Convention collective SYNTEC : 29 septembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/05070

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Convention collective SYNTEC : 29 septembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/05070

7ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°412/2022

N° RG 19/05070 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P7NO

M. [E] [V]

C/

SAS ECOCERT FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, faisant fonction de Président,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

GREFFIER :

Madame Hélène RAPITEAU, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Juin 2022 devant Monsieur Hervé KORSEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [B], médiateur.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur [E] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Philippe LAPILLE de la SELARL SELARL AVOCATS PARTENAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO, substitué par Maître COLLIOT

INTIMÉE :

SAS ECOCERT FRANCE SAS au capital de 1.226.200 ¿, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de AUCH, sous le n° 433 968 187, prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Carine CHATELLIER, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me JOLLY, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [V] a été embauché par la SAS ECOCERT France, en qualité d’auditeur/contrôleur qualité aux fins d’assurer le contrôle et la certification de produits agroalimentaires, suivant 3 contrats à durée déterminée non consécutifs, du 17 août 2015 au 31 décembre 2015, puis du 8 mars 2016 au 31 juillet 2016, prolongé jusqu’au 31 décembre 2016, puis du 4 septembre 2017 au 31 décembre 2017, prolongé jusqu’au 31 mars 2018′; à compter du 1er avril 2018, il a été embauché en qualité de cadre chargé de certification suivant contrat à durée indéterminée par la société filiale ECOCERT Environnement, contrat rompu au cours de la période d’essai.

Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, Monsieur [V] a saisi le Conseil de prud’hommes de Saint Malo le 24 octobre 2018 afin de le voir, selon le dernier état de sa demande’:

CONSTATER l’irrégularité des CDD et en conséquence requalifier la période contractuelle en un contrat à durée indéterminée’;

CONDAMNER la société ECOCERT FRANCE à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes suivantes :

* Dommages et intérêts pour travail dissimulé (Février 2016 et août 2017) : 14.718 €,

* Indemnité de requalification CDD en CDI (1 mois de salaire hors prime de précarité): 2.250€,

* Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (1 mois) : 2.453€,

* Reconnaissance de l’ancienneté depuis août 2015 à fin mars 2018, soit 24 mois d’ancienneté,

* Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse selon le barème légal (3,5 mois): 8.586 €,

* Indemnité conventionnelle de licenciement : 1.226 €,

* Indemnité compensatrice de préavis (Article 15 CC ETAM – 2 mois) : 4.906 €,

* Congés payés afférents au préavis non réalisé : 491 €,

* Rappel de salaires suite à requalification depuis janvier 2016 : 5.387 €,

* Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (3 mois): 7.359€,

* Dommages et intérêts pour la différence de traitement lors de l’arrêt maladie: 2.453€,

* Rappels de salaire suite à reclassification au coefficient 400 (2015 à 2018) : 3.272 €,

* Indemnités pour non-respect de la classification (1 mois)’: 2.453 €,

* Reliquat de la prime d’objectifs selon le reçu pour solde de tout compte : 1.268€,

* Article 700 du Code de Procédure Civile’: 3.000 €’;

CONDAMNER la société ECOCERT France aux entiers dépens.

La défenderesse s’opposait aux prétentions du demandeur dont elle sollicitait la condamnation à’lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement rendu le 4 juillet 2019, le Conseil des prud’hommes de Saint Malo statuait ainsi qu’il suit’:

«DIT la demande recevable ;

JUGE l’action concernant les contrats à durée déterminée conclus les 17 août 2015 et 8 mars 2016 prescrite ;

DIT n’y avoir lieu à requalifier le CDD du 04 septembre 2017 en CDI’;

DEBOUTE Monsieur [V] de ses demandes’;

CONDAMNE Monsieur [V] à verser 200,00 euros à la société ECOCERT France au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [V] aux entiers dépens.»

Suivant déclaration de son avocat en date du 26 juillet 2019 au greffe de la Cour d’appel, Monsieur [V] faisait appel de la décision.

Aux termes des écritures de son avocat présentées en cause d’appel, il demande à la Cour de’:

INFIRMER la décision déférée dans toutes ses dispositions

Statuant à nouveau :

CONDAMNER la société ECOCERT FRANCE à lui verser les sommes suivantes:

– Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 14.718 €,

– Indemnité de requalification CDD en CDI : 2.250 €,

– Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 2.453 €,

– Reconnaissance de l’ancienneté depuis août 2015, soit 24 mois d’ancienneté,

– Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8.586 €,

– Indemnité conventionnelle de licenciement : 1.226 €,

– Indemnité compensatrice de préavis : 4.906 € et congés payés afférents: 491€,

– Rappel de salaires suite à requalification depuis janvier 2016 : 5.387 €,

– Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail’: 7.359 €,

– Dommages et intérêts pour la différence de traitement lors de l’arrêt maladie: 2.453 €,

– Rappels de salaire suite à reclassification au coefficient 400 (2015 à 2018) : 3.272 €,

– Rappel de salaire pour mars 2018 : 1.199 €,

– Indemnités pour non-respect de la convention collective sur la classification : 2.453 €’;

– indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’: 3.000€, ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, il expose que l’employeur n’a pas repris son ancienneté au titre des contrats à durée déterminée conformément aux dispositions de la convention collective et, que tant en février 2016 qu’en août 2017, il lui a assigné des missions avant le début des contrats, le travail dissimulé étant caractérisé.

