Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
N° :
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05250 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OYNX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 OCTOBRE 2020
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE
N° RG F 17/00142
APPELANT :
Monsieur [I] [S]
né le 22 Février 1976 à [Localité 3]
de nationalité Française
domicilié [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S. SIGMA MEDITERRANEE
domiciliée [Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrata rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La société ABAC informatique est une société à responsabilité limitée dont le Siège social était situé [Adresse 2] et inscrite au registre du commerce et des sociétés de Narbonne sous le numéro 403.401.078.
M. [S] était associé et salarié de cette société.
En 2008, la société ABAC informatique et la société Sigma Méditerranée Holding, inscrite au RCS de Carcassonne, se sont rapprochées aux fins que cette dernière entre au capital de la première.
Un protocole de cession de parts sociales a été régularisé le 31 juillet 2008, cession qui est intervenue le 1er septembre 2008, la société Sigma Méditerranée Holding entrant au capital de la société ABAC informatique à hauteur de 30 %. Lors du protocole signé, il a été convenu entre les sociétés que dans un délai de trois ans, la participation de la société Sigma Méditerranée Holding augmenterait jusqu’à 76 %.
Le 31 août 2011, à la date convenue par le protocole, l’augmentation à 76 % de la participation de la société Sigma Méditerranée Holding au capital de la société ABAC informatique est intervenue.
A la suite d’un nouveau pacte d’actionnaire, une fusion absorption est intervenue entre les deux sociétés le 1er janvier 2015. Le contrat de travail de M. [S] au sein de la société ABAC informatique a été transféré à la société Sigma Mediterranée Holding.
Par courrier en date du 12 mai 2017, M. [S] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs de plusieurs manquements commis par son employeur. Par la même missive, il indiquait, que par loyauté, il exécuterait son préavis de trois mois.
Par requête du 8 juin 2017, M. [S] saisissait le Conseil de prud’hommes de Narbonne aux fins de constater que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur au paiement de diverses sommes.
Le 20 juin 2017, la société Sigma Mediterranée Holding remettait un courrier daté du 16 en mains propres à M. [S] aux termes duquel elle lui signifiait que suite à sa prise d’acte, la rupture de son contrat de travail prenait effet immédiatement.
A l’audience du conseil de prud’hommes du 25 juin 2020 M. [S] formulait les demandes suivantes :
* Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail :
– de constater que la convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseil (Syntec ; IDCC 1486, brochure 3018) et que pour la période du 1er avril au 30 septembre 2016, la société Sigma Méditerranée Holding a appliqué à tort la Convention collective du commerce de détail de papeterie ;
– de condamner la société Sigma Méditerranée Holding au paiement de :
– 1 085,20 € brut à titre de rappel sa prime de vacances ;
– 7 61,12 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés d’ancienneté outre 76,11 € brut à titre de congés payés y afférents ;
– 20 634,14 € brut de rappel de salaire sur classifications de outre 2 063,41 € brut de congés payés y afférents ;
– 4 746,78 € brut à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2017, outre 474,57 € brut de congés payés y afférents ;
* Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
– de dire et juger que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– de condamner la société Sigma Méditerranée Holding au paiement de :
– 13 172,12 net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
– 10 266,30 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 026,63 € brut à titre de congés payés y afférents ;
– 65 000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* Au titre des demandes accessoires :
– d’ordonner la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation destinée à Pôle Emploi, ainsi que la délivrance d’un justificatif de paiement des cotisations sociales afférentes aux rappels de salaires, accessoires et préavis susvisés, à la charge de la société Sigma Méditerranée Holding, corrigés en fonction du jugement à intervenir, et ce sous astreinte provisoire de 100 € net par jour de retard
-de condamner la société Sigma Méditerranée Holding au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-de condamner la société Sigma Méditerranée Holding aux entiers dépens
– d’ordonner que les intérêts au taux légal courront sur les condamnations financières de la société Sigma Méditerranée Holding depuis le 8 juin 2017, date de la saisine du Conseil de prud’hommes, sur le fondement de l’article 1237-1 du Code civil.
