ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 824/23
N° RG 20/02414 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TLJ3
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LANNOY
en date du
09 Décembre 2020
(RG 19/00115 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
– Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Carole MORET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Mars 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 février 2023
EXPOSE DES FAITS
M. [L] [T], né le 19 septembre 1954, a été embauché à compter du 19 juin 1986 en qualité d’ingénieur commercial par la société LMC Informatique, dont l’activité a été reprise par la société Cheops Technology France.
Il occupait en dernier lieu l’emploi de directeur de l’agence Nord et percevait une rémunération fixe annuelle de 75 000 euros augmentée d’une part variable de rémunération objet d’avenants annuels.
Il a fait valoir ses droits à la retraite à effet du 1er octobre 2018.
Par requête reçue le 22 juillet 2019, M. [L] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Lannoy pour faire juger que son départ en retraite ne procède pas d’une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail et qu’il s’analyse en une prise d’acte de rupture devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et perte de droits à la retraite.
Par jugement en date du 9 décembre 2020 le conseil de prud’hommes a dit que le départ en retraite de M. [L] [T] procède d’une volonté claire et non équivoque de ce dernier de mettre fin au contrat de travail, a débouté M. [L] [T] de l’ensemble de ses demandes, la société Cheops Technology France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les parties de toutes autres demandes et a condamné M. [L] [T] aux éventuels dépens.
Le 22 décembre 2020, M. [L] [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 12 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [L] [T] sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement en toutes ses dispositions, juge que son départ en retraite ne procède pas d’une volonté claire et non équivoque de mettre fin au contrat de travail, juge en conséquence que son départ en retraite s’analyse en une prise d’acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société aux sommes de :
53 146,28 euros à titre de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement (article 19 de la convention collective SYNTEC)
290 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
36 000 euros à titre de dommages et intérêts compensant les pertes de droits à retraite subies
3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 11 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Cheops Technology France sollicite de la cour qu’elle déclare M. [L] [T] mal fondé en son appel, juge que son départ à la retraite procède d’une volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail, déboute M. [L] [T] de sa demande de requalification de son départ à la retraite en prise d’acte de rupture devant produire les effets d’un licenciement
dépourvu de cause réelle et sérieuse, déboute M. [L] [T] de sa demande de complément d’indemnité conventionnelle de licenciement injustifiée dans son principe
comme dans son quantum, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts compensant les pertes de droits à retraite subies et du surplus de ses demandes et le condamne au versement d’une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 22 février 2023.
MOTIFS DE L’ARRET
Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Si le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, ce départ peut être qualifié de prise d’acte de la rupture s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines au départ que celui-ci était équivoque. Cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou d’un départ volontaire à la retraite dans le cas contraire.
En l’espèce, tout en se prévalant de la pression et du chantage exercés par son employeur pour qu’il demande son départ à la retraite au 1er octobre 2018, M. [L] [T] ne remet pas en cause ce dernier. Pour soutenir que sa demande de départ à la retraite au 1er octobre 2018 est équivoque, il ne se prévaut pas d’autres manquements que la contrainte prétendument exercée par son employeur pour qu’il demande son départ à la retraite à cette date.
