Convention collective SYNTEC : 30 novembre 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 22/01115

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Convention collective SYNTEC : 30 novembre 2023 Cour d’appel de Caen RG n° 22/01115

AFFAIRE : N° RG 22/01115

N° Portalis DBVC-V-B7G-G7IO

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 06 Avril 2022 RG n° 19/00106

COUR D’APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023

APPELANT :

Monsieur [C] [P]

[Adresse 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022002902 du 25/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)

Représenté par Me Adeline PLAINE-MADELAINE, avocat au barreau de COUTANCES

INTIMEES :

S.A.S. GE STEAM POWER SYSTEMS Anciennement dénommée ALSTOM POWER SYSTEMS

[Adresse 1]

Représentée par Me Emmanuel ANDREO, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me LEGRAS-DEZELLUIS, avocat au barreau de l’EURE

S.A.S. WTA

[Adresse 4]

S.E.L.A.R.L. SBCMJ Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « société WTA » Agissant par Maître [L] [J]

[Adresse 11]

[Localité 3]

Représentées par Me DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS – CGEA [Localité 9]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me POMAR, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l’audience publique du 28 septembre 2023

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT prononcé publiquement le 30 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

Par contrat de travail à durée indéterminée de chantier à effet du 15 mars 2016, M. [P] a été engagé par la société WTA pour occuper le poste d’ingénieur permis de travaux et de mise en service, Position 131 coefficient 220, la convention collective des bureaux d’études techniques cabinets d’ingénieur conseil société de conseil (SYNTEC) étant applicable ;

Il a été affecté sur le site de [Localité 10] ;

Convoqué à un entretien préalable fixé au 16 octobre 2019 par lettre du 7 octobre précédent, M. [P] a été licencié par lettre recommandée du 19 octobre 2019 compte tenu de la fin de chantier afférent à l’objet de son contrat de travail ;

Estimant avoir travaillé sous la subordination de la société cliente, GE Steam Power Systems, et n’avoir pas été rempli de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, M. [P] a saisi le 18 novembre 2019, puis le 5 août 2021 compte tenu de la liquidation judiciaire de la société WTA, le conseil de prud’hommes de Cherbourg lequel par jugement rendu le 6 avril 2022 s’est déclaré compétent pour statuer sur le litige entre M. [P] et la société WTA, a dit que le licenciement repose sur une cause réelle de fin de chantier, a condamné la société WTA à lui payer la somme de 9732.54 € au titre des heures supplémentaires, a débouté M. [P] de ses autres demandes, a débouté la société WTA de ses demandes, et a dit la décision opposable aux AGS ;

Par déclaration au greffe du 5 mai 2022, M. [P] a formé appel de ce jugement ;

Par ordonnance du 23 février 2023, le conseiller de la mise en état a débouté la société GE Steam Power de ses conclusions d’incident et l’a déclarée irrecevable à conclure ;

Par conclusions remises au greffe le 15 novembre 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [P] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent, l’infirmer sur ses autres dispositions et :

– à titre principal, condamner la société GE Steam Power Systems à lui payer et fixer au passif de la société WTA solidairement la somme de 70 603.02 € (classement au coefficient 170 de la convention collective) et celle de 7 060.30 € au titre des congés payés afférents, celle de 46 383.12 € à titre d’indemnité pour licenciement nul, celle de 4938.94 € à titre d’indemnité de licenciement, celle de 11 595.78 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 1159.58 € au titre des congés payés afférents ;

– à titre subsidiaire, condamner la société GE Steam Power Systems à lui payer et fixer au passif de la société WTA solidairement la somme de 41 666.22€ (classement au coefficient 130 de la convention collective) et celle de 4166.62 € au titre des congés payés afférents, celle de 23 191.56 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif celle de 4 938.94€ à titre d’indemnité de licenciement, celle de 11 595.78€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 1159.58 € au titre des congés payés afférents ;

– à titre plus subsidiaire, condamner la société GE Steam Power Systems à lui payer et fixer au passif de la société WTA solidairement la somme de 62 244.51€ (classement au coefficient 135 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie) et celle de 6224.45 € au titre des congés payés afférents ;

