30 mars 2023
Cour d’appel d’Angers
RG n°
20/00322
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00322 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EWIG.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 29 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/00518
ARRÊT DU 30 Mars 2023
APPELANTS :
S.A.S. ALCUIN Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 6]
Maître [D], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS ALCUIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. AJ UP, es-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS ALCUIN
Prise en la personne de Maître [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Inès RUBINEL de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant et par Maître Emmanuelle Anne LEROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Gérard BERAHYA LAZARUS, avocat au barreau D’ANGERS, postulant et par Maître Annaïck LAVOLE, avocat au barreau de RENNES, substituée par Maître KERNEIS, avocat plaidant
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 7]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Juin 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame [G] chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Mars 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Alcuin avait pour activité l’édition de logiciels pour la gestion de la formation et le développement des compétences des collaborateurs et employait au moins onze salariés.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 24 décembre 2014, avec prise d’effet au 29 décembre suivant, M. [H] [X] a été engagé par la société Alcuin en qualité de chef de projet, statut cadre, position 2.3., coefficient 150 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. Il était convenu d’un salaire annuel brut de 40 000 euros complété d’une partie variable annuelle comprise entre 0 et 5000 euros brut, et d’une durée hebdomadaire du travail de 38h30.
Par avenant du 1er août 2016, la rémunération annuelle de M. [X] a été portée à la somme de 40 800,00 euros brut, complétée d’une partie variable annuelle comprise entre 0 et 5 000,00 euros brut en cas d’objectifs atteints à 100%.
Par lettre remise en main propre le 8 février 2019, la société Alcuin a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 février 2019, lui notifiant également une mise à pied à titre conservatoire.
Par avis du 13 février 2019, M. [X] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 1er mars suivant.
Puis, ensuite de l’entretien préalable, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2019 ainsi libellée:
‘Nous vous avons convoqué par lettre remise en main propre en date du 8 février 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 18 février 2019, auquel vous vous êtes présenté accompagné de M. [A] [L].
Après avoir pris le temps de la réflexion, nous vous informons par la présente de notre décision de mener à son terme la procédure initiée et vous notifier votre licenciement pour faute grave, en raison des faits ci-après.
Nous vous rappelons que vous occupez le poste de chef de projet depuis le 29 décembre 2014, sous la responsabilité de M. [O].
Au terme de votre contrat de travail, vous vous êtes engagé à mener à bien toutes les missions qui vous sont confiées dans le cadre de l’exercice de vos fonctions (article 2), à exécuter votre travail avec prudence et diligence mais aussi à agir avec discrétion (article 8), au-delà de l’obligation de réserve et de secret professionnel. Ce, sans compter l’obligation de loyauté envers la société (article 21).
Or, vous avez gravement contrevenu à vos obligations contractuelles, en intervenant auprès du CESI, qui est le plus gros projet actuellement en cours pour Alcuin.
Plus précisément, vous avez été désigné, compte tenu du départ prochain en congé maternité de Mme [V] [U], pour assurer son remplacement temporaire sur le suivi du projet CESI avant qu’elle ne revienne de congé maternité, sur lequel nous avions exprimé l’exigence d’une présentation au client et d’une passation progressive, ainsi que d’une grande prudence compte tenu du contexte très sensible de cette mission.
Car en effet, le lundi 4 février 2019, s’est tenu un comité de pilotage conjoint avec la direction du CESI, en la présence de notre président, M. [T], et de notre directeur technique, M. [M]. Au terme de cette réunion, Alcuin a pris un certain nombre d’engagements, et en premier lieu celui de tenir les derniers délais annoncés, compte tenu des lourdes pénalités auxquelles notre société s’expose, si les échéances de livraison ne sont pas respectées.
Pour autant, vous avez partagé par courriel du 5 février 2019 avec [Z] [R], Directeur de projet, votre analyse personnelle et votre sentiment sur le planning envisagé, qui venait pourtant d’être confirmé au client, comme vous le saviez.
Tout en reconnaissant que vous n’avez ‘probablement pas toutes les clés pour comprendre’, vous en concluez que le ‘planning est contraire au bon sens’. Vous suggérez une ‘optimisation simple du planning avec un décalage de moins de 2 semaines’.
[Z] [R] vous répond par courriel du même jour que compte tenu des pénalités en jeu, ‘un délai supplémentaire n’est pas une option’, mais aussi que le discours officiel à tenir reste celui du directeur technique de la société.
Les instructions réaffirmées par [Z] [R] étaient pourtant claires : pas de report de la date de validation de la recette, car elle entraînerait de facto des pénalités importantes qui se présentaient comme contraires à l’intérêt d’Alcuin.
Malgré cette indication très précise, et persistant dans votre analyse, vous avez adressé à [Z] [R] dès le lendemain, par courriel du 6 février 2019, une proposition de planning décalé au 8 mars 2019, voire 11 mars 2019.
Vous lui avez dans le même temps confirmé avoir déjà appelé [K] [C], Directeur de projet du CESI, tout en présentant votre intervention comme ‘si c’est une idée saugrenue alors on abandonne et je fais mon mea culpa’, sans même réaliser l’impact désastreux qu’une telle action pouvait engendrer sur notre client.
Vous avez en effet décidé de prendre seul l’initiative de contacter directement ce client alors qu’aucune présentation n’avait été faite au préalable et malgré la grande sensibilité de la gestion du calendrier. Et ce, sans même en avoir préalablement référé ni à [V] [U] chef de projet, ni à [Z] [R].
Mais surtout, vous lui avez présenté votre analyse personnelle du calendrier, et ce, en totale contradiction avec la position adoptée le 4 février précédant par la direction de l’entreprise, et contrairement aux instructions expresses que vous aviez pourtant reçues.
Le 7 février 2019, [K] [C], Directeur de projet du CESI a appelé [Z] [R] pour partager ses profondes inquiétudes quant à la bonne réalisation de la mission, émettant de très sérieuses réserves sur la sincérité du calendrier auquel Alcuin s’était pourtant engagée quelques jours plus tôt.
