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Convention collective SYNTEC : 26 janvier 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/01517

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Convention collective SYNTEC : 26 janvier 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/01517

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 JANVIER 2023

N° RG 22/01517 –

N° Portalis DBV3-V-B7G-VF2S

AFFAIRE :

S.A.S.U. CGI FRANCE

C/

[S] [C]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 12 avril 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : RE

N° RG : 21/00286

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Bertrand MERVILLE

Me Christophe VIGNEAU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S.U. CGI FRANCE

N° SIRET : 702 04 2 7 55

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Bertrand MERVILLE de la SCP LA GARANDERIE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0487, et substitué par Me Gwladys DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0487.

APPELANTE

****************

Monsieur [S] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Christophe VIGNEAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D617, et substitué par Me Clotilde FAUROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D617

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

La société CGI France ‘ dont le siège social se situe [Adresse 1] ‘ est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques. Elle emploie plus de dix salariés.

 

La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

 

M. [S] [C], né le 30 novembre 1958, a été engagé par la société CGI France par contrat de travail en date du 1er octobre 2010, avec reprise d’ancienneté au 1er février 1996.

 

M. [C] occupait en dernier lieu les fonctions de consultant solutions senior.

 

Le 21 août 2020, la société CGI France et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord portant rupture conventionnelle collective et cessation anticipée d’activité.

 

M. [C] s’est alors porté volontaire pour un départ à la retraite dans le cadre de cette rupture conventionnelle et une convention de rupture a été signée le 23 novembre 2020.

 

Le 4 mai 2021, la société CGI France a remis à M. [C] son solde de tout compte, lequel prévoyait notamment une indemnité de rupture conventionnelle collective d’un montant de

95 115,06 euros se décomposant en :

– 27 777,30 euros d’indemnité de base correspondant à l’indemnité de départ volontaire en retraite,

– 67 337,76 euros d’indemnité dite supplémentaire.

Par courrier du 31 mai 2021, M. [C] a contesté les prélèvements sociaux et fiscaux appliqués à cette indemnité.

Par courrier du 3 juin 2021, la société CGI France lui a exposé sa position divergente.

 

Par requête reçue au greffe le 7 octobre 2021, M. [C] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’obtenir le paiement d’un rappel de salaire sur cotisations sociales, outre le versement de dommages et intérêts.

La société CGI France a réceptionné le rescrit qu’elle avait sollicité de l’URSSAF le 26 octobre 2021 et a restitué à M. [C] des cotisations et contributions sociales prélevées par erreur (4 227,54 euros) puis la somme supplémentaire de 1 493,26 euros suite à la réclamation formée par M. [C] le 9 février 2022.

 

Par ordonnance rendue le 12 avril 2022, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Nanterre a :

– ordonné à titre provisionnel à la société CGI France de verser à M. [C] les sommes suivantes, avec intérêts légaux à compter du 8 octobre 2021 :

. 525,07 euros à titre de rappel sur la CSG CRDS,

– ordonné la remise par CGI France à M. [C] des documents suivants :

. Bulletin de paie rectifié,

. Solde de tout compte rectifié,

. Attestation Pôle emploi rectifiée,

. Attestation rectificative à l’attention des finances publiques,

Le tout sans astreinte,

– ordonné le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à compter de la notification de l’ordonnance,

– rejeté le surplus des demandes de M. [C] ,

– laissé à CGI France la charge des éventuels dépens.

 

La société CGI France a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 6 mai 2022.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2022, la société CGI France demande à la cour de :

– Infirmer l’ordonnance de référée rendue le 12 avril 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Nanterre en ce qu’elle a :

o Ordonné à titre provisionnel à la société CGI France de verser à Monsieur [C] les sommes suivantes avec intérêts légaux à compter du 8 octobre 2021

. La somme de 525,07 € (cinq cent vingt-cinq euros et sept centimes) à titre de rappel sur la CSG/CRDS,

o Ordonné la remise par CGI France à Monsieur [C] des documents suivants :

. Bulletin de paie rectifié,

. Solde de tout compte rectifié,

. Attestation Pôle Emploi rectifiée,

. Attestation rectificative à l’attention des finances publiques,

Le tout sans astreinte,

o Ordonné à la société CGI France le paiement de la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à compter de la notification de l’ordonnance,

o Laissé à CGI France la charge des éventuels dépens,

– Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes de Monsieur [C], à savoir :

o 525,07 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de l’accord collectif,

o 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour remboursement tardif des sommes,

– Débouter Monsieur [C] de son appel incident,

Et, statuant à nouveau :

– Constater que les demandes de Monsieur [C] se heurtaient à une contestation sérieuse et que la situation litigieuse ne pouvait constituer un trouble manifestement illicite,