Il expose qu’il partageait le poste de directeur régional pour l’agence Nord avec M. [O], que ce dernier, absent pour raisons de santé depuis plusieurs mois, a finalement été licencié pour inaptitude, que la société Cheops Technology France a procédé à l’embauche d’un second directeur d’agence Nord en la personne de M. [M] en novembre 2017, qu’il a peut être été convenu avec lui qu’il prendrait sa place, mais à son insu, que M. [W], dirigeant de la société Cheops Technology France, lui a régulièrement demandé quand il envisageait de faire valoir ses droits à retraite, qu’il n’était pas décidé, laissant entendre qu’il pourrait partir en 2018, 2019 ou 2020, que M. [W] est revenu à la charge notamment en avril 2018 afin de lui faire comprendre que son départ était attendu dans les meilleurs délais et que M. [M] était impatient d’être le seul responsable de l’agence Nord, qu’il n’a pas réagi et n’a pas arrêté de date, que c’est dans ce contexte que M. [W] lui a adressé le 30 juillet 2018 à 21h29 un mail pour lui forcer la main par un chantage financier et humain pour obtenir sa «confirmation» avant le lendemain 11h00 qu’il ferait effectivement valoir ses droits à la retraite à effet du 1er octobre 2018, ce qu’il a fait le 31 juillet 2018 à 10h30. Il souligne qu’il n’était pas payé de sa part variable de rémunération sur les encaissements réalisés mais sur le résultat d’exploitation de l’agence pour l’exercice concerné de sorte
qu’il n’était pas pertinent de brandir l’encours existant pour le menacer de ne pas lui payer sa rémunération variable, qu’il a pu savoir que M. [W] a donné pour instructions au service paie de l’exclure de la paie du lendemain puis, dans un second temps, de ne lui payer que la seule part fixe de sa rémunération, qu’il n’avait rien anticipé ni n’avait sollicité les organismes de retraite, qu’il n’a accompli cette démarche dans la panique que le 13 août 2018, que la responsable des ressources humaines lui a dicté les démarches à entreprendre.
M. [L] [T] ne produit aucun élément antérieur au mail de M. [W] du 30 juillet 2018 de nature à justifier que son employeur aurait exercé des pressions, notamment en avril 2018, aux fins qu’il demande son départ à la retraite dans les meilleurs délais.
Il ressort au contraire des attestations produites par la société Cheops Technology France que c’est M. [L] [T] qui a fait part de son intention de partir à la retraite à l’occasion de la revue annuelle du compte de résultat prévisionnel (CRP) de juin 2017.
S’agissant de la date prévue pour ce départ à la retraite, M. [X], directeur administratif et financier, atteste que cette question s’est immédiatement posée au regard des enjeux pour chacun et qu’à la sortie de la réunion CRP de juin 2017, il était acté que M. [L] [T] allait se renseigner pour définir le calendrier en fonction notamment de l’optimisation de ses droits et qu’une sortie était programmée à la fin de l’été 2018 pour laisser le temps d’un recrutement et d’une période de chevauchement nécessaire à la transition, la transmission des dossiers et la présentation des clients.
Ce n’est qu’après cette réunion que la société a pris l’initiative de rechercher un nouveau directeur d’agence, comme le montre le contrat de prestation de recrutement conclu le 15 septembre 2017 avec la société Uptoo, qui a présenté M. [M] à la société Cheops Technology France.
Dans le même sens, il ressort de l’attestation de M. [R], directeur général délégué, que M. [L] [T] avait déjà fait part de sa volonté de faire valoir ses droits à la retraite «au plus tard le 31 juillet 2018» lorsque se sont tenus les entretiens en vue du recrutement de M. [M], puisque ce dernier en a été informé. Ces entretiens se sont nécessairement tenus entre le 15 septembre 2017 et l’embauche de M. [M] en qualité de directeur de l’agence de [Localité 6] par contrat de travail signé le 23 octobre 2017.
Ces témoignages contredisent l’affirmation par M. [L] [T] qu’il était resté évasif et avait laissé entendre qu’il pourrait partir tout aussi bien en 2018, 2019 ou 2020. De même, il est douteux que M. [L] [T] n’ait pas su que M. [M] avait vocation à reprendre son poste alors qu’il ressort du témoignage de M. [X] qu’un recrutement avec une période de compagnonnage avait été décidée dès la réunion CRP de juin 2017, du témoignage de M. [R] que M. [L] [T] et M. [M] ont travaillé ensemble et en parfaite synergie dans ce cadre, M. [M] évoquant pour sa part une période de «biseaux».
Les témoignages ci-dessus montrent que l’embauche de M. [M] ne s’inscrit pas dans une démarche de l’employeur visant à pousser M. [L] [T] vers la sortie mais vise bien à préparer le départ à la retraite du directeur d’agence d’ores et déjà annoncé par lui pour l’été 2018.
