Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n°2022/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12363 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEP3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/07528
APPELANT
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas LE QUINTREC, avocat au barreau de PARIS, toque : R035
INTIMÉE
S.A.S. THEMATIC GROUPE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
– contradictoire,
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [F] [G] a été engagé par la société Thematic Groupe à compter du 4 décembre 2017, selon contrat à durée indéterminée au poste de Business Unit Director, statut cadre, 3.1 coefficient 170,), avec un horaire hebdomadaire de 37h30, et en contrepartie d’une rémunération fixe de 85.000 €, outre une rémunération variable sur objectifs de 85.000 €.
La convention collective applicable est la Convention Collective des Bureaux d’Etudes Technique.
La société emploie plus de vingt salariés.
Le contrat de travail prévoyait une période d’essai de trois mois, renouvelable une fois.
Le 21 février 2018, l’employeur a renouvelé la période d’essai pour une durée de trois mois.
La période d’essai renouvelée devait s’achever le 3 juin 2018 au soir. Elle a été prorogée au 25 juin en raison des périodes d’absences de M. [G] pour congés ou maladie.
Le 11 juin 2018, l’employeur a rompu la période d’essai et a demandé à M. [G] de travailler jusqu’au terme du délai de prévenance, soit jusqu’au 15 juillet 2018.
Le 8 octobre 2018, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement du 18 octobre 2019, le conseil de prud’hommes a :
– Dit que la poursuite du contrat au-delà de la période d’essai s’analyse en un contrat à durée indéterminée,
– requalifié la rupture du contrat de travail de M. [G] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
– condamné la société Thematic Groupe à lui verser les sommes de :
– 21.249,96 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ,
– 2.124,99 € bruts au titre des congés payés afférents,
– 4.700 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 800 € au titre des frais irrépétibles de première instance ;
– débouté M. [G] de ses autres demandes,
– Débouté la société Thematic Groupe de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné la société Thematic Groupe au paiement des entiers dépens.
M. [G] a interjeté un appel limité de ce jugement le 16 décembre 2019.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [G] demande de :
‘ Juger M. [G] recevable dans ses écritures et les dire bien fondées,
‘ Infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, juger que le salaire brut moyen de référence de M. [G] s’élève à la somme de 9.854,88 €,
‘ Infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, condamner la société Thematic Groupe à verser à M. [G] la somme de 46.041,67 € à titre de rappel de salaire sur rémunération variable de l’exercice 2018, et 4.604,16 € au titre des congés payés afférents ;
‘ Infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, condamner la société Thematic Groupe à verser à M. [G] :
– 21.463,36 € bruts à titre de rémunération des heures supplémentaires effectuées et 2.146,33 € au titre de congés payés afférents,
– 4.419,72 € au titre des indemnités de repos compensateurs, et la somme de 441,97 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
– 59.129,28 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
‘ Infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, porter la condamnation de la société Thematic Groupe au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 9.850 €,
– Juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement pour 4.700 € et du prononcé de l’arrêt à venir pour le solde ;
‘ Infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, condamner la société Thematic Groupe à verser à M. [G] la somme de 9.850 € à titre d’indemnité pour préjudice moral ;
‘ Confirmer la condamnation de la société Thematic Groupe à verser à M. [G] la somme de 21.249 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2.124,90 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
‘ Ordonner la remise de l’attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et des bulletins de salaires conformes, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir,
‘ Confirmer la condamnation de la société Thematic Groupe à verser à M. [G] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ Y ajoutant, condamner la société Thematic Groupe à verser à M. [G] la somme de 7.000,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Thematic Groupe aux entiers dépens de première instance et d’appel,
‘ Ordonner l’application des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 8 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Thematic Groupe demande de :
Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes,
Le Condamner au paiement d’une indemnité de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le Condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL Lexavoué Paris Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2022.
MOTIFS :
Sur la demande de rappel de rémunération variable :
Le contrat de travail stipule en son article 6 alinéa 3 une ‘rémunération variable brute de 85.000 € calculée selon des modalités définies dans le document de fixation des objectifs communiqués au salarié à sa prise de poste’.