Par jugement rendu le 22 octobre 2020, le conseil de prud’hommes en formation de départage a :
Dit que la convention collective nationale applicable jusqu’au ler octobre 2016 est la convention de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988 ( IDCC 1539) ;
Débouté M. [S] de ses demandes au titre de la prime de vacances, des jours de congés supplémentaires et de la régularisation de son coef’cient ;
Dit que la prise d’acte de M. [S] du 12 mai 2017 s’analyse en une démission ;
Débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, en celle comprise de sa demande au titre d’un rappel son salaire pour les mois de juillet et août 2017, et accessoires à ce titre ;
Condamné M. [S] à payer à la société Sigma Méditerranée Holding la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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M. [S] a interjeté appel de ce jugement le 23 novembre 2020.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 11 juillet 2023 il demande à la cour :
I. Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail :
– Ordonner que la convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseil (Syntec ; IDCC 1486, brochure 3018) et que pour la période du 1er avril au 30 septembre 2016, la société Sigma Métditerranée a appliqué à tort la Convention Collective du Commerce de détail de papeterie ;
– Condamner la société Sigma Méditerranée au paiement de la somme 1 085, 20 € brut à titre de rappel sur prime vacances ;
– Condamner la société Sigma Méditerranée au paiement de la somme de 761, 12 € brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés d’ancienneté outre 76,11 € brut à titre de congés payés y afférents.
– Condamner la société Sigma Méditerranée à payer un rappel de salaire sur classification de 20 634,14 € brut outre 2 063,41 € brut de congés payés y afférents ;
– Condamner la société Sigma Méditerranée au paiement de la somme de 4 746,78 € brut à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2017, outre 474,57 € brut de congés payés y afférents ;
II. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
– Ordonner que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence ;
– Condamner la société Sigma Méditerranée au paiement de la somme de 13 172,12 € net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
– Condamner la société Sigma Méditerranée au paiement de la somme de 10 266,30 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 026,63 € brut à titre de congés payés y afférents ;
– Condamner la société Sigma Méditerranée au paiement de la somme 65 000,00 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
III. Sur les demandes accessoires :
– Ordonner la remise des bulletins de paie, du certificat de travail et de l’attestation destinée à Pôle Emploi, ainsi que la délivrance d’un justificatif de paiement des cotisations sociales afférent aux rappels de salaires, accessoires et préavis susvisés, à la charge de la société Sigma Méditerranée corrigés en fonction du jugement à intervenir, et ce sous astreinte provisoire de 100 € net par jour de retard ;
– Condamner la société Sigma Méditerranée au paiement de la somme de 2 500 € nets au titre des frais irrépétibles de première instance outre 2 500 € nets au titre des frais irrépétibles d’appel, et ce, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– La condamner aux entiers dépens ;
– Ordonner que les intérêts au taux légal courront sur les condamnations financières de la société Sigma Métditerranée depuis le 08 juin 2017, date de la saisine du Conseil de prud’hommes, sur le fondement de l’article 1237-1 du code civil.
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Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 28 août 2023 la société Sigma Métditerranée demande à la cour :
Confirmer le jugement de départage rendu par le Conseil de prud’hommes de Narbonne en date du 22 octobre 2020 en ce qu’il a :
‘ Débouté M. [S] de l’intégralité de ses demandes, en conséquence de quoi ;
‘ Dit et jugé que M. [S] ne pouvait prétendre à l’application de la position 2,3 coefficient 150 de la CCN de la SYNTEC, en conséquence de quoi l’a débouté de sa demande de rappel de salaire sur classification ;
‘ Constaté que M. [S] ne précise pas la période de référence sur laquelle il sollicite son rappel de salaire au titre de la prime conventionnelle de vacances et qu’en tout état de cause, il n’a jamais perçu ladite prime, en conséquence de quoi l’a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre du bénéficie de ladite prime ;
‘ Constaté que M. [S] ne précise pas la période de référence sur laquelle il sollicite sa demande de congés supplémentaires conventionnels et qu’en tout état de cause le nombre maximal de congés supplémentaires est de 3 jours ;
‘ En tout état de cause constaté que la société ABAC Informatique appliquait par erreur la convention SYNTEC et que l’erreur n’est pas créatrice de droit, en conséquence de quoi a débouté M. [S] de sa demande de rappel de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés conventionnel ;
‘ Constaté que la prise d’acte de M. [S] ne repose sur aucun grief réel, sérieux, grave et contemporain, en conséquence de quoi ;
‘ Dit et jugé que la prise d’acte est incompatible avec l’exécution du préavis ;
‘ Dit et jugé que la prise d’acte de M. [S] doit produire les effets d’une démission, en conséquence de quoi l’a débouté de l’intégralité des demandes indemnitaires relatives à la rupture contractuelle ;
‘ Condamné M. [S] au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2023, fixant la date d’audience au 10 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la détermination de la convention collective applicable :
Une entreprise ne doit appliquer une convention collective nationale de branche que si elle entre dans son champ d’application professionnel et territorial. La convention collective applicable est celle qui correspond à l’activité principale de l’entreprise quelles que soient les activités accessoires. La détermination des activités économiques permettant de définir le champ d’application professionnel d’une convention collective d’une entreprise s’effectue communément par référence aux codes APE délivrés par l’INSEE lors de l’inscription au répertoire SIRENE.