Il estime en outre que les contrats à durée déterminée étaient destinés à pourvoir des emplois durables justifiant leur requalification en un contrat à durée indéterminée à partir de 2017, la rupture du contrat devant s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il conteste à cet égard la prescription invoquée par l’intimée et estime être bien fondé à solliciter un rappel de salaire pour les périodes interstitielles.

Il estime en outre qu’à raison de l’ancienneté non reprise, il n’a pas été justement indemnisé au titre de son arrêt maladie en 2017, son ancienneté n’ayant pas plus été reprise lors de son embauche par la société ECOCERT Environnement.

Il conteste enfin sa classification qu’il estime non conforme aux critères fixés par la convention collective SYNTEC applicable à l’entreprise et il sollicite un rappel de salaire et des indemnités à ce titre et l’infirmation du jugement qui a rejeté l’ensemble de ses demandes.

* * *

Par conclusions de son avocat présentées en cause d’appel, la société ECOCERT FRANCE demande à la Cour de :

CONFIRMER le jugement déféré ;

REJETER toute demande adverse comme irrecevable ou mal fondée ;

DEBOUTER Monsieur [E] [V] de l’intégralité de ses demandes ;

Y ajoutant,

CONDAMNER Monsieur [E] [V] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;

CONDAMNER Monsieur [E] [V] aux entiers dépens qui seront pour ceux d’appel recouvrés par Me [M] en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, l’intimée, qui exerce une activité de certification dans le secteur de l’agriculture biologique et emploie plus de 300 salariés, rappelle que l’action en requalification des CDD se prescrit par deux ans et qu’en conséquence la demande est prescrite pour les deux premiers contrats, outre qu’ils étaient justifiés par des impératifs de contrôle annuel ou de vacances de postes’; elle expose que sur une période de 30 mois, l’appelant a travaillé 21 mois dans l’entreprise et qu’elle lui a proposé 3 postes en CDI qu’il a refusés, outre qu’il a travaillé en 2017 chez un autre employeur.

S’agissant de l’ancienneté, elle indique qu’elle a constaté et rectifié une erreur sur les bulletins de paye du salarié compte tenu de l’absence de continuité des contrats, l’appelant s’étant alors enfermé dans une posture belliqueuse en multipliant des griefs infondés, alors que dans un souci de conciliation, elle avait accepté de reprendre son ancienneté en cumulant les temps de présence effective dans l’entreprise ; elle expose encore qu’outre les présentes demandes, l’appelant a introduit un autre litige pendant devant le Conseil des prud’hommes de Paris à l’encontre de la société ECOCERT Environnement visant à contester la rupture du contrat de travail en période d’essai alors qu’il avait refusé de suivre la formation nécessaire pour exercer ses nouvelles fonctions; elle soutient enfin que sa classification était conforme aux dispositions de la convention collective et elle conteste tout travail dissimulé.

La clôture de l’instruction été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état le 31 mai 2022 avec fixation de l’affaire à l’audience du 28 juin 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions adressées au greffe de la Cour, le 10 mai 2021 pour Monsieur [E] [V] et le 14 janvier 2020 pour la SAS ECOCERT France.

SUR CE, LA COUR

L’appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; dans la mesure où il n’est plus formulé de demande au titre d’un reliquat de prime d’objectifs, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.

1. Sur la requalification du contrat

a) La prescription

Conformément aux dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail, l’action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est une action portant sur l’exécution du contrat de travail qui se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Le délai de prescription d’une action en requalification fondée sur le motif du recours au contrat durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat, ou en cas de succession de contrats durée déterminée le terme du dernier contrat’; dès lors qu’elle est prononcée, la requalification produit ses effets au premier jour du premier contrat irrégulier.

Monsieur [V] a été employé dans le cadre de trois contrats à durée déterminée, le premier du 17 août au 31 décembre 2015, le deuxième du 8 mars au 31 décembre 2016 et le troisième du 4 septembre au 31 mars 2018.

Dans la mesure où Monsieur [V] a saisi le Conseil des prud’hommes le 24 octobre 2018 et que pour une action en requalification fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, la prescription a pour point de départ le terme du contrat, la demande ne saurait être prescrite s’agissant des deuxième et troisième contrats, le jugement déféré devant être infirmé en ce que pour dire la demande de requalification du contrat du 8 mars au 31 décembre 2016 prescrite, il a retenu comme point de départ de la prescription la date de conclusion du contrat.

b) Le bien-fondé des demandes en requalification

Aux termes de l’article L.1242-2 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et dans les cas notamment, de remplacement d’un salarié absent ou dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié recruté pour remplacer un salarié ayant définitivement quitté l’entreprise, ou encore à raison d’un accroissement temporaire de l’activité.

