Convention collective SYNTEC : 29 septembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/00278

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Convention collective SYNTEC : 29 septembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/00278

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 SEPTEMBRE 2022

N° RG 22/00278

N° Portalis DBV3-V-B7G-U7EK

AFFAIRE :

S.A.S. HIGH TECH INTELLIGENCE

C/

[B] [W]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 janvier 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : RE

N° RG : R 21/00161

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Jérôme WATRELOT

Me Xavier LOUBEYRE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S. HIGH TECH INTELLIGENCE

N° SIRET : 341 811 297

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par : Me Xavier LOUBEYRE de l’ASSOCIATION LOUBEYRE ENTREMONT PORNIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R196

APPELANTE

****************

Madame [B] [W]

née le 25 mars 1976 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par : Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Plaidant/subsitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100 substitué par Me ANOUARI Myriam,avocate au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 juin 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Greffière lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,

Greffière placée lors du prononcé : Mme Virginie BARCZUK

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S.A.S. High Tech Intelligence (HTI) est spécialisée dans le secteur d’activité de l’ingénierie.

La convention collective nationale applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Syntec).

Mme [B] [W], née le 25 mars 1976, a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée par la société Apside Technologies le 02 février 2004 en qualité d’ingénieur commercial. Le 1er janvier 2006, Mme [W] a été promue responsable d’agence junior.

Le 1er janvier 2011, le contrat de travail de Mme [W] a été transféré au sein de la société High Tech Intelligence. Elle exerçait alors les fonctions de directrice générale.

Le 16 janvier 2018, un avenant portant modification de l’article 8 du contrat de travail relatif à la clause de non-concurrence de Mme [W] a été signé par les deux parties.

Un nouveau contrat de travail a été signé entre les parties le 08 janvier 2020 avec effet au 1er janvier 2020 avec reprise d’ancienneté au 02 février 2004.

Par courrier du 02 avril 2021, la société High Tech Intelligence a convoqué Mme [W] à un entretien préalable qui s’est déroulé le 12 avril 2021.

Par courrier du 17 avril 2021, la société High Tech Intelligence a notifié à Mme [W] son licenciement.

Par requête reçue au greffe le 09 novembre 2021, Mme [W] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir condamner la société High Tech Intelligence au remboursement de frais de justice et constater le caractère illicite et abusif de l’application de sa clause de non-concurrence.

Par ordonnance rendue le 07 janvier 2022, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :

– condamné la société HTI à verser à Mme [W] la somme de 19 620 euros TTC au titre des frais de justice engagés dans le cadre de l’action pénale devant le tribunal correctionnel de Nanterre et dit que cette somme sera consignée auprès de la caisse des dépôts et consignations,

– condamné la société HTI à payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations relatives à la prise en charge des frais de justice et d’assistance,

– constaté la levée de la clause de non-concurrence en date du 17 avril 2021,

– jugé illicite la rétractation par la société HTI de ladite clause de non-concurrence notifiée le 16 juillet 2021,

– jugé en conséquence que Mme [W] a bien été déliée de sa clause de non-concurrence,

– condamné la société HTI à verser à Mme [W] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’application illicite et abusive de la clause de non-concurrence et pour la perte de chance de retrouver un emploi,

– condamné la société HTI à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

– dit n’y avoir lieu à l’application de l’exécution provisoire hormis celle de droit.

La société High Tech Intelligence a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 27 janvier 2022.

Par conclusions adressées par voie électronique le 20 mai 2022, la société High Tech Intelligence demande à la cour de :

– infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions,

– statuant à nouveau, dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [W],

– renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir,

– interdire à l’intimée toute action de sollicitation contraire à ses engagements d’actionnaire et mandataire,

– la condamner à payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner en tous les dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions adressées par voie électronique le 08 mars 2022, Mme [W] demande à la cour de :

– confirmer l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a :

* condamné la société HTI au remboursement de la somme de 19 620 euros TTC au titre des frais de justice engagés dans le cadre de l’action pénale devant le tribunal correctionnel de Nanterre