La société ne justifie pas avoir communiqué à M. [G] lesdits objectifs lors de sa prise de poste.
La proposition d’embauche signée par les parties le 10 novembre 2017 déclinait certes des objectifs consistant à ‘atteindre à fin 2021 d’un chiffre d’affaires fixé sur le client’, ‘à livrer, déployer et respecter SLA Wynd chez le client’ et ‘ à contribuer à la Roadmap Produit Wynd’ mais il s’agissait d’objectifs à quatre ans et sans données chiffrées du chiffre d’affaires à atteindre.
Si l’employeur produit un courriel adressé le 2 février 2018 à 5 salariés, dont M. [G], ce message leur rappelle que leur employeur leur a envoyé une invitation pour leur présenter les objectifs et stratégie de l’équipe sur l’année 2018 sans préciser les objectifs individuels de M. [G].
Quant au plan de commissionnement Q1 2018 adressé à M. [G] le 20 mars 2018, soit 3 mois après son embauche, il définit les objectifs comme consistant pour 70% de la part du variable dans ‘l’annual contract value’ représentant la valeur des accords clients validés pour la première période d’engagement de 12 mois mais ne fixe de montant que pour le 1er semestre 2018 à 1 325 000 euros et pour chacun des deux premiers trimestres 2018. Le second objectif qui représente le ‘Total Contract Value’ soit la valeur des accords clients validés pour leur période d’engagement ferme est fixé pour le seul premier semestre à 3 300 000 euros HT, montant ensuite décliné sur les 1er et 2ème trimestres. Le plan stipule que ‘ la rémunération variable sera suivie régulièrement et arrêtée à la fin de chaque trimestre par la direction. Le calcul de la rémunération due tiendra compte du niveau d’atteinte des résultats et du respect des procédures : en dessous de 60% ou en cas de non respect des procédures, aucune rémunération variable ne sera due, à partir de 60% d’achievement, la rémunération variable correspondra à : RemVar (en%) = 2*Achievement (en%) – 100%, au delà de 110% d’achievement, la rémunération variable correspond à 120% pour l’objectif A.2″.
Cette communication partielle des objectifs ne satisfait pas aux obligations contractuelles de l’employeur en matière de notification des objectifs annuels.
Dès lors, M. [G] est bien fondé à solliciter le paiement de sa rémunération variable prorata temporis.
La société est condamnée à lui payer la somme de 46 041,67 euros de rappel de rémunération variable et 4604,16 euros de congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les heures supplémentaires :
Selon l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [G] expose que son employeur l’a fait travailler tard le soir, et/ou durant ses congés, et/ou durant les week-ends.
Il produit les horaires quotidiens et hebdomadaires qu’il a effectué entre le 4 décembre 2017 et le 15 juillet 2018 et un décompte du rappel de salaires correspondant aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail, entre le 4 décembre 2017 et le 15 juillet 2018.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Celui-ci se limite à exposer que les courriels produits par M. [G] au soutien de sa demande ne permettent pas de démontrer l’amplitude des heures réalisées. L’employeur ne produit aucun élément autre que les bulletins de paie quant aux heures réellement travaillées par M. [G].
Il résulte des bulletins de paie que 10,83 heures supplémentaires par mois étaient payées à M. [G].
Au regard des éléments du débat, la cour a la conviction que M.[G] a réalisé des heures supplémentaires non payées mais dans une moindre mesure que celle sollicitée.
La société Thematic Groupe est condamnée à lui payer la somme de 14 357,86 euros à ce titre outre 1435,78 euros de congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour repos compensateurs :
En vertu de l’article L.3121-39 du code du travail, à défaut d’accord, un décret détermine le contingent annuel défini à l’article L.3121-30 du même code ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos pour toutes heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent.
Aux termes de l’article D.3121-24 du code du travail à défaut d’accord prévu au I de l’article L.3121-33 du même code, le contingent annuel supplémentaire est fixé à 220 heures par salarié.
Aux termes de l’article D.3121-23 du code du travail, le salarié dont le contrat travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit, ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis, outre une indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Selon l’article L.2131-38 du code du travail, à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnés à l’article L.3121-30 du même code est fixé à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L.3121-30 pour les entreprises de 20 salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.
M. [G] ayant réalisé 253 heures supplémentaires soit 33 heures au delà du contingent et la société employant plus de vingt salariés, il a droit à une indemnité de 1556,54 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
M. [G] soutient que la société Thematic Groupe a en toute conscience sous-déclaré la durée de son travail en ne déclarant pas plus que les 37h30 hebdomadaires contractuelles.
Il n’est pas contesté que la société déclarait et payait 10,83 heures supplémentaires chaque mois.
Il n’est pas démontré d’intention de dissimuler la réalisation d’heures de travail. La demande de dommages-intérêts formulée à ce titre est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture de la relation de travail :
L’article L.1221-25 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que la période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Il en résulte que l’exécution d’un délai de prévenance au-delà du terme de la période d’essai donne naissance à un nouveau contrat de travail.
La convention collective Syntec prévoit que la durée du délai de prévenance est d’une semaine par mois complet d’exécution du contrat de travail.
Le fait que la Convention collective Syntec ne prévoit pas que le délai de prévenance doive être compris dans la durée de l’essai et doive prendre fin avant le terme de celui-ci, n’est pas de nature à faire obstacle aux dispositions de l’article L1221-25 du code du travail.
Il est constant que le contrat de travail a débuté le 4 décembre 2017 avec une période d’essai de trois mois qui a été renouvelée de sorte que la période d’essai prenait fin le 3 juin 2017 au soir mais a été prolongée de 22 jours en raison de la suspension du contrat pour congés payés, congé de naissance et maladie de sorte qu’elle a expiré le 25 juin au soir.
Or, la société Thematic Groupe a demandé à M. [G] de travailler jusqu’au terme du délai de prévenance de cinq semaines soit jusqu’au 15 juillet au soir.
La poursuite de la relation de travail au delà de l’essai a donné naissance à un nouveau contrat de travail qui ne pouvait être rompu à l’initiative de l’employeur que par un licenciement,
A défaut pour l’employeur d’avoir engagé une procédure de licenciement, la rupture du contrat de travail né le 26 juin 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
L’article 15 de la convention collective Syntec prévoit un délai de préavis de trois mois pour les cadres.
Le nouveau contrat de travail né le 26 juin 2018 était non écrit et donc non soumis à un quelconque période d’essai de sorte que sa rupture devait respecter un délai de préavis.
Un tel délai n’ayant pas été respecté, M. [G] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 21 249 euros dont la société conteste vainement le principe.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Thematic Groupe à payer à M. [G] la somme de 21 249 euros d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 2 124,90 euros de congés payés sur préavis.
Sur l’indemnité sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau inséré dans l’article.
Eu égard au salaire des six derniers mois de M. [G] comprenant la rémunération variable et les heures supplémentaires soit 9854,88 euros, à l’ancienneté de six mois de M. [G], à sa capacité à retrouver un emploi, son préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 7000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral :
M. [G] ne justifie pas du préjudice qu’il soutient avoir subi du fait du caractère brutal de la rupture du contrat de travail. Sa demande indemnitaire est en conséquence rejetée.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales et assimilées – rappels de salaire, indemnité compensatrice de préavis – sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 30 janvier 2019 pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société Thematic Groupe est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement entrepris sur le rappel de rémunération variable et congés payés afférents, les heures supplémentaires et congés payés afférents, le repos compensateur et le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
LE CONFIRME en ses autres dispositions contestées,
Statuant sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Thematic Groupe à payer à M. [F] [G] les sommes de :
– 46 041,67 euros à titre de rappel de rémunération variable et 4604,16 euros de congés payés y afférents,
– 14 357,86 euros au titre des heures supplémentaires et 1435,78 euros de congés payés y afférents,
– 1556,54 euros à titre d’indemnité pour absence de repos compensateurs,
– 7 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances salariales et assimilées – rappels de salaire, indemnité compensatrice de préavis – sont assorties d’intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019,
DIT que les dommages et intérêts alloués sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
CONDAMNE la société Thematic Groupe à payer à M. [F] [G] la somme de 2800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
CONDAMNE la société Thematic Groupe aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE