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Convention collective SYNTEC : 30 mai 2022 Cour d’appel de Toulouse RG n° 20/00711

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Convention collective SYNTEC : 30 mai 2022 Cour d’appel de Toulouse RG n° 20/00711

27/05/2022

ARRÊT N° 2022/305

N° RG 20/00711 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NPLP

N.B/K.S

Décision déférée du 20 Janvier 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/00044)

S BLON

SECTION ENCADREMENT

[B] [N]

C/

S.A.S EGIS BATIMENTS SUD OUEST

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANT

Monsieur [B] [N]

680 allée de Coulange

31380 GRAGNAGUE

Représenté par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.S EGIS BATIMENTS SUD OUEST

33/43 avenue georges pompidou héliopole

Bât D BP 13115

31130 BALMA CEDEX

Représentée par Me Philippe CHASSANY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , S.BLUME et N.BERGOUNIOU chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère

N.BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES

M. [B] [N] a été embauché à compter du 3 janvier 2000 par la Sas Egis batiments Sud Ouest en qualité d’ingénieur, statut cadre, position 2.3, coefficient 150 par contrat à durée indéterminée régi par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, avec ancienneté reprise à compter

du 16 novembre 1995. Son contrat prévoyait une rémunération au forfait annuel en jours (217 jours).

Par avenant du 12 avril 2016, M. [N] a été promu, avec effet rétroactif

au 1er janvier 2016, à la position 3.1, coefficient 170, avec une rémunération au forfait annuel en jours de 218 jours (compte tenu de l’ajout de la journée de solidarité).

Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut s’élevait à la somme de 5 308,33 euros brut.

Par courrier recommandé du 12 septembre 2018, M. [N] a informé la société employeur de sa volonté de démissionner, dans les termes suivants : ‘ Alors que ma charge de travail, en particulier sur la période récente, a été extrêmement intense et que j’ai déployé une énergie importante à l’aboutissement des dossiers qui m’étaient confiés, j’ai noté de votre part une certaine insatisfaction, que j’ai vécue douloureusement, dans la mesure où je considère que cela ne m’est pas imputable, mais plutôt, à la réorganisation de l’activité énergie et à l’augmentation corrélative du volume de cette activité.

J’ai donc pris la décision de quitter la société à laquelle j’ai été extrêmement attaché avant que la situation ne s’envenime.

Bien que ma période de préavis normalement due me conduise à quitter l’entreprise en date du 12 décembre 2018, je souhaiterais être libre de tout engagement à compter de fin septembre 2018.’

Ce départ anticipé a été accepté par la société employeur à la date du

5 octobre 2018, et la société Egis Bâtiments Sud Ouest a procédé à cette date à la levée de la clause de non concurrence de M. [N].

Par courrier recommandé du 24 octobre 2018, le conseil de M. [N] a écrit à la société Egis Bâtiments Sud Ouest en invoquant le caractère ambigü de la démission de M. [N], qui n’a été dictée que par l’impossibilité qui était la sienne de poursuivre l’exécution de son contrat de travail, et pour tenter de trouver une solution amiable au litige opposant M. [N] à son ancien employeur.

Par courrier du 9 novembre 2018, la société Egis réfutait les allégations du salarié.

Le contrat de travail a pris fin le 13 décembre 2018, au terme d’un préavis de trois mois, que le salarié a été dispensé d’exécuter à sa demande à compter du 6 octobre.

Par requête en date du 11 janvier 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse, section Encadrement, d’une demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d’entendre juger que la convention de forfait est nulle ou subsidiairement privée d’effet et en conséquence, de condamner l’employeur au paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 20 janvier 2020, le conseil de prud’hommes

de Toulouse a :

-jugé que la convention de forfait annuel en jours de M. [N] n’est pas nulle mais privée d’effet.

-jugé que les heures supplémentaires ne sont pas établies.

-jugé que le travail dissimulé n’est pas caractérisé.

-jugé que la démission doit être qualifiée de prise d’acte.

-jugé que la prise d’acte ne reposait pas sur un manquement grave et produit les effets de la démission.

En conséquence,

-débouté M. [B] [N] de l’ensemble de ses demandes.

-jugé que M. [B] [N] supportera les dépens.

-jugé qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

***

Par déclaration en date du 25 février 2020, M. [N] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

***

Aux termes de ses dernières conclusions, envoyées par voie électronique

le 10 mars 2022, M. [N] demande à la cour de :

-infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a débouté de sa demande de requalification de sa démission en une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre de la dégradation de ses conditions de travail du fait du comportement fautif de son employeur,

-débouter la société Egis de sa demande tendant à considérer que la cour ne serait pas saisie de l’infirmation de ce chef de jugement,

– infirmer, à titre principal, le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté [B] [N] de sa demande de nullité de la convention de forfait, subsidiairement, le confirmer en ce qu’il a dit et jugé que la convention de forfait était privée d’effet,

-infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que les heures supplémentaires n’étaient pas établies et le travail dissimulé non caractérisé,

-juger irrecevable car nouvelle la demande formée par la société Egis de condamnation de M. [B] [N] au paiement de la somme de 5 942,44 euros en remboursement des jours de RTT dont il a bénéficié en 2016, 2017 et 2018,

Statuant à nouveau,

-requalifier la démission de [B] [N] en prise d’acte de rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

-condamner la Sas Egis Batiments Sud Ouest au paiement de la somme de

38 683,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

-condamner la Sas Egis Batiments Sud Ouest au paiement de la somme de

15 925 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 592 euros de congés payés afférents,

-condamner la Sas Egis Batiments Sud Ouest au paiement de la somme de

87 600 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-juger la convention de forfait figurant au contrat de travail de [B] [N] sinon nulle du moins privée d’effet,

-condamner la Sas Egis Batiments Sud Ouest au paiement de la somme

de 56 528,04 euros de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées, outre 5 653 euros de congés payés afférents, sauf à parfaire,

-condamner la Sas Egis Batiments Sud Ouest au paiement de la somme

de 29 111,93 euros de rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 2 911,19 euros de congés payés afférents, sauf à parfaire,

-condamner la Sas Egis Batiments Sud Ouest au paiement de la somme

de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité de la convention de forfait en jours,

-condamner la Sas Egis Batiments Sud Ouest au paiement de la somme

de 32 000 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé,

-condamner la Sas Egis Batiments Sud Ouest au paiement de la somme

de 32 000 euros de dommages et intérêts au titre de la dégradation des conditions de travail de [B] [N] du fait du comportement fautif de son employeur,

-condamner la Sas Egis Batiments Sud Ouest au paiement de la somme

de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-débouter la Sas Egis Batiments Sud Ouest de l’intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.

M. [N] fait valoir, pour l’essentiel, que sa demande formée au titre de la dégradation de ses conditions de travail du fait du comportement fautif de l’employeur est recevable, le fait qu’il n’ait pas rappelé dans la déclaration d’appel ce chef de jugement critiqué étant sans conséquence, dès lors que la dégradation des conditions de travail est

intégrée dans la demande de requalification de sa démission en prise d’acte de rupture; que sa démission découle du comportement fautif de l’employeur et doit ainsi s’analyser en prise d’acte de rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A l’appui de sa demande de requalification de démission en prise d’acte, il invoque plusieurs manquements de l’employeur :

*à titre principal, la nullité de la convention de forfait en jours, tant les dispositions conventionnelles que contractuelles étant insuffisantes à assurer un prétendu suivi

efficient de la charge de travail des salariés soumis à une convention de forfait. Selon le salarié, cette carence a conduit à une surcharge de travail et par voie de conséquence à la dégradation de son état de santé; que l’employeur, qui était averti de cette surcharge, n’a rien entrepris pour corriger cette situation.

*à titre subsidiaire, l’inopposabilité de la convention de forfait en jours, le salarié n’ayant bénéficié que d’un seul entretien dudit forfait jours par an, alors même que la convention collective stipule que c’est a minima deux entretiens spécifiques qui doivent se tenir chaque année; qu’en outre, la question de la charge de travail n’a pas été abordée dans les entretiens annuels de 2017 et 2018.

.

*le non-paiement des heures supplémentaires : dès lors que la convention de forfait en jours est nulle ou inopposable, M. [N] soutient que son temps de travail doit être décompté selon la durée de travail de principe applicable, à savoir 35 heures par semaine; qu’il a accompli, tout au long de la relation de travail, un nombre d’heures bien au-delà de cette durée, ses semaines de travail avoisinant régulièrement 50 heures ; que la société employeur, qui avait connaissance des heures supplémentaires effectuées par le salarié, sans toutefois mentionner ces mêmes heures sur ses bulletins de salaire, ni même les rémunérer ou encore ajuster la charge de travail du concluant, s’est rendue coupable de travail dissimulé.

*la dégradation des conditions de travail : le salarié estime avoir été la cible de comportements hostiles et d’une mise à l’écart; que ces agissements malveillants, qu’il avait dénoncés à son manager au cours de son entretien annuel de 2018 ont fini par altérer son état de santé, le contraignant à être suivi sur le plan médical.

***

Aux termes de ses dernières conclusions, envoyées par voie électronique

le 4 mars 2022, la société Egis Batiments Sud Ouest demande à la cour de :

In limine litis :

-juger que la cour n’a pas été valablement saisie de la demande de M. [N] tendant à voir infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de 32.000 euros de dommages et intérêts pour dégradation de son état de santé en raison du comportement fautif de l’employeur, ce chef de jugement

ne figurant pas dans la liste des chefs de jugement critiqués de la déclaration d’appel,

-dans l’hypothèse où la cour s’estimerait valablement saisie de cette demande, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] de cette demande,

-à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour viendrait à infirmer le jugement entrepris, juger que M. [N] ne rapporte pas la preuve du préjudice dont il sollicite réparation,

-le débouter en conséquence de sa demande.

Sur la nullité de la convention forfait jours :

-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande en nullité de la convention forfait jours et de sa demande en paiement de dommages et intérêts y afférente,

-à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour viendrait à infirmer le jugement entrepris, juger que M. [N] ne rapporte pas la preuve du préjudice dont il sollicite réparation,

-le débouter en conséquence de sa demande.

Sur la privation d’effet de la convention de forfait jours :

-infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la convention forfait jours de M. [N] devait être privée d’effet,

-débouter en conséquence M. [N] de l’ensemble des demandes qu’il formule à ce titre.

Sur le caractère non étayé de la demande d’heures supplémentaires :

-à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour viendrait à confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la convention de forfait jours était privée d’effet, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la demande en paiement d’heures supplémentaires de M. [N] n’était pas suffisamment étayée.

-le débouter en conséquence des demandes qu’il formule à ce titre,

– à titre infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour viendrait à infirmer le jugement entrepris, et à considérer que la demande de M. [N] est suffisamment étayée, le débouter de ses demandes pour l’année 2018 et ramener ses demandes pour les années 2016 et 2017 à de bien plus justes proportions.

– condamner M. [N] à payer à la société la somme de 5 942,44 euros en remboursement des jours de RTT dont il a indûment bénéficié en 2016, 2017

et 2018.

Sur le travail dissimulé :

-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le travail dissimulé n’était pas caractérisé,

-débouter en conséquence M. [N] de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé,

Sur la requalification de la démission en prise d’acte de rupture aux torts de

l’employeur :

-confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la démission de M. [N] devait être requalifiée en prise d’acte de rupture produisant les effets d’une démission.

-débouter en conséquence M. [N] de l’ensemble des demandes qu’il formule à ce titre,

-à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour viendrait à infirmer le jugement entrepris et à considérer que la démission doit produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :

-débouter en tout état de cause M. [N] de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et la limiter, à titre infiniment subsidiaire, à la période postérieure au 6 octobre 2018,

-limiter en tout état de cause, le montant des dommages et intérêts alloués à 3 mois de salaire.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

-infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Egis Batiments Sud Ouest de sa demande en paiement d’une indemnité de 3000 euros au titre

de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [N] à payer à la société la somme de 3000 euros au titre

de l’article 700 du code de procédure au titre des frais engagés par la société en première instance,

-condamner M. [N] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par la société en cause d’appel,

-condamner M. [N] aux dépens d’appel.

La société Egis Batiments Sud Ouest soulève in limine litis, l’irrecevabilité de la demande du salarié en paiement de dommages et intérêts au titre de la dégradation de ses conditions de travail, le chef de jugement le déboutant de sa demande formée à ce titre n’étant pas visé dans la déclaration d’appel, de sorte que la cour n’est pas saisie de cette demande.

Elle soutient que la convention annuelle de forfait jours est régulière, eu égard à la conclusion d’un avenant à l’accord du 22 juin 1999 pris en application de la convention collective Syntec, mettant en place un meilleur décompte des jours travaillés et notamment des outils de suivi du respect des temps de repos assortis de possibilités d’alerte, une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, des entretiens individuels au moins deux fois par an, voire plus en cas de difficulté inhabituelle; que la convention de forfait en jours n’est pas non plus privée d’effet, la société ayant mis en oeuvre toutes les mesures et garanties nécessaires pour préserver la sécurité et la santé du salarié; que si la convention collective prévoit un minimum de deux entretiens, elle n’exige pas, en revanche, que ces deux entretiens soient exclusivement consacrés à la question du forfait jours; que M. [N] a bénéficié, en sus des entretiens « Forfait Jours », d’un entretien annuel ainsi que d’un entretien professionnel en 2016 et 2018; qu’à cette occasion, il a pu échanger avec sa hiérarchie sur l’organisation de son travail et les moyens mis à sa disposition.

Elle rappelle en outre qu’il est de la nature même du forfait jours que le cadre concerné puisse être amené, sous la seule réserve du respect de l’amplitude journalière maximale de 13 heures, du temps de repos quotidien de 11 heures qui en découle et du temps de repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives, à dépasser la durée quotidienne de travail de 10 heures ainsi que la durée hebdomadaire maximale de 48 heures; que la dérogation aux durées légales quotidiennes et hebdomadaires est, dans le cas de M. [N], restée raisonnable , le salarié n’ayant subi aucune surcharge de travail, alors même qu’il jouissait de la plus grande liberté et autonomie dans l’organisation de son temps de travail, mais était aussi soumis à une obligation de déconnexion; que contrairement à ce que prétend M. [N], la société Egis Batiments Sud Ouest n’a jamais été alertée de ses prétendues difficultés, les entretiens de 2016 et 2017 ne faisant état d’aucune remarque spécifique révélatrice de difficultés particulières excédant les sujétions inhérentes à la fonction occupée; qu’elle a au contraire, et en prévision de l’augmentation de l’activité de M. [N], mis en oeuvre différentes mesures pour compenser cette charge de travail : un plan de recrutement et le recours à la sous-traitance; que les moyens dont disposait le salarié étaient donc en adéquation avec sa charge de travail.

Elle ajoute que la demande d’heures supplémentaires formée par M. [N] n’est pas suffisamment étayée et que la demande formée au titre du travail dissimulé doit également être écartée, en l’absence d’élément intentionnel.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

– Sur le rabat de l’ordonnance de clôture :

M. [N] a déposé un quatrième jeu de conclusions devant la cour le 10 mars 2022, postérieurement à l’ordonnance de clôture initialement fixée au 4 mars 2022, date à laquelle la société Egis Batiments Sud Ouest a elle-même conclu.

Les parties s’accordent pour qu’il soit fait droit à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formée par l’appelant au jour des débats, sans renvoi de l’affaire; il y a lieu de faire droit à leur demande formée à ce titre.

– Sur la saisine de la cour quant au chef de jugement déboutant M. [N] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la dégradation de ses conditions de travail :

En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

L’article 901 du même code précise que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine de nullité(…) Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité.

En l’espèce, le conseil de prud’hommes de Toulouse, dans le dispositif de son jugement du 20 janvier 2020, a jugé notamment que la prise d’acte ne reposait pas sur un manquement grave et produit les effets de la démission.

Dans sa déclaration d’appel, M. [N] sollicite sur ce point, l’infirmation de la décision litigieuse en ce qu’il l’a débouté de sa demande de requalification de la démission en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans autre précision quant à la demande de dommages et intérêts qu’il avait formée en première instance au titre de la dégradation de ses conditions de travail du fait du comportement fautif de l’employeur.

Si une telle dégradation, alléguée par le salarié au titre des manquements de l’employeur justifiant la prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur est restée dans le débat pour caractériser l’imputabilité de la rupture, l’allocation de dommages et intérêts au titre de cette dégradation constitue une question distincte, qui n’est pas obligatoirement liée aux conséquences d’une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il s’ensuit que la cour n’est pas saisie du chef du jugement déboutant M. [N] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la dégradation de ses conditions de travail et qu’elle ne peut dès lors statuer sur sa demande formée à ce titre dans ses écritures d’appel.

– Sur la prise d’acte de rupture :

La prise d’acte désigne tout acte par lequel le salarié notifie à l’employeur qu’il met fin au contrat de travail ou qu’il cesse le travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, quelle que soit la dénomination utilisée dans cet acte: démission, prise d’acte, résiliation, départ de l’entreprise, cessation du travail.

En l’espèce, M. [N] a démissionné de ses fonctions par lettre du 12 septembre 2018, en indiquant que sa charge de travail était particulièrement intense et qu’il a néanmoins noté de la part de l’employeur une certaine insatisfaction, dont il estimait qu’elle résultait de la réorganisation de l’activité énergie et de l’augmentation corrélative du volume de cette activité, imputables à la société et non à lui même; qu’il préférait quitter cette société, à laquelle il était cependant extrêmement attaché, avant que la situation ne s’envenime.

La lettre de démission est rédigée en termes particulièrement équivoque, et résulte de manquements, allégués par le salarié et imputables à la société employeur, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a jugé que la démission devait être requalifiée en prise d’acte. Cette requalification n’est d’ailleurs pas remise en cause par les parties.

Il revient à celui qui invoque la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur de rapporter la preuve de faits suffisamment graves qu’il reproche à son employeur et il appartient au juge d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient soit d’une démission dans le cas contraire.

M. [N] invoque l’existence de manquements de l’employeur tenant à la nullité de la convention de forfait en jours, ou du moins à son inopposabilité, et à la dégradation de ses conditions de travail tenant à une surcharge importante de ses heures de travail et à des reproches injustifiés de l’employeur, manquements qui seront ci-dessous examinés:

* la convention de forfait en jours:

Il est constant que la clause contractuelle soumettant le salarié à une durée forfaitaire annuelle de travail de 218 jours a été insérée dans l’avenant signé

le 12 avril 2016 applicable à compter du 1er janvier 2016 lequel fait référence à la convention collective Syntec.

L’article L. 3121-65 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi travail

du 8 août 2016 prévoit que:

I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de

l’article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :

1° L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;

2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;

3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

II.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l’article L. 3121-64, les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l’employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l’article L. 2242-8.

L’avenant du 1er avril 2014 à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale Syntec, étendu par arrêté du 26 juin 2014, prévoit dans son article 4.7, que ‘le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur. ‘

L’article 4.8.1 précise que ‘l’employeur veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.

Il s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.’

Selon l’article 4.8.3, ‘l’employeur convoque au minimum 2 fois par an le salarié ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.

Lors de ces entretiens, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.’

Les dispositions de l’article 4 de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, pris en application de la convention collective nationale Syntec auxquelles se réfère le contrat de travail initial du salarié ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié; elles ont cependant été corrigées par celles de l’avenant du 1er avril 2014 qui s’applique aux dispositions contractuelles issues de l’avenant du 12 avril 2016, de sorte que M. [N] doit être débouté de sa demande tendant à la nullité de la convention de forfait jours.

M. [N] verse aux débats le compte rendu de ses entretiens forfait jours

du 12 décembre 2016, 26 avril 2017 et 18 avril 2018 (pièces n° 9, 10,22), dans lesquels il dénonce une montée en puissance de sa charge de travail, une amplitude de ses journées de travail déraisonnable, et des difficultés ponctuelles à prendre ses congés ou ses jours de repos.

Lors de ses entretiens annuels d’évaluation, la question de la charge de travail du salarié n’a jamais été abordée (pièces n° 11, 14, 15 et 16 du salarié).

La société Egis Bâtiments Sud Ouest ne justifie donc pas avoir organisé à compter du début de l’année 2016 deux entretiens par an au cours desquels a été examinée la charge individuelle de travail du salarié, Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé que la convention de forfait annuel en jours de M. [N] était privée d’effet et donc, inopposable au salarié.

* la dégradation des conditions de travail et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité:

Nonobstant les observations faites par le salarié dès l’entretien forfait jours du 12 décembre 2016, qui ont été réitérées en termes identiques lors des deux entretiens spécifiques suivants: organisation et charge individuelle de travail moyennement satisfaisante, amplitude des journées de travail déraisonnable, l’employeur n’a mis en place aucune mesure spécifique de nature à corriger les difficultés énoncées par M. [N]. S’est ensuivie une dégradation des conditions de travail du salarié au cours de l’année 2017, année qui de l’avis unanime des deux parties, a été particulièrement difficile et s’est soldée par l’arrêt du projet Plaine Campus qui était un projet majeur pour la société employeur (entretien annuel d’évaluation du 18 avril 2018: pièce n° 9 de l’intimée).

La dégradation des conditions de travail de M. [N] est attestée par M. [C] [A], qui indique avoir travaillé depuis 1998 avec lui et qui indique qu’il était en suractivité chez Egis , notamment en 2017/2018; que lui même était très inquiet concernant cette suractivité qui semblait proche d’un burn out (pièce n° 27 de l’appelant).

Cette situation a généré pour le salarié un état anxio dépressif qui l’a amené à consulter un médecin en décembre 2017, lequel a constaté le mal être de M. [N] (pièce n° 20 de l’appelant), ainsi qu’un magnétiseur (pièce n° 19 de l’appelant).

Il résulte de l’ensemble des observations qui précèdent que la société employeur, en n’assurant pas un suivi spécifique de la charge de travail du salarié au moins deux fois par an et en restant taisante face aux alertes que lui a adressé M. [N] à plusieurs reprises, s’est montrée défaillante à assurer la protection et la sécurité du salarié, de sorte que celui ci a été amené à prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 12 septembre 2018. La prise d’acte est justifiée par les manquements de l’employeur, qui sont suffisamment graves pour justifier la rupture de la relation contractuelle.

Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement déféré et de juger que la prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

– Sur les conséquences de la prise d’acte:

M. [B] [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur à l’âge de 51 ans et à l’issue de plus de dix sept ans de présence effective dans l’entreprise. Il a droit au paiement de l’indemnité de préavis équivalente à trois mois de salaire brut et aux congés payés y afférents, soit les sommes brutes

de 15 925 euros et de 1 592 euros qu’il réclame à ce titre. Il est également fondé à percevoir l’indemnité de licenciement qui compte tenu de la reprise de son ancienneté à compter du 16 novembre 1995, s’élève à la somme de 38 683,80 euros.

Il a droit en outre, en raison du caractère abusif de la rupture, à des dommages et intérêts calculés en vertu des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, que la cour estime devoir fixer à la somme de 53 083 euros représentant l’équivalent de dix mois de salaire brut.

Conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi Occitanie des indemnités chômage éventuellement payées au salarié, dans la limite de trois mois d’indemnités.

-Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés y afférents:

Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs et de leur prise effective pour chacun des salariés concernés.

Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans ses rédactions antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et postérieure à celle-ci, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail (ou de l’agent de contrôle de l’inspection du travail) les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions réglementaires et légales précitées.

Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il les évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

M. [N] verse aux débats un décompte de ses heures de travail entre

le 2 janvier 2017 et le 7 septembre 2018 (pièce n° 7bis), ainsi qu’un pointage de ses mails entre le 7 octobre 2015 et le 17 septembre 2018. Il résulte de ces documents qu’il commençait, selon ses dires, sa journée de travail entre 8h et 8h30 pour la terminer entre 17h et 20h, avec une pause méridienne d’environ 1h30 et des heures de travail ponctuelles très matinales (à partir de 6h) ou tardives (jusqu’à 23h30 ou minuit).

Pour l’année 2016, M. [N] se borne à affirmer qu’il a effectué 312,41 heures supplémentaires majorées à 25% et 11,54 heures supplémentaires majorées à 50%,

sans plus de précisions. Ni l’attestation de M. [J], sous traitant de la société Egis Bâtiments Sud Ouest (pièce n° 28 du salarié), qui indique que l’implication de

M. [N] dans de nombreuses autres affaires que le chantier du CHU de Purpan

et le réseau de chauffage d’Airbus les obligeaient à se rencontrer dès 7h du matin

ou après 18h, voire à son domicile, ni les attestations de Mme [S] et de

M. [H] (pièces n° 30 et 31 du salarié), qui indiquent que M. [N] était habituellement présent à leur arrivée et partait après eux ne constituent des éléments suffisamment précis pour établir la réalité de l’amplitude horaire alléguée par M. [N].

L’employeur verse aux débats les feuilles de temps en jours signés par M. [N] pour la période comprise entre janvier 2018 et septembre 2018 (pièce n° 42): ces feuilles concernent, selon les allégations de la société employeur, ‘ le temps passé non valorisable’ et ‘les projets vendables hors groupe et groupe’; elles ne sont pas utiles à la détermination de l’horaire effectivement réalisé par le salarié.

Il produit également un relevé du nombre et de l’heure des mails adressés chaque jour à [B] [N] entre le mois de janvier 2016 et la fin du mois de septembre 2018 (pièce n° 44). Force est de constater que ces mails (entre 1 et 29 par jour, qui n’appelaient pas tous de réponse), ont parfois été adressés au salarié à une heure très matinale (5h26 le 7 janvier 2016) ou tardive (23h24 le 15 février 2016) et très fréquemment durant les week end.

La cour a ainsi la conviction, après analyse de l’ensemble des éléments produits de part et d’autre que le salarié a accompli des heures supplémentaires que lui imposait le volume de ses tâches, mais dans une mesure bien moindre que celle invoquée; ainsi, il sera retenu que le salarié n’a pas accompli d’heures supplémentaires en 2016, qu’il en a accompli 301 en 2017 et 224 en 2018(compte tenu d’un horaire hebdomadaire de travail de l’ordre de 42 heures au cours de ces deux années), lui ouvrant droit à un rappel de salaire respectivement de 13 990,74 euros et de 10 686,40 euros, soit la somme totale de 24 677,14 euros bruts, outre celle 2 467,71 euros bruts au titre des congés payés y afférents.

– Sur la demande au titre du repos compensateur et des congés payés y afférents:

Le salarié réclame les repos compensateurs dus en cas de dépassement régulier du contingent des heures supplémentaires fixé à 220 heures par an, outre les congés payés y afférents.

Le dépassement du quota des heures supplémentaires a été effectif durant

l’année 2017 (81 heures) et très faible au cours de l’année 2018 (4 heures).

Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, est en droit d’obtenir une contrepartie obligatoire en repos qui comprend les congés payés, laquelle sera fixée au vu de l’effectif de l’entreprise de plus de 20 salariés (ouvrant droit à 100% en repos), à la somme

de 2 987,75 euros bruts, outre celle de 298,77 euros bruts au titre des congés payés y afférents.

La société Egis Bâtiments Sud Ouest sera, en revanche, déboutée de sa demande de remboursement des sommes perçues en 2016, 2017 et 2018 par M. [N] au titre des RTT, laquelle est nouvelle en cause d’appel.

– Sur le travail dissimulé:

Au terme de l’article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la cause, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

En l’espèce, ni le fait que l’employeur ait fait souscrire au salarié une convention individuelle de forfait en jours privée d’effet comme ne respectant pas les stipulations de l’avenant du 1er avril 2014 à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale Syntec, étendu par arrêté du 26 juin 2014, ni le fait qu’il ne justifie pas des heures supplémentaires effectivement réalisées par M. [N] ne caractérise pas la preuve de son intention de se soustraire à ses obligations. Cette intention ne ressortant pas des éléments de la cause, la demande en paiement de l’indemnité légale pour travail dissimulé sera en conséquence rejetée.

– Sur les autres demandes

La société Egis Bâtiments Sud Ouest, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [B] [N] les frais exposés non compris dans les dépens; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 4000 euros.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 4 mars 2022 au jour des débats, sans renvoi.

Dit que la cour n’est pas saisie de l’appel de M. [N] à l’encontre des dispositions du jugement du conseil de prud’hommes le déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour dégradation de ses conditions de travail résultant du comportement fautif de l’employeur.

Déclare irrecevable comme nouvelle la demande formée à titre subsidiaire par la société Egis Bâtiments Sud Ouest de remboursement des jours de RTT perçue au titre des années 2016, 2017 et 2018.

Infirme le jugement rendu le 20 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de Toulouse, sauf en ce qu’il a jugé que la convention de forfait annuel en jours de

M. [N] n’est pas nulle mais privée d’effet, et a jugé que le travail dissimulé n’est pas caractérisé.

Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant:

Dit que la démission de M. [N], requalifiée en prise d’acte de rupture, est justifiée par les manquements commis par l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la société Egis Bâtiments Sud Ouest à payer à M. [B] [N] les sommes suivantes:

– 38 683,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

-15 925 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

outre 1 592 euros bruts de congés payés afférents,

– 53 083 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 24 677,14 euros bruts de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées, outre la somme de 2 467,71 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

– 2 987,75 euros bruts de rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 2 98,77 euros bruts de congés payés afférents,

Déboute M. [B] [N] du surplus de ses demandes.

Ordonne le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi Occitanie des indemnités chômage éventuellement payées au salarié, dans la limite de trois mois d’indemnités.

Condamne la Sas Egis Batiments Sud Ouest aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Condamne la Sas Egis Batiments Sud Ouest à payer à M. [B] [N] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La déboute de sa demande formée à ce même titre.

Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C.DELVER S.BLUMÉ

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