– en tout état de cause, annuler la sanction disciplinaire, ordonner à la société GE Steam Power Systems la régularisation d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ingénieur et les déclarations y afférents, ordonner la régularisation des primes et avantages sociaux liés aux groupes CE, condamner la société GE Steam Power Systems à lui payer et fixer au passif de la société WTA solidairement la somme de 23 191.56 € au tire de l’indemnisation du préjudice moral pour le marchandage subi et le prêt illicite de main d »uvre, celle de 22 558.79 € au titre des heures supplémentaires et celle de 2255.88 € au titre des congés payés afférents, celle de 23 191.56 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, celle de 2000€ de dommages et intérêts pour sanction abusive, celle de 5000€ de dommages et intérêts pour manquement concernant les risques psychosociaux et l’atteinte à l’état de santé et dignité, celle de 5000 € de dommages et intérêts pour exécution du contrat de mauvaise foi, et celle de 5000 € à titre d’indemnité pour licenciement vexatoire, et celle de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, ordonner aux intimés la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard les documents de fin de contrat et bulletins de paie, déclarer l’arrêt opposable à l’AGS CGEA et ordonner à l’AGS CGEA de garantir les créances au passif de la société WTA ;

Par conclusions remises au greffe le 5 septembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la Selarl SBCMJ mandataire liquidateur de la société WTA demande à la cour de :

– à titre principal, réformer le jugement en ce qu’il s’est déclaré compétent, et renvoyer M. [P] à mieux se pourvoir devant le conseil de prud’hommes de Montélimar,

– à titre subsidiaire confirmer le jugement sauf en ce qu’il a alloué un rappel de salaires pour les heures supplémentaires,

– à titre plus subsidiaire, si la cour faisait droit à la demande de requalification, condamner M. [P] à payer à la liquidation judiciaire de la société WTA la somme de 136 800 €, ordonner la compensation, si la cour n’y faisait pas droit, condamner M. [P] à payer à la liquidation judiciaire de la société WTA la somme de 34 200 € correspondant aux charges sociales dont le salarié aurait dû s’acquitter, si par extraordinaire la cour faisait droit à la demande au titre des heures supplémentaires, la fixer à la somme maximale de 9 732.54 €, ordonner la condamnation solidaire de la société GE Steam Power System, condamner M. [P] à payer à la liquidation judiciaire de la société WTA la somme de 5000€ pour manquement à l’obligation de loyauté, à celle de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Par conclusions remises au greffe le 19 août 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, l’AGS CGEA demande à la cour de :

– à titre principal réformer le jugement sur les heures supplémentaires et en ce qu’il a condamné la Société WTA aux dépens de première instance « via AGS », le confirmer pour le surplus ;

– à titre subsidiaire, confirmer le jugement et déclarer irrecevable la nouvelle demande indemnitaire à hauteur de 46 383.12 € pour licenciement nul ;

– en tout état de cause, déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS CGEA dans les seules limites de la garantie légale, en ce compris le principe de subsidiarité de sa garantie, et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du Code du Travail et des articles D.3253-4, D.3253-2 et D.3253-5 du Code du Travail, les seules créances garanties étant celles découlant de l’exécution du contrat de travail ;

MOTIFS

I- Sur l’incompétence

L’employeur soulève l’incompétence territoriale du conseil de prud’hommes de Cherbourg, au motif que le domicile du salarié étant à l’étranger, et le travail étant accompli en dehors de tout établissement, ce dernier devait saisir le conseil de prud’hommes du lieu d’engagement ou d’établissement de la société WTA, soit le conseil de prud’hommes de Montélimar ;

Le salarié fait valoir que la notion d’établissement peut englober une définition plus large comme le lieu de travail notamment un chantier, et par ailleurs pour l’exécution du contrat de travail il avait établi son domicile en France à Auderville qui se situe dans le ressort du conseil de prud’hommes de Cherbourg ;

L’article R1412-1 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes territorialement compétent est :

1° soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;

2° soit lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi » ;

En l’espèce la société Sas WTA a son siège social [Adresse 2]. Le contrat de travail prévoit que le salarié a pour attribution d’intervenir sur le site du client à [Localité 10], et qu’il aura pour lieu de travail le site de [Localité 10] pour la durée de son chantier ;

