Convention collective SYNTEC : 29 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/01512

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Convention collective SYNTEC : 29 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/01512

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRÊT DU 29 JUIN 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01512 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGGQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/00799

APPELANT

Monsieur [V] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

INTIMÉE

S.A.S. EURO.TVS – TRAITEMENT DES VALEURS ET SERVICES

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume VERDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Christine LAGARDE, conseillère

Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire

Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU

ARRÊT :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

– signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [U] a été embauché, par contrat à durée indéterminée à temps plein, le 26 juin 1995 par la société Euro TVS, en qualité d’Opérateur expert, position 2.2, coefficient 310.

Il occupait son poste en horaire de nuit.

La moyenne de ses trois derniers mois de salaire était de 2 400 euros.

L’établissement compte plus de 10 salariés et relève de la convention collective SYNTEC.

Il était délégué du personnel suppléant, membre suppléant du comité d’entreprise à compter du 4 novembre 2015 et délégué syndical CFDT. Le 15 mai 2015, Monsieur [U] a été nommé Représentant de la section syndicale CFDT.

Le travail de nuit fut supprimé à compter du 30 juin 2012, soit depuis 5 ans et 9 mois.

Suite au dernier refus d’autorisation de licencier opposé par l’Inspection du travail en date du 31 août 2017, il lui fut proposé sa réintégration avec les fonctions d’Opérateur 2 Expert sur des postes nécessairement en journée.

Trois postes lui ont été proposés qu’il refusa le 8 février 2018.

Monsieur [U] a été convoqué, par courrier recommandé avec accusé de réception, à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement, entretien qui a été fixé au 27 février 2018. La réunion du CE a eu lieu le 27 mars 2018. Deux membres ont voté contre la décision.

Par décision du 6 juin 2018, l’inspecteur du travail Monsieur [S] [T], refusa le licenciement pour le motif sui generis.

Le 26 juillet 2018, la société Euro TVS a saisi Madame la Ministre du travail d’un recours hiérarchique contre cette décision.

Par décision en date du 27 mars 2019, Madame la Ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet, annulé la décision de l’inspecteur du travail du 6 juin 2018 et a autorisé le licenciement de Monsieur [U]. Elle a validé le motif sui generis.

Monsieur [U] a été licencié le 4 avril 2019.

Il a saisi le tribunal administratif en contestation de l’autorisation de son licenciement par requête enregistrée le 26 avril suivant.

Dans l’attente de l’issue de ladite procédure, la société Euro TVS a maintenu son recours à l’encontre de la décision implicite de Madame la Ministre du travail du 28 novembre 2018.

L’affaire a été plaidée le 29 juin 2020 et le 21 février 2022.

Monsieur [U] a également saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir son licenciement jugé comme nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse et son employeur condamné au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 17 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Bobigny :

– s’est déclaré incompétent pour juger de cette affaire ;

– a condamné Monsieur [U] aux entiers dépens ;

– a débouté la société Euro TVS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon déclaration du 2 mars 2023, Monsieur [U] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 6 mars 2023, il a été autorisé à assigner à jour fixe la Société pour l’audience du 2 juin à 11 heures.

L’assignation à jour fixe a été délivrée le 28 mars 2023 et déposée au greffe le 30 mars suivant.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 mai 2023, Monsieur [U] demande à la cour de:

‘ Accueillir M. [U] en son appel et, l’y déclarant bien fondé,

Dire irrecevable et à tout le moins mal fondée et partielle, l’exception d’incompétence ;

Infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Sur la compétence,

A titre principal,

Dire et juger la juridiction judiciaire compétente pour connaître de ce litige en son entier ;

A titre subsidiaire,

Dire et juger la juridiction judiciaire compétente pour trancher une partie des demandes, celles portant sur l’exécution fautive par l’employeur du contrat de travail ;

Sur le fond,

Evoquant,

Sur l’exécution du contrat de travail,

DIRE ET JUGER que le contrat de travail est régi par les dispositions de la convention nationale de la banque et non par celle des bureaux d’études ;

CONDAMNER la société au paiement des sommes suivantes :