Toutefois, la détermination de la convention collective applicable à l’entreprise par référence aux codes APE n’est pas toujours suffisante, le code n’ayant qu’une valeur indicative et l’identification de l’entreprise auprès de l’INSEE ne constituant qu’une présomption simple.
La recherche de l’activité réelle doit privilégier la nature de la production ou des prestations réalisées, soit, pour une entreprise à caractère industriel l’activité principale est celle qui occupe le plus grand nombre de salariés, pour une entreprise à caractère commercial, celle qui représente le plus important chiffre d’affaires et enfin pour une entreprise industrielle et commerciale, le critère propre aux entreprises industrielles peut être retenu, lorsque le chiffre d’affaires afférent aux activités industrielles est égal ou supérieur à 25% du chiffre d’affaires total.
M. [S] soutient que devait lui être appliquée jusqu’au 30 septembre 2016 la convention collective dite Syntec, et non la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie.
Aux termes de l’article 1.1 de la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988 (IDCC 1539) cette convention est applicable « aux entreprises dont l’activité principale est constituée par l’une ou plusieurs des activités suivantes dont le dénominateur commun est l’équipement des espaces de travail, la fourniture de produits et/ou solutions et/ou services permettant toute activité professionnelle tertiaire, et le service aux entreprises en matières de services généraux.
* Commerce de détail de produits et solutions informatiques :
-commercialisation auprès de particuliers, d’entreprises ou d’organisations de produit et/ou solutions et/ou services informatiques, matériels ou immatériels, et éventuellement de prestations d’installation, de maintenance et de gestion de ces produits ;
– commercialisation et gestion de solutions d’hébergement de données ;
Infogérance de systèmes informatiques à distance ou sur sîte.
Les entreprises ou établissements visés sont le plus souvent répertoriés au sein de la nomenclature des activités et produits de l’INSEE sous les codes APE suivants: 46.51 Z, 47.41 Z, 62.02 A, 95.11 Z, 33.12 Z.
* Commerces de détail de papeterie et fournitures de bureau :
– commercialisation auprès de particuliers, d’entreprises ou d’organisations, de produits et/ou solutions et/ ou services de papeterie, fournitures de bureau, fournitures scolaires, matériel bureautique et consommables pour l’environnement de travail.
Les entreprises ou établissements visés sont le plus souvent répertoriés au sein de la nomenclature des activités et produits de l’INSEE sous les codes APE suivants : 47.62 Z, 47.41 Z, 46.18 Z, 46.49 Z, 47.26 Z.
* Commerces de détail de produits de loisirs créatifs :
-commercialisation auprès de particuliers, d’entreprises ou d’organisations, de produits de loisirs créatif en lien avec l’univers de la papeterie.
Les entreprises ou établissements visés sont le plus souvent répertoriés au sein de la nomenclature des activités et produits de l’INSEE sous les codes APE suivants: 47.62 Z, 47.78 C, 46.49 Z.
* Commerces de détail de mobilier de bureau :
– commercialisation auprès de particuliers, d’entreprises ou d’organisations, de mobilier de bureaux, collectivités, et d’équipements professionnels ;
– commercialisation de solutions d’aménagement d’espaces de travail et des matériels associés.
Les entreprises ou établissements visés sont le plus souvent répertoriés au sein la nomenclature des activités et produits de l’INSEE sous les codes APE suivants: 46.65 Z 46.66 Z, 47.59 A.
* Commerces de détail de produits et solutions d’impression et gestion documentaire :
– commercialisation auprès de particuliers, d’entreprises ou d’organisations, de matériels et/ou solutions et/ou services permettant l’impression, la numérisation, l’enregistrement, l’archivage, la sauvegarde de documents;
-prestations d’installation, de maintenance et de gestion de parcs de solutions d’impression et gestion documentaire. »
Aux termes de l’article 1er de la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987 cette convention s’applique : aux membres du personnel des entreprises ayant notamment pour codes NAF ceux mentionnés dans le présent avenant et dont l’activité principale est une activité d’ingénierie, de conseil, de services informatiques, des cabinets d’ingénieurs-conseils, des entreprises d’organisation de foires et salons, entreprises dont le siège social ou les activités se situent en France métropolitaine ou dans les départements d’outre-mer et les territoires d’outre-mer. Le champ d’application de la convention collective nationale est le suivant, conformément à la nouvelle nomenclature des activités économiques : Informatique (…) 62.03Z: gestion d’installations informatiques (‘.)»