[K] [C] a indiqué être ‘passé par toutes les couleurs’, ‘de la surprise à la colère’ : au-delà de votre soudaine intervention sur le projet, alors qu’aucune présentation n’était encore intervenue, il s’est interrogé : ‘on cherche à me faire un petit dans le dos’, s’inquiétant que des ‘choses’ puissent lui être cachées.
[K] [C] vous a demandé de mettre fin à la conversation lorsque vous lui avez affirmé que les pénalités ne seraient jamais appliquées. Il a eu le sentiment que vous avez ‘cherché à lui expliquer la vie’, avec une ‘approche client catastrophique’.
Le 7 février au soir, [Z] [R] a dû de nouveau intervenir auprès de ce client pour le rassurer sur le calendrier, les dates présentées en copil étant toujours maintenues.
Lors de l’entretien préalable, nous avons réalisé que vous n’aviez pas mesuré la gravité de vos agissements, toujours convaincu du bien-fondé de votre analyse, le décalage du calendrier permettant de générer beaucoup moins de sollicitations des utilisateurs. Vous avez néanmoins admis avoir été ‘insistant peut-être, mais pas agressif’.
En tout état de cause, et quelles que soient l’issue de cette mission, et le bon respect ou pas de ce calendrier en mars prochain, en intervenant directement auprès du CESI, sans y avoir été préalablement autorisé, et en lui tenant un discours contraire à celui qui avait été validé en interne, vous avez gravement obéré la confiance de notre client déjà sensible et suscité un très vif mécontentement de sa part.
Nous sommes dès lors contraints, compte tenu des graves manquements ainsi commis, de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, qui prendra effet immédiatement, sans préavis, ni indemnité de licenciement. Vous cessez donc de faire partie de nos effectifs à compter de ce jour.
La mise à pied qui vous a été notifiée à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée.
Nous vous informons de plus de notre décision de vous libérer de l’obligation de non concurrence prévue à l’article 10 de votre contrat de travail. Aucune contrepartie financière ne vous sera donc versée.
Nous vous remettrons dans les prochains jours votre solde de tout compte, ainsi que vos documents de fin de contrat, à savoir votre attestation Pôle Emploi, votre certificat de travail et votre reçu de solde de tout compte.
En retour, il vous appartient de nous restituer les moyens professionnels mis à votre disposition, à savoir votre téléphone portable ainsi que les clés de nos bureaux.
Enfin, nous vous rappelons qu’à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez
conserver le bénéfice des garanties de Santé et de Prévoyance en vigueur au sein de notre société.
Cette notice vous sera envoyée avec votre solde de tout compte ultérieurement.’
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers le 6 août 2019 afin d’obtenir la condamnation de la société Alcuin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire, des indemnités de rupture, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, des rappels de salaire au titre des indemnités journalières de sécurité sociale versées directement à la société Alcuin pour la période du 16 février au 28 février 2019 , au titre des 3 jours de carence d’arrêt maladie et au titre de la période du 13 février au 15 mars 2019 non garantie par le contrat de santé prévoyance. Enfin, il sollicitait la délivrance sous astreinte de documents de fin de contrat ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Alcuin s’est opposée aux prétentions de M. [X].
Par jugement du 29 juillet 2020, le conseil de prud’hommes a :
– dit que le licenciement de M. [X] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
– fixé le salaire moyen de M. [X] à 3 501,37 euros ;
– condamné la SAS Alcuin à payer à M. [X] les sommes suivantes :
* 4 863,01euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*10 504,11 euros d’indemnité de préavis,
* 1 050,41 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 1 541,40 euros pour rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents de 154,14 euros selon les bulletins de paye,
*14 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 585,13 euros à titre de rappel de salaire des indemnités journalières versées directement à la société Alcuin pour la période du 16 février 2019 au 28 février 2019,
* 484,81 euros à titre de rappel de salaire au titre des 3 jours de carence maladie,
* 1 721,70 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 13 février 2019 au 15 mars 2019 non garantie par le contrat de prévoyance Axa,
* 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonné la remise parla SAS Alcuin à M. [X] d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi rectifiés ;
– dit qu’il n’y a pas lieu d’y adjoindre une astreinte ;
– débouté M. [X] du surplus de ses demandes ;
– débouté les parties de leurs autres demandes ;
– constaté l’exécution provisoire de droit s’agissant des condamnations prévues par l’article R.1454-28 du code du travail ;
– dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision pour le surplus des demandes ;
– mis les dépens à la charge de la SAS Alcuin.
La société Alcuin a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 18 août 2020, son appel portant sur l’ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
M. [X] a constitué avocat en qualité d’intimé le 9 septembre 2020.
Par actes d’huissier de justice du 19 janvier 2021, M. [X] a appelé en intervention forcée les organes de la procédure collective suite aux jugements des 18 novembre 2020 et 2 décembre 2020 du tribunal de commerce d’Angers d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, et désignant Me [B] [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Alcuin et la Selarl Aj Up, ès qualités d’administrateur judiciaire.
Par acte du 13 janvier 2021, le CGEA de [Localité 3], unité déconcentrée de l’Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l’AGS avait lui-même été attrait à la présente cause par M. [X].
Par jugement du 10 février 2021, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Alcuin et nommé Me [B] [D], en qualité de liquidateur ainsi que la Selarl Aj Up, prise en la personne de Me [K] [N], en qualité d’administrateur judiciaire pour la réalisation de l’acte de cession.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mai 2022.