– 100.000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, en application de l’article L.1152-1 du Code du travail ;

– Subsidiairement, 100.000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale par l’employeur du contrat de travail, en application de l’article L.1222-1 du Code du travail ;

– 100.000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, en application de l’article L.1132-1 du code du travail ;

– 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation ;

– 5.067,12 € au titre de rappel de salaire des jours de congés annuels et d’ancienneté et 506,71 € de congés payés afférents ;

Sur la rupture du contrat de travail,

Dire et juger le licenciement de M. [U] nul ;

Ordonner sous astreinte de 100 € par jour à compter de la décision à intervenir, à la société EURO TVS, la réintégration avec maintien des avantages acquis et le versement des salaires depuis le 5 juin 2019 ;

Ordonner la remise des bulletins de salaire conformes, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la décision à intervenir ;

Se réserver la liquidation de l’astreinte ;

En l’absence de réintégration, condamner la société à verser à M. [U] la somme de 225.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

Subsidiairement,

Dire et juger que le licenciement de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Dire et juger que le barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail doit être écarté, ce plafonnement portant une atteinte au droit de Monsieur [U] de recevoir une indemnisation adéquate de l’ensemble de ses préjudices, en violation des dispositions des articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et de l’article 24 de la Charte sociale européenne, et constituant une discrimination en violation du droit de l’Union Européenne ;

Condamner la société EURO TVS à verser à M. [U] la somme de 225.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause,

Ordonner la remise des bulletins de paie, attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 100 € par jour et par document ;

Condamner au paiement des intérêts légaux sur le montant des dommages et intérêts alloués à compter du jour de l’introduction de l’instance, à titre de réparation complémentaire ;

Ordonner la capitalisation des intérêts ;

Condamner la société aux entiers dépens ;

Y ajoutant :

Allouer à Monsieur [U] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel’.

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 mai 2023, la société Euro TVS demande à la cour de :

‘ CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de BOBIGNY le 17 janvier 2023 en ce qu’il :

Se déclare incompétent pour juger de cette affaire

Condamne Monsieur [U] aux entiers dépens

INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la société EURO TVS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

ET STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNE Monsieur [U] à verser à la société EURO TVS la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile concernant la première instance

DEBOUTER Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions

LE CONDAMNER à verser à la société EURO TVS la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des frais de première instance.

LE CONDAMNER aux entiers dépens’.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES MOTIFS

A titre principal, sur la compétence sur l’entier litige

En premier lieu, Monsieur [U] soutient que la société Euro TVS n’a pas soulevé l’exception d’incompétence avant toute défense au fond, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile.

En effet, dans ses écritures de première instance, l’argumentation à ce sujet apparaît dans le corps du texte, bien après la discussion sur le fondement du licenciement du salarié. Or, le jour de l’audience du 4 octobre 2022, Monsieur [U] soutient que l’exception d’incompétence n’a pas été plaidée par la société avant toute défense au fond. A ce titre, l’exception d’incompétence soulevée par la société est irrecevable.

En deuxième lieu, Monsieur [U] soutient qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire n’a pas compétence pour se prononcer sur la légalité d’une décision de l’autorité administrative, statuant sur la rupture du contrat de travail d’un salarié protégé. Cependant, il dispose d’une compétence propre en cas de modification du contrat de travail imposé au salarié protégé malgré son refus.

Il est constant qu’aucune modification de son contrat de travail ne peut être imposée au salarié protégé. Toute mutation de poste ou de fonctions imposée à un salarié protégé constitue un délit d’entrave, sauf pour l’employeur de s’exonérer de sa responsabilité pénale en apportant la preuve de la pleine justification de sa mesure. Si l’employeur impose la modification contre son gré au salarié, ce dernier peut saisir le juge judiciaire afin d’obtenir sa réintégration dans son ancien emploi.

En l’espèce, Monsieur [U] fait valoir que la société Euro TVS a décidé de modifier unilatéralement son contrat de travail de travailleur de nuit, en le faisant passer en horaire de jour, à compter du 1er juillet 2012. La société n’a eu de cesse de lui proposer la même modification de son contrat de travail comprenant la suppression de sa prime de nuit qui constituait 25 % de son salaire.

Il explique avoir refusé à de nombreuses reprises de manière justifiée et c’est suite à son licenciement qu’il a saisi, seul, le conseil de prud’hommes afin de demander sa réintégration.

C’est la raison pour laquelle il soutient que le conseil de prud’hommes est parfaitement compétent pour statuer sur la demande de réintégration du salarié, en cas de refus de la modification substantielle de son contrat de travail.

En troisième lieu, Monsieur [U] rappelle que dans la dernière décision du tribunal administratif de Montreuil du 14 mars 2022, les juges ont considéré que ses demandes indemnitaires tendant à la réparation des faits de harcèlement moral soulèvent un litige distinct. C’est la raison pour laquelle il a réservé ces demandes dans le cadre du contentieux devant le conseil des prud’hommes qu’il avait saisi en mars 2020, puis dans ses conclusions du 12 octobre 2020 et du 15 janvier 2021.

Dès lors, Monsieur [U] soutient que la juridiction judiciaire était compétente pour statuer sur ces demandes portant sur la rupture du contrat de travail au titre de la discrimination syndicale et du harcèlement.

En réponse, la société soutient qu’elle a d’abord soulevé l’incompétence du conseil de prud’hommes pour la première fois devant le bureau de conciliation et qu’ ensuite, elle l’a soulevée in limine litis lors de la première audience de plaidoirie ayant donné lieu au sursis à statuer puis lors de la seconde.

La société rappelle que, conformément à l’article 76 du code de procédure civile, le juge peut soulever d’office son incompétence lorsqu’elle est d’ordre public.

En l’espèce, l’incompétence soulevée repose sur la loi des 16-24 août 1790 et le principe constitutionnel de la séparation des pouvoir. En vertu de ce principe qui s’impose au juge, la société fait valoir que le conseil de prud’hommes ne peut ignorer ce qui a été décidé par la Ministre du travail, ce qui reviendrait à statuer sur la légalité de sa décision.

Dès lors, elle conclut que le conseil de prud’hommes est incompétent pour connaître du présent litige.

Sur le non-respect de l’article 74 du code de procédure civile, il doit être relevé que dans sa décision le conseil de prud’hommes observe que lors du premier bureau de jugement du 16 mars 2021, l’avocat en défense a déjà soulevé in limine litis l’incompétence du conseil de céans au motif qu’une instance opposant les parties est pendante devant le tribunal administratif.

Il est ajouté que les juges du premier bureau de jugement, après avoir entendu les parties, ont décidé de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Montreuil.

Après ré enrôlement de l’affaire à l’audience du bureau de jugement du 4 octobre 2022, il est indiqué que la Société a soulevé in limine litis à nouveau l’incompétence du conseil pour juger cette affaire.

Il résulte donc des motifs du jugement que l’exception d’incompétence a été soulevée conformément aux dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, étant effectivement rappelé qu’en application de l’article 76 du code de procédure civile, le juge peut soulever d’office son incompétence lorsqu’elle est d’ordre public.

Sur la compétence du conseil de prud’hommes, il doit être rappelé que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent pour juger de l’affaire en raison du principe de la séparation des pouvoirs et de l’autorité de la chose jugée.

En effet, en l’état d’une autorisation administrative accordée à l’employeur de licencier un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement.

En l’espèce, par décision du 27 mars 2019, Madame la ministre du travail a annulé la décision de l’inspecteur du travail en date du 6 juin 2018 et autorisé le licenciement de M.[U] au terme des considérants suivants :

« ‘ s’agissant de la matérialité du motif sui generis :

1. Il n’est pas contesté que l’entreprise a cessé tout travail de nuit depuis le 30 juin 2012 ;

1. Il est également admis que M.[U] a refusé les différentes propositions de postes de reclassement réalisées par son employeur les 4 mai 2012, 26 février 2013, 6 juillet 2015, 10 octobre 2016, 10 janvier 2018, ces offres étant de qualifications identiques ;