L’établissement s’entend effectivement de toute usine, toute manufacture, tout atelier, tout chantier où sont réunis des ouvriers ou des employés travaillant sous la direction du chef d’entreprise ou de ses représentants. Ainsi le fait que le salarié effectuait son travail en dehors de tout établissement est insuffisant et l’employeur n’invoque pas ni à fortiori ne démontre avoir perdu son pouvoir de direction ;

Par ailleurs et en tout état de cause, il n’est pas contesté que le salarié durant l’exécution du contrat était domicilié à [Adresse 6]) , que cette adresse était connue de l’employeur et qu’elle figure sur la requête initiale de saisine du conseil de prud’hommes ;

Dès lors, tant le lieu du chantier que celui du domicile du salarié lors de la saisine du conseil de prud’hommes se situent dans le ressort du conseil de prud’hommes de Cherbourg ;

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il s’est déclaré compétent ;

II- Sur le prêt illicite de main d »uvre et délit de marchandage

Le salarié indique qu’il exécutait sa mission sous la subordination du client la société GE Steam Power Systems (anciennement Alstom Power Systems), en devant respecter ses horaires, en étant sous l’autorité de salariés de la société GE, laquelle fixait les opérations à réaliser, et les modalités, et exerçait également un pouvoir de contrôle et un pouvoir disciplinaire, lui fournissait les moyens de travail (à l’exception de son véhicule), que le prix facturé à la société GE prenait en compte les jours de présence du salarié sur le chantier, que lors de la rupture le matériel a été restitué au responsable de site GE de [Localité 10] ;

La société WTA fait valoir que les deux sociétés ont conclu un contrat commercial définissant la mission de M. [P] justifié par la spécificité technique du poste, que la rémunération correspondait à un forfait journalier, que les horaires et les congés étaient définis par la société WTA, qu’elle le rémunérait et lui fournissait les moyens de travail (voiture ordinateur), et que elle seule disposait du pouvoir disciplinaire à son encontre, l’incident du 9 février 2017 étant une sanction à son encontre et non à l’encontre du salarié et que la remise du matériel a été faite à un salarié du site pour des raisons purement pratiques, ce matériel ayant été remis à M. [Y] gérant de la société WTA ;

L’AGS CGEA reprenant les arguments de la société WTA considère que les conditions de recours à la sous traitance sont réunies et que le prêt de main d »uvre illicite n’est pas établi ;

Aux termes de l’article L. 8231-1 du code du travail, ‘le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main d »uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne, ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif du travail, est interdit’ ;

Aux termes de l’article L 8241-1 du même code, ‘toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d »uvre est interdite ».

En l’espèce, un contrat de prestation de service a été conclu entre la société Alstom Power Systems (société cliente) et la société WTA pour une assistance technique sur la partie Work Permit sur le site de l’EPR FA3 à [Localité 10] (50) moyennant un prix global de 54 600 € ;

Le salarié engagé pour occuper le poste d’ingénieur permis de travaux et de mise en service a été affecté sur le site de [Localité 10] en tant qu’ingénieur en mise en service ;

Les critères retenus pour apprécier le caractère licite d’une convention de prestation de services sont le maintien du lien de subordination avec l’entreprise d’origine du salarié, le caractère forfaitaire du coût de la prestation, qui doit être nettement définie, la mise en ‘uvre, par le salarié mis à disposition, d’un savoir faire spécifique, distinct de celui des salariés de l’entreprise d’accueil ;

Sur le savoir faire spécifique, l’employeur indique que le salarié devait vérifier pour chaque étape du chantier que celui ‘ci avait été mis en sécurité et les prestataires disposaient des habilitations nécessaires et que la société Alstom ne disposait pas de cette compétence en interne. Il ne produit aucun élément en ce sens, ce point étant contesté par le salarié qui souligne que les deux sociétés ont la même activité officielle (secteur d’activité de l’ingénierie, études techniques) ;

Concernant le maintien du lien de subordination avec la société WTA, le salarié admet qu’elle lui a fourni un véhicule et conteste en vain la fourniture également d’un ordinateur, les échanges de courriel sur la restitution du matériel établissant que le salarié a remis à la société WTA le véhicule et un ordinateur. Par ailleurs le fait qu’il dispose d’une adresse mail auprès de la société cliente, qui peut s’expliquer pour des raisons pratiques d’exercice de poste sur le site de cette société, est insuffisant pour établir l’absence de fourniture de moyens matériels par le prestataire ;

Les courriels du 1er juin 2018 adressé par M. [Y] à ses services et celui du 13 juin 2019 échangé entre M. [Y] (WTA) et M. [P] démontrent que les congés étaient décidés par la société WTA ;

Si M. [P] a été lors de la rupture invité par son employeur à restituer le matériel auprès de M. [M] (société cliente) le 31 octobre 2019 (véhicule et matériel), ces biens ont ensuite été remis à M. [Y] (société WTA) ;

La société WTA payait les salaires de M. [P] sur la base des fiches de pointage (fiches établies par la société WTA et signées par le salarié et le client et mentionnant la présence par jour du salarié et non les heures effectuées) ;

Le contrat de prestation conclu entre les deux sociétés prévoit une somme forfaitaire payable en 4 tranches de 13 650 €, 14950 €, 12 350 € et 13 650 € ;

Le salarié considère que la facturation se fait sur la base de 650 € par jours ouvrés, ainsi pour septembre 21 jours ouvrés donc 13650 € ;

Cette méthode de calcul, à supposer qu’elle soit celle prévue, le contrat ne mentionnant pas un tel mode de calcul, n’est donc pas lié aux heures de travail effectuées par le salarié.

En revanche, le contrat de travail mentionne une durée de travail de 5 jours semaine « correspondant à la durée définie par notre client ». Pour établir que les horaires de travail n’étaient pas définis par la société cliente, l’employeur produit un document du 26 mai 2016 intitulé horaires du site qui fixe les horaires du chantier FLA3 et indique que ces horaires ne concernent que les employés GE et les intérimaires, précisant que « les prestataires de service doivent se référer à leur contrat ». Or le contrat de M. [P] renvoyant à ce titre à la société cliente, ces horaires de travail lui étaient au contraire applicables  et étaient donc fixés par la société cliente ;

Pour établir qu’il réalisait ses prestations sous l’autorité du client, le salarié produit un entretien sécurité du 16 février 2017 motivé par des travaux faits sans permis de travail, présentant une situation dangereuse, mentionnant M. [P] comme personne concernée et la décision prise « exclusion d’un jour et participation à la journée sécurité », ainsi qu’un courriel du 22 février suivant intitulé « sanction » adressé par M. [M] (société Power) à plusieurs personnes dont M. [P] et qui demande suite à nos discussions au sujet du traitement des écarts EHS constatés sur

vos activités, de lui indiquer la date à laquelle sera prise ou a déjà été prise « votre journée de mise à pied ». L’employeur produit une fiche d’incident signée le 21 février 2017 par M. [M] qui relate l’indicent sans mentionner le nom de M. [P] visant l’ingénieur permis de travail GE. Enfin il résulte des échanges de courriels entre M. [P] et M. [Y] que ce dernier l’a défendu, que la mise à pied a été réglée et que l’assistance à la formation a été mise en ‘uvre par M. [G] (WTA) et que M. [P] a refusé de la faire. Dès lors, ces éléments ne démontrent pas que la société cliente a mis en ‘uvre la sanction d’une journée de mise à pied en imposant à M. [P] d’effectuer la journée de mise à pied, ce dernier ne soutenant d’ailleurs pas avoir exécuté cette journée. En outre, son employeur destinataire de l’incident n’a pas non plus sanctionné le salarié en conséquence de cet incident puisqu’aucun salaire ne lui a été déduit ;

De ce qui vient d’être exposé, il n’est pas établi, en dépit d’une absence de justification d’un savoir faire spécifique et des horaires de travail déterminés par la société cliente, que le contrat de prestation conclu entre les deux sociétés correspondait en réalité à un prêt de main d »uvre illicite.

M. [P] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts et de toutes ses demandes formées contre la société GE Steam Power Systems ;

III – Sur la classification

M. [P] est classé position 131 coefficient 220 de la convention collective Syntec. Ce classement correspond à la catégorie ETAM, fonction d’exécution ;

Le salarié sollicite la classification 3.1 coefficient 170, ou à tout le moins le coefficient 130 au motif qu’il occupait un poste d’ingénieur, qu’il possède le certificat de la formation SCNI (savoir commun du nucléaire et INB (installation nucléaire de base) ainsi que les habilitations électriques et mécaniques, qu’il était autonome, seulement sous les ordres de M. [M] ;