*
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Me [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alcuin et la Selarl Aj Up en sa qualité d’administrateur judiciaire de la même société, dans leurs dernières conclusions d’ ‘appelant n°2 et de reprise d’instance’, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 13 avril 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demandent à la cour, statuant sur la procédure d’appel interjeté par la société Alcuin à l’encontre du jugement prononcé le 29 juillet 2020 par le conseil de prud’hommes d’Angers, de :
– leur donner acte de leur intervention, Me [D] en qualité de liquidateur de la société Alcuin et Me [N] de la Selarl Aj Up en qualité d’administrateur pour la réalisation de l’acte de cession intervenu auprès de la société Total Spécific Solutions ;
– leur décerner acte de ce qu’ils donnent adjonction à l’appel formé et aux écritures prises à son soutien ;
– dire et juger ledit appel recevable et fondé et y faisant droit ;
Sur la rupture du contrat de travail :
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de M. [X] ;
– constater que les comportements d’insubordination reprochés à M. [X] caractérisent une faute grave ;
En conséquence,
– juger que le licenciement pour faute grave de M. [X] notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2019 repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
– juger que la mise à pied à titre conservatoire était pleinement justifiée au vu des circonstances et de la nature des agissements reprochés à M. [X] ;
– subsidiairement, juger que le rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire est de 1 226,33 euros, après déduction des indemnités journalières de sécurité sociale par ailleurs perçues par M. [X] ;
– déclarer M. [X] irrecevable et en tout cas non fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris la demande de dommages et intérêts, l’en débouter ;
– constater que M. [X] ne démontre pas que son employeur ait pu avoir une attitude particulièrement blessante ou humiliante dans la conduite de la procédure de licenciement ;
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts de 5 000,00 euros pour préjudice distinct lié aux conditions vexatoires de la procédure de licenciement ;
Sur les autres demandes de M. [X] :
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à tort aux diverses demandes de nature salariale relatives à l’arrêt de travail de M. [X] ;
Et statuant à nouveau :
– constater que la société Alcuin a remboursé à la caisse primaire d’assurance maladie sur sa demande expresse les indemnités journalières de sécurité sociale perçues au titre de la subrogation ;
– déclarer en conséquence M. [X] irrecevable et en tout cas non fondé en sa demande de rappel d’indemnités journalières de sécurité sociale, qui est de surcroît mal dirigée à l’encontre de la société Alcuin, l’en débouter ;
– juger subsidiairement qu’en allouant à M. [X] le rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire, le délai de 3 jours de carence appliqué par la caisse primaire de sécurité sociale est déjà rémunéré, de telle sorte que M. [X] ne saurait percevoir 2 fois sa rémunération des 3 jours des 13, 14 et 15 février 2019 ;
– constater que les dispositions contractuelles en matière de prévoyance prévoient l’application d’un délai de 30 jours de franchise, avant la mise en ‘uvre des garanties de prévoyance, période couverte par l’obligation de maintien de salaire assurée par l’employeur ;
– juger que M. [X] ne saurait percevoir 2 fois sa rémunération sur la même période courant du 13 février au 22 février 2019, déjà couverte par l’obligation de maintien de salaire par l’employeur ;
– constater que M. [X] a bien perçu les indemnités de prévoyance qui lui revenaient au titre du contrat prévoyance mis en place au sein de la société Alcuin ;
– constater que par voie de conclusions du 19 mai 2020, M. [X] a formulé une demande de rappel de salaire correspondant aux 3 jours de délai de carence qui sera jugée irrecevable, car requalifiée de ‘demande nouvelle’ formulée au cours de l’instance prud’homale ;
– débouter M. [X] de sa demande de 2 500,00 euros formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– et à titre reconventionnel, condamner M. [X] à payer une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. [X] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux le concernant au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Concernant le licenciement, les appelants prétendent que la matérialité et la gravité du comportement de M. [X] tel que reproché dans la lettre de licenciement sont établies.
Ils font grief au salarié, dans un contexte de gestion tendue du projet le plus important en cours au sein de la société, d’être en lien directement avec le client CESI pour lui faire part de sa vision toute personnelle du calendrier de déploiement du projet ce, alors que celui-ci ne lui avait jamais été présenté officiellement. Ils ajoutent que M. [X], par son intervention a ainsi tenu un discours discordant de celui du président de la société Alcuin alors exposée à de fortes pénalités ce, au mépris des instructions reçues de sa hiérarchie
Ils soulignent que M. [X] n’avait pas qualité pour une telle initiative, Mme [U] étant toujours le chef de projet en titre, et que par son intervention dissonante, la société Alcuin ne s’exprimait plus d’une seule et même voix dans l’exécution du projet. Ils font valoir que ces agissements ont entamé la confiance du CESI et ainsi fragilisé leur relation commerciale, mais aussi jeté le discrédit sur les engagements pris par le président et le directeur technique lors du comité de pilotage du 4 février 2019. Ils affirment que M. [X] a ainsi manqué à ses obligations contractuelles de prudence, de discrétion et de loyauté et que ses agissements sont constitutifs d’une faute grave.
Subsidiairement, ils considèrent qu’en l’absence de justification des préjudices allégués par M. [X], la cour ne pourra lui allouer une somme supérieure à trois mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, précisant que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ne sont pas en contravention avec les textes internationaux. Ils soulignent encore que la procédure de licenciement est exempte de tout caractère vexatoire et qu’au surplus, M. [X] ne justifie d’aucun préjudice distinct pouvant lui ouvrir droit à réparation.
Sur le rappel des indemnités journalières de sécurité sociale, ils rappellent que la mise à pied a été notifiée avant l’arrêt de travail du salarié de sorte que cette période n’est pas rémunérée et l’employeur déchargé de l’obligation de maintien de salaire.
Ils soulèvent en outre le caractère irrecevable de la demande nouvelle présentée par le salarié au titre du délai de 3 jours de carence de l’arrêt maladie, laquelle est mal fondée en tout état de cause.
*
Par conclusions n°3, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 12 mai 2022, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [X] demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il :
– a limité le quantum des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse à la somme de 14 000,00 euros ;
– l’a débouté de sa demande de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux conditions vexatoires de son licenciement ;
Réformant et statuant à nouveau sur ces deux dispositions :
– écarter le barème indemnitaire de l’article L1235-3 du code du travail ;
– fixer ses créances salariales dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SAS Alcuin au passif de cette dernière comme suit :
– 22 000,00 euros net de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse (6 mois de salaire) ;
– 5 000,00 euros net de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1231-1 du code civil, en réparation du préjudice résultant des conditions vexatoires dans lesquelles il a été licencié ;
– condamner la SAS Alcuin et les organes de la procédure à lui verser les sommes suivantes:
* 22 000,00 euros net de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse (6 mois de salaire) ;
* 5 000,00 euros net de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1231-1 du Code civil, en réparation du préjudice résultant des conditions vexatoires dans lesquelles il a été licencié ;
– confirmer le jugement pour le surplus ;
– débouter la SAS Alcuin, Me [D], Me [N] et le CGEA-AGS de [Localité 3] de toutes leurs demandes;
– déclarer commun et opposable l’arrêt à intervenir au CGEA-AGS de [Localité 3] et le déclarer tenu de garantir ses créances ;
– condamner la SAS Alcuin, Me [D], Me [N] à lui payer la somme de
4 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la SAS Alcuin, Me [D], Me [N] aux entiers dépens dont ceux éventuels d’exécution.