M. [X] et M. [R] attestent que par la suite et dans l’intervalle entre la réunion de juin 2017 et celle de juin 2018, M. [L] [T] a demandé que la date de son départ à la retraite soit finalement fixée au 30 septembre 2018. Les parties s’opposent à ce propos sur les mentions du CRP 2018-2019 discuté à l’occasion de la réunion de juin 2018, fournissant chacune un exemplaire différent de ce document. Sur l’exemplaire produit par M. [L] [T] son poste est budgété sur 12,5 mois, laissant entendre que son départ n’était pas prévu, tandis qu’il ne l’est que sur 5 mois sur l’exemplaire produit par la société Cheops Technology France, accréditant l’idée qu’au plus tard en juin 2018 le départ de M. [L] [T] à fin septembre 2018 était acté.
L’employeur fait justement remarquer que la présentation du document fourni par M. [L] [T] est distincte du format usuel, en se référant au CRP 2017-2018. De plus, l’exemplaire produit par la société Cheops Technology France est annexé à un échange de mails entre M. [M] et M. [R] ayant pour objet le «CRP 18/19» en date du 6 septembre 2018, qui n’apparaît donc pas avoir été fabriqué pour les besoins de la procédure engagée par M. [L] [T] en juillet 2019. De plus, M. [X] et M. [R] attestent que les objectifs présentés le 6 juin 2018 tant par M. [M] que par M. [L] [T] pour l’exercice 2018-2019 faisaient bien expressément apparaître une présence de l’appelant de seulement cinq mois sur l’exercice, soit jusqu’au 30 septembre 2018.
Ces éléments confortent l’idée que la date du 1er octobre 2018 n’a pas été fixée unilatéralement par l’employeur et qu’elle n’a pas été imposée à M. [L] [T].
S’agissant du mail adressé au salarié par M. [W] le 30 juillet 2018 à 21h29, celui-ci est rédigé comme suit :
«[L],
Consécutivement à nos discussions dont celle de juillet 2017 à [Localité 5] et du 18 avril 2018 à [Localité 6], nous avons acté ensemble un départ à la retraite te concernant à la date du 1er octobre 2018.
Dans ce cadre, ta rémunération moyenne revêt en ce moment, plus qu’à d’autres, une importance primordiale. L’augmentation des impayés que subit la société et qui a fait l’objet de plusieurs mails de rappel à l’ordre de ma part en appui de ceux du DAF concerne notoirement l’agence de [Localité 6] avec des échéances échues de 811 267,23 HT (cf mail adressé à l’ensemble des directeurs d’agence ce jour).
De ce fait, [F] [M] et toi-même n’êtes éligibles à aucun versement de rémunération variable tant que ces échéances échues et émises avant le 30 avril dernier ne sont pas réglées.
Te concernant compte tenu du contexte particulier de ton prochain départ à la retraite, je suis disposé à faire une exception pour ne pas pénaliser tes droits à la retraite au 1er octobre 2018 et à verser en totalité la partie variable de rémunération qui te revient, sans tenir compte de ces créances échues émises jusqu’à la fin de l’exercice précédent.
Sous réserve de ta confirmation de ce que nous nous sommes dits le 18 avril 2018 à [Localité 6], à savoir une demande de départ à la retraite déjà acceptée par mes soins au 1er octobre 2018 et signature par la suite d’un contrat d’apporteur d’affaires dont j’attends toujours la proposition, nous ferons les choses suivantes :
– Versement sur la paie de juillet 2018 d’un solde de rémunération variable te concernant relatif à l’exercice fiscal 2017-2018 de 28 819,58 €
– Indemnités de fin de carrière due au 1er octobre 2018 si le variable indiqué ci-dessus n’est pas soldé au 31 juillet 2018 : 63 771,15 €
– Indemnités de fin de carrière due au 1er octobre 2018 si le variable indiqué ci-dessus est soldé en totalité au 31 juillet 2018 : 79 261,90 € que j’arrondirai d’une façon ou d’une autre à 100 000 €. Cet engagement est ferme si ton départ à la retraite est maintenu au 1er octobre 2018 et que ta confirmation (écrite) intervient demain matin, il sera absolument caduc au-delà.