L’article L.1242-12 dispose que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et lorsqu’il est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié, notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée, la désignation du poste de travail et de l’emploi occupé. En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif précis énoncé dans le contrat’; à défaut, par application des dispositions de l’article L.1245-1 en sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, le contrat conclu en méconnaissance notamment des dispositions de l’article L.1242-2 et L1242-12 est réputé à durée indéterminée.

L’intimée expose qu’elle est soumise à des impératifs de contrôle annuel qu’elle programme au mois de décembre pour l’année suivante en affectant un certain nombre de contrôles aux auditeurs sur une base de 1 600 heures d’audit par an et elle procède alors aux recrutements en CDI pour pourvoir des postes devenus vacants ou en CDD pour assurer les remplacements de salariés absents ou pour assurer les fonctions d’un auditeur en cours de recrutement, le nouvel auditeur devant suivre une formation initiale d’au moins 4 semaines lors de son embauche pour être formé à la réglementation spécifique.

S’agissant du contrat signé le 4 septembre 2017 à échéance du 31 décembre 2017 et de son renouvellement par un avenant du 18 décembre 2017 avec pour terme le 31 mars 2018, ils sont motivés par un accroissement temporaire d’activité lié au retard pris dans le recrutement sur le secteur Nord-Ouest, l’avenant précisant que cette tâche n’étant pas entièrement réalisée, les parties ont décidé de renouveler le contrat pour une durée de trois mois.

Aux fins d’établir la réalité du motif ainsi énoncé, l’employeur produit’:

‘ des échanges de courriels au mois d’avril 2017 entre le responsable région Nord-Ouest et le service RH, desquels il ressort qu’il y aura besoin, sur les 4 départements de Bretagne, d’un auditeur en renfort acceptant une mobilité pour couvrir 800 heures, sous réserve qu’une autre salariée ne prolonge pas son congé parental et un courriel adressé par ce même responsable au mois de septembre 2017 à ses collaborateurs, les informant qu’ils auront du retard suite au départ d’une auditrice en cours d’année et aux difficultés pour trouver un remplaçant et leur indiquant qu’il y a 500 heures d’audit non assignées sur 3 départements et que 5 auditeurs vont venir en renfort’;

‘ un échange de courriels avec l’appelant au mois de novembre 2017 par lequel le service RH l’informe que sa candidature à un poste d’auditeur en CDI sur le département 35 n’a pas été retenue, une auditrice souhaitant passer de la région Normandie à la région Bretagne ayant été préférée, une offre sur le poste en Normandie occupé par cette auditrice ayant été diffusée en interne’;

‘ l’offre en externe à la fin du mois de décembre 2017 pour le recrutement d’une auditrice en CDI sur le poste devenu vacant.

Pour sa part, l’appelant observe l’imprécision du motif et soutient qu’en réalité, lors du nouvellement du contrat le 18 décembre 2017, il était sans réelle affectation, sans secteur géographique, ni contrôles à réaliser, cet avenant n’ayant été conclu que dans la mesure où il devait rejoindre la société s’ur ECOCERT Environnement pour prendre en charge les contrôles du client LIDL et préalablement suivre une formation programmée en avril 2018.

Il produit un courriel adressé au service RH en novembre 2017 par lequel il faisait acte de candidature pour le poste devenu vacant en Normandie, sa candidature n’ayant pas plus été retenue.

Il observe encore qu’il n’y avait aucun auditeur en cours de recrutement lors de la signature de l’avenant de renouvellement, la dernière auditrice recrutée, Madame [I] ayant achevé sa formation le 30 octobre 2017.

Il produit enfin un échange de courriels des 21 et 22 mars 2018 avec la responsable région Nord-Ouest à propos de son travail pour la société ECOCERT Environnement à compter du mois d’avril, un point téléphonique devant être réalisé le 26 mars pour préparer son arrivée et sa formation au siège au cours de la semaine du 2 avril 2018.

Il résulte de ce qui précède, alors qu’il ressort des dispositions légales précitées que le contrat à durée déterminée ne peut comporter qu’un seul motif, que le motif énoncé dans le contrat et son avenant est double, s’agissant d’un accroissement temporaire d’activité et du retard pris dans le recrutement sur le secteur Nord-Ouest, l’employeur faisant valoir que l’accroissement temporaire d’activité est précisément lié à la vacance du poste pendant le temps nécessaire au recrutement d’un CDI. Or il n’établit, ni l’accroissement temporaire d’activité dont il se prévaut, convenant que l’appelant ne s’était vu confier qu’un nombre limité d’audits après la signature de l’avenant de renouvellement, ni de l’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à remplacer la salariée ayant quitté l’entreprise conformément aux dispositions légales précitées, le contrat ne précisant pas plus le nom du salarié remplacé, la nature du poste de travail, ou l’emploi occupé.

Il s’ensuit que l’employeur n’établit pas la réalité des motifs, par ailleurs imprécis, énoncés au contrat et il y a lieu de requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée signé le 4 septembre 2017 à échéance du 31 décembre 2017 et son avenant de renouvellement du 18 décembre 2017 avec pour terme le 31 mars 2018.