M. [X] fait valoir en substance que s’agissant du licenciement et de la faute grave alléguée, l’employeur échoue à démontrer la réalité du seul grief contenu dans la lettre de licenciement. Il constate qu’aucune désobéissance n’est démontrée pas plus que le préjudice que la société prétend avoir subi. Il précise qu’il n’a fait qu’apporter des suggestions sur la mise en place d’un nouveau calendrier ce, afin d’avertir le client sur les difficultés rencontrées et d’éviter à son employeur de s’exposer à des pénalités. Il estime avoir agi en se conformant aux missions confiées par l’employeur telles qu’elles résultent de son contrat de travail et avec l’autonomie reconnue par sa classification conventionnelle. Il relève que le client directement concerné ne livre aucun témoignage. Enfin, il considère en tout état de cause, comme le conseil de prud’hommes, que son retrait du projet du CESI constituait déjà une sanction suffisante et proportionnée aux faits reprochés.
Sur les dommages et intérêts, il soutient que le barème de l’article L.1235-4 du code du travail est inapplicable en raison de son inconventionnalité en particulier au regard de la convention 158 de l’OIT et de l’article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996.
Il souligne l’importance du préjudice subi en raison du caractère soudain et injustifié du licenciement prononcé à son encontre, indiquant que depuis, il est toujours suivi médicalement. Il ajoute qu’il a retrouvé un travail très éloigné de son domicile engendrant des frais de transport importants.
M. [X] fait encore observer que le licenciement a été prononcé dans des conditions vexatoires alors qu’il n’avait jamais fait l’objet du moindre reproche, en ce que notamment il a été brutalement interrompu dans une conversation téléphonique avec un client. Il se réfère à l’attestation d’une salariée qui indique que la mesure était si soudaine que l’employeur n’a pas su expliquer ce licenciement aux autres collaborateurs.
Sur les indemnités journalières de sécurité sociale, il soutient que l’employeur ne lui a pas reversé les indemnités journalières perçues au titre de la subrogation pour la période du 13 au 29 février 2019. Il estime qu’il en va de même pour les 3 jours de carence arrêt-maladie qui auraient dû être couverts par la société au regard de l’article 43 de la convention collective applicable. Il ajoute que cette demande n’a pas la nature d’une prétention nouvelle mais constitue une demande additionnelle au sens des articles 65 et 70 du code de procédure civile.
Enfin sur la couverture du contrat prévoyance, il estime que l’employeur est responsable de l’absence de couverture en raison d’un défaut de paiement des cotisations de sa part.
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Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 13 avril 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le CGEA de [Localité 3], unité déconcentrée de l’Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l’AGS demande à la cour de :
– lui donner acte de son intervention ;
– réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. [X] n’était pas intervenu dans des conditions vexatoires ;
Statuant de nouveau,
– juger que le licenciement de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
– en conséquence, débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
– juger que la mise à pied conservatoire était justifiée, et en conséquence débouter M. [X] de sa demande de rappel de salaire à ce titre ;
– débouter M. [X] de sa demande de rappel de salaire au titre des indemnités journalières de sécurité sociale versées à la société Alcuin ;
– débouter M. [X] de sa demande de rappel de salaire correspondant aux 3 jours de carence arrêt-maladie ;
– débouter M. [X] de sa demande de rappel de salaire sur la période du 13 février 2019 au 15 mars 2019 ;
– condamner M. [X] aux entiers dépens.
Le CGEA reprend pour l’essentiel les moyens et arguments développés par le liquidateur soulignant notamment les agissements du salarié qui, selon lui, en outrepassant sa position, a mis la société Alcuin dans une relation client désastreuse.
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MOTIFS DE LA DÉCISION :
– Sur le licenciement pour faute grave :
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige portant sur le licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles et si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application de l’article L. 1232-6 du même code, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Cette lettre, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En cas de licenciement disciplinaire, le juge doit rechercher si le motif allégué constitue une faute. Si les faits invoqués, bien qu’établis, ne sont pas fautifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture, qu’il appartient à l’employeur de démontrer, correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
La lettre de licenciement reproche en substance à M. [X] un grave manquement à ses obligations contractuelles constitué par son intervention directe auprès d’un client important, le CESI, au mépris des instructions reçues de sa hiérarchie et pour lui tenir un discours en contradiction avec la position de la société sur le projet telle qu’exprimée la veille en réunion de Copil.
Pour démontrer la réalité de la faute grave reprochée au salarié, la société Alcuin, représentée par son liquidateur, verse d’abord aux débats le contrat de travail liant les parties et aux termes duquel il est indiqué qu’en qualité de chef de projet, M. [X] est placé sous ‘la dépendance hiérarchique du directeur de services professionnels’. Y sont listées les missions confiées au salarié au titre desquelles ‘la responsabilité de l’accompagnement des clients dans le déploiement et l’intégration des solutions Alcuin, dans les coûts, les délais et avec le bon niveau de satisfaction client’. Le contrat décline précisément les tâches confiées à chaque étape de l’avancement d’un projet, dans l’analyse des besoins du client et les conseils à apporter sur les impacts techniques, fonctionnels et organisationnels de la solution proposée , dans la mise en oeuvre du projet, son pilotage dans le respect des coûts et des délais et enfin, dans l’accompagnement du client (satisfaction du client et le transfert de compétences).