La première classification revendiquée concerne les ingénieurs ou cadres coordonnant plusieurs services. Le salarié dont l’autonomie sur les chantiers n’est pas contestée ne décrit toutefois pas précisément ses missions et ne produit aucun élément ou pièce en ce sens, et ne justifie pas ainsi qu’il était conduit à coordonner plusieurs services ;

La seconde classification concerne des ingénieurs d’étude ou de recherche. Il ne produit pas davantage d’éléments en ce sens et ne justifie pas avoir un diplôme d’ingénieur ;

Le salarié demande également la classification au coefficient 135 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Mais cette convention collective applicable à la société GE Steam Power Systems suppose l’existence d’un contrat de travail entre elle et M. [P]. Or la cour a estimé que le prêt de main d »uvre illicite n’était pas démontré et a débouté M. [P] de sa demande de voir établir un contrat de travail ;

En revanche au vu de l’intitulé de son poste « d’ingénieur permis de travaux et de mise en service », et de l’autonomie dont il disposait dans l’exercice de ses fonctions, il ne pouvait être classé dans la catégorie ETAM et doit être classé à la position 1.1 coefficient 95 de la convention collective SYNTEC, et devait percevoir un salaire minimal conventionnel de 1919.95 € jusqu’en mars 2017, puis de 1948.45 € brut à compter de cette date. Selon son contrat de travail son salaire était de 1466.62 € brut. Son ordre de mission prévoyait une indemnité de déplacement de 100 € par jour calendaire ;

Il lui sera alloué, par infirmation du jugement, un rappel de salaire de 4079.97 € (453.33 € x 9 mois) et de 13 009.41 € (481.83 € x 27 mois), soit une somme totale de 17 089.38 € outre celle de 1708.93 € au titre des congés payés afférents ;

L’employeur soutient qu’il percevait en réalité une rémunération largement supérieure et en demande le remboursement en cas de requalification. Au vu des échanges de courriels produits entre M. [B] (WTA) et M. [P], la rémunération prévue était de 9000€ brut par mois décomposée comme suit : partie France, salaire de 1466.62 € brut et de 3000 € (100€ par jour calendaire), et partie Quatar 3800 € : 450 € par jour travaillé depuis le Quatar à refacturer à l’employeur via la société Atlantic. M.[V] de la société Atlantic atteste que M. [P] l’a démarché afin qu’il le prenne en tant qu’indépendant pour la prestation qu’il allait effectuer sur le site de [Localité 10] et il est

produit des factures émises par la société Atlantic à l’encontre de la société WTA sur la base de 190 € par jour pour « assistance technique sur le site de [Localité 10] ». Or, outre que les éléments de la rémunération « Quatar » ne figurent pas dans le contrat de travail, cet accord à le supposer exécuté ce qui est contesté, conclu pour éluder le paiement des cotisations sociales, ce qui résulte d’un courriel du salarié du 31 mai 2016 adressé par le salarié à son employeur, ne saurait être déduit par l’employeur du rappel de salaire accordé. En effet l’employeur a également accepté de régler une rémunération sans régler les charges sociales, et ne peut s’en prévaloir pour réduire le rappel de salaire fondé sur une mauvaise application de la classification prévue par la convention collective ; Cette demande sera rejetée ;

Il en est de même et pour les mêmes motifs de la demande en paiement de la somme de 34 200 € au titre des charges sociales dont le salarié aurait dû s’acquitter. Le jugement sera confirmé en ce qu’il les a rejetées ;

IV- Sur les heures supplémentaires

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;

Le salarié invoque :

-son contrat de travail qui prévoit qu’il s’engage à respecter l’horaire de travail imposé par le client,

-la note générale du 26 mai 2016 de la société GE qui mentionne les horaires du chantier FLA3, ses horaires correspondant à 39 heures par semaine ;

Ce document intitulé horaires du site mentionne que les horaires du chantier FLA3 étaient fixés sur la base de 39 heures /semaine soit du lundi au jeudi de 8h à 17h30 (déjeuner de 12h à 13h30) et le vendredi de 8h à 16h30 (déjeuner de 12h à 13h30). Il a été relevé ci-avant que si ce document ne concerne que les employés GE et les intérimaires et précise que « les prestataires de service doivent se référer à leur contrat », le contrat de M. [P] se contentant de renvoyer en ce qui concerne la durée du travail de prévoir une durée de travail de 5 jours semaine « correspondant à la durée définie par notre client ». Dès lors, les horaires mentionnés sur la note du 26 mai 2016 lui sont applicables ;

