26 avril 2023
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
21/01457
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01457 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IAJK
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
26 mars 2021
RG :F 19/00104
[N]
C/
S.A.S.U SOLWARE LIFE
Grosse délivrée le 26 AVRIL 2023 à :
– Me AUTRIC
– Me PERICCHI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 AVRIL 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nîmes en date du 26 Mars 2021, N°F 19/00104
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mars 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Avril 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jérémie AHARFI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
S.A.S.U SOLWARE LIFE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [R] [N] a été engagée par la société ASC2I nouvellement dénommée Solware Life, à compter du 15 septembre 2008 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’assistante technique/ formateur conseil.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987.
Par courrier recommandé du 17 mai 2018, Mme [N] était licenciée pour motif économique.
Mme [N] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et a quitté la société Solware Life le 21 juin 2018.
Le 18 février 2019, Mme [N] saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes en contestation du motif économique, du respect de l’obligation de reclassement mais également relativement au respect des critères d’ordre, pour travail dissimulé et en repositionnement de classification
conventionnelle cadre.
Par jugement contradictoire du 26 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
A titre liminaire :
– accepté les nouvelles pièces et conclusions introduites suites aux demandes des parties devant le bureau de jugement,
Sur le fond :
– requalifié le coefficient hiérarchique conventionnel de Mme [R] [N] au statut cadre niveau 2.1 coefficient 115,
– condamné la SAS Solware Life au paiement de 1421 euros au titre de rappel d’indemnité de licenciement,
– débouté Mme [R] [N] de ses autres demandes,
– dit qu’il n’y a pas lieu à article 700 du code de procédure civile,
– partagé les dépens entre Mme [R] [N] et la SAS Solware Life,
– débouté les parties des autres demandes.
Par acte du 13 avril 2021, Mme [R] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 mars 2023, Mme [R] [N] demande à la cour de :
– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes du 26 mars 2021, sauf en ce qu’il a :
* condamné la société Solware Life au paiement de 1421 euros au titre de rappel d’indemnité de licenciement,
* débouté la société Solware Life de l’ensemble de ses demandes,
* condamné la société Solware Life aux frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Statuer à nouveau et :
– juger l’application déloyale et illégale des critères d’ordre par la société Solware Life et ayant conduit à son licenciement économique et par conséquent à la perte de son emploi,
– juger de la réalité du risque de sauvegarde de compétitivité annoncée par la société Solware Life comme infondée pour justifier de son licenciement économique au regard des éléments cités et au-delà des éléments comptables présentés,
– juger la minoration de sa classification professionnelle au regard des dispositions de la convention collective dite Syntec et des fonctions effectives qu’elle a pu exercer,
– juger l’exécution déloyale du contrat de travail par la société Solware Life,
Par conséquent :
– condamner la société Solware Life à lui verser les sommes suivantes :
* à titre principal, dommages et intérêts du fait de l’application subjective et illégale des critères d’ordre de licenciement ayant pour conséquence un préjudice de perte d’emploi (9 mois) : 22 887 euros,
* à titre subsidiaire, car non-cumulatif avec les dommages et intérêts sollicités en raison de l’application illégale des critères d’ordre, dommages et intérêts du fait de l’absence de motif économique rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse (9 mois) : 22 887 euros,
* rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement : 1 421 euros,
* rappels de salaires liés à la classification professionnelle, statut cadre de la convention collective Syntec minorée + congés payés afférents :
° à titre principal sur la position 3.1 : 28 205 euros bruts + 2820 euros bruts, outre les intérêts de retard qui ont pu courir depuis la date de citation devant le conseil de prud’hommes,
° à titre subsidiaire sur la position 2.2 : 8 962 euros + 896 euros bruts, outre les intérêts de retard qui ont pu courir depuis la date de citation devant le conseil de prud’hommes,
* dommages et intérêts du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros,
* article 700-1 du code de procédure civile : 4 000 euros outre les dépens de l’instance,
– ordonner la remise des bulletins de paie rectificatifs et correspondant aux salaires qui devaient être soumis à cotisations sociales et à cotisations retraite.
Elle soutient que :
– l’employeur ne justifie pas d’une application loyale des critères de licenciement, les motifs économiques invoqués sont discutables,
– elle n’a pas bénéficié d’une priorité d’embauche,
– elle n’a pas été rémunérée au niveau qui devait lui être reconnu.
