Convention collective SYNTEC : 28 septembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-18.449

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Convention collective SYNTEC : 28 septembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-18.449

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1066 F-D

Pourvoi n° S 20-18.449

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

La société Altran technologies, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-18.449 contre l’arrêt rendu le 12 juin 2020 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l’opposant à M. [I] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Altran technologies, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [S], après débats en l’audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué ( Toulouse, 12 juin 2020), M. [S] a été engagé par la société Lore, filiale du groupe Altran, à compter du 8 novembre 1999, en qualité d’ingénieur consultant, position 2.2, coefficient 130, statut cadre.

2. Le groupe Altran a procédé, le 29 décembre 2006, à une fusion-absorption de vingt-six de ses filiales, dont la société Lore.

3. Un avenant de mutation a été régularisé le 7 janvier 2008, précisant que le salarié occupait les fonctions de consultant senior, statut cadre, position 3.1 coefficient 170 de la convention collective Syntec, et que le décompte du temps de travail effectif était prévu en jours, dans la limite de 218 jours par an, englobant les variations éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.

4. Le salarié, qui a exercé des mandats de représentant du personnel et syndicaux à compter de 2011, a saisi, le 15 décembre 2014, la juridiction prud’homale, en faisant valoir que la société Altran technologies ne respectait pas à son égard les dispositions de l’accord de groupe sur le dialogue social et le droit syndical dans l’entreprise du 23 décembre 2008, sollicitant notamment diverses sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts. Il a par la suite fait valoir qu’il était victime de discrimination syndicale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, cinquième, sixième, septième et huitième branches, le troisième moyen pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ci-après annexés

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième, branches

Enoncé du moyen

6. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire qu’il n’a pas respecté l’accord de groupe sur le dialogue social et le droit syndical du 23 décembre 2008, de la condamner à verser au salarié les sommes de 26 959,68 € à titre de rappel de salaires, congés payés et prime de vacances conventionnelle inclus, pour la période du mois de décembre 2011 au mois de juin 2019 inclus, de 2 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive quant à l’application de l’accord sur le droit syndical et de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et de fixer le salaire brut de M. [S] à la somme de 5 196,77 €, alors :

« 1°/ qu’il résulte de l’accord de groupe Altran sur le dialogue social et le droit syndical du 23 décembre 2008 que « les augmentations de rémunération des représentants du personnel sont déterminées selon le même processus que pour les autres salariés » et que « s’il s’avère que l’augmentation de salaire d’un représentant du personnel, est inférieure au taux moyen d’augmentation constaté pour des salariés à ancienneté et classification et ou statuts comparables sur les 3 dernières années, le Groupe Altran appliquera ce taux moyen » ; qu’il résulte de ce texte que le taux moyen d’augmentation est déterminé, non pas au regard de l’ensemble des salariés de l’entreprise ayant la même classification, mais aux regard des augmentations constatées de salariés d’ancienneté et de classification et/ou de statuts comparables; qu’elle faisait valoir que les prétentions de M. [S] étaient fondées sur les pourcentages d’augmentation pour la position 3.1 coefficient 170 résultant des documents relatifs à la négociation annuelle obligatoire et qui concernaient donc l’ensemble des salariés relevant de cette classification et non des salariés d’ancienneté et de statut comparables à ceux de M. [S] ; qu’en faisant droit aux prétentions du salarié qui se prévalait de taux d’augmentation qui ne correspondaient au taux moyen d’augmentation constaté pour des salariés d’ancienneté, de classification et de statuts comparables sur les trois dernières années, la cour d’appel a violé l’article 1er du chapitre 2 du titre 4 de l’accord de groupe Altran sur le dialogue social et le droit syndical du 23 décembre 2008 et l’article L. 1132-1 du code du travail ;

3°/ que le juge ne peut dénaturer les éléments produits aux débats ; que le tableau de la pièce n°20 établi par M. [S] pour les besoins de la cause se borne à indiquer, s’agissant des taux d’augmentation moyens,  »% d’augmentation Position 3.1 170 NAO Altran technologies Moyenne glissante sur trois années » et ne comporte aucune précision quant à l’ancienneté des salariés pris en compte ; qu’en se fondant sur ce tableau pour faire droit aux prétentions du salarié et énoncer que le taux d’augmentation dont se prévaut M. [S]  »correspond au taux moyen d’augmentation constaté pour des salariés d’ancienneté, de classification et de statuts comparables », la cour d’appel a dénaturé par adjonction ce document produit aux débats en violation du principe susvisé ;

4°/ qu’en affirmant que le taux d’augmentation dont se prévaut M. [S]  »correspond au taux moyen d’augmentation constaté pour des salariés d’ancienneté, de classification et de statuts comparables », cependant qu’elle avait relevé que ce taux avait été déterminé au regard de  »bilans des augmentations individuelles de l’ensemble des salariés au cours d’une année, au niveau national, qui incluent l’ensemble des promotions », la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs en méconnaissance des exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile. »

 


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