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments ;

L’employeur indique que le salarié n’établit pas avoir respecté ces horaires que ses fonctions de vérification des permis de travaux ne lui imposaient pas de respecter les horaires de chantier, qu’il n’a rien mentionné sur les relevés de pointage qu’il faisait lui-même et la note du 26 mai 2016 mentionne que les heures supplémentaires sont soumises à autorisation ;

Mais il ne produit aucun élément de nature à établir que le salarié effectuait ses tâches selon des horaires différents ou pouvaient les effectuer dans un temps inférieur, les relevés de pointage n’étant pas des relevés d’heures mais de jours de présence. Par ailleurs, si la note mentionne que « les heures supplémentaires devront être demandées au préalable auprès du supérieur hiérarchique, puis validées par le directeur du site », cette demande concerne nécessairement des heures au-delà de 39 heures. Or le salarié, payé selon ses bulletins de salaire sur la base de 35h, réclame le paiement des heures sur la base de 39h ;

Dès lors, il sera, par confirmation du jugement sauf à fixer les sommes accordées au passif de la liquidation judiciaire, accordé un rappel de salaire pour les heures supplémentaires selon les modalités retenues par les premiers juges, soit une somme de 9732.54 € outre les congés payés afférents, le taux horaire de 28.62 € retenu par le salarié n’étant pas expliqué ;

L’employeur sollicite la condamnation solidaire de la société cliente en se fondant sur la convention signée avec cette dernière. Il ne développe toutefois aucun moyen et n’indique pas en quoi la convention de prestation de services telle que décrite ci-avant impliquerait une condamnation de la société cliente au titre des heures supplémentaires. Il sera débouté de cette demande ;

V- Sur l’indemnité pour travail dissimulé

Le salarié invoque le montage du délit de prêt illicite de main d »uvre, que les horaires de 39 heures étaient connus de tous, le contrat de travail y faisait référence et l’employeur ne contrôlait pas la durée du travail ;

Au vu de l’autonomie dont le salarié bénéficiait dans l’organisation de son travail, que son employeur n’était pas régulièrement présent sur le lieu d’exécution du chantier, celle-ci n’est pas établie ;

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande ;

VI- Sur la nullité de la sanction disciplinaire

Le salarié fait valoir que la société GE a décidé d’une mise à pied à son encontre sans respect de la procédure disciplinaire, qu’il a dénoncé cette situation à son employeur, qui a confirmé le 10 décembre 2017 cette sanction et par ses propos virulents a caractérisé un avertissement, peu important que la mise à pied n’est pas été effective, étant relevé que l’employeur a bien confirmé la sanction prise (formation) ;

L’employeur indique que le salarié n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire ;

Il a été précédemment relevé que si la société cliente a pris une décision d’exclusion d’un jour et de participation à une journée de formation à l’encontre de M. [P] et a transmis une fiche d’incident à l’employeur, elle n’a toutefois pas mis en ‘uvre cette sanction et l’employeur ne l’a pas non plus mise en ‘uvre. Par courriel du 18 octobre 2017 (et non le 10 décembre comme le soutient le salarié), l’employeur lui a demandé de participer à la journée de formation en lui précisant (le salarié indiquant qu’il n’était pas disponible) qu’il l’avait défendu lorsque la société cliente avait pris cette décision, qu’il lui a demandé de prendre part à la formation, lui indiquant « tu veux savoir qui a sauvé ton cul » et »à partir de là tu prends tes responsabilités et ne vient pas me reprocher des choses ». Il ne résulte pas de ces propos certes familiers une confirmation de la sanction de mise à pied ou un avertissement et donc une autre sanction disciplinaire mais plutôt un encouragement du salarié à effectuer la formation compte tenu des circonstances ;

Les demandes seront par confirmation du jugement rejetées ;

VII- Sur la demande de dommages et intérêts pour manquements concernant les risques psycho sociaux, état de santé et dignité

Le salarié reproche à l’employeur de ne pas l’avoir protégé contre la société cliente et invoque des réunions de celles-ci où il faisait l’objet d’un lynchage public sur les retards sans pouvoir s’expliquer et répondre ;