M. [S] soutient que la convention collective IDCC 1539 n’est pas applicable à la société Sigma Métditerranée car cette société n’est pas répertoriée aux rubriques 6443 et 5911 de la NAF rev.2, que son code 4651.Z correspond à du commerce de gros et non à du commerce de détail et que la société ABAC informatique exerçait une activité de vente et prestation de service se rapportant à la bureautique et l’informatique soit une activité d’ingénierie et conseil en informatique, maintenance et développement de logiciels, systèmes ou réseaux informatiques, télécommunication, ou encore création de sites internet, que cette activité correspond à son code APE 62.03Z (anciennement 72.3Z) et donc à la convention collective nationale dite Syntec.
Il soutient que la société Sigma Méditerranée se présente sur ses documents de communication comme une société de service et produits informatiques, spécialisée dans la mise en service de matériels informatiques et solutions logicielles ainsi que le conseil et la formation, qu’elle a d’ailleurs un pôle recherche et développement.
Il ajoute que ne sont pas produits aux débats de justificatifs de l’activité commerciale (achats de matériel en vue de la revente), pas plus qu’il n’est pas plus justifié de l’activité principale tant de la société ABAC informatique que de la société Sigma Métditerranée.
Le champ d’application des deux conventions collectives susvisées englobent le secteur informatique, l’une pour le commerce de matériel informatique et l’autre pour le conseil et la programmation en systèmes et logiciels informatiques, de sorte que tant l’activité de la société Sigma Mediterranée Holding que celle de la société ABAC informatique sont visées par le champ d’application des deux conventions collectives.
Les deux sociétés ayant une activité industrielle et commerciale, le critère dirimant pour déterminer la convention collective applicable est celui de l’activité principale déterminée par le chiffre d’affaire.
Il ressort de l’attestation de l’expert comptable de la société Sigma Méditerranée, établie le 22 juin 2016 qu’au 31 mars 2015 la répartition des chiffres d’affaires pour les deux sociétés était la suivante :
– prestations et services :
* 409 895,34 € pour la société ABAC informatique
* 952 8029,09 pour la société Sigma Métditerranée ;
– ventes de matériels :
* 839 212,93 € pour la société ABAC informatique
* 1 568 847,43 € pour la société Sigma Métditerranée.
M. [S] conteste cette attestation, mais d’une part ne soutient pas que ce document est un faux et d’autre part ne produit aucun élément de nature à en remettre en cause le contenu.
Il en résulte qu’au moment de la fusion-absorption en 2015 l’activité de la société ABAC informatique se décomposait à 67% pour la vente de matériel informatique et 33 % pour des prestations de service, que l’activité de la société Sigma Mediterranée Holding était de 63 % pour la vente de matériel informatique et 37 % pour les prestations de service.
Le fait que, selon M. [S] l’établissement de [Localité 3] est un établissement autonome, dont la structure n’a pas changé à compter de la fusion n’est donc pas opérant dès lors qu’il ressort de l’attestation comptable que lors de la fusion cet établissement avait une activité principale de vente.
Le fait qu’ait été appliqué au sein de la société Sigma Métditerranée, le 13 octobre 2016, un accord d’entreprise validant l’application de la convention collective Syntec ne peut être retenu comme un aveu judiciaire de la société Sigma Méditerranée, dans la mesure où il est bien précisé dans l’accord d’entreprise signé le 27 septembre 2016 que la CCN applicable devrait être celle du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie, dans la mesure où l’activité principale est l’activité de vente de matériels informatiques et non l’activité de prestation de services.
Dans ces conditions, la société ABAC informatique, société industrielle et commerciale, avait comme activité principale, au regard du chiffre d’affaires, celle de vente de matériel informatique et devait relever de la Convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie du 15 décembre 1988 (IDCC 1539) et c’est à bon droit que la société Sigma Méditerranée Holding a appliqué cette convention collective jusqu’au 1er octobre 2016 date de l’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise prévoyant une application volontaire de la convention collective Syntec.
Le jugement qui a statué en ce sens sera confirmé.
Sur les demandes au titre de la prime de vacances conventionnelle, des congés conventionnels supplémentaires de la régularisation du coefficient de M. [S] et le rappel de salaire y afférent:
M. [S] formule ces demandes sollicitant l’application des articles 31 – relatif à l’octroi d’une prime de vacances -, 23 – relatif à l’octroi de jours de congés supplémentaires – , et de l’annexe II de la Convention collective Syntec, relative au positionnement des ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique.