– Dire que le juge des référés n’est pas compétent,

En conséquence,

– Ordonner la restitution de la somme de 525,07 € versée par la société CGI France à Monsieur [C] en exécution de l’ordonnance rendue par le Conseil de Prud’hommes de Nanterre,

– Débouter Monsieur [C] de ses demandes,

– Condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

 

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 8 juillet 2022, M. [C] demande à la cour de :

– recevoir Monsieur [C] en son appel incident et le dire bien-fondé,

A titre principal

– confirmer l’ordonnance de la formation de référé du Conseil de prud’hommes en ce qu’elle a :

° ordonné à la SAS CGI FRANCE de verser à Monsieur [C] à titre provisionnel la somme de 525,07€ au titre du rappel sur la CSG CRDS, avec intérêts légaux à compter du 8 octobre 2021,

° ordonné la remise d’un bulletin de paie, du solde de tout compte et de l’attestation Pôle Emploi ainsi que d’une attestation rectificative à l’attention des finances publiques, conformes à la décision rendue,

° condamné la SAS CGI FRANCE à verser à Monsieur [C] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

° laissé à la charge de la CGI FRANCE la charge des éventuels dépens,

A titre subsidiaire

– infirmer l’ordonnance de la formation de référé du Conseil de prud’hommes en ce qu’elle a débouté Monsieur [C] de sa demande de paiement à titre provisionnel de dommages et intérêts pour manquement de la SAS CGI FRANCE à l’obligation de loyauté dans l’exécution de l’accord collectif,

Et statuant à nouveau,

– condamner la SAS CGI FRANCE à verser à Monsieur [C] à titre provisionnel la somme de 525,07€ à titre de dommage et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté dans

l’exécution de l’accord collectif de RCC,

En tout état de cause

– infirmer l’ordonnance de la formation de référé du Conseil de prud’hommes en ce qu’elle a débouté Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts pour remboursement tardif des sommes indûment prélevées sur son indemnité,

Et statuant à nouveau,

– condamner la SAS CGI FRANCE à verser à Monsieur [C] à titre provisionnel la somme de

1 000€ de dommage et intérêts pour remboursement tardif des sommes indûment prélevées sur l’indemnité de rupture conventionnelle collective,

– condamner la SAS CGI FRANCE à verser à Monsieur [C] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts à partir de chaque échéance

mensuelle avec capitalisation desdits intérêts selon l’article 1343-2 du Code civil à partir de la date de la saisine,

– condamner la SAS CGI FRANCE aux entiers dépens et aux frais d’exécution éventuels.

Par ordonnance rendue le 26 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 novembre 2022.

 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE L’ARRET

 

Sur la demande en paiement de la somme de 525,07 euros à titre de rappel sur l’indemnité de rupture conventionnelle collective au titre de la CSG-CRDS

Il est rappelé, s’agissant des pouvoirs de la formation de référé :

– qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, ‘dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend’,

– qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-6 du même code, ‘la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite’,

– qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-7 du même code, ‘dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire’.

La société CGI France soutient que le juge des référés n’était pas compétent puisque d’une part aucune urgence n’était caractérisée, M. [C] ayant attendu 10 mois pour saisir le conseil de prud’hommes et ne justifiant pas de sa situation financière, que d’autre part les demandes de M. [C] se heurtaient manifestement à une contestation sérieuse et qu’enfin aucun trouble manifestement illicite n’était constitué, puisque M. [C] n’apportait aucun élément juridique pour justifier sa demande et que le seul échange de courriels entre M. [D], autre salarié, et le cabinet de consultants OASYS ne pouvait faire obstacle à l’application des règles légales et des précisions apportées par le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale et par l’URSSAF.

S’agissant de la contestation sérieuse, elle fait valoir que lorsqu’aucun montant spécifique d’indemnité de rupture conventionnelle collective n’est prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi, c’est le montant de l’indemnité légale de licenciement qui doit être pris en compte pour déterminer la fraction exonérée de CSG/CRDS, en l’espèce 43 171 euros ; que le cabinet OASYS a indiqué à tort que la fraction exonérée de CSG/CRDS correspondait au montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement ; qu’elle a dès lors été condamnée à tort à verser la somme de 525,07 euros.

M. [C] réplique que l’absence de paiement de son indemnité de rupture conventionnelle collective justifiait la compétence de la formation des référés sur le fondement des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail et constituait un trouble manifestement illicite ; que le conseil de prud’hommes a relevé l’absence de contestation sérieuse dès lors que la demande s’appuyait sur un courriel de la société OASYS mandatée par la société CGI France, ce qui est confirmé par la régularisation partielle effectuée par la société CGI France en cours de procédure.