Il produit une seule pièce un document intitulé « flash sécurité » du 16 juillet 2019 émanant d’ EDF faisant état d’un incident sur le site EPR [Localité 10] 3 ayant nécessité l’interruption de l’activité sans que le lien avec les fonctions du salarié (le document ne mentionne aucun nom) et/ou des reproches qui auraient pu lui être faits ne soit établi. Il invoque également l’absence de mesures de son employeur suite à la « pseudo mise à pied » de la société cliente. Ainsi qu’il a été rappelé ci-avant, l’employeur a défendu son salarié auprès de la société cliente et aucune sanction n’a au demeurant été mise en ‘uvre ;

Les manquements reprochés ne sont donc pas établis étant observé que le salarié ne produit aucun élément médical ;

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande ;

VIII- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution du contrat de travail de mauvaise foi

Il soutient que le véhicule mis à sa disposition était vétuste et dangereux, que l’embrayage a lâché le 9 mars 2017 et l’assistance au freinage le 30 janvier 2018 ;

Il produit une facture de réparation du 30 janvier 2018 de 2706 € pour une recherche de panne et réparation et un échange de courriels du 14 mars 2019 avec l’employeur relatif à un rendez vous pour faire les réparations. Ces éléments n’établissent nullement que le véhicule confié était vétuste et dangereux ;

Il soutient également l’attitude de l’employeur pour ses congés et vise un courriel où l’employeur propose, pendant les vacances du salarié, de payer le voyage pour faire venir son épouse et ses enfants domiciliés en Indonésie. Il n’explique pas en quoi ce courriel est révélateur de la mauvaise foi de l’employeur ;

Il indique enfin que suite à la fin d’un usage par l’employeur, il perdait deux jours de congés quand il prenait un vendredi. Toutefois il ne produit aucun élément ou pièce de nature à établir l’existence et les modalités de cet usage et le fait qu’il ne soit plus appliqué ;

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande ;

IX- Sur la nullité du licenciement

Les AGS estime les demandes indemnitaires fondées sur la nullité du licenciement irrecevables comme nouvelles en appel. S’il est vrai qu’en première instance le salarié avait seulement sollicité en conséquence de la nullité demandée sa réintégration, un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour le préjudice subi, force est toutefois de constaté que le salarié avait également demandé en première instance des demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul (et celle au titre de l’indemnité de licenciement et du préavis) tend aux mêmes fins que celles fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

L’irrecevabilité des demandes sera rejetée ;

Le salarié estime que le licenciement a été prononcé en représailles à une action en justice ;

Il justifie avoir par l’intermédiaire de son avocat informé son employeur de son intention de saisir le conseil de prud’hommes à son encontre, et de solliciter au préalable une résolution amiable du litige par lettre recommandée du 24 septembre 2019 avec avis de réception signé le 27 septembre 2019, la même lettre a été adressée à la société cliente le 22 octobre 2019 avec avis signé le 25 octobre ;

Or, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable le 7 octobre et l’a licencié le 19 octobre pour fin de chantier ;

En outre, le 15 août 2019, son contrat avait été renouvelé jusqu’au 31 décembre 2019 ;

Mais la société WTA produit aux débats la lettre adressée par la société Alstom Power Systems en date du 3 octobre 2019 ‘ donc avant que cette dernière soit informée de la procédure devant le conseil de prud’hommes à son encontre- lui notifiant la résiliation de leur contrat avec date d’effet au 31 octobre 2019 ;

La lettre de licenciement du 19 octobre 2019 est motivée notamment comme suit « Vous avez été embauché à compter du 15 mars 2016 par un contrat à durée indéterminée de chantier sur le site de [Localité 10]. Le chantier du site de [Localité 10] prend fin le 31 octobre 2019, nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement compte tenu de la fin de chantier afférent à l’objet de votre contrat de travail » ;

Ainsi, la lettre ne fait aucune référence à l’intention du salarié de saisir la juridiction prud’homale, laquelle ne sera qu’effectivement saisie qu’un mois plus tard. Dès lors, au vu de ces éléments et en dépit de la concomitance entre la lettre du conseil du salarié et la convocation à l’entretien préalable, un lien entre le licenciement et l’information de l’employeur quant à la perspective d’une action en justice n’est pas établi. Il convient par confirmation du jugement de rejeter la demande de nullité du licenciement et les demandes en découlant ;

X- Sur la légitimité du licenciement

Il a été rappelé ci-avant les motifs du licenciement ;

La validité d’un licenciement prononcé en raison de la fin d’un chantier est subordonnée à l’indication dans le contrat de travail ou la lettre d’embauche que le contrat est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés et à l’achèvement des tâches pour lesquelles le salarié a été embauché ;

En l’occurrence le contrat de travail mentionne un chantier précis : intervenir sur le site du client à [Localité 10] pour le suivi des permis travaux et l’ordre de mission du 17 mars 2016 confirme que le chantier est à Flamanville. Le salarié ne conteste pas par ailleurs que ce chantier était celui objet du contrat conclu entre la société WTA et la société GE Steam Power Systems. Dès lors, la résiliation de ce contrat a mis fin au chantier géré par la société cliente et sur lequel le salarié était affecté et à l’achèvement des tâches pour lesquelles il avait été embauché ;

Le licenciement repose donc sur un motif valable ;

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté le salarié des demandes en découlant ;

XI – Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire

Le salarié reproche à l’employeur de lui avoir appris son licenciement par un mail du 29 octobre 2019, indiquant n’avoir pas été destinataire de la convocation et de la lettre de licenciement ;

Mais il est établi que le salarié n’a pas été retiré les lettres recommandées adressées à son adresse en France dont il a été avisé les 9 et 22 octobre 2019 et que l’employeur l’a informé par courriel le 25 octobre après avoir constaté que les courriers n’avaient pas été retirés, et lui a demandé de restituer le matériel le 31 octobre 2019 à la fin du chantier ;

Ce manquement n’est donc pas établi ;

Il reproche également à l’employeur de ne pas lui avoir laissé le véhicule jusqu’à la fin de son préavis alors qu’il s’agit d’un véhicule de fonction ;

Mais le salarié n’établit pas qu’il a bénéficié d’un véhicule de fonction (aucune mention d’un avantage en nature sur les bulletins de salaire) et donc qu’il pouvait l’utiliser pendant le préavis, la lettre de remise du véhicule mentionnant que le véhicule est un outil de travail dont l’usage personnel est toléré ;

Ce manquement n’est donc pas établi ;

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande ;

XII – Sur les autres demandes

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté, l’employeur fait valoir que le salarié a porté publiquement atteinte à son image. Elle se fonde sur une unique pièce (n°11) qui est un échange de courriels entre le personnel de la société WTA, le salarié et certaines personnes de la société cliente dans lesquels le salarié formule plusieurs reproches à son employeur en lien avec l’exécution de la relation de travail (véhicule, licenciement) l’accusant d’abus de pouvoir, de non paiement de salaire et d’avoir plongé sa famille dans la misère. A supposer ces propos excessifs, l’employeur ne caractérise pas le préjudice qui en serait résulté ;

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande ;

Les dispositions du jugement relatives aux indemnités de procédure seront confirmées ;

En cause d’appel, il sera alloué à M. [P] une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société ;

La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Dit recevables les demandes indemnitaires fondées sur la nullité du licenciement ;

Confirme le jugement rendu le 6 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Cherbourg sauf en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaires, en ce qu’il a prononcé la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme au titre des heures supplémentaires, qui sera, au vu de la procédure collective intervenue en cause d’appel, fixée au passif de la liquidation judiciaire, et en ses dispositions relatives aux dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe la créance de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société WTA aux sommes de :

-17 089.38 € à titre de rappel de salaires outre celle de 1708.93 € au titre des congés payés afférents ;

– 9732.54 € euros au titre des heures supplémentaires outre celle de 973.25 € € au titre des congés payés afférents ;

– 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la Sélarl SCMJ en sa qualité de liquidateur de la société WTA de ses demandes formées contre la société GE Steam Power Systems ;

Déboute M. [P] de l’ensemble de ses demandes formées contre la société GE Steam Power Systems ;

Déclare l’AGS tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles ;

Condamne la Sélarl SCMJ en sa qualité de liquidateur de la société WTA à remettre à M. [P], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année, conformes au présent arrêt ;

Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

E. GOULARD L. DELAHAYE

 


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