Il soutient que dès lors que ses bulletins de salaire sur la période du 1er janvier 2014 au 1er avril 2016 mentionnent la convention collective Syntec, cette convention collective doit s’appliquer.
La mention d’une convention collective sur un bulletin de paie vaut présomption simple d’application de cette convention, l’employeur étant admis à apporter la preuve contraire.
En l’espèce il a été statué sur le fait que la convention collective applicable à M. [S] jusqu’au 1er octobre 2016 est, contrairement à ce qui est mentionné sur les bulletins de paye de janvier 2014 à avril 2016, la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie, en l’état des activités principales tant de la société ABAC informatique que de celle de la société Sigma Méditerranée.
Il a donc été statué sur le fait que la convention collective Syntec ne s’applique pas à M. P1.
M. [S] n’est donc pas fondé à solliciter l’application des dispositions de cette convention collective tant en son article 31 que son article 23 que de son annexe II, il sera donc débouté de ses demandes, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la prise d’acte :
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Enfin, c’est au salarié et à lui seul qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de la prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
En l’espèce, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 12 mai 2017 reprochant à son employeur les manquements suivants :
– défaut de versement de la prime de vacances prévue par la Convention collective Syntec ;
– défaut d’ajout de un jour de congés payés supplémentaires liés à l’ancienneté par tranche de cinq ans d’ancienneté ;
– défaut de régularisation de son coefficient suivant la brochure 3018 demandée le 6 avril 2015, acceptée le 1er avril 2016, sans régularisation des salaires dus pour la période allant d’avril 2015 à avril 2016 ;
– changement de la convention collective à compter du 1er avril 2016 jusqu’au 30 septembre 2016 pour une convention moins avantageuse à savoir celle du Commerce de détail de papeterie.
– perte de 5% sur l’article 83 depuis le 1er avril 2016.
Il a été statué sur le fait que c’est à bon droit que la société Sigma Métditerranée a appliqué la Convention collective de détail de papeterie jusqu’à l’accord d’entreprise du mois d’octobre 2016, et M. [S] a été débouté de toutes ses demandes en paiement de sommes dues au titre de l’application des dispositions de la convention collective Syntec, il en résulte qu’aucun manquement n’est caractérisé à l’encontre de l’employeur et que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit s’analyser en une démission.
M. [S] sera donc débouté de ses demandes indemnitaires liées à la prise d’acte savoir la demande au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans le cadre d’une prise d’acte de rupture du contrat de travail requalifiée en démission l’employeur n »est pas tenu de verser à son salarié l’indemnité de préavis.
M. [S] s’est engagé dans son courrier de prise d’acte à exécuter sa période de préavis de 3 mois « par loyauté ».
L’employeur lui a répondu le 1er juin 2017, s’étonnant que le courrier reçu fasse référence à une prise d’acte et non à une démission comme cela lui avait été précédemment annoncé, prenant acte de ce que M. [S] souhaitait, même si la prise d’acte entraîne une rupture immédiate du contrat de travail, effectuer son préavis, lui précisant que le préavis prenait fin le 12 août et non le 15 août 2017.
Le 15 juin 2017 la société Sigma Méditerranée ayant reçu un convocation devant le conseil de prud’hommes a demandé à M.[S] de quitter son poste de travail, celui ci ne manifestant pas l’intention de démissionner.
M. [S] ne conteste pas avoir été rémunéré pour la période ou il a continué de travailler après sa prise d’acte.
Dès lors qu’il n’a pas adressé à son employeur une lettre de démission mais une lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail et que l’employeur a reçu une convocation devant le conseil de prud’hommes courant juin 2017, il ne peut être reproché à la société Sigma Méditerranée d’avoir demandé à son salarié de ne plus se rendre sur son lieu de travail, le contrat étant rompu, M. [S] sera donc débouté de sa demande en paiement d’un reliquat de salaire pour la période des mois de juillet et août 2017.
M. [S] sera donc débouté de ses demandes, en paiement d’un reliquat de salaire et d’indemnité de préavis, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
M. [S] sera débouté de ses demandes aux fins de remise des documents de fin de contrat.
M. [S] qui succombe sera tenu aux dépens d’appel.
En l’absence de demande de la société Sigma Méditerranée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le dispositif de ses conclusions, il n’y a pas lieu de statuer à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La Cour :
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 22 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] au dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,