La requalification ainsi prononcée produit ses effets à la date du premier engagement irrégulier, étant relevé que l’appelant ne se prévaut pas de l’irrégularité du contrat signé le 5 août 2015.

S’agissant du contrat signé le 8 mars 2016 à échéance du 31 juillet 2016 et de son renouvellement par un avenant du 1er juillet 2016 avec pour terme le 31 décembre 2016, ils sont motivés par un accroissement temporaire d’activité lié au retard pris en raison d’arrêts maladie sur le secteur.

Aux fins d’établir la réalité du motif ainsi énoncé, l’employeur produit’:

‘ un tableau d’affectation des heures de réalisation des plans de contrôle et de l’état d’avancement des plans et suivi des engagements’;

‘ une quinzaine d’arrêts de travail concernant divers salariés’; ainsi pour exemple pour des arrêts de travail d’une auditrice des 10 février, 22 février, 28 avril et 11 juillet 2016, l’employeur exposant que Monsieur [V] a été affecté essentiellement au remplacement de cette salariée et qu’après son départ définitif, il n’a pas postulé, le poste ayant alors été ouvert en externe’; ou pour un autre salarié, un arrêt de travail au mois de février et au mois de mars 2016, ou encore la justification d’un arrêt pour maternité au mois de mars, ou un arrêt suite à une hospitalisation ou encore une demande de prolongation de congé parental au mois de mai 2016 à effet du mois de juin’;

‘ les offres de 3 postes d’auditeurs en région Bretagne en novembre 2016 sur lesquels l’appelant n’a pas postulé’;

‘ un échange de courriels entre le responsable secteur Nord-Ouest du 8 décembre 2016, s’agissant de l’ouverture de postes en CDI, qui interroge d’une part le service RH sur le souhait éventuel de Monsieur [V] de postuler pour un CDI et la réponse de ce dernier confirmant que Monsieur [V] ne souhaite pas postuler pour un CDI et veut évoluer vers d’autres projets et elle confirme l’ouverture des postes en externe et la fin du contrat de Monsieur [V], à son terme, l’intimée exposant que Monsieur [V] avait été recruté par un autre employeur en 2017′; le responsable secteur fait encore un point avec le service RH sur les recrutements et les affectations listant notamment les remplacements à prévoir’;

‘ une offre d’emploi en interne pour assurer le remplacement de Madame [H] [F] avec comme date limite d’envoi des candidatures le 25 janvier 2016 à 18h; il est indiqué qu’à défaut de candidats retenus en interne l’offre sera publiée en externe et il est encore précisé que le poste a été finalement pourvu en externe avec l’arrivée de Madame [X] le 9 mai 2016.

Pour sa part, l’appelant fait valoir qu’il a été en fait recruté pour remplacer l’auditrice [H] [F] qui avait quitté l’entreprise en janvier 2016 et il justifie par un courriel du 22 février 2016 que tous ses dossiers lui ont été transférés à sa prise de fonction.

Il justifie en outre de la publication d’une offre de CDI en interne pour la remplacer à compter du mois de mars 2016 et il soutient qu’il aurait dû en conséquence être recruté sous contrat à durée indéterminée.

Il produit enfin le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 27 avril 2017 au cours de laquelle a été évoquée la situation trimestrielle de l’emploi, la société employant 215 salariés en CDI et 18 en CDD ; il est noté trois départs au cours du premier semestre, les élus estimant qu’il ne peut pas y avoir jusqu’à 20 % de CDD comme cela a été le cas ces trois dernières années, la direction observant que tous les postes sur le terrain ne sont pas pourvus et qu’une réflexion est en cours sur ce point.

Il y a lieu de relever que le motif énoncé dans le contrat est encore double, s’agissant d’un accroissement temporaire d’activité et d’arrêts maladie, l’accroissement temporaire d’activité allégué étant, aux termes mêmes du contrat, lié à des arrêts maladie ; en outre, alors même que l’employeur justifie d’arrêts maladie au cours de la période du contrat, dont certains étaient programmables, le contrat ne précise pas le nom du salarié absent que l’appelant devait remplacer, pas plus que la désignation du poste de travail et de l’emploi occupé.

Il s’ensuit que pour les mêmes motifs que précédemment, il y a lieu de dire que le contrat signé le 8 mars 2016 à échéance du 31 juillet 2016 et l’avenant de renouvellement du 1er juillet 2016 avec pour terme le 31 décembre 2016 sont irréguliers et que les effets de la requalification remonteront dès lors au 8 mars 2016.

Il y a lieu par contre de confirmer le jugement entrepris qui a débouté l’appelant de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 8 mars 2016, alors qu’il ne se prévaut pas d’une irrégularité du contrat conclu le 17 août 2015 et qu’au surplus il ne justifie pas s’être tenu à disposition de son employeur entre le 31 décembre 2015 et le 8 mars 2016.

2. Sur les demandes de rappel de salaire à raison de la classification

Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.