L’avenant du 1er août 2016 reprend en les détaillant ces différentes missions, le salarié étant appelé ‘à mener à bien toutes les missions qui pourraient lui être confiées dans le cadre de ses fonctions’.
Parmi les missions ainsi confiées, M. [X] devait ‘exercer son pouvoir d’alerte auprès du client en cas de discussions ou désaccords dans le cadre de la réalisation du projet’ mais aussi ‘gérer le lien de confiance avec le client pour optimiser le développement du business (…)’.
Il était expressément stipulé que le salarié s’engageait à ‘respecter les instructions qui lui seront données par son supérieur hiérarchique et par toute personne qui sera désignée à cet effet’.
Enfin, un article 8 intitulé ‘confidentialité et discrétion professionnelle’ imposait à M. [X] d’exécuter son travail avec prudence et diligence, et d’agir avec discrétion.
Il est ensuite justifié de l’importance et de l’enjeu stratégique que revêtait tout particulièrement le projet CESI pour l’entreprise, par la production de son avenant n°2 mentionnant le prix des prestations facturées au titre du projet (793 739,91 euros). Cet avenant énonçait en son article 3 la prévision de pénalités, étant rappelé que la fin du projet devait respecter le jalon de début septembre 2019 et que les pénalités étaient applicables par lot au fur et à mesure de l’avancement du projet, tel que défini dans le planning du contrat d’intégration. Enfin, il est constant que le principal interlocuteur de la société Alcuin pour ce projet était M. [C], directeur des systèmes d’information, membre du comité de direction du CESI et directeur du projet.
L’employeur explique par ailleurs avoir anticipé le départ en congé maternité de Mme [U], chef de projet ayant en charge le CESI, justifiant avoir demandé à cette dernière de ‘commencer la passation à compter du 23 janvier 2019″. Il produit en outre un document relatif au comité de pilotage du projet dont la réunion s’est tenue le 4 février 2019, reprenant l’état de son avancement, un planning global, les différentes étapes et plannings à venir et le suivi des risques. La page ‘synthèse du projet’ mentionnait une première date butoir du 1er mars 2019 pour acter la fin de l’activité ‘socle’ débutée le 26 octobre 2018. La page ‘suivi des risques’ indiquait que ‘[V] ([[U]] sera absente d’avril à octobre’, et notait que celle-ci serait remplacée par [H] [X].
Sont encore communiqués les mails échangés le 5 février 2019 entre M. [X] et M. [R], directeur de projet, intitulés par le salarié ‘planning étonnant’. Ce dernier y faisait part de ses réserves et doutes au sujet d’une livraison de modules au CESI, concluant son courriel en ces termes : ‘je sais que j’arrive sur le projet et que je n’ai probablement pas toutes les clés pour comprendre mais ce planning est contraire au bon sens’. M. [R] lui rétorquait que ‘le discours officiel est celui du CTO [Chief Technical Officer] de la société’. S’il précisait comprendre les observations ainsi faites et indiquait ‘solliciter [K] pour l’engager sur ce point’, il rappelait in fine clairement : ‘nous aurons des pénalités en cas de dépassement de date en fin de recette, aussi un délai supp [supplémentaire] n’est pas une option.’
Or, par courriel du 6 février 2019, M. [X] insistait de nouveau auprès de M. [R] pour affirmer que le planning ne permettait pas une livraison du socle et de l’offre à 100% au 11 février et proposait une modification de planning avec un décalage de moins de 2 semaines en dépassant le 1er mars 2019 pour le 8 mars ou le 11 mars, en en présentant les avantages (moins de risques d’anomalies bloquantes, diminution de la pression sur les consultants et l’équipe produit) mais aussi son inconvénient : ‘ce planning suppose de dépasser le 1/3, si les pénalités sont appliquées alors effectivement ce planning est impossible et l’on garde le planning d’origine’. Surtout, il précisait : ‘J’en ai parlé avec M. [C] mais il souhaite en parler avec toi [Z] (il n’est pas opposé à l’idée mais il reste un peu sur sa positions de pénalité, il est presque convaincu mais il souhaite être rassuré) (…). Enfin, il concluait en mentionnant : ‘si mon idée est saugrenue alors on abandonne et je fais mon mea culpa.’
M. [R] répondra à ce mail dans les minutes qui suivront en une seule phrase: ‘[H], je te le répète, nous n’envisageons (pas) pour l’heure de report de la date de validation de la recette car elle entraînerait de facto la mise en place de pénalités conséquentes du CESI’.
De plus, par message électronique du 7 février 2019, M. [R] informait M. [X] qu’il venait de recevoir un appel de [K] [C] du CESI , et sommait le salarié de ‘ne plus prendre contact avec ce client (le CESI) et de façon immédiate!’.
Dans un autre courriel du même jour adressé à M. [O], directeur de projet au sein de la société Alcuin, M. [R] expliquait avoir été appelé plus tôt par M. [C] au sujet d’un échange qui s’était tenu la veille ‘à l’initiative de [H] [X] sans en parler à [V] [U] ou moi-même’, indiquant reproduire en suivant les mots de [K] [C] repris entre guillemets, lesquels seront mentionnés dans la lettre de licenciement. M. [X] aurait ainsi commencé par expliquer à M. [C] que ‘le planning proposé sur le projet était nul’ que la fin de recette serait au 11/03 et non au 01/03 comme annoncé au Copil, qu’enfin, le report au 11/03 serait la seule manière de tenir le projet. ‘[K] [C] m’a expliqué qu’il était ‘passé par toutes les couleurs, de la surprise à la colère’, d’une part car il ne connaît pas [H], seul son nom lui a été présenté vendredi dernier, comme remplaçant d'[V], d’autre part car cela lui a clairement fait penser que je cherchais à lui faire un petit dans le dos’, se demandant alors ‘d’où cela venait, si des choses lui étaient cachées’. M. [C] aurait ajouté qu’il avait demandé à M. [X] d’arrêter lorsque ce dernier lui avait annoncé que ‘les pénalités ne seraient pas appliquées’ et qu’il fallait ‘faire fi des pénalités’. M. [C] aurait fini son analyse en précisant que M. [X] avait ‘ cherché à m’expliquer la vie’, ‘une approche client catastrophique’.