S’agissant de la contestation sérieuse, il indique qu’il a accepté de signer l’accord de rupture conventionnelle au regard des explications du cabinet OASYS quant aux sommes qu’il allait percevoir ; que l’indemnité prévue par l’article 43 de l’accord du 21 août 2020 a la nature d’une indemnité de rupture conventionnelle collective et qu’elle est soumise à CSG et CRDS pour la partie excédant l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, le montant le plus favorable devant être retenu, soit 48 585 euros ; qu’en l’espèce, c’est pourtant l’intégralité de l’indemnité de rupture conventionnelle collective qui a été soumise à la CSG/CRDS.

Une provision ne peut être allouée par le juge des référés que si le principe de son versement ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Le conseil de prud’hommes a estimé que la somme de 525,07 euros était due à M. [C] car ce dernier s’appuyait sur les informations données par la société OASYS, mandatée par la société CGI France, sur la règle applicable, peu important qu’elle soit légale ou non.

La société OASYS a indiqué à d’autres salariés de la société CGI France que l’indemnité de rupture conventionnelle était soumise à la CSG/CRDS pour la partie excédant le plus favorable entre l’indemnité légale et l’indemnité conventionnelle (pièce 6 du salarié) et la société CGI France a produit un tableau du régime social applicable à l’indemnité de rupture se basant sur l’indemnité conventionnelle de licenciement (pièce 14 du salarié).

L’article L. 1237-19-1 du code du travail prévoit que l’accord portant rupture conventionnelle collective détermine notamment :

‘5° les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement ; (…)

7° des mesures visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que le congé de mobilité dans les conditions prévues aux articles L. 1237-18-1 à L. 1237-18-5, des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ;’

En l’espèce, l’accord portant rupture conventionnelle collective (RCC) et cessation anticipée d’activité au sein de la société CGI France (pièce 1 de l’intimé) prévoit en son chapitre 3 les mesures d’accompagnement des candidats au départ à la retraite dans le cadre de la RCC qui comprennent la faculté pour le salarié d’être accompagné par les consultants du cabinet OASYS et la perception :

– d’une indemnité de départ volontaire dite ‘indemnité de base’ correspondant à l’indemnité de retraite prévue par la convention collective Syntec,

– d’une indemnité supplémentaire liée à l’ancienneté acquise par le salarié au sein de l’entreprise, précision étant faite que ‘en matière de cotisations sociales et fiscales, le montant de cette indemnité de rupture relève des dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de son versement’.

Ainsi que prévu par la convention de rupture dans le cadre de la RCC signée le 23 novembre 2020 (pièce 3 du salarié), M. [C] a perçu une indemnité de rupture spécifique dans le cadre d’un départ à la retraite d’un montant de 95 115,06 euros soit :

– 27 777,30 euros d’indemnité légale,

– 67 337,76 euros d’indemnité supra-légale.

M. [C] a contesté le solde de tout compte, non pas sur le montant des sommes ainsi allouées mais sur le calcul des prélèvements opérés sur son indemnité RCC (cotisations de sécurité sociale, CSG/CRDS et impôt sur le revenu).

Ainsi qu’indiqué au Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (pièce 7 de l’appelante) et au rescrit de l’URSSAF du 15 octobre 2021 (pièce 3 de l’appelante), lors de la rupture conventionnelle collective du contrat de travail, le salarié a droit :

– aux indemnités de rupture prévues par l’accord portant RCC, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement,

– à des indemnités versées le cas échéant pour faciliter l’accompagnement et le reclassement des salariés.

Ces deux types d’indemnités sont totalement exonérées d’impôt sur le revenu et dès lors exclues de l’assiette des cotisations sociales, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond de la sécurité sociale (PASS), qui était de 82 272 euros en 2020.

Pour apprécier cette limite, il est fait masse de l’ensemble des indemnités perçues par le salarié au titre de la RCC.

La fraction des indemnités et allocations excédant la valeur de 2 PASS est soumise à l’ensemble des cotisations de sécurité sociale.

Les indemnités allouées dans le cadre de l’accord portant RCC sont exclues de l’assiette de la CSG et de la CRDS, en vertu de l’article L. 136-1-1 III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite du moins élevé des montants suivants :

– le montant prévu pour ce motif de rupture (RCC) par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi, si ce dernier est plus élevé. En l’absence de montant légal ou conventionnel pour le motif concerné, le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement sera retenu,

– le montant exclu de l’assiette des cotisations de sécurité sociale qui est au maximum de 2 PASS.

L’URSSAF a conclu que si elle ne dépasse pas la limite de 10 PASS, l’indemnité totale de rupture dans le cadre du départ en retraite prévu dans l’accord de RCC de la société CGI France (indemnité de base et indemnité supplémentaire) sera :

– intégralement exclue de l’assiette des cotisations dans la limite de 2 PASS,

– exonérée de CSG CRDS dans la limite du montant le moins élevé des montants suivants :

l’indemnité de RCC prévue par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou la loi, à défaut indemnité légale de licenciement ou le montant exclu de l’assiette des cotisations sociales, de 2 PASS maximum, le surplus éventuel étant intégré sans application de l’abattement pour frais professionnels de 1,75 %.

La convention Syntec ne prévoit pas d’indemnité conventionnelle lorsque le contrat de travail est rompu dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective.

Il y a donc lieu de se référer à l’indemnité légale de licenciement prévue par l’article L. 1234-9 du code du travail, soit la somme de 43 171 euros selon le calcul non contredit de la société CGI France.

M. [C] n’est donc pas fondé avec l’évidence requise en référé à réclamer paiement de la somme de 525,07 euros représentant la différence entre le montant de la CSG/CRDS calculé sur l’indemnité conventionnelle de licenciement (45 349 euros) et les régularisations opérées par la société CGI France prenant en référence l’indemnité légale de licenciement (43 171 euros).

En outre, l’erreur de calcul commise par l’employeur sur les prélèvements opérés sur une indemnité de rupture conventionnelle collective qui a été versée ne constitue pas un trouble manifestement illicite.

L’ordonnance de référé rendue le 12 avril 2022 sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a condamné la société CGI France à payer à M. [C] la somme de 525,07 euros à titre de rappel sur la CSG/CRDS et en ce qu’elle a ordonné la remise par la société CGI France à M. [C] d’un bulletin de paye, un solde de tout compte, une attestation Pôle emploi rectifiés et d’une attestation rectificative à l’attention des finances publiques.

Statuant à nouveau, il sera dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.

Sur la demande en paiement à titre provisionnel de la somme de 525,07 euros à titre de dommages et intérêts

A titre subsidiaire, M. [C] demande paiement à titre provisionnel de la somme de 525,07 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté à l’égard du salarié, considérant avoir été induit en erreur par l’expert mandaté par la société CGI France.

La société CGI France réplique que cette demande ne ressort pas de la compétence du juge des référés et que M. [C] ne justifie d’aucun manquement de sa part ni d’aucun préjudice.

La détermination du manquement de l’employeur à l’obligation de loyauté à l’égard du salarié relève de l’appréciation du juge du fond.

La décision de première instance sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande formée par M. [C] à ce titre et, statuant à nouveau, il sera dit qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.

Sur la demande en paiement à titre provisionnel de dommages et intérêts relative au remboursement tardif des sommes

M. [C] demande paiement de la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts à titre provisionnel dès lors qu’il a dû attendre un an pour obtenir paiement de la somme manquante, d’un montant de plus de 6 000 euros.

La société CGI France fait valoir qu’une telle demande ne ressort pas de la compétence du juge des référés et que M. [C] ne justifie d’aucun préjudice spécifique.

La société CGI France ayant demandé un rescrit social à l’URSSAF le 13 juillet 2021 pour s’assurer de la bonne interprétation des textes puis ayant régularisé les sommes indûment prélevées, après avoir reçu une réponse, il y a lieu de rejeter la demande provisionnelle de dommages et intérêts, par confirmation de l’ordonnance dont appel.

Sur les demandes accessoires

La demande de remboursement des sommes versées par l’employeur au titre de l’exécution provisoire de l’ordonnance est sans objet, dès lors que l’infirmation de cette décision vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées.

Compte tenu du fait que la société CGI France n’a régularisé les sommes indûment prélevées qu’au cours de l’instance en référé, il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à sa charge et en ce qu’elle a alloué la somme de 1 500 euros à M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La décision de première instance étant infirmée en ce qu’elle a alloué une somme à M. [C], ce dernier supportera les dépens de l’instance d’appel.

Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Il apparaît équitable, compte tenu de la situation respective des parties, de rejeter la demande formée par la société CGI France au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Infirme l’ordonnance de référé rendue le 12 avril 2022 par le conseil de prud’hommes de Nanterre sauf en ce qu’elle a :

– rejeté la demande de dommages et intérêts formée à titre provisionnel par M. [S] [C] pour remboursement tardif des sommes indûment prélevées sur son indemnité,

– laissé à la société CGI France la charge des éventuels dépens,

– ordonné le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement de la somme de 525,07 euros représentant un rappel sur l’indemnité de rupture conventionnelle collective au titre de la CSG-CRDS et de remise de documents sociaux rectifiés,

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement à titre provisionnel de la somme de 525,07 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne M. [S] [C] aux dépens de l’instance d’appel,

Déboute M. [S] [C] et la société CGI France de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier en pré-affectation, Le Président,

 


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