L’appelant soutient qu’il aurait dû être recruté au statut Etam position 3.1, coefficient 400, alors qu’il a été recruté à la position 2.3, coefficient 355 et il sollicite un rappel de salaire de 3.272 € sur la période 2015 à 2018, un rappel de salaire de 1.199 € pour le mois de mars 2018, ainsi qu’une somme de 2.453 € à titre de dommages-intérêts pour méconnaissance par l’employeur des dispositions de la convention collective.

Le contrat de travail dispose, au titre des fonctions, que le contrôleur auditeur effectue des enquêtes de contrôle auprès des opérateurs ou des entreprises indiquées sur les ordres de mission dans le respect des procédures en vigueur. La fiche de poste auditeur signée par l’appelant définit sa liaison hiérarchique et les liaisons techniques avec le responsable de secteur et le responsable évaluation, les chargés de certification et chargés d’affaires. Il a à charge sur le terrain de respecter les procédures définies, de préparer les dossiers en vue de l’audit qu’il doit planifier dans le temps, en organisant ses tournées et en respectant les délais et les objectifs qualité selon les procédures définies par le manuel de contrôleur ; il réalise des contrôles aléatoires, gère le budget analyse attribué annuellement et doit renvoyer les dossiers d’audit au siège selon les détails définis par les objectifs qualité ; parmi ses autres tâches figurent encore la participation à des foires et salons, la formation des opérateurs lors du contrôle et le suivi des demandes de renseignements ; le suivi de son activité est assuré par le contrôle des dossiers et les entretiens annuels d’évaluation.

L’annexe 1 de la convention collective Syntec applicable, traitant de la classification des ETAM définit le contenu de leurs fonctions’:

– A la position 2, intitulée fonction d’étude ou de préparation, l’agent prend en charge des activités pouvant éventuellement comporter un rôle d’assistance et de coordination des travaux de personnel de qualification moindre et des tâches ou études fractionnées ou cycliques se présentant sous la forme de schémas ou de programmes qu’il s’agit de développer, de finaliser ou de concrétiser en vue de leur réalisation. L’exercice de la fonction implique la connaissance d’un certain environnement (entreprise, département, matériel, organisation) une autonomie relative (le contrôle de conformité n’est pas systématique) et des diplômes correspondants au niveau IV de l’éducation nationale (niveau BAC).

– A la position 2.1, l’exercice de la fonction est généralement limité à un domaine particulier d’application d’une technique à partir de consignes générales.

– A la position 2.2, il nécessite la connaissance de méthodes propres à une technique.

– A la position 2.3, la fonction implique, avec toute la maîtrise souhaitable, la prise en compte des contraintes des technologies mises en cause, les suggestions ou conclusions formulées par l’intéressé devant être nature à faire progresser les méthodes, procédés ou moyens.

– A la position 3, intitulée fonction de conception de gestion élargie, l’agent prend en charge des problèmes complets de caractère classique dans la technique considérée ; avec l’assistance d’un supérieur hiérarchique, il recherche les solutions par approche successive conduisant à l’élaboration de schémas de principe ou à la définition de programmes cadres incluant des considérations de coût et de délai; il peut déléguer des problèmes secondaires à d’autres agents auprès desquels il exerce une fonction de commandement’; il réalise des comptes-rendus d’action sous forme achevée (dossiers, rapports d’études) et bénéficie d’une autonomie élargie, la qualité des travaux étant du domaine de l’appréciation plus que du contrôle de conformité.

– A la position 3.1, il est en capacité de résoudre un nombre limité de problèmes complets courants pouvant être traités par les procédés habituels dont il possède la pratique, la position 3.2, visant en sus une expérience diversifiée.

Pour justifier qu’il aurait dû être embauché à la position 3.1 (coefficient 400), l’appelant produit:

‘ le procès-verbal du comité d’entreprise du 20 juin 2017 au cours duquel les élus ont interrogé la direction sur le motif pour lequel les auditeurs ne bénéficient pas du coefficient 400 correspondant à leurs diplômes et à leurs tâches, la direction estimant qu’ils ne réalisent pas les tâches visées ;

‘ une note interne sur l’évaluation et la qualification du personnel pour les programmes de certification ; cette note mentionne que les auditeurs doivent avoir une qualification initiale de base pour être en mesure d’auditer des opérateurs dont l’activité est répandue ou similaire à un autre et doivent avoir, en outre, une qualification complémentaire en terme de spécialisation ; la qualification de base vise la production agricole (culture et récolte de végétaux, matériels de reproduction, produits transformés pour l’alimentation etc’), la qualification complémentaire visant la culture d’algues marines, l’aquaculture, l’apiculture, ou l’alimentation pour animaux’; cette note reprend en outre les tests d’évaluation du recrutement de personnel en externe visant la qualification initiale de base et la qualification complémentaire des auditeurs recrutés’;

‘ un exemple d’audit qu’il a réalisé en 2017 chez un fabricant de cidre ; il relève les écarts à effet immédiat (absence de preuves documentaires, descriptions incomplètes des activités sous-traitées) ou encore l’insuffisance de descriptions des mesures de précaution’; il décrit ses observations ainsi que les activités nouvelles, les vérifications opérées, les points à améliorer et les points forts de l’entité auditée’;

