Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.
Nom
(*) Vos données sont traitées conformément à notre Déclaration de Protection des Données Vous disposez d’un droit de rectification, de limitation du traitement, d’opposition et de portabilité.

Convention collective SYNTEC : 25 mai 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-18.519

·

·

Convention collective SYNTEC : 25 mai 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-18.519

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 634 F-D

Pourvoi n° T 20-18.519

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022

Mme [M] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-18.519 contre l’arrêt rendu le 19 mars 2020 par la cour d’appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Alten Sir, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société G-FIT,

2°/ à Pôle emploi [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4], agissant pour le compte de l’UNEDIC,

défendeurs à la cassation.

La société Alten Sir a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [V], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Alten Sir, après débats en l’audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2020), Mme [V] a été engagée en qualité de juriste conseil d’entreprise, le 4 février 2000, par la société G-Fit, en contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, pour une durée mensuelle de travail de quatre heures. Le 27 septembre 2000, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour la même durée de travail. Par un contrat à effet au 1er janvier 2007, la durée mensuelle de travail a été portée à douze heures. Le 27 décembre 2013, un nouveau contrat de travail à effet au 1er janvier 2014 a été conclu entre la salariée et la société G-Fit, portant la durée mensuelle de travail à 16 heures.

2. Le 31 décembre 2014, suite à une opération de fusion-absorption de la société G-Fit par la société Alten système d’information et réseaux (la société Alten Sir), le contrat de travail de la salariée a été transféré à cette société.

3. A cette même date, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de rappels de salaires.

4. Elle a été licenciée le 19 mars 2015.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches, et les premier et second moyens du pourvoi incident, ci-après annexés

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ainsi que de ses demandes de rappels de salaire afférents, alors « que, aux termes de l’article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le contrat de travail à temps partiel doit préciser la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue et la répartition de cette durée entre les jours de la semaine pour les contrats établis sur une base hebdomadaire, ou les semaines du mois pour ceux établis sur une base mensuelle ; que l’exigence d’un écrit s’impose non seulement au contrat de travail initial, mais également aux avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition ; que dès lors que le contrat initial prévoit une durée de travail hebdomadaire mais que les bulletins mentionnent une durée supérieure sans qu’un avenant écrit modifiant cette durée et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n’ait été formalisé, le salarié est réputé avoir travaillé à temps plein ; que la salariée avait justifié de ce que, alors que le contrat de travail à temps partiel signé le 26 février 2007 prévoyait une durée de travail effectif de 12 heures par mois, ses bulletins de paie avaient mentionné, de juin 2008 à avril 2012, une durée de travail mensuelle de 24 heures, puis de mai 2012 à décembre 2013, une durée de 16 heures, sans qu’aucun avenant n’ait jamais modifié la durée du travail initiale ; qu’en rejetant sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et des rappels de salaire afférents, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si l’employeur justifiait d’avenants écrits validant la modification de la durée de travail prévue par le contrat initial, la cour d’appel a d’ores et déjà privé sa décision de base légale au regard de l’article susvisé. »

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x