* condamné la société HTI à la somme de 2 500 euros à titre de provisions sur dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations au titre de la prise en charge des frais de justice et d’assistance,

* constaté la levée de la clause de non-concurrence en date du 17 avril 2021,

* jugé illicite la rétractation de l’employeur notifiée le 16 juillet 2021,

* jugé que Mme [W] a bien été déliée de sa clause de non-concurrence,

* condamné la société HTI à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens

– infirmer l’ordonnance rendue par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a :

* condamné la société HTI à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour application illicite et abusive de la clause de non-concurrence et de la perte de chance de retrouver un emploi,

* ordonné la consignation de la somme de 19 620 euros TTC au titre des frais de justice engagés dans le cadre de l’action pénale devant le tribunal correctionnel de Nanterre auprès de la caisse des dépôts et consignations,

Et statuant à nouveau :

– ordonner que le remboursement de la somme de 19 620 euros TTC au titre des frais de justice engagés dans le cadre de l’action pénale devant le tribunal correctionnel de Nanterre soit effectué directement auprès de Mme [W],

– condamner la société HTI à payer à Mme [W] la somme de 23 200 euros à titre de provisions sur dommages et intérêts pour application illicite et abusive de la clause de non-concurrence et de la perte de chance de retrouver un emploi,

– condamner la société HTI à payer à Mme [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société HTI en tous les dépens de première instance et d’appel.

Par ordonnance rendue le 08 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 14 juin 2022.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

En application des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; même en présence d’une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; en outre, selon l’article R. 1455-7 du même code, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Ainsi, même en cas d’une contestation sérieuse, dès lors que le demandeur fait état d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, le juge des référés peut statuer s’il constate l’existence d’un tel dommage imminent ou d’un tel trouble manifestement illicite.

– Sur le remboursement des frais de justice

Mme [W] rappelle ici que courant juillet 2017, une équipe interdépartementale d’inspecteurs et contrôleurs du travail s’est rendue dans les Technocentres puis au siège des sociétés Renault et HTI/APSIDE pour enquête et qu’un procès-verbal a été dressé le 16 février 2018 contre elle notamment, du chef des délits de prêt illicite de main d »uvre et de marchandage, qu’elle a alors été renvoyée devant le tribunal correctionnel de Nanterre et contrainte d’assurer sa défense et de financer personnellement les frais qu’elle a dû engager sans que la société ne les lui rembourse et alors même qu’à aucun moment son employeur n’a constaté ni invoqué le fait qu’elle aurait abusé de ses fonctions et de ses prérogatives . Elle rappelle que le 07 décembre 2020, le tribunal correctionnel de Nanterre l’a relaxée du délit de marchandage et l’a déclarée, tout comme l’employeur, coupable du délit de prêt de main-d »uvre illicite dans un but lucratif et les a condamnés chacun principalement à une amende dont une amende de 5 000 euros avec sursis la concernant.

Elle demande le remboursement des frais de justice afférents étant rappelé que l’employeur est tenu de la garantir à raison des faits accomplis en exécution de son contrat de travail et que sa condamnation est intervenue en sa qualité de directrice générale de la société High Tech Intelligence et parce qu’elle agissait au nom et pour le compte de cette société.

La société High Tech Intelligence oppose l’existence de contestations sérieuses en ce que Mme [W] a été poursuivie et condamnée à titre personnel à ses côtés et non pas en sa qualité de représentante de la société. Elle rappelle que Mme [W] était directrice générale mandataire sociale ce qui exclut la prise en charge des frais de défense d’un salarié, simple exécutant pour le compte de l’entreprise. Elle ajoute que Mme [W] bénéficiait d’une délégation de pouvoirs de contrôle et de discipline du président portant sur la réglementation sociale et prévoyant expressément sa seule responsabilité pénale en cas d’infraction, que la salariée intervenait et a été condamnée en cette qualité de mandataire sociale exerçant un pouvoir hiérarchique sur les salariés de la société High Tech Intelligence qu’elle a mis à disposition de la société Renault.