2. Dès lors, c’est à bon droit que la société Euro-TVS conclut à l’impossibilité de reclassement du salarié, compte tenu des refus systématiques opposés par le salarié aux propositions de reclassement présentées;

‘ s’agissant de l’existence d’un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et le mandat du salarié :

3. Il n’y a pas de lien entre la demande d’autorisation de licenciement et les mandats exercés par le salarié ;

‘ S’agissant de la légalité de la décision de l’inspecteur du travail :

4. Une prime de sujétion indemnise une sujétion particulière imposée au salarié dans le cadre de ses fonctions ;

5. L’inspecteur du travail, dans sa décision du 6 juin 2018, retient que les efforts de reclassement réalisés par l’employeur étaient insuffisants en ce que les propositions ne prévoyaient pas le maintien de la prime de nuit du salarié, alors même que les postes proposées relèvent d’un travail de jour ;

6. Il résulte de ce qui précède qu’en estimant que les faits n’étaient pas établis, l’inspecteur du travail a commis une erreur d’appréciation ; dès lors la décision du 6 juin 2018 encourt l’annulation. »

Suite à la saisine aux fins de contestation de l’autorisation de son licenciement, le tribunal administratif de Montreuil a décidé l’annulation de la décision du 14 décembre 2018 par laquelle l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M.[U], a rejeté les conclusions à fin d’annulation formulées par M.[U] contre la décision de Madame la Ministre du travail, de l’emploi et des solidarités du 27 mars 2019 et rejeté les conclusions reconventionnelles formulées par M.[U].

Il résulte de ces deux décisions que la rupture du contrat de travail au regard de la modification du contrat de travail a bien été examinée dans le cadre de l’autorisation administrative de licenciement.

Le conseil de prud’hommes ne pouvait donc statuer sur ce point sans violer le principe de la séparation des pouvoirs.

Il en est de même s’agissant de l’examen par le juge administratif des demandes portant sur la rupture du contrat de travail en raison de la discrimination syndicale puisqu’il a été indiqué par Madame la ministre du travail qu’il n’y avait pas de lien entre la demande d’autorisation de licenciement et les mandats exercés par le salarié alors que le tribunal administratif a considéré que « la suppression du travail de nuit au sein de l’entreprise ne portait pas atteinte au droit du travail et qu’il ne résultait pas des écritures de la société Euro-TVS qu’elle reconnaîtrait l’existence d’un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et l’exercice des mandats syndicaux de M.[U]. »

Cependant, s’agissant de l’examen des demandes portant sur la rupture du contrat en raison du harcèlement moral, il doit être considéré que le tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions reconventionnelles de M.[U] au motif que « les conclusions indemnitaires formulées par M.[U] tendant à la réparation des faits de harcèlement qu’il affirme subir soulèvent un litige distinct. »

En outre, force est de constater que dans le cadre de l’autorisation administrative de licenciement, aucun motif lié à l’éventualité d’un harcèlement moral n’a été examiné.

La décision du conseil de prud’hommes doit donc être infirmée sur ce point.

En l’état de ces motifs, il est donc sans objet d’examiner les demandes subsidiaires de M. [U].

Sur la demande d’évocation, il n’est pas de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive au regard de la multiplicité des procédures intentées par les parties mais également, dans l’ignorance du caractère définitif ou non de la décision du tribunal administratif de Montreuil.

L’affaire sera donc renvoyée devant le conseil de prud’hommes pour connaître des demandes relevant de sa compétence.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens seront partagés entre les parties, chacune succombant pour partie.

Il ne sera donc pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, publiquement et en dernier ressort

Infirme partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 17 janvier 2023,

Statuant à nouveau ,

Dit que le conseil de prud’hommes de Bobigny est compétent pour statuer sur les demandes portant sur l’exécution fautive par l’employeur du contrat de travail au regard de faits de harcèlement ou subsidiairement pour l’exécution déloyale par l’employeur du contrat de travail avec les conséquences de droit qui s’y attachent,

En conséquence,

Renvoie devant cette juridiction pour qu’il soit statué sur les demandes relevant de sa compétence d’attribution,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Partage par moitié les dépens entre les parties,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

 


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