En l’état de ses dernières écritures en date du 05 décembre 2022, contenant appel incident, la SAS Solware Life demande à la cour de :
Confirmant le jugement entrepris,
– débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes au titre :
* du licenciement sans cause réelle et sérieuse tant sur le motif économique que sur le respect de l’obligation de reclassement
* de la perte involontaire d’emploi résultant selon elle du non-respect des critères d’ordre de licenciement
* de la requalification au statut cadre position 3.1 ou subsidiairement au statut cadre position 2.2 et de la remise de bulletins de paie rectifiés
* de l’exécution déloyale du contrat de travail au titre de la contrepartie déplacements professionnels
* de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Reconventionnellement, la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
– la condamner encore aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
– elle justifie de la parfaite application des critères d’ordre des licenciements notamment en matière de polyvalence,
– elle produit les éléments comptables démontrant les difficultés économiques rencontrées,
– Mme [N] ne rapporte pas la preuve qu’elle pouvait recevoir la classification revendiquée et elle a toujours été rémunérée à un montant supérieur au minimum conventionnel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 30 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 07 mars 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 22 mars 2023.
MOTIFS
Sur le motif du licenciement
Mme [N] a été licenciée par courrier du 21 juin 2018 aux motifs suivants :
« Nous sommes au regret de vous notifier, par le présent courrier, votre licenciement pour motif économique.
Comme nous vous l’avons indiqué lors de notre entretien du 17 mai 2018, le motif de notre
décision est le suivant :
Nous sommes dans l’obligation de mettre en ‘uvre une réorganisation pour sauvegarder notre compétitivité.
Solware Life est éditeur de logiciel de gestion du dossier Résident pour les établissements et
services médico-sociaux.
Jusqu’en 2012, elle était présente quasi exclusivement sur le secteur Personnes Âgées (EHPAD).
A compter de 2013, l’entreprise a opéré un repositionnement stratégique en élargissant son offre au secteur des Personnes Handicapées.
Sur la période 2012-2014, l’activité de Solware Life a été en croissance, portée par le succès de son offre easytab et l’élargissement de son positionnement au secteur Handicap. Les signatures de nouveaux projets sont passées de 0,69 M€ en 2012 à 2,53 M€ en 2014, générant une croissance du chiffre d’affaires de 5,9 M€ en 2012 à 6,7 M€ en 2014 (soit une progression de +13,5%).
A compter de 2015, l’activité de Solware Life a commencé à ralentir puis à se rétracter. Sur la période 2015-2017, les signatures de nouveaux contrats sont passées de 3 M€ à 1,3 M€,
entraînant une baisse du chiffre d’affaires de 6,4 M€ en 2015 à 5 M€ en 2017 (soit une baisse de -21,8%).
Après un résultat (EBIT) positif en 2016 à +196 K€, Solware Life enregistre pour l’exercice 2017 une perte (EBIT) de l’ordre de -351 K€. Pour l’exercice 2018, Solware Life anticipe une poursuite de la baisse de son chiffre d’affaire à 4,7 M€ et une nouvelle perte (EBIT) à -792 K€.
Cette baisse de l’activité de Solware life depuis 2015 est essentiellement liée à deux facteurs.
En premier lieu, les ventes de l’offre easytab ont été portées jusqu’en 2014 par le subventions
délivrées par les Agences Régionales de Santé (ARS) aux établissements médico-sociaux afin
que ceux-ci s’équipent d’outils permettant d’assurer la traçabilité des soins et des médicaments
(ce que permet easytab).
Ces subventions (sous forme de Crédits Non Reconductibles) ont été stoppées en 2015,
entrainant une chute brutale des commandes easytab, qui sont passées de 1,25 M€ en 2014 à
0,25 M€ en 2017 (soit une baisse de -80%).
Ensuite, les difficultés auxquelles Solware Life fait face pour répondre aux exigences et besoins
du secteur Personnes Âgées avec son logiciel easysoins n’ont pas permis d’enclencher le
processus de migration de ses clients PSI vers le logiciel easysoins, comme elle l’avait prévu
dans son plan stratégique 2010-2015.
