Convention collective SYNTEC : 27 juillet 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 18/18752

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Convention collective SYNTEC : 27 juillet 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 18/18752

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUILLET 2022

N° 2022/273

Rôle N° RG 18/18752 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDM4P

[H] [N]

C/

SAS MOVE SOLUTIONS

Copie exécutoire délivrée le :

27 JUILLET 2022

à :

Me Alain BADUEL de la SCP ALAIN BADUEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE en date du 16 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00703.

APPELANT

Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alain BADUEL de la SCP ALAIN BADUEL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS MOVE SOLUTIONS, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Joëlle BITCHATCHI ORDONNEAU, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Juillet 2022 et prorogé au 27 juillet 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2022

Signé par Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [H] [N] a été engagé par la SAS MOVE SOLUTIONS par lettre d’engagement du 19 décembre 2011, à effet du 23 janvier 2012, en qualité de directeur du développement moyennant une rémunération fixe de 4.307 € sur 13 mois et une rémunération variable.

Par courrier du 22 décembre 2014, Monsieur [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement et par courrier du 14 janvier 2015, il a été licencié pour le motif suivant :

‘Au terme de la procédure engagée le 22 Décembre 2014, je vous informe que je suis conduit à procéder à votre licenciement.

Cette décision est motivée par votre insuffisance professionnelle caractérisée par votre incapacité à atteindre les objectifs qui vous ont été fixés et ce dans les délais impartis.

Vos mauvais résultats sont dus à une absence notable du travail de fond indispensable pour identifier un nombre suffisant d’opportunités commerciales pouvant après qualification et établissement de proposition, déboucher sur un volume de contrats signés normal au regard de l’étendue de votre territoire, votre grande expérience, la pertinence de nos offres et le marché.

Professionnel très expérimenté, vous ne pouviez ignorer ce principe de base de tout travail commercial. Nous avions de plus attiré clairement votre attention sur ce point lors de nos entretiens de fin 2013 qui s’était également soldé par des objectifs non atteints.

Votre mission de Directeur du Développement vous faisait devoir de développer notre positionnement commercial en réalisant des actions de prospection systématiques de nos clients potentiels.

Le territoire qui vous était ouvert était très large et vous ne l’avez que très peu exploité, vous contentant de quelques rendez-vous par mois, proches de votre domicile, alors que les centres de décisions sont plutôt situés en région parisienne.

L’analyse de votre « pipe commercial» à fin 2014 montre une absence quasi totale de nouvelles opportunités identifiées au cours du dernier exercice.

Le document que vous nous avez présenté sur les opportunités traitées en 2014 détaillait:

DOSSIERS 2014

AISY ARE GIRL I Modernisation IBM

NOS/HP Mignonnes

LIMAGRAIN Mignonnes

APERAM Spitab

PBTP Mig données Droit

ASFVasco Mig+Fusion

DELTA ASS Atlantis

CA C&Paiement Mig Données

CEGEDIM Natstar

KORIAN Fusion Mig Données

MONACO GVT Conversion IBM unix

APHM Conversion IBM unix

SMC ARE

CARSAT Conversion Powerbuilcler J2EE

CAAGIS Outils

Soit pour toute l’année 2014, une quinzaine d’opportunités non valorisées, n’ayant pour la quasi-totalité pas donné lieu à des consultations émises par les clients, consultations sans lesquelles nous n’avons aucune chance de signer un quelconque contrat.

Vos signatures revendiquées en 2014 (à part Bull et Logware pour un montant total de 54 K€) sont toutes sur des affaires déjà identifiées au cours des années précédentes.

Cela illustre le manque de travail de fond indispensable à la réalisation des objectifs qui vous ont été confiés.

Les perspectives pour 2015 que vous nous avez présentées, reproduites ci-dessous, au vu du faible nombre d’opportunités pour la plupart non qualifiées, ne présagent pas d’une amélioration de vos résultats.

2015

‘récurrent »

EGM/GIRL 218 000

RD3 (MM API 140 000

ACOSS 250 000

608 000

ACTIF

ACOSS AO 2015/2018 : 500/1MF

CMA Mig Données

BULL/ Dgfip

CAAGIS outils : 85200

CAAGIS Mig données

ITICE COOP via Calis’

IT ICE DOM via Calis ‘

HP I FT Conversion Gemmbase

Suspects/Prospects

NUMERICABLE

CIMPA

COBOL IT

SOPRA/AIRBUS MIG

SOPRA/AIRBUS MSN5

la cour d’appel d’Aix-en-CA SA référencement

HPS/Vigand

CPR SNCF conversion Gcos

Vous ne pouvez ignorer qu’une approche opportuniste du commerce, focalisée sur un petit nombre d’opportunités déjà identifiées n’a que peu de chances de donner des résultats à moyen et long terme.

