée par le client ; qu’il a dû se former seul. Il affirme que de ce fait il n’a pas évolué restant au même coefficient hiérarchique depuis 2007.
L’employeur soutient qu’il était disposé à lui financer la formation demandée devant se dérouler du 14 au 17 mars 2017 mais que le salarié a refusé la clause de dédit-formation.
Aux termes de l’article L. 6321-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la présente espèce ‘l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.’
Il résulte des écritures de M. [B] que ce dernier a bénéficié d’une formation en langage VB.NET fin 2007 et une initiation au langage C Sharp fin 2013.
Selon sa pièce n°32 relative à l’entretien professionnel du salarié du 31 mai 2017, il est fait mention dans la partie à remplir par le collaborateur d’un ‘manque de connaissance sur le multithread. Le client a demandé une formation mais refusé par Open’.
Il est établi cependant que par lettre du 24 février 2017, Open a accepté de financer la formation relative à la programmation Multithread prévue sur 4 jours en mars 2017 (pièce n° 45 appelant et intimée). En contrepartie du financement, il était demandé à M. [B] de s’engager à rester au service de l’entreprise pendant une durée minimale de six mois à compter de la fin de la formation et qu’en cas de départ de son initiative (démission ou prise d’acte requalifiée en démission), il s’engageait à rembourser à Open le coût total de formation (1 610,40 euros HT).
Le salarié a refusé la clause de dédit-formation de sorte que celle-ci n’a pas eu lieu.
Si M. [B] était libre de refuser la clause de dédit-formation dont il n’est pas allégué qu’elle aurait été illicite au regard des termes du courrier ci-dessus, il ne peut cependant se plaindre de ce que l’employeur a refusé la formation en l’absence d’accord sur la clause de dédit-formation.
Cependant, en dix années de présence, le salarié a bénéficié de peu de formations, l’employeur ne fournissant aucun élément réfutant l’allégation de M. [B] selon laquelle il aurait bénéficié d’une formation en 2007 et en 2013.
En outre, selon le contrat de travail du 3 janvier 2007 et le dernier bulletin de salaire produit (décembre 2017), le coefficient hiérarchique selon la convention collective Syntec est resté 115, de sorte que le salarié est en droit d’affirmer que le manquement de l’employeur dans son obligation de formation à l’égard du salarié dans un domaine en constante évolution, est à l’origine, même partiellement, de sa stagnation au sein de l’entreprise.
En conséquence, il sera retenu un manquement de l’employeur à son obligation de formation à l’égard de M. [B].
Il sera alloué la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
– sur le remboursement des frais de déplacement
L’employeur soutient que la demande de remboursement de frais de déplacement est prescrite conformément à l’article L. 1471-1 du code du travail pour les frais antérieurs au 20 juin 2016 ; que selon l’ordre de mission au sein de Véolia située à [Localité 3], accessible en transport en commun, il a été prévu une autorisation exceptionnelle pour le remboursement sur la base de 9,4 kms aller-retour par jour ; que M. [B] a déclaré ses frais en s’affranchissant des procédures de frais au sein de la société et avec retard, sur la base d’indemnités kilométriques erronées et s’est abstenu de communiquer la carte grise du véhicule.
Le salarié expose que le contrat de travail prévoyait la possibilité de remboursement des frais de déplacement, lequel s’effectuait sur la base d’une notice relative au remboursement des frais professionnels expliquant le calcul de ces derniers en fonction de leur nature ; qu’il justifiait d’une raison légitime soumise à validation, d’utiliser un véhicule privé ; qu’en novembre 2017, le montant des frais cumulés non payés s’élevait selon l’outil Pilot à la somme de 3 198,80 euros. Il soutient également qu’à la date de la saisine le délai de prescription de l’action en remboursement de frais professionnels était de trois ans ; qu’il ne peut lui être appliqué une jurisprudence de la Cour de cassation qui a jugé que désormais la prescription biennale s’appliquait à l’action relative au remboursement des notes de frais professionnels.
S’agissant de la prescription, le premier alinéa de l’article L. 1471-1 du code du travail issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, non modifié par les textes postérieurs, dispose que ‘toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.’
La prescription applicable dépend de la nature de la créance dont le paiement est poursuivi.
Les frais de déplacement du salarié entre son domicile et le lieu de sa mission constitue une créance résultant de l’exécution du contrat de travail.
Il en résulte que, par application de l’article L. 1471-1 du code du travail, la créance est soumise à une prescription biennale, étant observé que dans l’arrêt du 20 novembre 2019 (n°18-20.208) cité par les parties, la chambre sociale de la Cour de cassation n’a fait qu’approuver une cour d’appel ayant relevé la nature de frais professionnels de la créance et déduit que l’action en paiement de celle-ci était soumise à la prescription biennale prévue pour les actions portant sur l’exécution du contrat de travail.
En conséquence, la prescription biennale doit s’appliquer pour les demandes de remboursement de frais professionnels antérieures au 20 juin 2016, M. [B] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 21 juin 2018.
Il résulte effectivement des échanges entre l’employeur et le salarié que ce dernier connaissait parfaitement la position de refus de remboursement opposée par l’employeur, de sorte que M. [B] avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit en 2015, 2016 et 2017 (pièces n° 47 à 49, 62 et 63 intimée).
Sur la période non prescrite, le document interne relatif à la procédure sur les frais professionnels au sein de l’entreprise produite par le salarié est la version applicable à compter du 1er octobre 2017, soit pour une période où il n’effectuait plus aucun déplacement (pièce n°40). Cependant, le document communiqué par l’employeur est encore plus récent puisqu’applicable à compter du 1er juillet 2020, soit postérieurement au licenciement de M. [B] (pièce n°52).
Selon cette procédure applicable au 1er octobre 2017, le collaborateur doit émettre des demandes de remboursement pour les frais engagés dans le cadre professionnel, avec une saisie et une validation depuis l’outil Pilot, doit impérativement présenter des justificatifs pour tous les frais engagés (exception faite des indemnités kilométriques). La saisie et la production des justificatifs des frais professionnels liés doivent se faire dans le délai de 2 mois à compter de la fin du mois au cours duquel la dépense a été engagée. Il est précisé qu’à défaut de respecter ce délai, aucun remboursement ne sera opéré.
Le document mentionne notamment que les déplacements en transport en commun doivent être privilégiés, que l’utilisation de son véhicule personnel par un collaborateur est soumise à la validation de son manager, que dans ce cas, la distance indemnisée correspond à la différence, si elle est positive, entre le domicile du collaborateur et son lieu de travail et le domicile du collaborateur et son agence de rattachement.
A la rubrique ‘modalités’, il est indiqué que le collaborateur doit fournir à son assistante la copie de la carte grise du véhicule utilisé, chaque trajet devant faire l’objet d’une saisie distincte, avec un tableau de l’indemnisation par kilomètre selon le nombre de chevaux du véhicule et la distance lorsqu’elle est inférieure ou supérieure ou égale à 23 kms.
En l’espèce, M. [B] a été affecté au sein de la société Véolia située à [Localité 6] (Val de Marne) à compter du 2 novembre 2015 pour une durée prévue de 6 mois, soit jusqu’en avril 2016. Aucune des parties n’indique la durée exacte de la mission et si elle s’est poursuivie au-delà de juin 2016, pour la période non prescrite.
Comme rappelé ci-dessus, M. [B] a été absent pour maladie non professionnelle du 14 juillet au 15 août 2016 en congé payé du 16 au 31 août et à nouveau en maladie non professionnelle du 21 septembre au 31 octobre 2016.
La demande de remboursement de frais professionnels pour la mission Véolia à [Localité 6] ne peut donc porter que sur les périodes suivantes : 21 juin au 13 juillet 2016, 1er au 20 septembre 2016.
M. [B] avait sollicité une autorisation d’utilisation de son véhicule personnel qui lui a été accordée à titre exceptionnel, selon l’ordre de mission (pièce n°21 intimée reprenant la pièce n°9-2 de M. [B] devant le conseil de prud’hommes) avec la mention ‘kilométrage indemnisé aller-retour 29 km, sur temps de trajet barème procédure 1 euro par jour’. Etaient joints des itinéraires Mappy au 30 octobre 2015 entre le domicile de M. [B] à [Localité 4] et le siège de la société à [Localité 5] soit 11,6 kms, et entre le domicile du salarié et le lieu de la mission à [Localité 6] soit 26,1 kms.
Conformément à la procédure Open sur les frais professionnels, le kilométrage indemnisé correspondait exactement à la différence entre les deux lieux de travail (siège et mission) soit 14,5 km, 29 km aller-retour.
L’indemnisation prévue correspond au barème fixé pour un surtemps (trajet AR Ile de France inférieur à 30 minutes), le surtemps selon les itinéraires Mappy étant d’un peu plus de 20 minutes (pièce n°64 intimée).
Il résulte des messages de l’employeur que M. [B] a refusé de signer l’ordre de mission et de transmettre sa carte grise pour permettre de paramètrer l’outil Pilot (pièces n°62 et 63 intimée).
Selon la pièce n°50 de l’employeur, au 1er septembre 2016, M. [B] a déclaré 11 allers et retours à 14,5 kms pour 114,84 euros, ses trajets étant tous antérieurs au 14 juillet 2016 du fait de son absence continue à compter de cette date jusqu’au 31 août 2016. Compte tenu du délai de deux mois pour déclarer les indemnités kilométriques prévu à la procédure Open, seuls 10 allers-retours, à compter du 1er juillet jusqu’au 13 juillet 2016 pouvaient être remboursés en supposant que M. [B] ait effectué les allers-retours chaque jour pendant cette période.
Or, il résulte de la pièce n°65 de l’intimée reprenant une pièce n°9-1 de M. [B] devant le conseil de prud’hommes que le salarié a établi a posteriori un listing des notes de frais kilométriques impayées entre janvier 2015 et septembre 2016.
Ce listing indique 9 allers-retours en juillet 2016 pour 174,31 euros sur la base de 53,8 kms aller-retour à 0,36 euro le kilomètre (calcul 1), à défaut sur la base de 29 kms aller-retour à 0,36 euro le kilomètre soit 229,68 euros (calcul 2), ce qui ne correspond pas à l’autorisation exceptionnelle d’utilisation du véhicule personnel pour la mission chez Véolia à [Localité 6] sauf, s’agissant du calcul 2, le kilométrage indemnisé.
Pour le mois de septembre, il est mentionné 11 allers-retours pour une somme de 213,05 euros (calcul 1) et 114,84 euros (calcul 2), sur les mêmes données que précédemment lesquelles ne sont pas conformes à l’ordre de mission et à l’autorisation exceptionnelle. Il n’est pas justifié non plus que cette demande a été réitérée selon les bons critères sur l’outil mis à disposition des collaborateurs pour déclarer leurs frais professionnels.
M. [B] a été affecté au sein de la société Véolia à [Localité 3] à compter du 14 novembre 2016 pour une durée de six mois tacitement reconductible. L’ordre de mission (pièce n°22 intimée reprenant la pièce n°9-4 de M. [B] devant le conseil de prud’hommes) indique ‘autorisation exceptionnelle pour le remboursement KM : 9,4 km aller-retour/jour. Certificat médical joint’.
Les itinéraires Mappy joints à l’ordre de mission mentionnent une distance de 9,6 kms entre le domicile de M. [B] et l’adresse de Véolia à [Localité 3] avec une durée du parcours de 25 minutes et une distance de 14,3 kms pour une durée de 38 minutes entre le domicile et le siège d’Open.
En accordant un remboursement à hauteur de 9,4 kms aller-retour par jour au salarié, l’employeur est donc allé au-delà de ce qui est prévu par la procédure de remboursement de frais professionnels.
M. [B] a signé l’ordre de mission tout en ajoutant ‘ma signature ne vaut pas acceptation des règles de calcul déterminant le nombre de kilomètres’, cette mention étant sans conséquence s’agissant d’une autorisation exceptionnelle dérogeant à la règle de l’utilisation des transports en commun à laquelle l’employeur n’était pas tenu d’accéder en l’absence de toute contre-indication du médecin du travail de déplacements en transport en commun dans son avis d’aptitude du 8 décembre 2016.
Il résulte des messages de l’employeur au salarié de novembre 2016, janvier 2017 et juin 2017 que M. [B] n’a pas respecté à nouveau la procédure Open s’agissant du délai de saisine des frais, ceux-ci étant déclarés au-delà des deux mois prévus (pièces n°47, 48 et 49 intimée).
M. [B] se borne à viser un document émanant de l’outil Pilot sur la période de décembre 2014 à novembre 2017 mentionnant à ce dernier mois ‘montant TTC 3 198,80 euros’ avec le statut ‘temporaire’. Il s’agit du cumul des demandes de remboursement de frais des mois précédents avec la mention ‘rejeté’ et sans montant indiqué, seul le mois de décembre 2014 étant renseigné pour 60,48 euros portant ‘validation manager’ (pièce n°41 appelant et 68 intimée).
Il résulte de ces éléments que comme précédemment, M. [B] n’a pas respecté la procédure des frais professionnels , notamment le délai imparti pour les déclarer, ni les critères d’indemnisation à saisir sur l’outil Pilot, ce qu’il ne pouvait ignorer au regard des messages adressés par le personnel en charge de ce remboursement en 2015, 2016 et 2017.
Le jugement sera infirmé en ce que le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur au paiement de la somme de 3 198,80 euros au titre du remboursement des frais professionnels.
M.[B] sera débouté de sa demande à ce titre.
– sur la compensation financière au titre des déplacements
M. [B] soutient qu’il a effectué durant sa mission chez Véolia [Localité 6] des déplacements excédant chaque jour le temps de déplacement au siège de l’entreprise (29 kms supplémentaires aller-retour) mais n’a jamais bénéficié de temps de repos ou d’une compensation financière, de même pour la mission sur [Localité 3]. Il estime que l’indemnisation à hauteur de 1euro ne peut être considérée comme une compensation financière.
La société Open fait valoir que pour [Localité 6], la demande est prescrite s’agissant d’une demande en exécution du contrat de travail. Pour [Localité 3], le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif. Elle expose que M. [B] ne démontre pas que le temps de trajet soit inhabituel, un temps de 30 minutes en région parisienne étant tout à fait raisonnable.
Aux termes de l’article L. 3121-4 du code du travail dans sa version applicable jusqu’au 10 août 2016, ‘le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.’
Il stipule dans sa version à compter du 10 août 2016, que ‘le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.’
Le contrat de travail de M. [B] prévoit en son article 4 que le lieu de travail est l’un des établissements de l’employeur (en l’espèce [Localité 5]) et/ou les locaux des clients de l’employeur sur le territoire français, rappelant les conditions de l’utilisation de la voiture du salarié dans le cadre de ses déplacements.
En l’espèce, les lieux des deux missions en question comme le siège de l’employeur sont situés en région parisienne.
S’agissant de [Localité 6] dans le Val de Marne, la prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail s’applique à la demande de compensation formée par le salarié, s’agissant d’une demande dans le cadre de l’exécution du contrat de travail.
La période à retenir est donc du 1er juin au 13 juillet 2016, puis du 1er septembre au 20 septembre 2016, le salarié ayant demandé d’utiliser son véhicule personnel au lieu des transports en commun.
Or, selon les itinéraires Mappy précités, la durée du trajet domicile-Levallois était de 44 minutes, celle du domicile [Localité 6] de 65 minutes, soit une différence de 21 minutes. En région parisienne, ces temps de trajet ne sont pas inhabituels. L’indemnisation à hauteur de 1euro par jour prévue par l’ordre de mission conforme à la procédure mise en oeuvre au sein de l’entreprise compensait la différence de temps de trajet.
Il est établi que cette compensation financière n’a pas été versée au salarié pour les 9 jours de juillet 2016 et les 11 jours de septembre 2016, du fait du non-respect par le salarié de la procédure prévue de remboursement de frais professionnels.
S’agissant d'[Localité 3] en [Localité 7], selon les itinéraires Mappy, le temps de trajet domicile-[Localité 3] (25 minutes) était inférieur à celui du trajet domicile-Levallois (30 minutes), de sorte que M. [B] ne peut sérieusement prétendre à une compensation ou à temps de repos, le fait que l’employeur ait accordé une indemnisation pour un surtemps inexistant étant sans conséquence.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [B] sera débouté de sa demande à ce titre tant principale que subsidiaire.
4- sur les intérêts au taux légal
Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances contractuelles et à compter de l’arrêt, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
5- sur la remise de l’attestation Pôle emploi et les bulletins de salaires conformes d’octobre à décembre 2017
Il sera ordonné la remise par la société Open d’une attestation Pôle emploi, ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues conformes aux termes du dispositif du présent arrêt.
La demande d’astreinte sera rejetée, aucun élément du dossier ne permettant de supposer que l’employeur se soustraira à l’exécution de la présente décision.
6-Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
La demande de remboursement des sommes versées par l’employeur au titre de l’exécution provisoire du jugement est sans objet, dès lors que l’infirmation de cette décision sur certains de ses chefs vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées.
7- sur le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage
L’article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce dispose que ‘Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.’
En raison de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [B], il convient d’ordonner à l’employeur de procéder au remboursement aux organismes concernés les indemnités versées au salarié du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
8- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La société Open sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code du travail pour la procédure d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre du 28 mai 2021 sauf en ce qu’il a condamné la société Open à payer à M. [X] [B] :
– la somme de 2 450,80 euros à titre de rappel de salaire pendant la période du 17 octobre au 8 novembre 2017 et celle de 245,08 euros à titre de congés payés afférents,
– la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
et en ce qu’il a débouté M. [X] [B] de sa demande de rappel de salaire du 9 novembre au 18 décembre 2017 et de congés payés afférents,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [X] [B] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Open à payer à M. [X] [B] :
– la somme de 12 192 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
– la somme de 10 026 euros à titre d’indemnité de préavis et celle de 1 002,60 euros à titre de congés payés afférents,
– la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [X] [B] du surplus de sa demande à ce titre,
Condamne la société Open à payer à M. [X] [B] la somme de 1 515,68 euros à titre de rappel d’indemnité de congés payés (10 jours) pour la période N-1 soit du 1er mai 2014 au 31 août 2015,
Déboute M. [X] [B] de sa demande d’indemnité de congés payés (1,4 jour) pour la période N (2017),
Déboute M. [X] [B] de sa demande complémentaire au titre des titres restaurant,
Condamne la société Open à payer à M. [X] [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de formation,
Déboute M. [X] [B] du surplus de sa demande à ce titre,
Déclare irrecevable car prescrite la demande de remboursement des frais professionnels pour la période antérieure au 20 juin 2016,
Déboute M. [X] [B] de sa demande de remboursement de frais professionnels pour la période postérieure au 20 juin 2016,
Déboute M. [X] [B] de sa demande au titre de la compensation financière pour surtemps de trajet ou d’indemnité pour surtemps de trajet sur la base d’une indemnisation de 1 euro par jour,
Dit que les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances contractuelles et à compter de l’arrêt, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires, dont les intérêts de retard courront à compter du prononcé de l’arrêt qui en a fixé le principe et le montant,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Ordonne la remise par la société Open d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes aux termes du présent dispositif,
Rejette la demande d’astreinte,
Rappelle que la demande de remboursement des sommes versées par l’employeur au titre de l’exécution provisoire du jugement est sans objet, dès lors que l’infirmation de cette décision vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées,
Ordonne à la société Open de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [X] [B] du jour de son licenciement dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage,
Dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par voie électronique à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail,
Condamne la société Open à payer à M. [X] [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
Déboute la société Open de sa demande à ce titre,
Condamne la société Open aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,