Cette situation a eu pour effet d’une part de ne pas générer de chiffre d’affaires lié aux migrations, et d’autre part d’accélérer le flux de résiliation des clients PSI vers des produits concurrents. Sur la période 2015-2017, parmi nos clients PSI, 72 ont choisi de migrer vers le logiciel easysoins et 487 ont décidé de résilier leur contrat PSI pour un logiciel concurrent, dont 266 sur la seule année 2017.
A fin 2017, le parc clients PSI s’établit à 1 376 clients.
Ces résiliations ont généré une contraction du chiffre d’affaires de maintenance PSI de 1,57 M€
en 2015 à 1,32 M€ en 2017 (soit une baisse de -15,2%), et une contraction du chiffre d’affaires de formation sur le logiciel PSI, de 1,16 M€ en 2015 à 0,92 M€ en 2017 (soit une baisse de -20,6%).
La croissance du parc clients easysoins sur la même période, bien que dynamique grâce aux ventes sur le secteur Handicap, n’a pas été suffisante pour compenser cette baisse du parc clients PSI en termes de chiffre d’affaires de maintenance et de formation.
Un plan d’actions visant à repositionner le logiciel easysoins sur son marché a été lancé par la
direction de l’entreprise en 2016. Il est toujours en cours d’exécution et se poursuivra jusqu’à mi 2019.
Ce plan d’actions a notamment pour objectif de permettre de relancer à partir de 2019 la migration vers le logiciel easysoins des clients équipés du logiciel PSI.
Les effectifs de Solware Life ont été en croissance de 76 en 2012 à 82 collaborateurs en 2015,
conformément aux objectifs de croissance de l’activité tels que prévus dans le plan stratégique
2010-2015.
A partir de 2015, et compte-tenu de la baisse d’activité évoquée ci-avant, la direction de l’entreprise a décidé d’ajuster progressivement l’effectif au niveau d’activité en ne remplaçant aucun départ volontaire.
Par ailleurs, la direction de l’entreprise a favorisé les évolutions de carrières intra-groupe ce qui a conduit des collaborateurs de Solware Life à rejoindre Solware Auto bien que le secteur d’activité du groupe à savoir le progiciel de gestion soit concerné par la baisse d’activité.
Néanmoins, l’ensemble de ces actions a permis de ramener progressivement l’effectif de Solware
Life à 68 collaborateurs fin 2017, soit une baisse de -17% sur la période 2015-2017.
Cette réduction de l’effectif s’est faite de façon anticipée, progressive, sans départ forcé ni restructuration de l’entreprise. Malheureusement, la dégradation du niveau d’activité, en particulier au cours des douze derniers mois, ne permet plus de poursuivre la réduction de l’effectif par les seuls départs naturels.
Une réorganisation de l’entreprise induisant un licenciement économique collectif est désormais
nécessaire, afin de sauvegarder sa compétitivité et permettre la continuité de son activité, jusqu’à ce qu’elle soit en capacité de relancer la croissance de son chiffre d’affaires.
Dans ce cadre et en application des critères d’ordre, nous sommes amenés à envisager la
suppression de votre poste et par voie de conséquence votre licenciement pour motif économique.(…)»
L’article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable à la date du licenciement, énonçait :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément
essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la
compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé,
notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. »
L’article L1233-5 prévoyait :
« Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion
professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emploi.
Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret. »
L’ordre des licenciements doit être appliqué dans la catégorie professionnelle à laquelle appartiennent les emplois supprimés.
La société a retenu les critères suivants :
– Ancienneté
– Charges de famille
– Situation des salariés (âge, situation de handicap etc.)
– Polyvalence
– Qualités professionnelles
Mme [N] conteste l’application du critère polyvalence en ce qu’elle n’a jamais bénéficié de formation de base sur le logiciel Easysoins alors qu’elle exerçait sur le logiciel PSI.
Elle en conclut que les salariés qui ne formaient les usagers que sur le logiciel PSI étaient dans une situation inégalitaire, par rapport à leurs collègues (notamment les moins anciens) formant sur le dernier logiciel Easysoins commercialisé, lorsqu’ils se retrouvaient tous soumis à l’application des critères d’ordre notamment les critères PC et CP.
En l’espèce, les critères d’ordre se référaient à la catégorie professionnelle des formateurs à savoir ceux qui présentaient une formation professionnelle commune indépendamment de leur échelon ou de leur statut (cadre ou non-cadre).