Les fonctions qui vous ont été confiées au sein de Move Solutions et dont le contenu et le périmètre ont été précisément définies non seulement dans votre contrat de travail, mais également dans différents documents relatifs à votre mission et au cours de différents entretiens avec vos responsables hiérarchiques, étaient en adéquation avec vos compétences que vous détenez au regard de votre formation et votre parcours professionnel.

La société Move Solutions a mis à votre disposition un accompagnement technique ainsi que tous les moyens nécessaires à l’accomplissement de votre mission.

En dépit de cet accompagnement constant, vous avez fait preuve d’une incapacité à mener à bien les missions confiées et réaliser les objectifs clairement définis et largement adaptés à vos compétences dans le plan de commissionnement sur lequel votre attention avait été particulièrement attirée lors de la conclusion de votre contrat de travail, ainsi qu’au marché dans lequel s’inscrit l’activité de la société Move Solutions.

TABLEAUX COMPARATIF DES OBJECTIFS ET DES CA REALISES

Objectif S1

Objectif S2

Taux d’activité de 85%

Prise de commande de 1 500 K€ à produire sur S2 et après

Non atteint

Non atteint

Moins de 110 K€ d’ARE après pondération De l’ordre de 300 K€ de projets une fois les contrats en accord verbal signés

Ces résultats montrent une non-réalisation des objectifs de S1 et une réalisation d’à peine 25% des objectifs de S2.

Conformément aux dispositions des articles L.1232-2 et suivants du code du travail, vous avez été reçu en entretien préalable le 7 janvier 2015. Je rappelle que vous aviez la possibilité de vous faire assister lors de cet entretien mais que vous avez choisi de vous présenter seul pour faire valoir vos observations.

Vous avez donc pu apporter les explications que vous jugiez utiles de porter à notre connaissance.

A l’issue de cette procédure et après avoir entendu vos observations, j’ai pris la décision de vous licencier pour le motif ci-dessus.

Votre licenciement prendra effet à l’issue d’un délai de préavis de 3 mois, débutant à la date de première présentation du présent courrier recommandé (…)’.

Contestant son licenciement et demandant le paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d’un solde de la partie variable de sa rémunération, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel, par jugement du 16 octobre 2018, a dit que le licenciement de Monsieur [N] repose sur une insuffisance professionnelle, a débouté Monsieur [N] de toutes ses demandes, a condamné Monsieur [N] à payer à la SAS MOVE SOLUTIONS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la SAS MOVE SOLUTIONS de ses autres demandes et a condamné Monsieur [N] aux entiers dépens.

Monsieur [N] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, il demande à la cour de :

– infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions critiquées,

Statuant de nouveau,

– dire et juger le licenciement de Monsieur [N] dénué de cause réelle et sérieuse,

– dire et juger que Monsieur [N] a droit au paiement du solde de la partie variable de sa rémunération pour l’année 2014,

En conséquence,

– condamner la SAS MOVE SOLUTIONS à lui payer :

* 113.780 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

* 12.000 € au titre du solde de la partie variable de sa rémunération,

– dire et juger que ces sommes porteront intérêts légaux à compter du 29 juin 2015,

– condamner la SAS MOVE SOLUTIONS aux entiers dépens d’instance et d’appel ainsi qu’à 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2022, la SAS MOVE SOLUTIONS demande à la cour , vu la convention collective SYNTEC, vu le contrat de travail du 19 décembre 2011 et les plans de commissions 2012 et 2014, vu la jurisprudence citée et les pièces visées, de:

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix -en -Provence en ce qu’il a débouté Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes et l’a en outre condamné à la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– le déclarer tant irrecevable que mal fondé en ses demandes, fins et conclusions.

– l’en débouter.

Subsidiairement si la Cour déclarait Monsieur [H] [N] recevable:

– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix -en -Provence qui a dit que le licenciement de Monsieur [H] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse.

– y ajoutant, le condamner à rembourser la somme de 18.725 € brut.

Plus subsidiairement si la Cour accueillait la demande en paiement de prime sur objectifs à hauteur de 12. 000 €, vu le règlement de la somme de 18.725 € et en conséquence :

– condamner Monsieur [N] à rembourser à MOVE SOLUTIONS la somme de 6. 725 € au titre d’un trop perçu de prime.