Après avoir rappelé qu’il avait demandé à plusieurs reprises à M. [X] de ne pas prendre d’initiative sur le CESI, et indiqué l’avoir ‘sorti du compte’, M. [R] concluait son mail en ces termes : ‘de mon point de vue, ce qui se passe est gravissime car [H] a cherché à mettre en péril le plus gros projet de la maison pour des raisons d’égo. Son seul appel à mis en branle la confiance chèrement acquise sur ce compte…’
Dans un dernier courriel daté du 7 février envoyé à 21h47, M. [R] indiquait à M. [O] qu’il avait de nouveau échangé avec [K] [C] du CESI ‘ ce soir pour calmer le jeu’, lui confirmer que les dates présentées par [H] n’étaient pas conformes (…) Et que nous maintenions les dates présentées en copil. Il ajoute que ‘le client bien que rassuré lui avait de nouveau apporté des éléments sur leur échange’, que M. [X] aurait ainsi qualifié le travail des équipes comme du ‘n’importe quoi’, M. [C] ayant fait part au surplus de son impression que l »échange s’était tenu en plein open space à cause du bruit ambiant’, ce qui ne permettait pas d’assurer la discrétion.
Enfin, par mail du 8 février 2019, M. [O] rendait compte auprès de M. [W] [T], président de la société Alcuin, de son entretien le matin même avec M. [X] : ‘[H] m’a indiqué qu’il a appelé le client de sa propre initiative à partir de l’open-space, et me dit que ‘c’était peut être une erreur de le faire sans prévenir [Z] et [V]’. Il reconnaissait avoir proposé à M. [C] un lissage du planning d’une semaine et lui avoir exposé son hypothèse. Il admettait que ‘M. [C] avait été surpris par cet appel et lui avait demandé s’il remplaçait [Z] ou [V], ce à quoi [H] lui a répondu que non mais qu’il avait un regard neuf sur ce planning, et qu’il avait parlé de cette adaptation la veille avec [V]’ (tout en reconnaissant néanmoins qu'[V] lui avait répondu qu’il fallait respecter la date du 1er mars).
L’ensemble de ces éléments établit que M. [X], tout juste désigné pour intégrer un important projet de la société Alcuin en tuilage avec Mme [U], chef de projet en titre, a pris l’initiative de contacter directement M. [C] directeur au CESI, interlocuteur de la société Alcuin, pour lui faire part, à tout le moins, de sa proposition de nouveau planning et de report de la date de fin de la première étape, remettant en cause les décisions prises la veille en Copil ce, en dépit de la position que lui avait exprimée fermement et sans détour son supérieur hiérarchique selon laquelle il n’était pas question d’envisager de délais supplémentaires au vu des pénalités encourues, position qui lui avait été aussi confirmée par Mme [U].
Les réactions de M. [C] telles que reçues par M. [R] révèlent les effets désastreux suscités par cette intervention sur le client, manifestement atteint dans sa confiance accordée à la société Alcuin.
L’absence d’attestation de M. [C] au dossier de l’employeur ne suffit pas à remettre en cause la matérialité de l’intervention de M. [X] auprès du directeur du CESI ni son contenu dès lors que dans son courriel adressé le 7 février 2019 précité, le salarié a lui-même reconnu avoir échangé avec M. [C] sur sa proposition de report de délai.
Certes, il ne peut être reproché au chef de projet d’avoir alerté son supérieur hiérarchique sur les difficultés posées par les délais exigés par les dits plannings, ni même de lui avoir exprimé un point de vue divergent du sien, même s’il admettait le caractère tout récent de son intégration au projet. De surcroît, il est constant qu’au titre des missions contractuellement confiées à M. [X], celui-ci devait conseiller le client sur les impacts techniques, fonctionnels et organisationnels des solutions proposées en réponse à ses besoins, comme assurer le suivi de l’avancement d’un projet dans le respect des coûts et des délais. Mais au-delà du bien-fondé ou non de l’alerte donnée et de sa proposition de report, il lui appartenait aussi contractuellement de ‘gérer le lien de confiance avec le client’, ce qu’une telle initiative ne favorisait en aucun cas.
Il reste surtout que M. [X] devait exercer ses fonctions dans le respect du cadre hiérarchique défini et imposé par son contrat de travail.
Dès lors que M. [R] avait expressément informé M. [X] de l’impossibilité d’envisager tout délai supplémentaire au regard des pénalités encourues, le salarié, dans la poursuite de son idée, ne pouvait se rapprocher du CESI pour lui faire part de sa proposition de report de délais et tenter de le faire renoncer à l’application d’éventuelles pénalités ce, en totale contradiction avec l’avis exprimé par son supérieur hiérarchique et alors que les délais avaient été validés la veille en Copil.
De plus, Mme [U] restait chef de projet attitrée jusqu’en avril 2019 et par voie de conséquence principale interlocutrice du CESI, ainsi que le rappelait le compte-rendu du comité de pilotage du 4 février 2019, de sorte que M. [X], nouvellement arrivé depuis moins de deux semaines, en période de tuilage, n’était aucunement légitime à prendre l’initiative reprochée et ce, sans même en avoir échangé préalablement avec celle-ci ni l’en avoir à tout le moins informée.
Une telle attitude spontanée, non concertée avec Mme [U], et en contradiction avec la position officiellement tenue par la société Alcuin, était de nature à discréditer la société Alcuin, et à semer le doute et le trouble chez ce client particulièrement important, lequel au surplus ne connaissait pas encore M. [X] autrement qu’à travers l’information donnée à son sujet lors du dernier Copil.
M. [X] ne peut valablement prétendre qu’en agissant ainsi, il ne faisait qu’exercer ses fonctions contractuellement confiées de chef de projet avec l’autonomie conférée par sa classification conventionnelle. En effet, l’autonomie revendiquée par le salarié ne pouvait être totale, mais devait être appréhendée dans le cadre hiérarchique imposé par son contrat de travail, en tenant compte de sa connaissance récente et partielle du projet dont il n’avait pas encore la charge officielle en février 2019.
