28 février 2023
Cour d’appel d’Orléans
RG n°
20/02541
C O U R D ‘ A P P E L D ‘ O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A –
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 28 FEVRIER 2023 à
la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
la SELARL DUPLANTIER – MALLET GIRY – ROUICHI
AD
ARRÊT du : 28 FEVRIER 2023
MINUTE N° : – 23
N° RG 20/02541 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GICD
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 12 Novembre 2020 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
S.A. CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE, SA à Conseil d’administration au capital de 230.000 €, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 415 050 681, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle TURBAT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
INTIMÉ :
Monsieur [C] [F]
né le 02 Décembre 1984 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe ROUICHI de la SELARL DUPLANTIER – MALLET GIRY – ROUICHI, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 8 novembre 2022
Audience publique du 1er Décembre 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 28 Février 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [F] a été engagé à compter du 20 avril 2015 par la S.A. Cheops Technology France en qualité de technicien système et réseau, relevant du statut ETAM.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Le 1er novembre 2016, M. [F] a démissionné de son poste. Il est revenu sur sa décision le 2 décembre 2016.
Le 31 juillet 2018, M. [F] a de nouveau démissionné de son poste de travail, respectant un préavis de deux mois.
Par requête enregistrée au greffe le 6 juin 2019, M. [C] [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans de demandes tendant à obtenir que la démission produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement d’un rappel d’heures supplémentaires et d’un rappel de primes.
L’affaire a été évoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation du 4 septembre 2019.
Le 10 septembre 2019, le conseil de prud’hommes a établi un calendrier de mise en état fixant une date prévisionnelle de clôture au 18 mars 2020.
Aucune des parties n’a respecté les délais impartis par le conseil de prud’hommes, les conclusions de M. [F] ayant été remises le 4 mai 2020.
Dans ces conditions, l’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2020, fixant l’audience de plaidoiries au 17 septembre 2020.
Par jugement du 12 novembre 2020, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
Requalifié la démission de M. [C] [F] en prise d’acte aux torts de la S.A. Cheops Technology France.
En conséquence,
Condamné la S.A. Cheops Technology France à payer à M. [C] [F] :
– 1 120,00 € (mille cent vingt euros) à titre de rappel de salaires pour la période d’août 2017 à septembre 2018,
– 112,00 € (cent douze euros) à titre d’indemnité de congés payés afférents,
– 10 129,91 € (dix mille cent vingt neuf euros quatre vingt onze centimes) à titre de rappel d’heures supplémentaires,
– 1 012,99 € (mille douze euros quatre vingt dix neuf centimes) à titre d’indemnité de
congés payés y afférents,
– 2 462,97 € (deux mille quatre cent soixante deux euros quatre vingt dix sept centimes) à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires excédant l’horaire habituel de travail,
– 246,30 € (deux cent quarante six euros trente centimes) à titre d’indemnité de congés
payés y afférents,
– 1 417,53 € (mille quatre cent dix sept euros cinquante trois centimes) à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
– 2 219,55 € (deux mille deux cent dix neuf euros cinquante cinq centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement.
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019.
– 10 393,96 € (dix mille trois cent quatre vingt treize euros quatre vingt seize centimes) de dommages-intérêts pour rupture du contrat aux torts de l’employeur,
– 5 000,00 € (cinq mille euros) pour exécution déloyale du contrat de travail,
– 15 591,00 € (quinze mille cinq cent quatre vingt onze euros) d’indemnité forfaitaire
pour travail dissimulé,
– 2 000,00 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020.
Débouté M. [C] [F] du surplus de ses demandes.
Déboute la S.A. Cheops Technology France de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Condamné la S.A. Cheops Technology France aux dépens.