– le condamner à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [N] fait valoir qu’au soutien d’un licenciement pour insuffisance professionnelle, l’employeur doit justifier de faits objectifs, précis et vérifiables, ce qui n’est pas le cas du grief d’un « manque de travail » du salarié qui constitue un griefs vague. Monsieur [N] soutient qu’il lui est reproché une insuffisance de résultats qu’il conteste car les objectifs 2013 et 2014 ne lui sont pas opposables dès lors qu’il résulte du contrat de travail du 18 janvier 2012 que le plan de commissionnement et les objectifs dont dépendait sa rémunération variable devaient être formalisés annuellement.

Ainsi, pour l’année 2012, l’objectif de prise de commandes à réaliser, notifié le 18 janvier 2012, était de 1.000 K€ et cet objectif a été atteint à 117%.

Par contre, ni les objectifs de 2013 ni ceux de 2014 ne lui ont été notifiés en début d’année, comme le prévoit le contrat de travail. Les objectifs ont été fixés unilatéralement par l’employeur, sans son approbation expresse ou tacite, ce que démontre la notification de ces objectifs sous la forme d’un courrier recommandé avec accusé de réception le 17 mai 2014.

De plus, ces objectifs modifiaient la structure même du mode de sa rémunération – ce qui s’analyse en une novation qui ne pouvait se faire sans son accord – et il a, pour cette raison, expressément désapprouvé les objectifs de 2014. La cour constatera que la décision de l’employeur du 17 mai 2014 a doublé les objectifs de prise de commandes pour 2013, triplé ces objectifs de prise de commandes pour 2014 et a introduit pour le premier semestre 2014, qui était déjà largement écoulé, un objectif de TACE (taux d’activité congés exclus) dont découlait la nouvelle structure de la rémunération variable qui n’a jamais fait l’objet d’un accord entre l’employeur et le salarié les années précédentes.

Par application de l’article 1193 du code civil (anciennement 1134), la Cour jugera en conséquence que l’ensemble des nouveaux objectifs fixés unilatéralement par l’employeur pour les années 2013 et 2014 ne lui sont pas opposables et, en conséquence, ne sauraient justifier le licenciement.

Monsieur [N] soutient également que les objectifs fixés unilatéralement étaient irréalistes puisqu’il lui était demandé d’assurer 310% de l’objectif initialement chiffré en 2012 dans un contexte de perte de clients importants (la société IFRSKYES) et de conditions économiques moroses. Cette manière de procéder démontre la volonté des dirigeants de la SAS MOVE SOLUTIONS de l’évincer à bon compte après avoir capté l’essentiel de son potentiel commercial et managérial.

Monsieur [N] conclut également que l’analyse du pipe commercial pour la fin de l’année 2014 rapportée par l’employeur dans la lettre de licenciement est erronée et ne se fonde sur aucun élément justifié. Il conteste également le taux d’activité congés exclus (TACE) en ce que son mode de calcul ne lui a pas été présenté ni explicité alors qu’il appartient à l’employeur de justifier qu’il a clairement informé le salarié des conditions de calcul de sa prime d’objectifs.

Monsieur [N] fait valoir que la SAS MOVE SOLUTIONS tente de dénigrer systématiquement son travail de commercial alors que le marché sur lequel la SAS MOVE SOLUTIONS est positionnée est une niche à cycles de ventes lents car stratégiques, de sorte que l’on ne peut lui reprocher des échecs ou demi-succès. La SAS MOVE SOLUTIONS inonde son dossier de courriers de ses seuls dirigeants, d’analyses sur ce que devait être un travail commercial qui conviendrait à un junior, d’analyses du contenu de notes de frais signées mensuellement, de l’analyse de mails dont l’origine n’est pas vérifiable cinq ans plus tard et d’analyses de résultats tronqués. Or, selon Monsieur [N], développer la SAS MOVE SOLUTIONS ne se conçoit pas dans une optique de prospection systématique, car son marché n’est pas le marché généraliste des SSII, mais un marché de niche et ‘toquer’ aux portes à l’aveugle aurait été peu productif. Il revendique une approche via les canaux indirects de sociétés de conseils, au courant des futurs projets de clients et c’est cette approche qu’il avait partagé avec la direction de MOVE et qui a mobilisé ses efforts.

Monsieur [N] soutient que, compte tenu du contexte économique difficile et des perspectives moroses, la SAS MOVE SOLUTIONS avait la volonté de se séparer de lui, dès le début de 2014.