La société High Tech Intelligence fait également valoir que Mme [W] a expressément reconnu son rôle exclusif dans la conclusion et l’exécution du contrat litigieux avec la société Renault à l’origine des poursuites pénales, qu’elle n’a pas contesté sa responsabilité personnelle ni même sollicité la garantie et la mise en ‘uvre de la responsabilité civile du commettant devant le tribunal correctionnel, qu’en outre, elle a agi hors mission en organisant un prêt illicite de personnel de la société pour le groupe Renault, que pour sa part, elle conteste radicalement toute responsabilité pénale comme elle le fait encore devant la cour d’appel malgré l’acquiescement de l’intimée à sa propre condamnation et étant indiqué que celle-ci a été révoquée de son mandat selon décision des associés du 04 mai 2021.

Sur ce,

L’employeur, qui est investi par la loi du pouvoir de direction et de contrôle des salariés placés sous sa subordination juridique, est tenu de garantir ceux-ci à raison des actes ou faits qu’ils passent ou accomplissent en exécution du contrat de travail à défaut pour lui d’avoir abusé de ses fonctions à des fins personnelles. Dans ces conditions, le salarié doit être indemnisé des frais et dépenses qu’il a engagés pour sa défense dans un contentieux dont l’objet est lié à l’exercice de ses fonctions.

L’abus de fonctions exige un dépassement objectif des fonctions.

En l’espèce, il résulte des mentions portées sur le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Nanterre du 07 décembre 2020 que Mme [W] a été déclarée coupable des faits d’opération illicite de prêt de main-d »uvre exclusif dans un but lucratif commis à l’égard de plusieurs personnes du 1er avril 2014 au 25 juillet 2017 et condamnée au paiement d’une amende de 5 000 euros avec sursis

La prévention vise que Mme [W] a été poursuivie en qualité de directrice générale de la société High Tech Intelligence.

Le tribunal correctionnel a retenu par ailleurs en page 18 de son jugement que l’infraction susvisée est imputable tant aux prévenus, personnes physiques ‘ayant agi pour le compte respectif des sociétés Renault et HTI qu’à ces deux sociétés, responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs représentants ou organes’.

C’est donc en qualité de représentante de la société High Tech Intelligence que Mme [W] a fait l’objet d’une condamnation ce sans qu’il ne soit justifié qu’elle ait commis un quelconque abus dans l’exercice de ses fonctions.

Dès lors, et sans qu’il ne puisse être opposé ici une contestation sérieuse, l’ordonnance du 07 janvier 2022, dont les motifs sont par ailleurs adoptés, a lieu d’être confirmée en ce que , sur la base des notes d’honoraires produites, elle a condamné la société High Tech Intelligence à verser à Mme [W] la somme de 19’620 euros TTC étant ici précisé que cette somme a un caractère provisionnel et n’a pas lieu de faire l’objet d’une consignation.

Sachant cependant que la résistance abusive de la société High Tech Intelligence à s’acquitter de cette somme n’est pas justifiée par les pièces produites alors qu’aucune demande n’est établie avant la saisine du conseil de prud’hommes du 09 novembre 2021 lequel a ordonné la consignation de la somme auprès de la caisse des dépôts et consignations et non pas son versement entre les mains de l’intéressée, la condamnation indemnitaire prononcée de ce chef à hauteur de 2 500 euros par le conseil de prud’hommes sera infirmée.

– Sur la clause de non-concurrence

Mme [W] fait observer qu’à la lecture de sa lettre de licenciement du 17 avril 2021, l’employeur l’a informée de ce qu’il entendait lever la clause de non-concurrence et que dès lors, c’est à tort qu’il a cru pouvoir de manière unilatérale et sans recueillir son accord revenir sur sa décision et lui imposer cette clause à compter du 16 juillet 2021.

Elle demande donc confirmation de l’ordonnance en ce que celle-ci a légitimement jugé que la société High Tech Intelligence l’a bien déliée de son engagement de non-concurrence et lui a imposé à nouveau cette clause de manière abusive le 16 juillet 2021.