La société intimée produit au débat le tableau qui a présidé à la détermination des critères d’ordre lequel mentionne toutes les informations relatives à leur pondération.
Elle produit également les seuils de pondération retenus pour chaque critère.
Les Catégories : C1 C2 etc. correspondent au métier
Catégories Services Caractéristiques et compétences clés
C1 Déploiement Clients / Support Clients Expertise métier et produits, pédagogie
C2 Marketing et Relation Clients Gestion administrative, Navision, téléphone
C3 Ventes Compétences commerciales, démonstration,
négociation
C4 R&D / C&I Compétences techniques (codage, systèmes et
réseaux, base de données)
C5 Produits Expertise métier, analyse, spécification, design et
ergonomie
Mme [N] considère que ces critères sont trop imprécis et soutient que c’est par l’application de ces critères PC ou CP (et l’octroi de nombre de points correspondants) que les salariés formateurs les plus âgés (de fait formateurs PSI) ont été élus pour la procédure de licenciement, que ce sont notamment ces ajouts de points injustifiés qui font grimper le nombre de points total et l’élisent au licenciement.
La Solware Life fait valoir que le logiciel PSI est toujours utilisé par une partie des clients et représente une part de plus de 447 000 euros de chiffre d’affaires. Elle en justifie par la production d’un listing des contrats PSI en cours ainsi que des factures client 2022. Elle ajoute qu’il en est de même pour le logiciel Easy Suite produisant aux débats des factures clients de 2018 à 2021.
La société explique les différences de pondération par les différences d’évaluations appliquées à l’issue d’une formation Easy Suite de 15 jours en juin-juillet 2016, M. [W] ayant vu sa formation validée contrairement à Mme [N].
Quant à M. [Z] qui a fait l’objet du même licenciement économique que Mme [N], l’employeur précise que, contrairement à elle, il a accepté un reclassement au sein de la société Solware Auto. La société intimée ajoute que M. [F] a quant à lui rejoint la société Solware Auto en juin 2017 soit bien avant le licenciement économique.
La société Solware Life fait observer qu’à pondération égale, elle a fait prévaloir un critère purement objectif à savoir l’ancienneté dans l’entreprise pour arbitrer entre M. [E], Mme [T] et Mme [N] qui présentait le moins d’ancienneté ce qui n’est pas utilement contesté.
Enfin, la société indique que suite aux démissions de M. [O] le 20 décembre 2018 et de M. [C] le 19 janvier 2019, une campagne de recrutement a été lancée le 5 février 2019 afin de les remplacer mais que suite aux résultats commerciaux il a été décidé de suspendre ces recrutements et de ne pas remplacer les formateurs démissionnaires.
Il appartient à Mme [N] de rapporter l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de la part de l’employeur dans l’application des critères concernant la polyvalence ce qu’elle ne fait pas.
Le jugement mérite confirmation de ce chef.
Sur la priorité de réembauche
Mme [N] soutient que suite au licenciement économique collectif, la société Solware Life a recruté en contrat à durée indéterminée à temps plein sur deux postes de formateur, identiques au sien, dont un sur son secteur précisément (son ancien poste), dès le 5 février 2019, par offres publiées sur son site en ligne, soit 7 mois seulement après son licenciement, qu’elle a entendu se prévaloir de sa priorité de réembauchage le 15 février 2019, en application de l’article L1233-45 du Code du travail sur le poste de formateur dans le secteur des Hauts de France qui l’intéressait.
La société lui répondait par courriel du 1er mars 2019 en s’interrogeant sur la compatibilité de ce poste et les problèmes de santé dont elle avait fait état dans le cadre de l’instance prud’homale.
Puis, suite à un courrier de la salariée, la société l’informait que ces recrutements étaient suspendus et il lui était alors proposé un poste de Technicien /Technicienne support clients.
Or il a déjà été rappelé que ces recrutements faisaient suite aux démissions de MM. [O] et [C] en décembre 2018 et janvier 2019, qu’il a été décidé par la suite de suspendre ces recrutements et de ne pas remplacer les formateurs démissionnaires ce qui n’est pas démenti.
Mme [N] n’a accordé aucune suite à la proposition de réembauche qui lui a été présentée et la cour s’interroge sur les conclusions qu’entend tirer Mme [N] de ce constat.