[L], il est temps de passer à l’acte et de faire que l’on avait convenu depuis le 18 avril 2018. Je te confirme si besoin était que [F] [M] ne restera pas chez Cheops à [Localité 6] si ce qui lui a été garanti, à savoir être le seul patron à [Localité 6], n’est le cas plus longtemps. Sois certain que son départ mettrait dorénavant l’agence de [Localité 6] dans une situation très délicate.
La paie tourne avant 11h00 demain matin, merci de confirmer avant cette heure ton départ à la retraite déjà acté avec toi au 1er octobre 2018.
Cdlt»
Par ce message, le dirigeant de la société Cheops Technology France a certes usé d’arguments financiers (sur la rémunération variable et le montant de l’indemnité de fin de carrière) et affectifs (le devenir de l’agence à laquelle M. [L] [T] a consacré son activité professionnelle) pour convaincre le salarié. Toutefois, l’appelant soutient lui-même que l’argument relatif à la rémunération variable était sans portée puisque sa part variable de rémunération ne dépendait pas des encaissements réalisés mais du résultat d’exploitation de l’agence. Surtout, M. [W] se réfère continuellement dans son mail à ce qui était convenu et son insistance vise non pas à emporter la décision de M. [L] [T] de partir à la retraite le 1er octobre 2018 mais à lui faire formaliser une décision d’ores et déjà prise.
Si M. [W] a donné instruction à la responsable paie, par mail du 30 juillet 2018 à 21h32, d’exclure M. [L] [T] de la paie du lendemain dans l’attente d’un retour de sa part, l’appelant n’établit pas avoir eu connaissance de cette instruction avant sa réponse du 31 juillet 2018 à 10h30 ni en conséquence qu’elle ait pu influencer
celle-ci.
Par son mail en réponse du 31 juillet 2018 à 10h30, M. [L] [T] a indiqué à M. [W] qu’il lui confirmait faire le nécessaire pour être en retraite au 1er octobre, cette «confirmation» corroborant que sa décision était bien déjà prise auparavant et connue des deux parties, même si le salarié n’avait pas encore entrepris les démarches à cette fin et n’a informé la Carsat de sa volonté que par lettre du 13 août 2018.
Les pièces produites n’établissent pas que la responsable des ressources humaines a dicté à M. [L] [T] les démarches à entreprendre. Elle lui a simplement transmis le 31 juillet 2018 à 12h02 un modèle issu du site service-public.fr pour qu’il formalise son annonce de départ à la retraite «en bonne et due forme», ce qu’il a fait le 6 août 2018 en confirmant la date de son départ, compte tenu du préavis, et lui a demandé copie du courrier de la caisse de retraite relative à sa demande de liquidation de pension vieillesse, demande réitérée par le service paie le 13 août 2018.
Par la suite, la relation de travail apparaît s’être poursuivie sans particularité jusqu’au terme du préavis. Le contrat d’apporteur d’affaires évoqué par M. [W] dans son mail du 30 juillet 2018 a donné lieu à un mail de M. [L] [T] du 28 septembre 2018 lui indiquant qu’il restait à sa disposition pour discuter cette proposition d’activité. Le pot de départ en retraite de M. [L] [T] s’est tenu le même jour.
En définitive, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que la décision de M. [L] [T] de mettre fin à son contrat de travail au 30 septembre 2018 par son départ en retraite serait équivoque et résulterait de fautes ou de manquements de son employeur rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle. Son départ à la retraite ne peut en conséquence produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [L] [T] aux dépens.
Le Greffier
Cindy LEPERRE
Pour le Président empêché
Muriel LE BELLEC
Conseiller