La SAS MOVE SOLUTIONS fait valoir que les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont une absence de travail qui a eu pour conséquence la non-réalisation des objectifs du salarié. Elle relève que Monsieur [N] a, en 2014, à peine atteint le tiers de l’objectif 2012, accepté comme réaliste et qu’il a même dépassé en 2012 comme il le rappelle lui-même et il appert de cette dernière constatation que les objectifs étaient réalisables. Monsieur [N] n’a pas contesté les objectifs et le plan de commission 2014 mis au point avec l’employeur dès fin 2013. Monsieur [N] ne peut conclure qu’il aurait découvert en mars 2014 un plan de commissionnement fondé sur le TACE (Taux d’Activité Congés Exclus) qui est l’indicateur majeur des sociétés de service et, non seulement il a été associé à la mise en place du plan incluant le TACE dans l’entreprise, mais le mode de calcul est porté clairement au plan de commissionnement que l’entreprise a été contrainte de lui adresser par RAR puisque il n’a fait valoir aucune remarque ni interrogation et n’a fait aucun retour. Monsieur [N] prétend l’avoir désapprouvé, or, cela ne ressort d’aucun écrit que ce soit avant ou après la rupture.

La SAS MOVE SOLUTIONS rappelle que Monsieur [N] a signé le contrat de travail qui instituait une clause d’objectifs et un plan de commissionnement qu’il a expressément reconnu comme réaliste compte tenu du marché et du positionnement de la société.

Elle conclut qu’il est faux d’indiquer que les objectifs de Monsieur [N] ont été portés à 2 100 K€ en 2013 et, contrairement à ce qu’invoque le salarié, elle n’a nullement « doublé les objectifs de prise de commandes pour 2013 », qui plus est en 2014 ce qui aurait eu, selon Monsieur [N], pour effet un défaut d’atteinte des objectifs devenus « irréalistes ». Monsieur [N] ne peut conclure qu’il n’a pas eu connaissance du plan de commissionnement 2013 qui aurait dû lui être notifié annuellement et qui n’aurait jamais été porté à sa connaissance dès lors, qu’en qualité de directeur du développement, il peut-il sérieusement prétendre qu’il serait resté une année sans plan de commissionnement. Le plan de commissionnement 2013 a été bâti fin d’année 2012 et a été remis au salarié sans formalité en début d’année 2013, ce qui explique que Monsieur [N] n’ait émis aucune réclamation à ce titre durant l’exécution du contrat de travail. Le plan de commissionnement et la fiche d’objectifs 2014 portent en clair en tête du document’bulletin de commissionnement 2013, Rappel des objectifs 2013″. Monsieur [N], qui pouvait faire toutes protestations, n’a émis aucune réserve car il était parfaitement informé que les objectifs en 2013 étaient restés les mêmes qu’en 2012 puisque les objectifs 2013 portaient sur de nouvelles affaires (NewBiz) pour un montant de 1 000 K€, identique à l’objectif 2012. La partie variable correspondante en cas d’atteinte de ces objectifs était de 25 K€, en phase avec son contrat de travail qui prévoyait une partie variable de 24 K€. Selon la SAS MOVE SOLUTIONS, les objectifs n’étaient ni unilatéraux ni irréalistes, mais c’est seulement a posteriori, après la rupture du contrat de travail, que le salarié invoque ces prétextes pour masquer le manque de travail qui lui est, au fond, reproché.

La modification dont croit pouvoir se réclamer Monsieur [N] pour appuyer son argumentation n’est donc pas une modification des objectifs mais bien une modification de la clause de variation de la rémunération qui n’a pas pour effet de diminuer la rémunération du salarié, au contraire.

La SAS MOVE SOLUTIONS conclut que, notamment, l’analyse des notes de frais de Monsieur [N] sur les exercices 2013 et 2014 permet de mesurer l’intensité de son activité commerciale car elles détaillent ses déplacements en clientèle, soit en 2014, 86 rendez-vous pour une année entière, soit en moyenne un peu plus de 7 par mois, soit 1 tous les 2 à 3 jours et 36% des rendez-vous concernent des clients finaux et 56 % concernent des clients déjà connus.

Selon la SAS MOVE SOLUTIONS, il est assez évident que Monsieur [N], ne réalisant pas le travail de fond nécessaire, s’est concentré sur les quelques affaires qu’il avait pu identifier avec pour résultat une prise de commandes effective très faible sur l’année 2014 et le manque global de travail de fond a conduit Monsieur [N] à ne pouvoir compter que sur les seules affaires qu’il avait déjà identifiées au cours des années précédentes alors qu’une approche commerciale professionnelle ne peut reposer que sur une démarche structurée basée sur un travail de prospection systématique.

Lors d’un entretien du 20 décembre 2013, Monsieur [N] avait remis une synthèse de ses activités commerciales de laquelle il ressort un faible nombre d’opportunités qualifiées (12 pour le travail de toute une année soit un nombre insuffisant pour permettre la réalisation des objectifs, voire seulement espérer maintenir le chiffre d’affaires de l’année précédente) et, parmi le faible nombre d’opportunités présentées par Monsieur [N] à fin 2013, près de la moitié n’ont donné lieu à aucun rendez-vous en 2014.

L’examen de la synthèse 2014 permet de constater que Monsieur [N] n’a même pas rencontré de clients.

La SAS MOVE SOLUTIONS invoque également l’analyse des mails adressés par Monsieur [N] pour conclure à l’insuffisance d’activité commerciale de Monsieur [N].

***

Il ressort d’une lecture attentive de la lettre de licenciement que la SAS MOVE SOLUTIONS reproche à Monsieur [N] ‘son incapacité à atteindre les objectifs’ qui lui ont été fixés dans les délais impartis, à ‘mener à bien les missions confiées et réaliser les objectifs clairement définis et largement adaptés’ à ses compétences dans le plan de commissionnement. La SAS MOVE SOLUTIONS explique ces ‘mauvais résultats’ par ‘une absence notable de travail de fond’ -contestée par Monsieur [N] qui revendique une autre approche de prospection commerciale.

Les motifs ainsi développés par l’employeur dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis.

Par ailleurs, il convient de rappeler que si le juge n’a pas à substituer son appréciation à celle de l’employeur sur les aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi du salarié, il n’en demeure pas moins que l’insuffisance alléguée doit reposer sur des éléments concrets et suffisamment pertinents, être contemporaine du licenciement et perturber la bonne marche de l’entreprise.

Il sera encore rappelé que le seul fait que le salarié n’ait pas réalisé ses objectifs ne constitue pas en soi un motif de licenciement pour insuffisance professionnelle et le juge doit rechercher si les mauvais résultats reprochés au salarié procèdent bien de son insuffisance professionnelle et apprécier pour quelles raisons, en fait, les objectifs n’ont pas été atteints (en l’espèce selon la SAS MOVE SOLUTIONS en raison d’une absence de travail de fond).

Ainsi, pour procéder à cette recherche, il convient, a priori, de rechercher si Monsieur [N] était régulièrement astreint à la réalisation des objectifs revendiqués dans le lettre de licenciement, si les objectifs étaient réalistes et si le salarié était responsable de ne pas les avoir atteints.

Il ressort du contrat de travail du 18 janvier 2012, les clauses suivantes :

– ‘Rémunération brute : Votre rémunération sera définie comme suit:

Salaire mensuel de base: 4 307 € Ce salaire sera versé 13 fois dans l’année, 50 % du 13ème mois étant versé avec la paie du mois de juin et 50 % avec celle du mois de décembre, au prorata du temps de présence. Cette partie fixe inclut la prime de vacances prévue à l’article 31 de la convention collective des bureaux d’études techniques de cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils dite syntec.

Rémunération variable:

Du fait de votre activité, vous percevrez une partie variable calculée selon le plan de commissionnement et la fiche d’objectifs qui vous auront été signifiés annuellement. La base annuelle brute de votre partie variable est de 24 000 € correspondant à une réalisation de 100% de vos objectifs annuels.

– Clause d’Objectifs:

La mission qui vous est confiée consiste à développer commercialement l’activité de Move Solutions. Sa réussite sera caractérisée par l’atteinte des objectifs qui vous seront assignés annuellement et formalisés par un plan de commissionnement. Nous attirons votre attention sur le caractère substantiel de cette clause et sur l’importance de l’atteinte de vos objectifs pour notre entreprise’.

S’il n’est pas obligatoire que les objectifs soient mentionnés précisément dans le contrat de travail ou dans un avenant, l’employeur pouvant les fixer unilatéralement dans le cadre de son pouvoir de direction, en l’espèce, le contrat de travail stipule une clause d’objectifs qui prévoit que Monsieur [N] sera tenu à des objectifs qui lui seront assignés annuellement et formalisés par un plan de commissionnement.

Pour l’année 2012, il n’est pas contesté par Monsieur [N] que les objectifs ont été fixés et lui ont été notifiés au moyen d’un plan de commissionnement et d’une fiche d’objectifs, le 18 janvier 2012, selon la pièce 2 produite par le salarié. Il ne ressort pas de ce document de précision particulière quant à la fixation du début de l’exercice visé pour la réalisation des objectifs mais il est évoqué ‘l’année 2012″, de sorte que le début de l’exercice de réalisation des objectifs doit être entendu comme le début de l’année civile.

Par contre, pour les années 2013 et 2014, il est produit un ‘plan de commissionnement et fiche d’objectifs pour l’année 2014″ (pièce 3 du salarié) qui comporte :

– un paragraphe ‘rappel des objectifs 2013″ constitué d’un tableau listant les clients avec les objectifs de prise de commandes (soit IFR : 900 K€, ARE en vue : 200 K€ et Newbiz : 1000 K€, soit 2100 K€ en tout, chiffre retenu par Monsieur [N]), les montants PV associé en K€, la réalisation ou non de l’objectif et le PV versé en K€

– un paragraphe intitulé ‘fiche d’objectifs 2014″.

Par mail du 14 mars 2014, Monsieur [B] indiquait à Monsieur [N] ‘ci-joint le draft du plan de com 2014″, ce qui atteste que Monsieur [N] a été, à tout le moins, informé avec retard des objectifs 2014, le 14 mars, soit après le début de l’exercice 2014.

Alors que Monsieur [N] conclut que le plan de commissionnement 2013 n’a pas été porté à sa connaissance, la SAS MOVE SOLUTIONS ne produit aucun élément pour établir le contraire et ne peut sérieusement se contenter d’affirmer que Monsieur [N], en sa qualité de directeur de développement ne pourrait pas prétendre ne pas en avoir eu connaissance et que, s’il n’a émis aucune réserve sur le plan 2014 c’est qu’il était parfaitement informé du plan 2013. La cour constate que, pour l’année 2013, il n’est pas justifié d’objectifs assignés annuellement et formalisés par un plan de commissionnement, conformément aux clauses du contrat de travail.

La SAS MOVE SOLUTIONS a donc commis une faute contractuelle majeure en l’absence de fixation d’objectifs conformément aux clauses du contrat de travail pour l’année 2013 et en notifiant avec retard au salarié les objectifs de l’année 2014.

La cour constate également que les objectifs chiffrés tels que fixés par la SAS MOVE SOLUTIONS impliquent une augmentation exponentielle non réaliste au regard de l’ampleur de ladite augmentation et de l’absence d’élément qui viendrait justifier du bien fondé de cette augmentation.

La SAS MOVE SOLUTIONS conteste la fixation d’objectifs 2013 à hauteur de 2100 K€ alors que ce chiffre résulte des propres données qu’elle a mentionnées dans le plan de commissionnement 2014.

Ainsi, en 2012 l’objectif chiffré de prise de commandes ( la SAS MOVE SOLUTIONS concluant que ‘les objectifs de Monsieur [N] étaient définis par l’atteinte d’un objectif de prises de commandes’) était de 1.000 k€, en 2013 de 2.100 k€ et en 2014 de 1.500k€ pour le un semestre, soit l’équivalent de 3.000 k€ à l’année, soit une augmentation de 310% de l’objectif en deux ans.

Alors que dans le même temps, il est produit un mail de Monsieur [B] du 17 juillet 2013 qui indique, concernant la perte du client IFRSKYES : « Pour annuler l’effet négatif de cette perte et regagner l’équivalent, c’est un chiffre d’affaires de l’ordre de 2M€ qu’il nous faudra réaliser. Soit 30% de notre CA annuel ou un peu plus de 2 ans de prestations sur la base de ce que nous réalisions pour vous avant l’arrêt», de sorte que l’exigence de voir la réalisation de commandes tripler entre 2012 et 2014 (alors qu’en 2013 la seule perte du marché d’IFRSKYES constitue une perte de 30% du chiffre d’affaires) apparaît irréaliste, la perte de clients ayant nécessairement des conséquences sur le niveau des prises des commandes.

Dans ces conditions et pour les motifs exposés, nonobstant le grief d’une absence de travail de fond qui n’est que la cause invoquée par l’employeur de la non-réalisation des objectifs allégués, la SAS MOVE SOLUTIONS ne peut reprocher à Monsieur [N] de ne pas avoir atteint ses objectifs en 2013 et en 2014, période visée par la lettre de licenciement.

L’insuffisance alléguée ne reposant pas sur des éléments concrets et suffisamment pertinents, le licenciement de Monsieur [N] est sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes salariale et indemnitaire

Monsieur [N] demande le paiement de 12.000 € qui correspond à la réalisation de l’objectif pour le premier semestre 2014. Il indique que les négociations qui ont eu lieu entre les parties ont porté sur les conditions de son départ et n’ont pas abouti. Elles ont porté sur des primes en litige (primes antérieures de 7.000 € non versées, primes sur S2 /2014 non prises en compte et primes 2015 durant le préavis), sur la bonne rédaction des documents officiels destinés à préserver ses droits aux allocations chômage, sur une indemnisation transactionnelle liée au licenciement dont chacun savait qu’il ne reposait pas en réalité sur une quelconque insuffisance professionnelle et sur la poursuite des relations commerciales en cas d’accord. La SAS MOVE SOLUTIONS a versé une prime de 17.000 € sur le bulletin de salaire de mars 2015 en règlement de litiges sur primes, avec notamment l’absence de qualification de cette prime comme exceptionnelle car elle correspondait bien à une rétribution sur des affaires traitées. Il soutient qu’aucun accord transactionnel n’est intervenu entre les parties.

La SAS MOVE SOLUTIONS conclut qu’elle a toujours soutenu que les échanges divers entre les parties en suite du licenciement constituaient les éléments d’un protocole d’accord et d’une transaction sur les conséquences dommageables de la rupture. Elle soutient que dès le 11 mars 2015, Monsieur [N] a contesté la mesure de licenciement intervenue le 14 janvier 2015 dans le but d’entamer les négociations relatives à son départ. Les échanges de mails démontreraient qu’il en est résulté le versement de diverses sommes, en sus des droits de Monsieur [N], au titre du préavis, de l’indemnité de licenciement et des congés payés, à savoir une somme de 6.000 € brut à titre de prime sur objectifs au lieu de 4. 275 € et une somme de 17. 000 € brut en mars 2015 dont le libellé de prime sur objectifs a été expressément demandé par Monsieur [N]. Ainsi, elle prétend avoir versé, outre ses droits, une somme de 1725 € ( 6000 ‘ 4275€) et une somme de 17.000 €, soit 18 725 € à titre d’indemnité sous forme de salaire ce qui, charges sociales incluses, représente un montant de l’ordre de 28.000 € de sorte que Monsieur [N] est irrecevable en ses demandes d’indemnités complémentaires.

***

Il ressort des différents échanges de mails produits que les parties ont engagé des discussions pour l’établissement du solde de tout compte et notamment le paiement de la part variable due à Monsieur [N] pour 2014. Les parties ont notamment procédé à plusieurs modifications des intitulés des sommes versées à Monsieur [N], à la demande expresse de ce dernier, dans le seul but d’optimiser ses droits auprès de l’assurance chômage.

Ainsi, par mail du 7 avril 2014, Monsieur [N] indiquait à son employeur : ‘voici les libellés utilisés : primes sur objectifs. Je préfère donc sans référence à une période quelconque, à l’exception de celle de 6K sur 2014 si tu préfères comme tu me l’as dit ‘.

Puis par mail du 15 avril 2014, il écrivait ‘il faudrait vite corriger le titre sur les bulletins de salaire de février et mars de cette année afin de garantir les objectifs que nous nous étions fixés. En cause la règle de calcul de la période de référence de douze mois de revenus pris en compte par Pôle Emploi qui détermine mon allocation journalière (…)’.

Ainsi, il ressort du bulletin de salaire du mois de février 2014, le paiement de la ‘partie variable 2nd semestre 2014″ de 6.000 € et du bulletin de salaire de mars 2014, le paiement d’une ‘prime sur objectifs de 17.000 € ‘.

Le solde de tout compte du 19 avril 2014 incluait le paiement du salaire, du 13ème mois (sous déduction de jours d’absence), de l’indemnité compensatrice de congés payés et de l’indemnité de licenciement, Monsieur [N] ayant fait savoir par mail du 27 avril suivant ‘le solde de tout compte m’a l’air bon’.

Il en résulte que Monsieur [N] a mené avec son employeur une discussion précise visant à régler de façon globale les conséquences financières de son licenciement et notamment au niveau des ‘primes sur objectifs’ qui lui étaient dues et pour lesquelles il a perçu les sommes déclarées dans les bulletins de salaire de 17.000 € et de 6.000 €, de sorte qu’il ne peut sérieusement soutenir que le règlement de la prime sur objectifs concernant le premier semestre 2014 ne serait pas intervenu, aucun des échanges produits ne mentionne de différend sur ce point, alors même que tous les autres points ont été abordés, discutés et modifiés en fonction des seuls intérêts de Monsieur [N].

Monsieur [N] a donc bien été rémunéré des primes sur objectifs qui lui sont dues. La demande de Monsieur [N], si elle est recevable, sera donc rejetée comme non fondée au fond.

La demande de dommages-intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse est également recevable dès lors que le licenciement a été considéré comme infondé.

Monsieur [N], qui sollicite la somme de 113.780 €, fait valoir que la rupture du contrat de travail est intervenue alors qu’il avait 59 ans, qu’il avait quitté son précédent emploi qu’il occupait depuis plus de dix années pour s’engager aux côtés de la société MOVE SOLUTIONS; qu’ aujourd’hui, âgé de 62 ans, il a liquidé ses droits à la retraite après avoir travaillé à mi-temps pour le compte d’un GIE informatique; que sans son licenciement, il aurait pu liquider sa retraite dès ses 60 ans, dans de bien meilleures conditions; qu’il a subi une perte de revenus pendant la période de chômage de 67.680 € et un impact négatif sur sa retraite estimé à 705 € annuels, soit sur 20 ans, la somme de 14 100 €; que l’absence de versement de la prime sur objectifs a impacté le calcul de son allocation de retour à l’emploi (ARE) à hauteur de 500 € par mois sur 24 mois, soit la somme de 12.000 €; qu’il n’a pas pu percevoir la prime de départ à la retraite prévue par la convention collective SYNTEC, soit 5 000 €; qu’il a subi un préjudice moral ayant vu sa réputation locale ternie pour la première fois de sa carrière et ayant perdu, compte tenu de son âge, toute chance de pouvoir relancer celle-ci dans de bonnes conditions.

La SAS MOVE SOLUTIONS réplique que Monsieur [N] a bien retrouvé un emploi; qu’il ne peut inclure la rémunération variable « de 24 000 euros correspondant à une réalisation de 100 % de ses objectifs annuels » comme si cette rémunération lui était due et dont la perte lui serait préjudiciable dès lors qu’il est établi qu’il n’avait pas atteint ses objectifs ni en 2013 ni en 2014; que cette rémunération, étant variable et aléatoire par essence, ne saurait servir de base pour établir un préjudice; que le calcul de l’indemnité nette ARE présenté par Mr [N] est sous-estimé; que le salaire perçu lors de son activité à mi-temps correspondait au salaire à temps complet chez la SAS MOVE SOLUTIONS et il percevait un taux horaire supérieur; que rien n’indique qu’il a été contraint de travailler à mi-temps; que Monsieur [N] a plutôt cherché à optimiser ses droits à la retraite en validant les quelques trimestres qui lui manquaient; que les calculs présentés sont faux concernant l’ARRCO et l’AGIRC et Monsieur [N] ne tient pas compte de l’impact de la fiscalité; que la perte de retraite et de salaire a largement été compensée par la prime de 17.000 € versée; que les trimestres indemnisés par Pôle Emploi sont pris en compte dans le calcul de la retraite auprès duquel il ne justifie pas de recherches actives d’emplois; que la Cour appréciera la maîtrise de Monsieur [N] sur l’optimisation de ses conditions de fin de contrat, ce qui témoigne d’une absence totale de souffrance morale.

En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail (application non contestée par la SAS MOVE SOLUTIONS), et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (58 ans), de son ancienneté (2 ans et 11 mois ), de sa qualification, de sa rémunération (6.665,91 € qui inclus la prime sur objectif de 24.000 € annuelle dès lors que les objectifs 2013 et 2014 n’ont pas été portés régulièrement à la connaissance de Monsieur [N] et ont fait l’objet d’une rémunération), des circonstances de la rupture, de la période de chômage qui s’en est suivie, d’un nouvel emploi à compter du mois de mars 2016 pour lequel il a été rémunéré à hauteur d’un taux de base de 75.83 €, soit supérieur à celui qu’il percevait lorsqu’il travaillait pour la SAS MOVE SOLUTIONS – Monsieur [N] ne démontrant pas qu’il a été contraint d’accepter un mi-temps ni qu’il n’a pas perçu prime de départ à la retraite – de la perte de revenus et de retraite nécessairement consécutive à la perte de niveau de revenus pendant la période de chômage et du préjudice moral subi, il convient d’accorder à Monsieur [N] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 46.000 € laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur la demande reconventionnelle de la SAS MOVE SOLUTIONS

La SAS MOVE SOLUTIONS sollicite le paiement par Monsieur [N] de la somme de 18.725€ (soit 17.000 € + 1.725 €). Cependant, il ressort clairement des mails produits par les parties que les discussions qu’elles ont menées avaient pour but de régler leur différend au titre des salaires, primes, notamment sur objectifs, congés payés et indemnité de licenciement consécutifs au licenciement et dans le cadre du solde de tout compte. Ces sommes, acceptées par les deux parties, sont donc acquises au salarié qui est en droit de solliciter en sus l’indemnisation des préjudices subis du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. La demande reconventionnelle de la SAS MOVE SOLUTIONS sera donc rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner la SAS MOVE SOLUTIONS à payer à Monsieur [N] la somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en première instance et en cause d’appel.

Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la SAS MOVE SOLUTIONS, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,

Infirme le jugement déféré sauf en sa disposition ayant rejeté la demande en paiement du solde de la partie variable de rémunération,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le licenciement de Monsieur [H] [N] est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SAS MOVE SOLUTIONS à payer à Monsieur [H] [N] les sommes de :

– 46.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

– 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,

Condamne la SAS MOVE SOLUTIONS aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER Mme Stéphanie BOUZIGE

Pour le président empêché

 


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