Pour contester le motif économique de son licenciement, Mme [N] fait valoir que la société Solware Life décidait aussi, pour la première fois, cette année, d’être « grand mécène » au mois de juin 2018 du congrès de l’APF soit à la période correspondante aux licenciements justifiés par des difficultés économiques.
Or, son engagement commercial n’est en rien contradictoire avec la volonté de sauvegarder sa compétitivité étant observé que le montant de cette action n’est pas précisé.
Ce n’est qu’à titre subsidiaire que Mme [N] soutient que la société intimée n’apporte pas la preuve d’une mise en péril de sa compétitivité.
Ce faisant Mme [N] ne formule aucune observation sur les bilans et comptes de résultat de 2013 à 2018 produits par la société Solware Life desquels il ressort :
Chiffre d’affaires 2013 : 6 598 200 euros
Chiffre d’affaires 2014 : 6 732 500 euros
Chiffre d’affaires 2015 : 6 410 100 euros
Chiffre d’affaires 2016 : 6 231 300 euros
Chiffre d’affaires 2017 : 5 016 300 euros
Chiffre d’affaires 2018 : 4 724 500 euros
Résultat 2013 : +145 200 euros
Résultat 2014 : +247 100 euros
Résultat 2015 : – 91 400 euros
Résultat 2016 : +157 100 euros
Résultat 2017 : – 368 500 euros
Résultat 2018 : – 555 000 euros
Sont également communiqués aux débats les bilans et comptes de résultat 2015 à 2017 de la société Solware Auto :
Chiffre d’affaires 2015 : 17 469 580,80 euros
Chiffre d’affaires 2016 : 16 657 142 euros
Chiffre d’affaires 2017 : 16 588 84 euros
Bénéfice 2015 : 2 325 786,95 euros
Bénéfice 2016 : 2 008 854 euros
Bénéfice 2017 : 371 066 euros
Il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de Mme [N] est parfaitement fondé.
Sur le rappel d’indemnité légale de licenciement
Mme [N] sollicite un rappel d’indemnité légale de licenciement à hauteur de 1.421euros au regard de son ancienneté de 9,7 mois et en application des dispositions de la convention collective SYNTEC sur l’indemnité de licenciement du salarié cadre : (2543 X 1/3 X 9,7) ‘ 6801 euros versés dans le solde de tout compte).
La société intimée ne demande pas la réformation de ce chef du jugement qui a accédé aux demandes de Mme [N].
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Au visa de l’article 1222-1 du code du travail selon lequel « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi », Mme [N] sollicite la condamnation de son ancien employeur au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros.
Elle demande en premier lieu réparation de préjudices avérés et directement liés par les déplacements professionnels et la charge de travail qu’elle avait et qui n’était que partiellement couverts par l’octroi d’indemnité de déplacement.
Elle considère que la clause « périmètre d’intervention » ne lui est pas opposable au motif que les départements cités ne pouvant être extensibles de manière permanente et continue « en France, DOM TOM voire à l’internationale » en dehors d’un cadre limité par la société Solware au regard du cadre fixé par la jurisprudence de la Cour de cassation alors qu’elle effectuait de manière habituelle des dizaines d’heures de déplacements par mois sur tout le territoire national en dehors de la région Nord, qu’elle ne pouvait regagner son domicile fixé à [Localité 4], qu’elle dispensait ses prestations de formation au sein d’un ou plusieurs établissements auprès des usagers durant les jours de la semaine, que les conditions particulières relatives aux déplacements professionnels appliquées par l’employeur à compter du 1er octobre 2014 ne permettaient pas une prise en compte suffisante du temps passé sur la route du fait de sa mission en vertu des dispositions du code du travail.
Elle ajoute qu’il était uniquement versé la somme de 20 euros pour un trajet supérieur à 3 heures (trajet d’établissement à hôtel près du prochain établissement d’intervention le plus souvent), que les temps de route étaient calculés à l’aide du service en ligne Mappy par le service commercial de l’établissement de [Localité 5], que du fait de l’horaire de consultation du site en ligne, les temps indemnisés ne correspondaient pas à la réalité des temps passé sur la route (Métropoles traversées, bouchons en heure de pointe rallongeant le temps de trajet) d’autant plus que ces trajets se faisaient très souvent en heure de pointe de début de soirée.
Cela étant la cour s’interroge sur le sens de ces observations. Il semblerait que Mme [N] estime que l’indemnisation de ses temps de déplacement n’était pas satisfaisante, la cour la renvoyant à la lecture de l’article L. 3121-4 du code du travail qu’elle cite sans tirer la moindre conséquence de droit et qui dispose : «Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire».
Il demeure incontournable que la société avait mis en place une contrepartie financière pour les
déplacements de plus de deux heures et de moins de trois heures à hauteur de 20 euros qui répond aux exigences de l’article L.3121-4 susvisé.
Mme [N] sollicite la réparation du préjudice qui serait occasionné par le fait qu’elle était rémunérée à hauteur de la durée légale de travail alors qu’une journée de formation en établissement était de 8 heures (exemple d’horaires classiques : 9H-12H et 13H-17H) puisque la formation qui elle-même durait 7 heures, ne prenait pas en compte, de surcroît, les temps de préparation, de debriefing avec les usagers sur place et les formalités exigées par la société SOLWARE notamment l’établissement de compte-rendu de formation chez les clients à l’aide de documents internes fournis par la société SOLWARE.
Outre que Mme [N] ne verse strictement aucun élément au soutien de ses affirmations, il lui appartenait, si elle estimait avoir exécuté des heures supplémentaires, d’en réclamer le paiement et non de demander des dommages et intérêts à ce titre.
Enfin Mme [N] fait valoir le non-respect par la société Solware de la priorité de réembauche alors qu’il a été vu plus avant qu’elle n’avait pas donné suite à la proposition d’embauche qui lui a été présentée.
Concernant le préjudice de retraite lié au fait que Mme [N] n’a jamais pu, par le fait de l’employeur, cotiser sur un salaire de base correspondant au salaire minimum conventionnel correspondant à sa classification professionnelle notamment dans le cadre de son droit à la retraite à 57 ans, cette demande ne repose sur aucun fondement avéré et il sera constaté par la suite que les prétentions de Mme [N] concernant sa classification ne peuvent prospérer.
Pour le surplus il sera rappelé que l’article 1231-6 du code civil dispose dans son alinéa 3 que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Il n’est en l’espèce ni établi la mauvaise foi de la société intimée ni l’existence d’un préjudice distinct par Mme [N].
Sur la classification professionnelle minorée et le non-respect du salaire minimum prévu par la convention collective SYNTEC
Mme [N] fait observer qu’il lui était octroyé une position 1.1. coefficient 95 du statut Cadre à compter de l’année 2011et jusqu’à son licenciement, que la convention collective SYNTEC définit la position 1.1. de la classification professionnelle en ces termes :
« Position 1 :
1.1. Débutants. – Collaborateurs assimilés à des ingénieurs ou cadres techniques et administratifs,occupant dans le bureau d’études un poste où ils mettent en ‘uvre des connaissances acquises »
Elle considère que cette définition ne pouvait en rien correspondre à sa situation et à ses fonctions effectives, que la convention collective prévoit :
« Pour l’application des dispositions de la présente convention collective, sont considérés :
a) Comme ETAM, les salariés dont les fonctions d’employés, de techniciens ou d’agents de maîtrise sont définies en annexe par la classification correspondante.
b) Comme CE, les enquêteurs qui ont perçu d’une part, pendant deux années consécutives, une
rémunération annuelle au moins égale au minimum annuel garanti définie à l’article 32 CE ci-après et, d’autre part, ayant fait la preuve de leur aptitude à effectuer de manière satisfaisante tous types d’enquêtes dans toutes les catégories de la population.
Les enquêteurs peuvent refuser le bénéfice de ce statut. L’employeur peut proposer ce statut même si ces conditions ne sont pas remplies.
c) Comme IC, les ingénieurs et cadres diplômés ou praticiens dont les fonctions nécessitent la mise en oeuvre de connaissances acquises par une formation supérieure sanctionnée par un diplôme reconnu par la loi, par une formation professionnelle ou par une pratique professionnelle reconnue équivalente dans notre branche d’activité.
Les fonctions d’ingénieurs ou cadres sont définies en annexe par la classification correspondante.
Ne relèvent pas de la classification ingénieurs ou cadres, ni des dispositions conventionnelles
spécifiques à ces derniers, mais relèvent de la classification ETAM, les titulaires des diplômes ou les possesseurs d’une des formations précisées ci-dessus, lorsqu’ils n’occupent pas aux termes de leur contrat de travail des postes nécessitant la mise en oeuvre des connaissances correspondant aux diplômes dont ils sont titulaires.
Ne relèvent pas non plus de la classification ingénieurs ou cadres, mais relèvent de la classification ETAM, les employés, techniciens ou agents de maîtrise cotisant à une caisse des cadres au titre des articles IV bis et 36 de la convention collective de retraite des cadres du 14 mars 1947. »
Elle soutient que la position 3.1 de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987 ne nécessite pas que le salarié ait une position de commandement ou la responsabilité de coordonner le travail d’autres cadres.
Elle estime qu’elle répondait parfaitement à la définition faite par la classification professionnelle de la convention collective SYNTEC de la position 3.1 coefficient 170 :
« 3.1. Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d’un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en ‘uvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef »
Elle fait observer qu’elle a le statut cadre selon la qualification mentionnée à ses bulletins de paie par la société ASC2I puis la société Solware durant 7 ans, que ses bulletins de paie attestent aussi clairement de cotisations sociales auprès d’organismes de retraite réservés aux seuls salariés cadres (Retraite ARRCO Cadre TA), qu’elle possède une formation de formateur validée au sein du CREFAC (Centre d’étude et de formation pour l’accompagnement des changements) qui est un organisme de formation professionnelle pour les salariés cadres uniquement, qu’elle a aussi occupé en tant que salariée le poste de Responsable de formation au sein du CREFAC de Pantin pendant 12 années pendant lesquelles elle a par conséquent formé des salariés cadres au métier de formateur au sein de cette structure.
Elle estime que ses connaissances et compétences lui ont indéniablement servi dans sa pratique de la formation aux utilisateurs au sein des établissements médico-sociaux qu’elle a visités pendant 10 années au sein des effectifs de la société Solware depuis son embauche en 2008, que par ailleurs, elle jouissait d’une totale autonomie dans son travail étant itinérante et responsable des formations qu’elle dispensait.
La société intimée fait justement observer que Mme [N] ne procède que par affirmations et qu’elle ne participait en aucune manière à la conception et au développement des progiciels de Solware Life, qu’elle ne disposait pas de connaissances étendues au sens de la position 3.1 de la convention collective.
A titre subsidiaire, Mme [N] revendique la position 2.2 coefficient 130 :
« Remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d’instructions précises de leur
supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d’études ou de recherches, mais sans fonction de commandement. »
La société intimée fait valoir que Mme [N] relève au mieux de la classification cadre 2.1 coefficient 115, ayant plus de 26 ans:
« Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles
et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d’études.
Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu’eux dans les corps d’état étudiés par le bureau d’études »
Mme [N] décrit ainsi ses tâches dans ses écritures :
– Assurer les formations des clients de la société Solware en se déplaçant au sein de leurs
établissements médico-sociaux
– Formation et assistance des utilisateurs : équipes soignantes dans les secteurs sanitaire et médico-social sur site (ordinateurs et tablettes) sur le progiciel commercialisé : « PSI »
– Audit, simulation de scénarios métiers auprès des référents
– Installation du logiciel en réseau, et dépannages simples sur site
– Paramétrage du logiciel en fonction des demandes et besoins du client
– Création de procédures et fiches d’aide
– Assurer le lien entre les clients et l’entreprise, fiches de demandes d’amélioration etc.
– Proposer et présenter les produits connexes aux clients
Mme [N] avait donc essentiellement des missions de formation, de présentation des logiciels et d’exécution correspondant à la classification cadre 2.1 coefficient 115.
La société intimée relève sans être utilement contredite que Mme [N] a toujours bénéficié d’un salaire mensuel brut moyen -2550,14 euros – supérieur au salaire minimum conventionnel – 2358,65 euros – défini à la position 2.1 coefficient 115.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a jugé que Mme [N] occupait la position cadre 2.1 coefficient 115 et que, son salaire brut moyen étant supérieur au minima conventionnel, aucun rappel de salaire n’est dû à ce titre.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
– Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
– Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamne Mme [N] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT