Convention collective SYNTEC : 25 mai 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/02404

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Convention collective SYNTEC : 25 mai 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/02404

TP/SB

Numéro 23/1814

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 25/05/2023

Dossier : N° RG 21/02404 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H5ZU

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[Z] [X]

C/

S.A.R.L. FACYLITIES MULTI SERVICES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 06 Mars 2023, devant :

Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame PACTEAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [Z] [X]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Maître RUCK, avocat au barreau de DAX

INTIMEE :

S.A.R.L. FACYLITIES MULTI SERVICES

ZAE Atlantisud

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Maître DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX

sur appel de la décision

en date du 06 JUILLET 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DAX

RG numéro : 19/00139

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [X], qui bénéficiait de la reconnaissance de travailleur handicapé depuis le 5 avril 2011, a été embauchée par la société à responsabilité limitée (SARL) Facylities multi services (la société FMS), entreprise adaptée, par un premier contrat de travail à durée déterminée, du 28 avril 2015 au 08 mai 2015 en qualité d’agent logistique et bureautique IN SITU et ce, pour faire face à l’activité saisonnière de la saison.

La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’avenants et de contrats à durée déterminée successifs puis, à compter du 1er mars 2016, selon un contrat à durée indéterminée, pour le même poste d’agent logistique et bureautique.

Aux termes du dernier contrat, l’emploi relevait de la catégorie 220. Position 1.3.1 de la convention collective du personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (BET, SYNTEC).

L’employeur retient que son entreprise est composée de 350 salariés.

Mme [X] a été placée en arrêt de travail pour accident du travail le 09 juin 2017.

Le caractère professionnel de l’accident du travail a été expressément reconnu par la CPAM en vertu d’une décision non contestée du 08 août 2017.

La salariée a été déclaré consolidée à la date du 04 juillet 2019.

Elle a fait l’objet d’une visite de pré-reprise en date du 09 juillet 2019 aux termes de laquelle’: « La reprise de Mme [X] sera impossible car elle présente des contre-indications à tous les mouvements répétitifs des deux bras à tous les ports de charges supérieures à 5kg, excluant donc toutes les tâches de logistique. La visite de reprise sera effectuée le 10 juillet 2019 à 14h30 à [Localité 5] ».

Le 10 juillet 2019, le docteur [K] a conclu à l’inaptitude de Mme [Z] [X], en considérant que son maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Le 19 juillet 2019, l’employeur de Mme [X] lui a indiqué qu’aucune solution de reclassement n’était envisageable.

Elle a été convoquée à un entretien préalable par courrier du 19 juillet 2019.

Celui-ci a eu lieu le 31 juillet 2019.

Puis, Mme [X] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 5 août 2019, portant par erreur la date du 5 juillet 2019.

Mme [X] a bénéficié de l’indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.

Estimant que son licenciement était lié aux agissements de son employeur, Mme [X] a saisi la juridiction prud’homale suivant requête déposée au greffe le 25 novembre 2019, afin que son licenciement soit reconnu dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’elle obtienne le paiement de différentes sommes.

Par jugement en date du 6 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Dax a’:

-jugé’:

-que le licenciement de Mme [X] est dû à une cause réelle et sérieuse,

-que le poste de Mme [X] était adapté,

-que la surveillance médicale n’est pas du ressort de la société F.M.S et qu’elle n’a pas failli à son devoir de sécurité,

-en conséquence, débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes et dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

Par acte en date du 19 juillet 2021, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 2 février 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [Z] [X] demande à la cour de :

-infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Dax en date du 06 juillet 2021 en ce qu’il a jugé que son licenciement est dû à une cause réelle et sérieuse, que son poste était adapté, que la surveillance médicale n’est pas du ressort de la société F.M.S et qu’elle n’a pas failli à son devoir de sécurité et, en conséquence, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens,

-en conséquence, statuant à nouveau :

-à titre principal :

-dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

-condamner la société Facylities multi services à lui payer’:

o la somme de 7.220,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o la somme de 4.332,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis

o la somme de 433,22 euros de congés payés sur préavis,

-dire et juger que la société Facylities multi services a violé son obligation de sécurité de résultat à son égard,

-condamner la société Facylities multi services à lui payer 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat,

-condamner la société Facylities multi services à lui payer 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de surveillance médicale renforcée,

en tout état de cause’:

-condamner la société Facylities multi services à communiquer les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

-condamner la société Facylities multi services à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société Facylities multi services aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 25 janvier 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SARL Facylities multi services demande à la cour de :

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le conseil de prud’hommes de Dax et débouter par conséquent Mme [Z] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

-dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la nature du licenciement

En application des dispositions des articles L. 4624-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable en 2015 et à compter de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à faire en application des articles susvisés.

Il est de principe qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.

Mme [X] fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que son inaptitude physique est la conséquence des agissements de la société Facylities multi services.

La lecture attentive des pièces du dossier met en évidence que le 20 mai 2015, dans le cadre de la visite devant le médecin du travail, laquelle fait suite à l’embauche de Mme [X] par la société FSM le 28 avril 2015, le médecin du travail, le docteur [H] a’:

retenu comme poste de travail’: « opératrice logistique’»,

relevé que la salariée bénéficiait d’une surveillance médicale renforcée,

déclaré la salariée apte avec pour conclusions’: «’pas de manutention de charges encombrantes ou nécessitant les deux bras. Pas de tâche nécessitant préhension avec la main gauche’».

Dans le cadre de ses contrats successifs, Mme [X] a continué à exercer les mêmes fonctions, à savoir agent logistique et bureau IN SITU.

Le 9 juin 2017, la société Facylities multi services, par le biais de son gérant a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) une déclaration d’accident de travail, survenu à sa salariée, Mme [X], le même jour.

La déclaration précise les circonstances suivantes’: le 9 juin 2017, à 14h, alors que l’activité de la victime était une «’activité logistique’» elle s’est blessée lors de la manipulation d’un carton.

Le certificat médical initial joint à la déclaration en date du 9 juin 2017 fait état d’un «’traumatisme coude gauche’».

Une instruction a été menée par la CPAM.

Dans ce cadre, l’employeur a déclaré, le 11 juillet 2017, à la question de préciser les causes et circonstances de l’accident’: «’Madame manipulait un carton’».

Le 13 juillet 2017, la salariée a déclaré, à cette même question’: «’Préparation de commande enfin en pesant le colis je l’ai attraper sur la balance 1 colis de 12 kilos. J’ai ressentie une douleur au niveau du coude gauche et depuis très grosse douleur’».

Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’employeur a émis des réserves.

Par décision du 8 août 2017, la CPAM a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’employeur ne se prévaut pas d’une contestation de cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme social et de l’éventuelle saisine d’un juge, laquelle est donc devenue définitive.

Après consolidation, Mme [X] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente de 10% en lien avec cet accident.

Elle a bénéficié d’une rente à compter du 5 juillet 2019.

Les parties s’accordent pour relever qu’elle n’a pas repris le travail avant le 9 juillet 2019, date à laquelle la salariée a rencontré le médecin du travail dans le cadre de l’article L. 4624-3 du code du travail.

Le médecin du travail relève que’: «’la reprise de Mme [X] sera impossible car elle présente des contre-indications à tous les mouvements répétitifs des 2 bras, à tous les ports de charges supérieurs à 5kg, excluant donc toutes les tâches de logistique’».

Il était indiqué que la visite de reprise serait effectuée le 10 juillet 2019 à [Localité 5].

Le 10 juillet 2019, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude, relevant que «’tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé’» et que «’l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi’».

Il résulte de ces observations et notamment de l’avis médical initial que Mme [X] ne pouvait porter des cartons dès lors que cet acte de manutention engendre nécessairement l’utilisation des deux bras, acte interdit par le médecin du travail.

Si l’employeur conteste désormais la matérialité de cet accident et fait valoir que le poste de travail était adapté, il n’en justifie pas et n’apporte aucun élément de nature à contredire les fonctions de Mme [X] tenant notamment à la manipulation de cartons ou colis. De même, il a indemnisé Mme [X] lors de son départ en lui versant une indemnité spéciale de licenciement considérant une inaptitude d’origine professionnelle.

Il ne justifie en outre pas de mesures individuelles ou collectives prises en considération de ce risque, lequel était expressément mentionné par le médecin du travail.

L’accident de travail découle donc directement d’un acte dont la médecine du travail avait relevé l’interdiction.

Si l’employeur soutient que les spécificités de son action justifient un contact régulier avec la médecine du travail, il n’en justifie pas, ne produisant que’:

une enquête anonyme de satisfaction des salariés de novembre 2019, laquelle est postérieure au départ de la salariée,

4 mails d’échanges informels entre la salariée et l’employeur,

un certificat d’arrêt de travail du 5 juillet 2016, lequel ne concerne pas la présente affaire,

une décision de refus de prise en charge par la CPAM d’un accident au titre de la législation sur les risques professionnels survenu à la salariée le 30 mai 2016.

Au regard de tous ces éléments, il est établi que l’inaptitude de Mme [X] est consécutive à une manutention interdite de cartons ou colis que l’employeur n’a pas empêchée ni prévenue, méconnaissant de ce fait son obligation de sécurité de résultat. En conséquence, son licenciement se retrouve sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé.

II. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse

1/ Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Mme [X] sollicite la somme de 7.220,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle se prévaut d’une ancienneté de 4 ans et 5 mois qu’elle fait courir à compter du 28 avril 2015, date du 1er contrat saisonnier.

L’employeur ne fait pas valoir d’observation sur ce point, mais retient au regard du certificat de travail remis à la salariée une ancienneté de 3 ans et 6 mois et 29 jours, calculée à compter du 8 janvier 2016, date correspondant au contrat de travail à durée déterminée.

La salariée, qui ne sollicite pas de requalification, ne soulève ni ne justifie s’être tenue à la disposition de l’employeur pendant la période intercontrat, entre le 31 décembre 2015 et le 8 janvier 2016, de telle sorte que l’ancienneté à prendre en compte est celle retenue par l’employeur.

Il résulte de ces éléments que si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié qui dispose d’une ancienneté de 3 ans une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés ci-dessous, dans les entreprises de plus 11 salariés :

Indemnité minimale (en mois de salaire brut) : 3

Indemnité maximale (en mois de salaire brut) : 4

Mme [X], qui a été licenciée à l’âge de 48 ans, justifie avoir changé de catégorie d’invalidité, en passant au stade 2 à compter du 5 juillet 2019, date du versement de la rente faisant suite à son accident du travail. Cette catégorie renvoie à une personne invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque. Si cette situation peut évoluer, Mme [X] justifie qu’au 20 novembre 2022, elle n’a pas d’emploi, entraînant des conséquences psychologiques de type «’perte de confiance et d’estime d’elle’» et «’repli sur soi’».

Mme [X], dont le salaire de référence est évalué à la somme de 1 444,08 euros, justifie donc d’un préjudice que la cour évalue à la somme de 5770 euros.

Le jugement querellé sera donc infirmé de ce chef.

2/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférent

Selon les dispositions de l’article L.1234-5 du code du travail :

‘Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2.’

Selon les dispositions de l’article L. 5213-9 du code du travail’: «’En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l’article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d’une durée au moins égale à trois mois.’»

Selon l’article L.3141-24 du code du travail le congé annuel prévu à l’article L.3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.

Selon les dispositions de l’article 15 de la convention collective SYNTEC applicable’:

«’E.T.A.M. : La durée du préavis, dite aussi  » délai-congé « , est de un mois, quelle que soit la partie qui dénonce le contrat, sauf accord entre les parties prévoyant une durée supérieure.

Après deux ans d’ancienneté, la durée du préavis ne doit pas être inférieure à deux mois.

Le préavis n’est pas dû en cas de faute grave ou lourde du salarié.

Pour les E.T.A.M. classés aux coefficients hiérarchiques conventionnels 400, 450 et 500, le préavis réciproque sera de deux mois quelle que soit leur ancienneté acquise.

I.C. : Sauf accord entre les parties prévoyant une durée supérieure, la durée du préavis, dite aussi « délai-congé », est de trois mois, quelle que soit la partie qui dénonce le contrat.

Le préavis n’est pas dû en cas de faute grave ou lourde du salarié.’

Mme [X] sollicite la somme de 4.332,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, correspondant à trois mois de salaire et 433,22 euros de congés payés sur préavis soit le maximum fixé par l’article L. 5213-9 du code du travail.

L’employeur ne fait valoir aucune observation sur ce point.

Mme [X] est bien fondée à solliciter le versement d’un préavis de trois mois, soit la somme non contestée de 4.332,24 euros et 433,22 euros de congés payés y afférent.

La décision des premiers juges sera infirmée sur ce point.

III. Sur la violation de l’obligation de sécurité de résultat

En application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation générale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés dans l’entreprise. Il doit prendre les mesures nécessaires pour en assurer l’effectivité.

Ne méconnaît pas son obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Mme [X] fait valoir que son employeur n’a jamais adapté son poste et n’a jamais respecté les préconisations du médecin du travail. Elle sollicite la somme de 10 000 euros sur ce fondement.

Comme soulevé justement par la salariée et comme analysé précédemment, l’employeur, qui n’apporte aucun élément de nature à démontrer une prise en compte de l’avis du médecin du travail ou une adaptation du poste de Mme [X] à l’exception d’une enquête de satisfaction de salariés, postérieure au départ de cette dernière et donc inefficiente, a méconnu son obligation de sécurité de résultat.

Mme [X], qui a travaillé dans un environnement non adapté pendant plus de 4 ans, justifie ainsi d’un préjudice qu’il y a lieu de fixer à la somme de 2.000 euros.

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

IV. Sur la violation de l’obligation de surveillance médicale renforcée

Mme [X] se prévaut de la méconnaissance par l’employeur de l’obligation de visite médicale renforcée applicable aux travailleurs handicapés au sens de l’article R.4626-27 du code du travail.

L’employeur soutient qu’il est contraint par la médecine du travail, laquelle est la seule à pouvoir organiser les visites.

A titre liminaire, la cour observe que depuis l’arrivée de Mme [X] dans l’entreprise, les textes relatifs aux visites médicales lato sensu ont été remaniés à plusieurs reprises.

En ce sens, à la date de la première embauche de la salariée, le 28 avril 2015, dans sa version applicable du 1er mai 2008 au 1er janvier 2016, l’article R. 4626-27 du code du travail disposait que’:

«’Bénéficient d’une surveillance médicale renforcée :

1° Les femmes enceintes,

2° Les mères d’un enfant âgé de moins de deux ans,

3° Les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans,

4° Les travailleurs handicapés,

5° Les agents réintégrés après un congé de longue durée ou de longue maladie,

6° Les agents ayant changé de type d’activité ou d’établissement pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation.’»

A compter du 1er janvier 2016, l’article R. 4626-27 du code du travail qui n’a plus été modifié depuis relève que’: «’Bénéficient d’une surveillance médicale renforcée : 1° Les agents mentionnés à l’article R. 4624-18, 2° Les agents réintégrés après un congé de longue durée ou de longue maladie’».

Il est constant que Mme [X] n’a pas été réintégrée de telle sorte que seules les dispositions de l’article R.4624-18 du code du travail peuvent trouver à s’appliquer.

Or, si l’article R. 4624-18 du code du travail dans la version applicable à la date de la 1ère embauche le 28 avril 2015 relevait que bénéficiaient d’une surveillance médicale renforcée les travailleurs handicapés, tel n’est plus le cas depuis le décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016, applicable à compter du 1er janvier 2017, dès lors qu’au sens de l’article R.4624-18 du code du travail seul bénéficie de ce statut’:

«’Tout travailleur de nuit mentionné à l’article L. 3122-5 et tout travailleur âgé de moins de dix-huit ans bénéficie d’une visite d’information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L. 4624-1 préalablement à son affectation sur le poste.’»

Mme [X] ne répond pas à ces critères.

De même, aucun élément ne permet de retenir qu’entre la date de son premier contrat, et le 1er janvier 2017, date à laquelle le statut de surveillance médicale renforcée pour les personnes handicapées a été supprimé, l’employeur a méconnu son obligation de surveillance médicale renforcée, dès lors que’:

la salariée produit la fiche d’aptitude médicale établie par le médecin du travail, en date du 20 mai 2015, lequel ne prévoit pas de date de visite de reprise,

à la date de la suppression de cette obligation de visite médicale renforcée au sens du R. 4626-27 du code du travail, la surveillance, prévue par l’article R.4624-19 du code du travail, laquelle «’comprend au moins un ou des examens de nature médicale selon une périodicité n’excédant pas vingt-quatre mois’», n’a pas été méconnue.

Il résulte de ces constatations que l’employeur n’a pas méconnu les dispositions de l’article R.4626-27 du code du travail relatives à la surveillance médicale renforcée.

Mme [X] sera déboutée de sa demande.

Le jugement querellé, qui a débouté Mme [X] de toutes ses demandes y compris celle-ci, sera donc confirmé sur ce point.

V. Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte

En application de l’article R.1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L 5312-1.

Mme [X] sollicite la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

La cour fait droit à la demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et attribuant à Mme [X] différentes sommes en lien, en sus d’une somme au titre du préjudice lié au manquement à l’obligation de résultat, de telle sorte qu’il sera fait droit à cette remise de documents sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.

VI. Sur les autres demandes

Suivant l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

En application de ces dispositions, il convient d’ajouter à la décision déférée et d’ordonner le remboursement par la société Facylities multi services des indemnités de chômage versées à Mme [X], dans la limite de trois mois d’indemnités.

La société Facylities multi services qui succombe sera condamnée aux dépens de 1ère instance et d’appel.

L’équité commande d’allouer au salarié la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort’:

Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Dax du 6 juillet 2021, sauf en ce qui concerne la violation de l’obligation de surveillance médicale renforcée’;

Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

Requalifie le licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la SARL Facylities multi services à payer à Mme [Z] [X] les sommes suivantes’:

-5.770 euros à titre de dommage-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-4.332,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

-433,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférent,

-2.000 euros à titre de dommage-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité résultat,

Ordonne la remise par la SARL Facylities multi services à Mme [Z] [X] les documents de fin de contrat rectifiés, conformes aux dispositions du présent arrêt,

Déboute Mme [Z] [X] de sa demande de remise des documents sous astreinte,

Ordonne le remboursement par la société Facylities multi services à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail,

Condamne la SARL Facylities multi services aux dépens de première instance et d’appel,

Condamne la SARL Facylities multi services à payer à Mme [Z] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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