‘ des documents internes pro-forma listant les supports à exploiter avec les commentaires, et l’ensemble des vérifications à opérer, chaque fichier comportant un tableau précis des opérations à réaliser et à reporter’;

‘ deux offres d’emploi d’auditeurs diffusés par la société ECOCERT sur un site spécialisé indiquant qu’il est recherché un profil bac+2 ou bac+3 en agroalimentaire avec une expérience de 3 ans minimum pour l’une ou encore une formation bac+5 en agroalimentaire avec une expérience souhaitée sur le terrain’;

‘ une note interne annexée à la charte de mobilité applicable en avril 2015, récapitulant les diplômes requis pour accéder notamment au poste d’auditeur, soit bac+2 pour les activités de production et bac+3 pour les activités de transformation’; sont listés les diplômes requis pour le chargé de relation client, l’assistant, le technicien de certification, le chargé de certification, le chargé d’analyse, l’auditeur, l’auditeur mixte et responsable de secteur et le manager responsable service, les diplômes requis variant du bac pro au bac+5 selon les postes.

L’employeur produit pour sa part notamment un document d’information remis aux membres du comité d’entreprise le 20 mai 2011 traitant du parcours de progression des métiers auditeurs, avec un parcours en 4 niveaux, soit auditeur junior (100 % du temps consacré à la préparation et à la réalisation des contrôles sur les référentiels), les auditeurs habilités qui réalisent des audits en toute autonomie sur les référentiels et qui peuvent assurer un rôle de formation et de tuteur sur le terrain en binôme des auditeurs juniors, l’auditeur senior qui réalise des audits sur au moins deux référentiels et assure une fonction d’expertise en étant le référent technique sur un domaine d’activité ; il est sollicité pour travailler sur des supports d’interprétation, la réglementation, la révision des guides techniques’; enfin l’auditeur adjoint au responsable de secteur, qui est le référent technique général dans son domaine d’expérience et qui pilote la formation des nouveaux auditeurs’; il peut être sollicité pour accompagner des contrôleurs sur les audits sensibles ou complexes.

Il ressort de ces éléments que lors de ses missions, l’auditeur contrôleur ECOCERT doit auditer le client en suivant des procédures et instructions précises détaillant chaque étape, sans liberté d’appréciation sur les méthodes retenues.

L’appelant n’établit nullement avoir exercé des fonctions de conception et de gestion élargie par la prise en charge de problèmes complets et avoir été amené à rechercher des solutions spécifiques conduisant à l’élaboration de schémas de principe ou à la définition de programmes cadres, tel que définies par la convention collective.

Il ne justifie pas de délégations de problèmes secondaires à d’autres agents, pas plus que de la rédaction de dossiers particuliers au-delà des tableaux pro forma sur lequel il doit reporter, étape après étape, ses contrôles en vue de la certification et il ne justifie pas plus à cet égard d’une autonomie élargie.

Il s’ensuit que dans la mesure où il n’est pas établi que l’appelant a effectivement exercé des fonctions relevant de la position 3 revendiquée, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a rejeté sa demande à ce titre ainsi que celles qui ce qui en sont la conséquence, s’agissant des demandes de rappels de salaire et demandes indemnitaires.

3. Sur la détermination de l’ancienneté

L’article 12 de la convention collective définit l’ancienneté comme étant le temps pendant lequel le salarié a été employé en une ou plusieurs fois, quels qu’aient été ses emplois successifs. Il précise que seront en outre prises en compte toutes les années pendant lesquelles l’enquêteur aura reçu 11 bulletins de salaire sur 12 et aura perçu au moins 3 fois la valeur du SMIG’; déduction est faite toutefois en cas d’engagements successifs de la durée des contrats dont la résiliation est imputable à la démission du salarié ou à son licenciement pour faute grave; hormis les interruptions pour période militaire, maladie ou accident, congés formations et congés annuels, détachement auprès d’une filiale, les autres interruptions du contrat donnent droit, selon les dispositions du code du travail, au maintien à tout ou partie de l’ancienneté.

Le bulletin de salaire du mois de janvier 2018 de l’appelant laisse apparaître une ancienneté de 1 an et 8 mois, celui du mois de février 2018 une ancienneté de 6 mois, celui de mars 2018 une ancienneté de 7 mois et celui du mois d’avril 2018 une ancienneté de 1 an et 11 mois (dernier bulletin de paie).

A cet égard, l’appelant produit un échange de courriels avec la gestionnaire de paye au mois de mars et avril 2018 suite à sa contestation de l’ancienneté apparaissant sur son bulletin de paie du mois de février 2018, qui lui explique qu’elle a été amenée à corriger l’ancienneté dès lors qu’il n’y a pas de reprise d’ancienneté lorsqu’il y a une période non travaillée entre deux CDD, l’article 12 de la convention visant des contrats successifs’; toutefois, par un courriel du 27 avril 2018, la responsable RH lui indiquait qu’elle acceptait de rectifier son ancienneté à 1 an et 11 mois et d’assurer le maintien du salaire suite à un arrêt maladie au cours du mois de mars compte tenu de cette rectification.