Il est donc établi que M. [X] a manqué à ses obligations de prudence, de discrétion et de loyauté envers la société Alcuin, et a remis en cause l’autorité hiérarchique qu’il se devait de respecter dans l’exercice de ses missions ce, d’autant plus dans un dossier aussi sensible, aux enjeux financiers conséquents et dans un contexte de gestion tendue.
Pour l’ensemble de ces motifs, la faute commise par le salarié est caractérisée et justifiait son licenciement.
En revanche, il convient de tenir compte de l’absence de tout précédent disciplinaire, de l’exécution d’une relation contractuelle jusqu’alors satisfaisante, et surtout du fait que M. [X] a été immédiatement retiré du projet CESI, de sorte que le manquement reproché n’était pas d’une telle gravité qu’elle empêchait la poursuite immédiate du contrat de travail.
Il y a lieu de considérer que le licenciement de M. [X] repose sur une faute simple constitutive d’une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
– Sur les conséquences du licenciement :
Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée, le jugement étant infirmé en ce qu’il a condamné la société Alcuin au paiement de la somme de 14 000,00 euros à ce titre.
En revanche, en l’absence de faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, et compte tenu de la mesure immédiate prise par l’employeur aux fins de retirer M. [X] du projet litigieux, la mise à pied ne se justifiait pas de sorte que le salarié est fondé à solliciter un rappel de salaire correspondant à la rémunération dont il a été privé durant la période de mise à pied. L’examen du bulletin de paie de février 2019 révèle une retenue à ce titre d’une somme de 1 541,40 euros brut. Il n’apparaît pas par ailleurs que l’employeur ait procédé au versement d’indemnités journalières au titre de sa subrogation durant cette période.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [X] la somme de 1541,40 euros à ce titre et celle de 154, 14 euros de congés payés afférents, sauf à préciser que ces sommes devront être fixées au passif de la liquidation.
– Sur l’indemnité de licenciement :
Aux termes de l’article 19 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, l’indemnité de licenciement après 2 ans d’ancienneté est de 1/3 de mois de salaire par année de présence sans pouvoir excéder un plafond de 12 mois, dispositions plus avantageuses que celles prévues en application de l’article L. 1234-9 du code du travail.
En l’absence de faute grave reconnue par la cour, il y a lieu d’allouer à M. [X], qui disposait d’une ancienneté de 4 ans et 2 mois, la somme de 4863,01 euros, laquelle n’est pas contestée dans son quantum par la société Alcuin et a été justement évaluée par les premiers juges dont la décision sera confirmée de ce chef.
– Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Le conseil de prud’hommes a condamné la société Alcuin à verser à M. [X] la somme de 10 504,11 euros outre 1050,41 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l’article 15 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil prévoyant une durée de préavis de 3 mois pour les ingénieurs cadres tels que M. [X].
En cause d’appel, la liquidation judiciaire ne conteste pas subsidiairement le montant alloué par les premiers juges de sorte qu’il y a également lieu de confirmer le jugement sur ce point avec la même réserve liée à la nécessité de fixer cette somme au passif de la liquidation.
– Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
Un salarié est en droit de solliciter des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire lorsqu’il apparaît que son employeur a entouré le licenciement d’un comportement brutal, injurieux ou propre à porter atteinte à sa dignité.
Toutefois, une telle preuve n’est pas rapportée, en l’espèce, à l’encontre de la société Alcuin qui n’a ni dénigré, ni injurié son salarié, ni fait preuve à son égard d’une particulière brutalité, ni entouré la rupture d’aucune circonstance vexatoire. En effet, M. [X] se borne à alléguer de la soudaineté et du caractère injustifié du licenciement. Il ressort de l’attestation de M. [M], directeur technique qui devait délivrer au salarié sa convocation à l’entretien préalable, que l’échange s’est déroulé de manière cordiale et professionnelle, même s’il indique avoir dû insister auprès du salarié, lequel ‘n’avait pas le temps’, pour que celui-ci arrête immédiatement l’exécution de ses tâches en lui signifiant le caractère prioritaire de leur entrevue. Le fait d’avoir dû interrompre subitement sa conversation qu’il tenait à cet instant avec un client via skype ne suffit pas à caractériser le caractère vexatoire du licenciement, pas plus que l’éventuel défaut de communication de l’employeur envers les autres salariés sur les motifs du départ de M. [X].
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre par M. [X].
– Sur le rappel de salaire au titre des indemnités journalières de sécurité sociale versées pendant la mise à pied conservatoire, au titre de trois jours de carence maladie ainsi que le rappel de salaire sur prévoyance :
M. [X] sollicite d’abord une somme de 585,13 euros au titre des indemnités journalières reçues par l’employeur au titre de la subrogation pour la période du 13 février au 28 février 2019, indemnités qui ne lui auraient pas été reversées par la société Alcuin.
Le jugement a été confirmé en ce qu’il a alloué à M. [X], à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire (période du 8 au 22 février 2019), une somme correspondant au salaire que celui-ci aurait perçu s’il avait poursuivi son activité.
Il est constant que M. [X] a été placé en arrêt maladie à compter du 13 février 2019, soit postérieurement à la notification de sa mise à pied conservatoire dont l’exécution n’avait pas à être reportée. De même, selon le principe de la première cause d’absence, il n’y avait pas lieu au versement d’indemnités journalières, l’employeur justifiant au demeurant qu’à la demande de la caisse primaire d’assurance maladie et pour prendre en compte le licenciement intervenu, il a été dans l’obligation de procéder auprès de la caisse au remboursement des indemnités journalières reçues au titre de la subrogation (somme de 1 007,76 euros ).
Il en résulte qu’aucun rappel au titre des indemnités journalières de sécurité sociale n’est dû à M. [X] pour la période correspondant à la mise à pied conservatoire, laquelle est intégralement payée à titre de rappel de salaire par la présente décision.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Alcuin à verser la somme de 585,13 euros à ce titre et le salarié sera débouté de cette demande.