La société High Tech Intelligence oppose ici l’existence d’une contestation sérieuse. Elle fait valoir que la mise en ‘uvre de la clause de non-concurrence en matière sociale dépend toujours d’une décision unilatérale de l’employeur, qu’en l’espèce, celui-ci a régulièrement réglé l’indemnité depuis la notification de la rétractation du 16 juillet 2021, qu’en outre, les dispositions de la convention collective Syntec ne prévoient pas la possibilité d’une rétractation. Elle vise que la levée initiale de la clause de non-concurrence lors du licenciement est affectée d’un vice du consentement de l’employeur lequel a été abusé, Mme [W] ayant pris contact avec des clients institutionnels pour la dénigrer. Elle ajoute qu’aucune disposition légale ou conventionnelle n’interdit la rétractation intervenue, que par ailleurs, la salariée n’a pas subi de préjudice puisqu’elle ne justifie d’aucune recherche d’emploi pendant la première période de levée de la clause du 17 avril au 16 juillet 2021. La société High Tech Intelligence (rappelle également la clause de non sollicitation liant Mme [W] en qualité d’actionnaire du groupe Apside.

Il résulte des pièces produites aux débats que dans le cadre de la lettre de licenciement du 17 avril 2021, l’employeur a ‘notifié expressément qu’il renonçait à l’application de la clause de non-concurrence prévue à l’article 8 du contrat de travail dans toutes ses dispositions’.

Cet article 9 énonçait que Mme [W] s’interdisait toute activité dans une société concurrente, ‘sauf renonciation écrite de la part de la société dans les 15 jours suivant la rupture du contrat de travail’.

Il ressort dès lors des éléments en présence que la société High Tech Intelligence a renoncé sans ambiguité à la clause insérée dans le contrat de travail le 17 avril 2021 sans pouvoir opposer ici sérieusement à la salariée des faits postérieurs en date tels que déclinés dans sa lettre du 28 juin 2021.

Le conseil de prud’hommes a donc lieu d’être suivi en ce que il a retenu que la société High Tech Intelligence ne pouvait réinstaurer unilatéralement la clause de non-concurrence le 16 juillet 2021.

Sachant qu’il n’est pas contesté que l’indemnité a été réglée par la société High Tech Intelligence mais tenant compte de plusieurs pièces justifiant que Mme [W] a renoncé à des possibilités d’emploi postérieurement au mois de juillet 2021, en raison de la clause de non-concurrence telle que rétablie, (son mail du 20 septembre 2021 en pièce 19), l’employeur sera condamné à régler à Mme [W] la somme provisionnelle de 3 500 euros à titre indemnitaire pour application abusive de la clause de non-concurrence.

Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

CONFIRME l’ordonnance entreprise :

– excepté en ce qu’elle a condamné la société High Tech Intelligence à payer à Mme [B] [W] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de ses obligations relatives à la prise en charge des frais de justice et d’assistance et en ce qu’elle a retenu à la somme de 1 000 euros les dommages-intérêts pour application abusive de la clause de non-concurrence,

– et excepté en ce qu’elle n’a pas précisé le caractère provisionnel de la condamnation en paiement de la somme de 19 620 euros TTC et en ce qu’elle a ordonné la consignation de cette somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

CONDAMNE la société High Tech Intelligence à payer à Mme [B] [W] la somme provisionnelle de 19 620 euros TTC au titre des frais de justice engagés dans le cadre de l’action pénale devant le tribunal correctionnel de Nanterre ;

REJETTE la demande indemnitaire pour non-respect des obligations relatives à la prise en charge des frais de justice et d’assistance ;

CONDAMNE la société High Tech Intelligence à payer à Mme [B] [W] la somme de 3 500 euros pour application abusive de la clause de non-concurrence ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société High Tech Intelligence à payer à Mme [B] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société High Tech Intelligence de sa demande de ce chef ;

CONDAMNE la société High Tech Intelligence aux dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère, en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES, Présidente, légitimement empêchée, et par Madame Virginie BARCZUK, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE placée, P/ LA PRESIDENTE empêchée,

 


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