Le 7 décembre 2020, la S.A. Cheops Technology France a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A. Cheops Technology France demande à la Cour de :
– Déclarer la société Cheops Technology France bien fondée en son appel,
– Infirmer et réformer le jugement du conseil de prud’hommes d’Orléans du 12 novembre 2020 en ce qu’il a :
– requalifié la démission de M. [F] en prise d’acte aux torts de la société Cheops Technology France
– en conséquence l’a condamnée à payer :
– 1120 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période d’août 2017 à septembre 2018
– 112 € bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents
– 10 129,91 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires
– 1012,99 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents
– 2462,97 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires excédant l’horaire habituel de travail
– 246,30 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents
– 1417,53 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
– 2219,55 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
– 10 393,96 euros de dommages intérêts pour rupture du contrat aux torts de l’employeur
– 5000 € pour exécution déloyale du contrat travail
– 15 591 € d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
– 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
– Juger que la rupture du contrat de travail de M. [F] doit s’analyser en une démission ;
– Juger que M. [F] a été rempli de ses droits ;
En conséquence :
– Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– Condamner M. [F] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– Condamner M. [F] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 juin 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [C] [F] demande à la Cour de :
Juger l’appel de la société Cheops Technology France recevable mais mal fondé,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– Requalifié la démission de M. [F] en prise d’acte aux torts de la société
Cheops Technology France
– Condamné la société Cheops Technology France à payer à M. [F] les sommes suivantes :
– 1.120 euros à titre de rappel de salaire pour la période d’août 2017 à septembre 2018
– 112 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents
– 10.129,91 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires
– 1.012,99 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents
– 2.462,97 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires excédant l’horaire habituel de travail
– 246,30 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents
– 2.219,55 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
– Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019
– 5.000 euros pour exécution déloyale du contrat
– 15.591 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
– 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020
– Déboute la société Cheops Technology France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– Condamne la société Cheops Technology France aux entiers dépens
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– Débouté M. [F] du surplus de ses demandes, à savoir :
– Condamner la société Cheops Technology France à M. [F] les sommes suivantes :
– 80 euros bruts à titre de rappel de prime de demi-mois d’octobre 2017 et octobre 2018
– 1.000 euros bruts à titre de rappel de prime de fidélité sur objectifs pour la période courant d’avril à septembre 2018 outre 100 euros au titre des congés payés afferents
– Dire que les intérêts échus depuis un an porteront eux même intérêts
– Condamné la société Cheops Technology France à payer à M. [F] les sommes suivantes :
– 1.417,53 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
– 10.393,96 euros de dommages intérêts pour rupture aux torts de l’employeur
Et statuant à nouveau:
Condamner la société Cheops Technology France à payer à M. [F] les sommes suivantes :
– 80 euros bruts à titre de rappel de prime de demi-mois d’octobre 2017 et octobre 2018
– 8 euros bruts au titre des congés payés afférents
– 1.000 euros bruts à titre de rappel de prime de fidélité sur objectifs pour la période courant d’avril à septembre 2018
– 100 euros bruts au titre des congés payés afferents
– 1177,53 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis
– 15.591 euros nets à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dire et juger que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes avec anatocisme conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code civil
Dire et juger que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir avec anatocisme conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du Code civil
Y ajoutant,
Condamner la S.A Cheops Technology France à payer à M. [C] [F] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la S.A. Cheops Technology France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la requalification de la démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail
M. [F] a donné sa démission par courriel du 31 juillet 2018. Ce courriel ne fait état d’aucun grief à l’égard de la S.A. Cheops Technology France.
Cependant, il existait au moment de la démission un litige entre le salarié et son employeur portant sur le paiement des heures supplémentaires et la possibilité pour le salarié de prendre sa pause quotidienne, ainsi que cela résulte des échanges de courriels des 27 juin 2018 et 12 juillet 2018 (pièces n° 10 et 11 du dossier de M. [F]).
Dans ces conditions, la démission est équivoque et s’analyse comme une prise d’acte de la rupture ( Soc., 9 mai 2007, pourvoi n° 05-41.324 et n° 05-41.325, Bull. 2007, V, n° 70).
Il convient d’examiner si les faits invoqués par le salarié justifiaient ou non la prise d’acte.
A cet égard, la circonstance que l’intéressé ait spontanément accompli ou offert d’accomplir son préavis est sans incidence sur la gravité des manquements invoqués à l’appui de la prise d’acte (Soc., 10 février 2016, pourvoi n° 14-14.477).
A l’appui de la prise d’acte, M. [F] invoque les manquements suivants :
– le non-respect de la promesse d’augmentation ;
– l’illicéité du forfait en heures auquel il était soumis ;
– le non-paiement des heures supplémentaires « inhabituelles » ;
– le non-paiement de la prime fidélité sur objectif ;
– le fait de n’avoir pas été rempli de ses droits au titre de l’indemnité de congés payés.
Il y a lieu d’examiner successivement les montants allégués par le salarié.
Sur le non-respect de la promesse d’augmentation
Par courriel du 7 octobre 2016, Mme [L] [V], assistante de direction, a indiqué à M. [F] (pièce n° 4-4 du dossier du salarié) :
« Je te confirme les éléments que [O] a évoqués avec toi aujourd’hui :
– une prime de 500 euros qui te sera versée sur ta paye de décembre […]
– une augmentation annuelle de 1000 euros (soit 1000€/12,5 = 80€ par mois) à l’issue
de la clôture fiscale CHEOPS TECHNOLOGY 2016-2017 qui aura lieu au mois de juillet/août 2017 ».
Ce courriel a été adressé en copie à M. [O] [D], chef de projet de l’agence d'[Localité 6], et à M. [R] [H], responsable technique à l’agence d'[Localité 6].
La prime de 500 euros a été versée en juillet 2017.
La S.A. Cheops Technology France ne peut utilement soutenir que les préposés de l’agence d'[Localité 6] n’avaient pas le pouvoir d’accorder une augmentation de rémunération, une telle demande devant être validée par la direction générale de la société établie à [Localité 4] (Gironde).
En effet, le courriel du 7 octobre 2016 s’analyse en un engagement ferme et sans équivoque de l’employeur d’augmenter le salaire de M. [F]. Ce dernier a légitimement cru que ses supérieurs hiérarchiques directs au sein de l’agence d'[Localité 6] avaient le pouvoir de décider d’une augmentation. A cet égard, il ne ressort d’aucun élément du débat que M. [E] [N], directeur de l’agence d'[Localité 6], M. [D] ou M. [H] aient indiqué à M. [F] que l’augmentation évoquée dans le courriel était subordonnée à une décision émanant du siège de la société.
Il y a donc lieu de considérer que la S.A. Cheops Technology France n’a pas respecté l’engagement pris à l’égard de M. [F]. Ce manquement est établi.
Il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de condamner la S.A. Cheops Technology France à payer à M. [F] les sommes de 1120 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période d’août 2017 à septembre 2018 et de 112 euros brut au titre des congés payés afférents.
Il ressort du courriel du 7 octobre 2016 que l’augmentation annuelle prend effet en août 2017 et qu’elle est versée sur 12,5 mois. Le contrat de travail de M. [F] a pris fin au 30 septembre 2018.
Par voie d’infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de condamner la S.A. Cheops Technology France à payer à M. [F] la somme de 46,67 euros brut à titre de rappel de salaire.
Sur l’illicéité du forfait en heures
Le contrat de travail conclu le 13 avril 2015 entre M. [F] et la S.A. Cheops Technology France, pris en son article 8, prévoit que la durée hebdomadaire de travail est « fixée à 38,5 heures réparties selon l’horaire collectif en vigueur». Aucune convention de forfait n’y est stipulée.
Il ressort des mentions des bulletins de paie de M. [F] que celui-ci a été soumis au régime du forfait en heures.
Il ressort de l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et annexé à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite convention Syntec, que seuls les ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale relèvent des modalités de réalisation de missions (Soc., 4 novembre 2015, pourvois n° 14-25.745 et suivants, Bull. 2015, V, n° 220). La S.A. Cheops Technology France ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de cet accord, M. [F] ayant le statut Etam.
La S.A. Cheops Technology France ne peut pas non plus se fonder sur l’accord d’entreprise du 8 décembre 2008 relatif à l’aménagement de la durée du travail pour les collaborateurs relevant du statut ETAM (pièce n° 2). En effet, cet accord collectif a été conclu par la délégation unique du personnel, mandatée.
Or, en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date de conclusion de cet accord, les accords d’entreprise dérogatoires ne peuvent être conclus que si l’accord de branche prévoit une faculté de dérogation. De plus, les accords ainsi négociés n’acquièrent la qualité d’accords collectifs de travail qu’après leur approbation par une commission paritaire nationale de branche, dont les modalités de fonctionnement sont prévues par la convention de branche ou l’accord professionnel étendu. Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.
Pour les entreprises appliquant la convention Syntec, les accords d’entreprise négociés par des salariés mandatés n’ont été encadrés qu’à compter de l’accord du 20 juillet 2010 relatif à la création d’une commission paritaire de validation des accords d’entreprises de moins de 200 salariés, étendu par arrêté du 14 juin 2011.
Les conditions des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du code du travail n’étant pas remplies, l’accord du 8 décembre 2008 ne peut être opposé à M. [F].
Par conséquent, M. [F] peut prétendre à ce que les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires soient considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles.
Sur la créance de rappel d’heures supplémentaires
Sur la prescription
Dans le dispositif de ses conclusions, la S.A. Cheops Technology France ne soulève aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
M. [F] a démissionné le 31 juillet 2018.
Par requête enregistrée au greffe le 6 juin 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans de demandes tendant notamment à la condamnation son employeur au paiement d’un rappel d’heures supplémentaires.
Sa demande de rappel d’heures supplémentaires, qui porte sur les sommes dues à compter de juillet 2015, n’est donc pas prescrite (en ce sens, Soc., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.623, FS, B).
Sur la créance d’heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I).
M. [F] forme une demande de rappel d’heures supplémentaires au titre des « heures habituelles », c’est-à-dire celles réalisées selon l’horaire de 38,50 heures auquel il était soumis, et des heures « inhabituelles », c’est-à-dire celles effectuées le samedi lors d’interventions au sein de la société John Deere, celles réalisées du fait de l’impossibilité de prendre sa pause quotidienne de 20 minutes et celles accomplies en raison d’incidents techniques nécessitant sa présence prolongée sur le site afin d’y remédier.
A l’appui de cette demande, le salarié verse notamment aux débats ses plannings (pièces n° 19 à 22 et 24) et présente dans ses conclusions des décomptes des « heures inhabituelles » qu’il prétend avoir accomplies entre 2015 et 2018 (conclusions, p. 25 à 28).
Les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, il n’y a pas lieu de procéder à un calcul comparatif entre le salaire perçu et le salaire conventionnel dû à hauteur de 35 heures plus 3 h 30 supplémentaires. En effet, le salaire contractuellement prévu n’incluait pas les heures supplémentaires accomplies.
L’employeur ne produit pas d’éléments de nature à contredire utilement ceux versés par le salarié au titre des « heures habituelles » de travail.
Cependant, la S.A. Cheops Technology France verse aux débats un état des absences de M. [F] au titre des «RTT» entre le 1er juillet 2015 et le 30 septembre 2018, mentionnant 22,5 journées d’absence entre le 21 septembre 2015 et le 28 septembre 2018 (pièce n° 40).
Le salarié n’étant pas éligible à la convention de forfait en heures à laquelle il a été soumis, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention est devenu indu (Soc., 20 février 2019, pourvois n° 18-13.067 et suivants). Il y a donc lieu de déduire de la créance de rappel d’heures supplémentaires la somme de 1 921,27 euros correspondant aux jours de réduction du temps de travail accordés.
Il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de condamner la S.A. Cheops Technology France à payer à M. [F] les sommes de 8’208,64 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires et de 820,86 euros brut au titre des congés payés afférents.
S’agissant des heures réalisées au-delà de l’horaire habituel de 38,5 heures hebdomadaire auquel M. [F] était soumis, la S.A. Cheops Technology France expose dans ses conclusions : « le directeur de l’agence [ d'[Localité 6]] a instauré des règles qui consistaient à valoriser les heures de nuit, les heures supplémentaires et les astreintes/interventions du samedi sous forme de primes » (conclusions, p. 32). Il apparaît ainsi qu’au sein de l’agence d'[Localité 6] avait été mis en place un mécanisme de « primes de travail exceptionnel », ces primes étant calculées en fonction des heures effectuées chaque mois au-delà de l’horaire collectif (conclusions, p. 32 et 33).
Ces primes ne dispensent pas l’employeur de décompter les heures de travail effectivement accomplies et de les rémunérer comme telles.
S’agissant des heures de travail réclamées au titre d’une intervention effectuée le samedi 14 novembre 2015, c’est à juste titre que la S.A. Cheops Technology France objecte que, compte tenu de ce que le mercredi 11 novembre était férié, le décompte d’heures supplémentaires du salarié est erroné.
S’agissant des interventions effectuées en 2016, 2017 et 2018, que ce soit le samedi ou en raison d’incidents techniques, l’employeur ne verse aux débats aucun document de contrôle de la durée de travail qui serait de nature à contredire les décomptes du salarié. A cet égard, il ne peut utilement reprocher au salarié de ne pas produire toutes les fiches d’intervention.
La S.A. Cheops Technology France ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a mis M. [F] en mesure de bénéficier d’un temps de pause de 20 minutes consécutives, étant précisé que dans un échange de courriels du 12 juillet 2018 celui-ci avait fait part à son employeur des difficultés de prendre la pause prévue en cas d’absence d’une personne dans l’équipe, ce que le responsable technique de l’agence d'[Localité 6] avait confirmé (pièce n°11 du dossier du salarié).
Au vu des éléments produits par l’une et l’autre des parties, il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de condamner la S.A. Cheops Technology France à payer à M. [F] les sommes de 2’406,43 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires et de 240,64 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur le non-paiement de la prime fidélité sur objectif
En vertu d’un avenant au contrat de travail du 13 avril 2015, M. [F] peut prétendre au versement d’une « prime fidélité sur objectif », d’un montant de 200 euros par mois, sous réserve de l’atteinte mensuelle des objectifs fixés. Cette prime était versée
le 31 juillet après arrêté et validation des comptes annuels de la société pour l’année précédente.
Il est stipulé à l’avenant : « En cas de rupture du contrat de travail conclu entre la société et le collaborateur et ce pour quelque motif que ce soit, que la rupture dudit contrat de travail soit à l’initiative de la société ou du collaborateur, aucun versement même au prorata ne sera effectué si la notification de la rupture intervient avant la date de versement prévue ».
Une clause du contrat de travail peut conditionner l’ouverture d’un droit à un élément de la rémunération à la présence du salarié dans l’entreprise. Cependant, un salarié ne saurait être privé d’un droit à rémunération déjà ouvert au motif qu’il a quitté l’entreprise avant la date de versement de la prime.
Contrairement à ce que soutient M. [F], le diaporama de la réunion d’équipe du 5 avril 2018 (pièce n° 7 de son dossier) ne fait état que d’une proposition de la direction, qu’elle s’engage à mettre en oeuvre en juillet/août.
M. [F] a démissionné le 31 juillet 2018. Il a effectué son préavis de deux mois.
La prime litigieuse constituait la partie variable de la rémunération qui lui était versée en contrepartie de son activité. Elle s’acquérait au prorata du temps de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’exercice.
Nonobstant les stipulations de son contrat de travail, M. [F] ne pouvait être privé de la prime de fidélité sur objectif due au titre de l’exercice 2017-2018, clos le 30 avril 2018, au motif d’une démission intervenue le 31 juillet 2018 (en ce sens, Soc., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-11.331).
S’agissant de la prime de fidélité sur objectif afférente à l’exercice 2018-2019, les stipulations du contrat de travail ne subordonnent pas l’ouverture du droit à la prime à la présence du salarié dans l’entreprise à la date de clôture de l’exercice, soit le 30 avril 2019. Elles se bornent à prévoir que le salarié ne pourra pas prétendre au versement de la prime en cas de rupture du contrat avant le 31 juillet 2019. Pour les raisons précédemment exposées, cette stipulation ne saurait faire obstacle au droit du salarié à percevoir une partie variable de sa rémunération.
Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la S.A. Cheops Technology France à payer à M. [F] les sommes de 600 euros brut au titre de la prime de fidélité sur objectif afférente à l’exercice 2017-2018, de 60 euros brut au titre des congés payés afférents, de 400 euros brut au titre de la prime de fidélité sur objectif afférente à l’exercice 2018-2019 et de 40 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel d’indemnité de congés payés
M. [F] soutient que la S.A. Cheops Technology France n’a pas inclus dans la base de calcul de l’indemnité de congés payés les primes de fidélité sur objectifs ni les primes exceptionnelles.
Dans le dispositif de ses conclusions, la S.A. Cheops Technology France ne soulève aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription.
La prescription de la demande au titre de l’indemnité de congés payés court à compter de la date à laquelle cette créance est devenue exigible. Les demandes d’indemnités de congés payés formées par M. [F] portent sur l’exercice qui suit la période de référence pour le calcul des primes (conclusions, p. 33). Les demandes portant sur des sommes dues postérieurement à juillet 2015, la prescription n’est pas encourue.
Le droit à la prime de fidélité sur objectifs est conditionné à la réalisation par le salarié des objectifs fixés par l’employeur. Cette prime est par conséquent assise sur les résultats produits par le travail personnel de l’intéressé, nécessairement affectés pendant la période de congés. Cet élément de rémunération doit donc être inclus dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés (en ce sens, Soc., 24 septembre 2014, pourvoi n° 12-28.965, Bull. 2014, V, n° 202).
Les primes exceptionnelles sont attribuées en fonction des heures de travail effectuées par le salarié. Elles résultent donc de son activité personnelle. Cet élément de rémunération doit donc être inclus dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.
Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la S.A. Cheops Technology France à payer à M. [F] la somme de 1177,53 euros brut à titre de rappel d’indemnité de congés payés.
Sur le bien-fondé de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
M. [F] a été soumis, de manière illicite, au régime du forfait en heures. Il n’a donc, de ce fait, pas été rempli de ses droits à rémunération, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail n’ayant pas été considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles. De surcroît, il a été mis en place au sein de l’agence d'[Localité 6] un dispositif de « primes exceptionnelles » aboutissant à rémunérer des heures supplémentaires sous forme de primes.
Ces manquements, à eux seuls, étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il y a donc lieu de dire que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires afférentes à la rupture
Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de fixer l’indemnité légale de licenciement à 2 219,55 euros net et de condamner la S.A. Cheops Technology France au paiement de cette somme.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail.
M. [F] a acquis une ancienneté de trois années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés. Le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 et 4 mois de salaire.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de condamner l’employeur à payer à M. [F] la somme de 9 500 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, certaines heures de travail accomplies par M. [F] ont été rémunérées sous forme de primes exceptionnelles. Ainsi, l’assistante de direction de l’agence communiquait aux salariés concernés, dont M. [F], un fichier Excel mentionnant le calcul des primes en fonction des heures de travail accomplies (pièce n° 24 du dossier du salarié).
M. [F] a demandé à ce que les mentions figurant sur ce fichier figurent sur la fiche de paie, ce qui lui a été refusé (pièce n° 8).
Ce procédé consistant à rémunérer des heures de nuit et des heures supplémentaires sous forme de primes et à ne pas les faire apparaître sur les bulletins de paie est constitutif d’une dissimulation d’emploi.
Le caractère intentionnel de cette dissimulation est établi, l’employeur ayant connaissance des heures de travail accomplies dont il tenait la comptabilité et ayant sciemment décidé d’en rémunérer certaines sous forme de primes, ainsi que cela résulte des échanges de la responsable des ressources humaines de la S.A. Cheops Technology France avec l’inspection du travail (pièce n° 41 du dossier de M. [F]).
Il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de condamner la S.A. Cheops Technology France à payer à M. [F] la somme de 15 591 euros net à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Il apparaît que M. [F] a travaillé au-delà de la durée maximale de travail lors de la semaine du 28 mai au 2 juin 2018 (pièce n° 24) et que l’employeur n’a pas fait droit à la demande, légitime, de M. [F] de mentionner sur les bulletins de paie l’intégralité des heures de travail effectuées (pièce n° 8 et n° 10), le directeur de l’agence lui ayant reproché de «s’enflammer». Ses démarches en vue de faire respecter le temps de pause auquel il avait droit n’ont pas abouti (pièce n° 9).
M. [F] a été contraint de rappeler à plusieurs reprises à son employeur les engagements pris à son égard, notamment en matière de primes et d’augmentations (pièce n° 4).
Ces éléments caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail. Il y a lieu, par voie d’infirmation du jugement, de condamner la S.A. Cheops Technology France au paiement d’une somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
La démission, requalifiée en prise d’acte, produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à la S.A. Cheops Technology France de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [F], dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les intérêts moratoires
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2019, date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître à l’audience de conciliation.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge de la S.A. Cheops Technology France, partie succombante.
Il y a lieu de débouter la S.A. Cheops Technology France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 12 novembre 2020, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans mais seulement en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes de rappel de prime de demi mois d’octobre 2017 et octobre 2018 et de rappel de prime de fidélité sur objectif et en ce qu’il a condamné la S.A. Cheops Technology France à payer à M. [F] les sommes de 10 129,91 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, 1 012,99 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents, 2 462,97 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires excédant l’horaire habituel de travail, 246,30 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents, 1 417,53 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
10 393,96 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat aux torts de l’employeur, 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la S.A. Cheops Technology France à payer à M. [C] [F] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2019 :
– 46,67 euros brut à titre de rappel de salaire ;
– 8’208,64 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
– 820,86 euros brut au titre des congés payés afférents ;
– 2’406,43 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
– 240,64 euros brut au titre des congés payés afférents ;
– 600 euros brut au titre de la prime de fidélité sur objectif afférente à l’exercice 2017-2018 ;
– 60 euros brut au titre des congés payés afférents ;
– 400 euros brut au titre de la prime de fidélité sur objectif afférente à l’exercice 2018-2019 ;
– 40 euros brut au titre des congés payés afférents ;
– 1177,53 euros brut à titre de rappel d’indemnité de congés payés ;
Condamne la S.A. Cheops Technology France à payer à M. [C] [F] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt :
– 9 500 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la S.A. Cheops Technology France de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [C] [F], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la S.A. Cheops Technology France à payer à M. [C] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la S.A. Cheops Technology France aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Karine DUPONT Alexandre DAVID