M. [X] réclame ensuite une somme de 484,81 euros à titre de rappel de salaire correspondant au délai de 3 jours de carence d’arrêt maladie.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient la liquidation judiciaire, la demande de rappel de salaire, certes présentée en cours d’instance par M. [X], n’est pas une demande nouvelle puisqu’elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions du salarié relatives à la prise en charge et l’indemnisation de son arrêt de travail. Dès lors elle revêt la nature de demande additionnelle au sens de l’article 65 du code de procédure civile et est parfaitement recevable en application de l’article 70 du même code.
Le jugement est confirmé sur ce point.
En second lieu, si l’article 43 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil prévoit que ‘le maintien du salaire s’entend dès le premier jour d’absence pour maladie ou accident dûment constatés par certificat médical’, en l’espèce, au regard du rappel de salaire alloué au titre de la mise à pied à titre conservatoire, les trois jours de carence sont nécessairement inclus dans le montant accordé.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a, en sus, condamné l’employeur au versement de 484,81 euros à titre de rappel de salaire au titre des 3 jours de carence maladie.
Enfin, M. [X] réclame une somme de 1 721,70 euros à titre de rappel de salaire pour défaut de prise en charge par le contrat de prévoyance sur la période du 13 février 2019 au 15 mars 2019. Il explique qu’en application des dispositions de l’accord du 27 mars 1997 relatif à la prévoyance intégré à la convention collective applicable, il bénéficiait d’une couverture prévoyance-santé auprès d’Axa et que lors de la rupture, il a souscrit au maintien des garanties.
Il ajoute avoir été indemnisé par le versement de prestations journalières de 57,39 euros brut mais avoir été avisé par Axa le 1er août 2019 que, faute de paiement des cotisations par l’employeur, la prévoyance avait été résiliée par l’assureur à la fin de l’année 2018.
Faisant valoir que la société Alcuin a régularisé la situation auprès d’Axa en octobre 2019 ce qui lui a permis de bénéficier de la garantie prévoyance santé, il indique toutefois ne jamais avoir été indemnisé pour la période du 13 février au 15 mars 2019.
Toutefois, le contrat prévoyance entreprise souscrit par la société Alcuin et versé aux débats stipule en page 4/26 que l’organisme de prévoyance verse une indemnité journalière à compter du 31 ème jour d’arrêt total et continu de travail (délai de franchise 30 jours), l’indemnité pouvant être versée à compter du 4ème jour uniquement lorsque l’arrêt est occasionné par un accident ou si l’adhérent est hospitalisé plus de 3 jours consécutifs durant la période de franchise, ce qui n’a pas été le cas de M. [X].
Il en résulte qu’aucune prestation de prévoyance n’a été versée à M. [X] sur la période du 13 février au 15 mars 2019 au regard du délai de franchise de 30 jours applicable et non en raison du défaut de paiement des cotisations par l’employeur. Le salarié ne pouvait donc prétendre au versement des indemnités sollicitées.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande présentée par M. [X] à ce titre, demande qui sera rejetée.
– Sur la remise de documents sociaux :
Il y a lieu d’ordonner à Me [B] [D], ès qualités, de remettre à M. [X] une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes à la présente décision ce, sans qu’il n’y ait lieu à astreinte.
– Sur la garantie du CGEA-AGS :
Selon l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance contre le risque de non-paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail doit couvrir les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Le CGEA-AGS de [Localité 3] doit couvrir l’ensemble des sommes dues au salarié à la date du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Alcuin, soit le 10 février 2021, en l’absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux, à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. [X] et de condamner Me [B] [D], ès qualités de liquidateur de la société Alcuin, au paiement de la somme de
1 000,00 euros sur ce fondement.
Me [B] [D], ès qualités, partie perdante même partiellement, et la société Aj Up prise en la personne de Me [K] [N], ès qualités, doivent être déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et Me [B] [D], ès qualités, condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel.
***
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’intervention de Me [B] [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alcuin et celle de la Selarl Aj Up prise en la personne de Me [N] en qualité d’administrateur judiciaire de la société Alcuin ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 29 juillet 2020 en ce que :
– il a condamné la SAS Alcuin à payer à M. [H] [X] les sommes de :
– 4 863,01 euros à titre d’indemnité de licenciement sauf à préciser qu’il s’agit d’une indemnité conventionnelle et non légale de licenciement ;
– 10 504,11 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1 050,41 euros à titre de congés payés afférents ;
– 1 541,40 euros brut pour rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et 154,14 euros de congés payés afférents ;
– 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
– il a rejeté la demande présentée par M. [H] [X] à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, et celle présentée par la société Alcuin au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et déclaré recevable la demande additionnelle présentée par M. [H] [X] au titre des 3 jours de carence d’arrêt maladie ;
INFIRME la décision pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [H] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave ;
REJETTE la demande présentée par M. [H] [X] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
REJETTE les demandes présentées par M. [H] [X] à titre de rappel de salaire pour les indemnités journalières de sécurité sociale versées directement à la société Alcuin pour la période du 16 février au 28 février 2019, ainsi qu’au titre des 3 jours de carence maladie, et sa demande de rappel de salaire au titre de la période du 13 février 2019 au 15 mars 2019 non garantie par le contrat de prévoyance Axa ;
PRÉCISE que les condamnations prononcées contre la société Alcuin par le jugement du conseil de prud’hommes et qui sont confirmées par le présent arrêt sont fixées pour leur montant au passif de liquidation judiciaire de la société Alcuin;
ORDONNE à Me [B] [D], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Alcuin, de remettre à M. [H] [X] une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes à la présente décision ce, sans qu’il n’y ait lieu à astreinte ;
DÉCLARE la présente décision opposable au CGEA-AGS de [Localité 3], unité déconcentrée de l’Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l’AGS, tenu à garantir la créance de M. [H] [X] ainsi fixée, en l’absence de fonds disponibles et dans la limite des plafonds réglementaires et légaux, à l’exclusion des sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Me [B] [D], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Alcuin, à verser à M. [H] [X] la somme 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
DÉBOUTE Me [B] [D], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Alcuin et la Selarl Aj Up en sa qualité d’administrateur judiciaire de la même société, de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE Me [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Alcuin, aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN M-C DELAUBIER