L’appelant sollicite néanmoins une reconnaissance d’ancienneté depuis août 2015 à fin mars 2018, correspondant à son temps de présence dans l’entreprise’; à cet égard, il y a lieu de relever que si l’article 12 ne pose pas comme condition que les contrats successifs aient été consécutifs et vise expressément le temps pendant lequel le salarié a été employé en une ou plusieurs fois, pour autant, le premier contrat du 17 août au 31 décembre 2015 ne répond pas aux conditions fixées par l’article 12, s’agissant du nombre de bulletins de salaires et l’ancienneté conventionnelle de l’appelant ne peut remonter au 17 août 2015.

Toutefois, à raison de la requalification des CDD en CDI à effet du 8 mars 2016, l’appelant est bien fondé à soutenir qu’il a occupé un emploi à durée indéterminée depuis cette date et il y a lieu de retenir une ancienneté de 23 mois à la date de la rupture du contrat le 31 mars 2018, soit l’ancienneté telle qu’elle ressort du bulletin de paye du mois de mars 2018 après rectification.

4. Sur les conséquences de la requalification

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir comme salaire mensuel moyen brut de l’appelant, celui apparaissant les bulletins de salaire et sur l’attestation Pôle Emploi, soit un salaire mensuel brut de 2.196,33 € et une ancienneté de 1 an et 11 mois.

a) L’indemnité de requalification

Par application des dispositions de l’article L.1245-2 du code du travail, lorsque le juge fait droit à la demande du salarié de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité à la charge de l’employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

Il convient en conséquence de condamner la SAS ECOCERT France à payer à Monsieur [E] [V] une somme de 2.196,33 € à ce titre.

b) Les indemnités de rupture

Il ressort de l’attestation établie par l’intimée et destinée à l’assurance chômage que le contrat de travail a cessé du seul fait de l’arrivée au terme du contrat, alors que ce motif, en cas de requalification ne peut justifier la rupture du contrat de travail et en l’absence de tout autre élément, il y a lieu de dire que cette rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis, conformément aux dispositions de l’article 5 de la convention collective, pour le salarié n’ayant pas deux ans d’ancienneté, la durée du préavis est de 1mois et il lui sera alloué à ce titre la somme de 2.196,33 €, outre celle de 219,63€ au titre des congés payés afférents.

S’agissant de l’indemnité de licenciement, si l’appelant n’avait pas 24 mois d’ancienneté pour prétendre à l’indemnité conventionnelle de licenciement, il est toutefois bien fondé, par application des dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, à prétendre à une indemnité de licenciement égale à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans, l’indemnité étant calculée en cas d’année incomplète proportionnellement au nombre de mois complets conformément aux dispositions des articles R.1234-1 et R.1234-2 du même code’; il y a lieu en conséquence d’allouer à Monsieur [V] une indemnité de 1.052,40 € à ce titre.

S’agissant enfin des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’entreprise comptant plus de 10 salariés, l’appelant peut prétendre, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, à une indemnité minimale de 1 mois et maximale de 2 mois’; il convient en conséquence de lui allouer à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse une indemnité que la Cour évalue à la somme de 3.000 €.

Enfin en égard à son ancienneté, l’appelant est encore bien fondé à solliciter une indemnité pour non-respect de la procédure et il y a lieu de lui allouer à ce titre la somme de 500 €.

5. Sur l’indemnité pour travail dissimulé

Aux termes de l’article L.8223-1 du Code du travail, le salarié, auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l’article L.8221-5 en sa rédaction alors applicable, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire si l’employeur agit intentionnellement’; aux termes de ces dispositions, constitue un travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, pour tout employeur, de s’abstenir de délivrer un bulletin de paye ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail.

Au soutien de sa demande, l’appelant expose que dès avant la conclusion du contrat du 8 mars 2016, il lui a été demandé de planifier les audits qu’il devait réaliser’; il produit pour en justifier notamment un courriel de son responsable du 16 février 2016 lui indiquant que comme convenu, il va lui adresser une proposition d’embauche pour un CDD du 8 mars au 31 juillet 2016 ; il lui est précisé qu’un nouveau point sera fait courant juillet, le contrat pouvant être reconduit pour quelques mois en fonction de sa disponibilité et de la charge de travail’; par un courriel du 22 février 2016, il lui est demandé s’il peut prendre en charge une mission le 15 mars 2016 à 9h heures et le 1er mars, il lui est mis en copie des échanges entre le responsable et un auditeur demandant à ce que 2 missions qu’il n’a pu réaliser soit attribuées à l’appelant’; enfin, par un courriel du 7 mars 2016, l’appelant confirme avoir bien reçu l’imprimante et le PC mais pas encore les mots de passe pour ouvrir les sessions.

De pareille façon, il est interrogé par le responsable du secteur le 28 juin 2017 sur le point de savoir s’il serait disponible pour un nouveau CDD, l’appelant répondant que compte tenu de son emploi actuel il ne pourra pas être disponible avant la fin du mois d’août et il est convenu d’un nouveau CDD à effet du 4 septembre’2017 ; il soutient là encore qu’il lui a été transmis le programme pour sa formation de reprise avec l’indication que les dossiers lui seront transférés vers le 20 août pour qu’il puisse commencer à prendre des rendez-vous ; il justifie que lui a été adressé le 13 juillet le programme sa formation de reprise et le 4 août son compte et ses mots de passe’et il est avisé le 24 août que le matériel mis à sa disposition va lui être adressé’; le 30 août, une technicienne lui indique que ses accès sont actifs et que s’il le souhaite, il peut commencer à travailler dès à présent sur le logiciel eCert, une liste de dossiers lui étant transmise les 1er et 3 septembre 2017.

Pour sa part, l’employeur expose que l’appelant travaillait à partir de son domicile et que pour lui permettre de prendre son poste à la date convenue, il devait lui être transmis avant sa prise de poste son matériel, ses codes d’accès et les missions qui lui seraient affectées pour lui permettre de s’organiser ; il conteste avoir sollicité l’appelant pour un quelconque travail avant sa prise de poste et en justifie par un échange de courriels en interne au mois de juillet 2017 par lequel le responsable du secteur indiquait à ses collaborateurs que Monsieur [V] prenait son poste le 4 septembre et qu’il ne devait pas entrer en relation avec les clients et prendre des rendez-vous avant cette date’et il les interrogeait sur le point de savoir qui pouvait se charger de prendre les rendez-vous avec les clients.

Il ressort de ces éléments que si les parties étaient en relation quelques jours avant le début des 2 contrats en cause et échangeaient sur le programme de l’appelant à partir de sa prise de poste, outre la transmission du matériel mis à sa disposition et l’ouverture des accès informatiques, il ne saurait être tiré de ces échanges que Monsieur [V] a effectivement travaillé pour le compte de l’intimée antérieurement à la date du début des contrats, étant observé qu’il ne produit aucune pièce pour en justifier.

En outre, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que l’employeur a intentionnellement entendu se soustraire aux dispositions légales précitées et le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.

6. Sur les demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat

L’appelant fait valoir une différence de traitement lors de son arrêt maladie du mois de février 2018′; à cet égard, il ressort des éléments déjà évoqués que son bulletin de paye du mois de janvier 2018 a été inexactement rectifié par le service de contrôle des paies s’agissant de l’ancienneté, privant de ce fait Monsieur [V] du maintien du salaire au cours de son arrêt de travail au mois de février ; il est établi que cette rectification a été annulée par le service RH et l’ancienneté de l’appelant rétablie sur le bulletin de salaire du mois d’avril, l’employeur ayant assuré le maintien du salaire lors de l’arrêt maladie du mois de février’; il s’ensuit que l’appelant a été rétabli dans ses droits à ce titre dans un temps très court à la suite de sa réclamation.

Dans la mesure où il ne justifie d’aucun traitement discriminatoire ni d’aucun préjudice à ce titre, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires pour exécution déloyale du contrat de travail ou pour différence de traitement lors de l’arrêt maladie.

7. Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail

L’article L.1235-4 du code du travail, en sa rédaction alors applicable, dispose que, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois.

Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance où n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

Ces dispositions ont vocation à recevoir application de la présente espèce et la SAS ECOCERT France sera condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié dans la limite de 3 mois.

8. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile

Il apparaîtrait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [V] les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la SAS ECOCERT sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la première instance et l’instance d’appel, le jugement devant être réformé en ce qu’il a condamné Monsieur [E] [V] à payer à la SAS ECOCERT une indemnité de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance.

La SAS ECOCERT qui succombe pour partie sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement du Conseil des prud’hommes de Rennes, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [E] [V] visant à la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi que les demandes indemnitaires qui en sont la conséquence et en ce qu’il a condamné Monsieur [E] [V] au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens’;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Rejette l’exception de prescription de la demande en requalification s’agissant des contrats de travail conclus pour les périodes du 8 mars au 31 décembre 2016 et du 4 septembre 2017 au 31 mars 2018′;

Requalifie le contrat signé le 4 septembre 2017 à échéance du 31 décembre 2017 et son avenant de renouvellement du 18 décembre 2017 avec pour terme le 31 mars 2018 en un contrat à durée indéterminée et dit que les effets de la requalification remonteront au 8 mars 2016, date de prise d’effet du premier contrat irrégulier’;

Dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 31 mars 2018 s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse’;

Condamne la SAS ECOCERT à payer à Monsieur [E] [V] les sommes suivantes:

2.196,33 € au titre de l’indemnité de requalification,

2.196,33 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 219,63 € au titre des congés payés afférents,

1.052,40 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,

3.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

500 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement’;

3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’instance d’appel’;

Déboute la SAS ECOCERT de sa demande fondée sur des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’;

Ordonne le remboursement par la SAS ECOCERT aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Monsieur [E] [V] dans la limite de 3 mois’;

Condamne la SAS ECOCERT aux entiers dépens de première instance et d’appel’;

Le Greffier Le Conseiller

Faisant fonction de Président

 


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